Recevable
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
Le Gouvernement défendeur soutient que les autorités suisses
et notamment le Tribunal fédéral ont procédé à une pesée des
intérêts en présence, à savoir l'intérêt de l'Etat à l'éloignement
d'un étranger et, d'autre part, de l'intérêt de celui-ci au maintien
de ses relations familiales.
Bien que d'une gravité relative, les nombreux délits commis
par le requérant étaient de nature à mettre en péril l'ordre public.
L'éloignement du requérant était, dès lors, justifié par la prévention
d'infractions pénales.
Le Gouvernement note que le Tribunal fédéral a admis que la
mesure incriminée constituait une ingérence dans l'exercice du droit
du requérant au respect de sa vie familiale.
Il observe, par ailleurs,
que la mesure en question est fondée sur l'article 9 alinéa 2 (b)
(art. 9-2-b) de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers.
Le but poursuivi par la mesure était la défense de l'ordre
et la prévention des infractions pénales, buts légitimes au regard de
la Convention. Quant à la nécessité de la mesure dans une société
démocratique, le Gouvernement relève que la mesure était motivée par
le fait que le requérant avait commis de multiples infractions
pénales, dont la constante répétition démontrait que leur auteur ne
respectait pas l'ordre établi.
De plus, les autorités l'avaient
averti formellement du risque d'interdiction du territoire suisse en
cas de récidive. Compte tenu de ces éléments et de la marge
d'appréciation laissée aux Etats Contractants pour se prononcer sur la
nécessité d'une mesure limitant l'exercice des droits garantis par
l'article 8 (art. 8) de la Convention, le Gouvernement estime que la
mesure incriminée était nécessaire dans une société démocratique et,
partant, justifiée au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention.
Le Gouvernement conclut que la requête est manifestement mal
fondée.
Le requérant réitère ses arguments initiaux.
Il se réfère, par
ailleurs, à un arrêt de la Cour de cassation pénale du tribunal
cantonal de Vaud du 5 novembre 1990.
Cette juridiction saisie de la
cause d'un étranger ayant commis des infractions plus graves que
celles commises par le requérant a estimé qu'une peine ferme
d'expulsion était manifestement insoutenable ou arbitrairement sévère.
La Commission a examiné le grief du requérant à la lumière des
observations des parties, de sa jurisprudence et de la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l'Homme (cf. p. ex.
N° 6357/73,
déc. 8.10.74, D.R. 1 p. 77; N° 8041/77, déc. 15.12.77, D.R. 12 p.
197; N° 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43 p. 216; Cour Eur.
D.H. arrêt
Berrehab du 21.6.88, série A n° 138); arrêt Moustaquim du 18.2.91,
série A n° 193).
Elle estime que la requête soulève des questions
complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond et ne
saurait, dès lors, être considérée manifestement mal fondée.
Elle
constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité et doit, par conséquent, être déclarée recevable.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond réservé.
Le Secrétaire de la Commission
Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER)
(C.A. NØRGAARD)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17124/90
présentée par G.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 juillet 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.
H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 31 août 1990 par G.
contre la Suisse et enregistrée le 7 septembre 1990 sous le No de
dossier 17124/90;
Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur datées
du 21 décembre 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 20 février 1991;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties peuvent être résumés comme suit.
Le requérant est un ressortissant tunisien né en 1960.
Il est
représenté devant la Commission par Me J. Lob, avocat à Lausanne.
Entré en Suisse le 5 décembre 1984, le requérant réside à
Lausanne.
Il est marié depuis 1986 à une ressortissante italienne et
est père d'un enfant né en 1987.
Le requérant fait ménage commun avec
son épouse et son enfant qui ont le droit de résider en Suisse.
Le 18 septembre 1986 le requérant a été condamné par le
tribunal de police du district de Lausanne à un mois d'emprisonnement
avec sursis pour voie de fait, appropriation d'objets trouvés, vol et
dommage à la propriété.
Le 20 octobre 1986 il a présenté à l'office cantonal de
contrôle de l'habitant et de police des étrangers du canton de Vaud
une demande en vue d'obtenir un permis de séjour et de travail.
Cette
demande a été rejetée le 2 novembre 1987.
Le 14 octobre 1988 la commission cantonale de recours en
matière de police des étrangers a admis un recours introduit par le
requérant contre la décision susmentionnée pour des motifs tenant à la
protection de sa vie familiale.
La commission a invité l'office
cantonal à délivrer au requérant un permis de séjour et de travail
mais s'est réservée la faculté de révoquer cette autorisation
"notamment dans le cas où la conduite de ce dernier donnerait lieu à
des plaintes graves".
Le 23 février 1989 le requérant a été condamné par ordonnance
du juge informateur de l'arrondissement de Lausanne à cinq jours
d'emprisonnement pour vol et tentative de vol commis dans la nuit du
30 au 31 décembre 1988.
La durée du sursis précédent a été prolongée
de 18 mois.
Le 31 mars 1989 l'office cantonal a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour du requérant et lui a imparti un délai au
22 avril 1989 pour quitter le territoire vaudois.
Cette décision a été confirmée par décision de la commission
de recours en matière de police des étrangers du 22 janvier 1990.
L'autorité de recours a en effet estimé que l'intérêt public tenant à
l'éloignement du pays d'un délinquant ayant prouvé qu'il est incapable
de se soumettre à l'ordre public suisse primait l'intérêt de
l'étranger et celui de sa famille au renouvellement de l'autorisation.
Le requérant et son épouse ont introduit au Tribunal fédéral
un recours de droit administratif contre la décision de la commission
de recours.
Ils ont invoqué l'article 8 de la Convention.
Le 12 juin 1990 le Tribunal fédéral a rejeté ce recours.
Il a
estimé ce qui suit :
"Même si un étranger est habilité à se prévaloir d'un droit
au respect de sa vie familiale fondé sur l'article 8 par. 1
de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ce droit
n'est pas absolu et peut être limité lorsqu'existe un
intérêt public suffisant.
Selon l'article 8 par. 2
l'ingérence de l'Etat est admissible lorsqu'elle est
nécessaire notamment 'à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales'.
Dans ce cadre, il incombe aux autorités de procéder à la
pondération des différents intérêts en présence, soit
d'une part, l'intérêt de l'Etat à l'éloignement de
l'étranger et d'autre part l'intérêt de ce dernier au
maintien de ses relations familiales.
En l'occurrence, lié par les éléments de fait retenus
dans la décision attaquée, le Tribunal fédéral constate
- au vu du dossier et nonobstant les dires de l'épouse
qui, le 21 mai 1986, déclarait être prête à suivre son
mari en Tunisie - qu'on ne saurait, sur un plan objectif,
attendre de (l'épouse du requérant) et de son fils qu'ils
suivant (le requérant) dans son pays d'origine; ils ne
parlent pas l'arabe et auraient d'énormes difficultés
à s'habituer aux us et coutumes en vigueur là-bas.
Cette
situation implique dès lors qu'un refus de l'autorisation
de séjour signifierait vraisemblablement l'éclatement de
la famille (du requérant).
Cela étant, il faut relever que le recourant a commis de
multiples infractions pénales; si ses exactions ne sont
pas, prises individuellement, d'une gravité excessive,
leur constante répétition démontre que leur auteur est
un véritable délinquant qui ne respecte pas l'ordre établi.
Malgré les nombreux et sérieux avertissements qui lui
ont été donnés, notamment dans la décision de la commission
de recours du 14 octobre 1988, l'intéressé a persisté à
enfreindre la loi.
Le coup de semonde concrétisé par cette
décision n'a servi à rien.
Actuellement, l'accumulation des
infractions et le peu de cas montré à l'égard du respect des
règles de base de l'ordre juridique suisse ne permettent plus
d'admettre la continuation du comportement litigieux; or,
le dossier montre clairement que l'on ne peut attendre aucune
amélioration de la part du recourant dont l'inclination à la
délinquance et au mépris des institutions semble être un
véritable trait de caractère.
En dépit des affirmations de
l'intéressé sur ses intentions de respecter désormais l'ordre
établi, le pronostic se révèle nettement défavorable.
Le
refus de l'autorisation apparaît en l'occurrence comme un
moyen nécessaire pour assurer la sauvegarde de l'ordre public
et la prévention des infractions pénales.
Compte tenu de ces éléments, l'autorité intimée n'a commis
aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation en
estimant que l'intérêt public à l'éloignement de la Suisse
du recourant prime son intérêt privé au maintien de la
famille."
Cet arrêt a été expédié au requérant le 29 juin 1990.
Le 9 juillet 1990, l'office fédéral des étrangers a prononcé à
l'encontre du requérant une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse
d'une durée indéterminée et a retiré l'effet suspensif d'un éventuel
recours.
Le 15 juillet 1990, la police cantonale a été requise de faire
exécuter le renvoi.
Par lettre du 31 août 1990, le conseil du requérant a demandé
à l'office cantonal des étrangers de surseoir à toute mesure
d'exécution jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif
pendante auprès de la Commission européenne.
Cette requête ayant été rejetée le 7 septembre 1990, l'office
cantonal a confirmé au conseil du requérant, par lettre du 14
septembre, que le renvoi devait être exécuté.
Le 9 octobre 1990, le service des recours du département
fédéral de justice et de police saisi d'un recours formé par le
requérant contre la décision d'interdiction d'entrée, a refusé de
restituer l'effet suspensif en considérant notamment que l'"intérêt de
l'administration à l'établissement immédiat d'une situation conforme à
la solution qu'elle a adoptée l'emporte en l'espèce sur celui du
requérant à échapper aux effets de la décision pendant la procédure de
recours.
Cela signifie que le requérant doit quitter la Suisse et
attendre à l'étranger l'issue de la présente procédure".
Le 17 octobre 1990, la police de sûreté, conformément à la
réquisition du 15 juillet, a procédé au renvoi du requérant vers la
Tunisie.
GRIEFS
Le requérant se plaint des mesures ayant abouti à son
éloignement du territoire suisse.
Il allègue que ces mesures
constituent une ingérence dans l'exercice de son droit à la vie
familiale contraire à l'article 8 de la Convention.
Le requérant souligne son intérêt de continuer à vivre avec
son épouse et son enfant.
La décision de l'éloigner aboutirait à
l'éclatement de sa famille et à la séparation définitive des siens.
Le
requérant ne nie pas que l'Etat ait un intérêt à lutter contre la
criminalité mais souligne que tous les actes qui lui ont été reprochés
étaient d'une importance mineure.
Le requérant se réfère à la jurisprudence de la Commission
relative à l'article 8 de la Convention et soutient que la mesure en
question est disproportionnée au but poursuivi par celle-ci.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 31 août 1990 et enregistrée le
7 septembre 1990.
Le 7 septembre 1990, la Commission a rejeté une demande du
requérant tendant à ce que la Commission indique au Gouvernement
défendeur, en vertu de l'article 36 de son Règlement intérieur, de ne
pas procéder au renvoi du requérant vers la Tunisie.
Le 12 octobre 1990, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a produit ses observations en date du
21 décembre 1990.
Le requérant a présenté des observations en réponse en date du
20 février 1991.
EN DROIT
Le requérant se plaint du refus des autorités suisses de
prolonger son autorisation de séjour en Suisse et de son renvoi en
Tunisie.
Il soutient que cette mesure est contraire à l'article 8
(art. 8) de la Convention qui dispose :
"1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
Le Gouvernement défendeur soutient que les autorités suisses
et notamment le Tribunal fédéral ont procédé à une pesée des
intérêts en présence, à savoir l'intérêt de l'Etat à l'éloignement
d'un étranger et, d'autre part, de l'intérêt de celui-ci au maintien
de ses relations familiales.
Bien que d'une gravité relative, les nombreux délits commis
par le requérant étaient de nature à mettre en péril l'ordre public.
L'éloignement du requérant était, dès lors, justifié par la prévention
d'infractions pénales.
Le Gouvernement note que le Tribunal fédéral a admis que la
mesure incriminée constituait une ingérence dans l'exercice du droit
du requérant au respect de sa vie familiale.
Il observe, par ailleurs,
que la mesure en question est fondée sur l'article 9 alinéa 2 (b)
(art. 9-2-b) de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers.
Le but poursuivi par la mesure était la défense de l'ordre
et la prévention des infractions pénales, buts légitimes au regard de
la Convention. Quant à la nécessité de la mesure dans une société
démocratique, le Gouvernement relève que la mesure était motivée par
le fait que le requérant avait commis de multiples infractions
pénales, dont la constante répétition démontrait que leur auteur ne
respectait pas l'ordre établi.
De plus, les autorités l'avaient
averti formellement du risque d'interdiction du territoire suisse en
cas de récidive. Compte tenu de ces éléments et de la marge
d'appréciation laissée aux Etats Contractants pour se prononcer sur la
nécessité d'une mesure limitant l'exercice des droits garantis par
l'article 8 (art. 8) de la Convention, le Gouvernement estime que la
mesure incriminée était nécessaire dans une société démocratique et,
partant, justifiée au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention.
Le Gouvernement conclut que la requête est manifestement mal
fondée.
Le requérant réitère ses arguments initiaux.
Il se réfère, par
ailleurs, à un arrêt de la Cour de cassation pénale du tribunal
cantonal de Vaud du 5 novembre 1990.
Cette juridiction saisie de la
cause d'un étranger ayant commis des infractions plus graves que
celles commises par le requérant a estimé qu'une peine ferme
d'expulsion était manifestement insoutenable ou arbitrairement sévère.
La Commission a examiné le grief du requérant à la lumière des
observations des parties, de sa jurisprudence et de la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l'Homme (cf. p. ex.
N° 6357/73,
déc. 8.10.74, D.R. 1 p. 77; N° 8041/77, déc. 15.12.77, D.R. 12 p.
197; N° 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43 p. 216; Cour Eur.
D.H. arrêt
Berrehab du 21.6.88, série A n° 138); arrêt Moustaquim du 18.2.91,
série A n° 193).
Elle estime que la requête soulève des questions
complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond et ne
saurait, dès lors, être considérée manifestement mal fondée.
Elle
constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité et doit, par conséquent, être déclarée recevable.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond réservé.
Le Secrétaire de la Commission
Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER)
(C.A. NØRGAARD)