Irrecevable
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait être décélée sur le point considéré. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 2 Le requérant se plaint également du fait que les juridictions pénales militaires n'ont pas entendu les témoins dont il avait sollicité l'audition. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. La disposition invoquée stipule que "tout accusé a droit notamment à ... interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge". La Commission rappelle que la garantie du par. 3 d) de l'article
E. 6 (art. 6-3-d) constitue un aspect particulier du droit général à un
procès équitable garanti au par. 1 (Cour Eur.D.H., arrêt Unterpertinger
du 24 novembre 1986, Série A No 110, p. 14, par. 29). C'est, dès lors,
en tenant compte de la situation de la défense dans l'ensemble de la
procédure que le grief du requérant doit être examiné.
La Commission relève que tant le tribunal que le tribunal d'appel
militaires ont entendu des témoignages portant sur le conflit de
conscience allégué et les convictions morales du requérant. Elle
rappelle que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) a pour but de placer
l'accusé sur un pied d'égalité avec l'accusation (No 9000/80, déc.
11.3.82, D.R. 28, p. 127) et ne saurait être interprétée comme
reconnaissant à l'accusé un droit illimité de faire convoquer des
témoins à l'audience. En outre, il incombe en principe au juge national
de décider de la nécessité de citer ou d'entendre un témoin. En
l'espèce, les juridictions saisies de l'affaire du requérant se sont
estimées suffisamment renseignées sur les points sur lesquels les
personnes non entendues devaient témoigner. Des circonstances
exceptionnelles peuvent conduire les organes de la Convention à
conclure que la non-audition d'une personne comme témoin est
incompatible avec l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) (Cour Eur.D.H.
arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, Série A No 158, p. 31, par. 89) mais,
dans le cas d'espèce, le requérant n'a aucunement montré que les
témoignages en question seraient nécessaires à la manifestation de la
vérité ou que les décisions des juridictions nationales sur ce point
seraient arbitraires.
Il s'ensuit qu'en l'espèce aucune atteinte n'a été portée au
droit du requérant garanti à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) et que
cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3.
Le requérant soutient que le tribunal a refusé de constater
l'existence d'un grave conflit de conscience dans cette affaire à cause
de son opinion médiocre de l'armée. Il soutient que seuls les citoyens
qui ont une opinion favorable sur l'obligation de servir peuvent
bénéficier du statut d'objecteur de conscience "favorisé". Il estime
que, dans ces conditions, sa condamnation constitue une discrimination
prohibée par l'article 14 combiné avec les articles 9 et 10
(art. 14+9, 14+10) de la Convention.
La Commission estime, toutefois, qu'aucun élément du dossier
n'appuie cette allégation du requérant.
Cette partie de la requête est, dès lors, manifestement dépourvue
de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4.
Le requérant allègue, enfin, que sa condamnation et son
emprisonnement à la suite de celle-ci constituent des ingérences
injustifiées dans l'exercice de ses droits à la liberté de conscience
et à la liberté d'expression. Il précise que le comportement sanctionné
par la condamnation litigieuse constituait l'expression de son opinion
sur le rôle des journalistes en cas de guerre et la manifestation de
ses convictions morales. Il invoque les articles 9 et 10 (art. 9, 10)
de la Convention.
L'article 9 (art. 9) de la Convention dispose dans son par.
premier :
"Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement
ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites."
Par ailleurs l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention
dispose:
"1.
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontière. Le présent article
n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime
d'autorisations.
La Commission note qu'en l'espèce le requérant a soutenu, tant
devant les juridictions nationales que devant elle, que son refus de
servir était dû à un grave conflit de conscience. Sa condamnation est,
en outre, le résultat de ce refus et non de l'expression de ses idées.
La Commission estime que dans ces conditions aucune ingérence dans
l'exercice du droit du requérant à la liberté d'expression, garanti à
l'article 10 (art. 10) de la Convention, ne peut être décelée.
Le grief du requérant doit être examiné sous l'angle de l'article
E. 9 (art. 9) de la Convention qui "protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses, ce que l'on appelle parfois le for intérieur" (No 10358/83, déc. 15.12.83, D.R. 37,
p. 142). La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) de la Convention doit être lu à la lumière de l'article 4 par. 3 b) (art. 4-3-b) de celle-ci. Il en résulte que la Convention laisse aux Etats Contractants la faculté de ne pas reconnaître un droit à l'objection de conscience et n'accorde pas aux objecteurs de conscience le droit d'être exemptés du service militaire (No 7705/76, déc. 5.7.77, D.R. 9, p. 196; No 10640/83, déc. 9.5.84, D.R. 38, p. 219). Dans ces conditions la condamnation du requérant et la peine prononcée à son encontre ne sauraient constituer une violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission à l'unanimité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire Le Président en exercice de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre de la Commission de la Commission (K. ROGGE) (G. JÖRUNDSSON)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16960/90
présentée par Jean MUSY
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence
de
MM.
G. JÖRUNDSSON, Président en exercice de la
Deuxième Chambre
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM.
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 17 juillet 1990 par Jean Musy contre
la Suisse et enregistrée le 31 juillet 1990 sous le No de dossier
16960/90;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant suisse né en 1955. Il est
journaliste et réside à Bernex. Devant la Commission, il est représenté
par Maître Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit.
Incorporé à l'armée suisse en 1976, le requérant s'est rendu en
1984 au Salvador pour suivre, en tant que journaliste, le conflit armé
qui s'y déroulait. A son retour, il a refusé de se présenter aux cours
de répétition de son unité et fut condamné, par jugement du 23 mai 1985
du tribunal militaire de la division I, à trois mois d'emprisonnement
avec sursis.
En mai 1986, le requérant s'est présenté aux cours de répétition
de son unité mais a refusé de revêtir la tenue d'assaut et de rejoindre
la troupe pour effectuer une marche. Une enquête pénale a été ouverte
à son encontre et il fut inculpé d'insoumission volontaire.
Entre décembre 1986 et février 1987, le requérant a travaillé aux
Philippines en tant que journaliste indépendant. A son retour, il a
décidé de refuser à l'avenir de servir dans l'armée et il en informa
les autorités militaires par lettres des 24 mars et 16 mai 1987. Le
requérant fit alors défaut aux cours de répétition de son unité ainsi
qu'aux tirs obligatoires et à l'inspection. A la suite de ces défauts,
il fit l'objet d'une nouvelle procédure pénale militaire pour refus de
servir.
Le 22 mars 1988, le requérant a adressé au tribunal de division
I une liste de témoins dont il sollicitait l'audition. Il a complété
cette liste le 14 avril 1988. Quatre de ces témoins ont été
effectivement cités à comparaître à l'audience du tribunal de division,
alors que le président du tribunal a refusé de citer quatre autres. A
l'audience du 17 mai 1988, le requérant a requis l'ajournement des
débats en raison du fait que deux des témoins cités n'avaient pas pu
comparaître. Cette requête a été écartée, le tribunal ayant décidé de
poursuivre les débats en se contentant du seul témoignage de W, juriste
et économiste, dont le témoignage devait contribuer à la compréhension
du conflit de conscience allégué par le requérant.
Par jugement du même jour, le tribunal a condamné le requérant
à la peine de quatre mois d'emprisonnement et à l'exclusion de l'armée
pour absence injustifiée et insoumission intentionnelle en raison de
ses absences durant les cours
de répétition de 1986, ainsi que pour
refus de servir en raison du fait qu'il avait refusé de se mettre en
tenue de combat en 1986 et d'effectuer les tirs obligatoires aux cours
de répétition en 1987. Par ailleurs, le tribunal a ordonné la
révocation du sursis précédemment accordé au requérant.
Agissant dans le délai imparti, le requérant a interjeté appel
du jugement rendu par le tribunal de division.
A l'audience du 12 novembre 1988, le requérant a demandé
l'ajournement en raison d'un empêchement de comparaître d'un témoin B.
Cette demande a été acceptée et l'audience a été renvoyée.
Le 24 février 1989, le requérant a requis l'audition de huit
personnes en tant que témoins.
Le 2 mars 1989, le président du tribunal militaire d'appel a
rejeté cette requête pour autant qu'elle concernait six des huit
personnes proposées par le requérant.
A l'audience du 17 mars 1989, la défense a demandé l'ajournement
des débats en raison de l'absence du témoin A, lequel devrait
s'exprimer sur les convictions morales du requérant. Le tribunal a
rejeté la demande d'ajournement et s'est estimé suffisamment renseigné
sur les convictions morales du requérant. A l'issue de l'audience, le
tribunal militaire d'appel a, par arrêt du même jour, confirmé la
condamnation du requérant à quatre mois d'emprisonnement, ainsi que son
exclusion de l'armée et la révocation du sursis précédent.
Le requérant a recouru en cassation contre l'arrêt du tribunal
militaire d'appel. Il a soutenu, en particulier, que le tribunal
militaire d'appel n'avait pas respecté certaines formes relatives à la
lecture et la signature du procès-verbal de l'audience, que cette
juridiction avait repris dans une large mesure le jugement de première
instance, qu'elle avait donné l'apparence de partialité, qu'elle
n'avait pas, en violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention,
entendu les témoins proposés par la défense, que les conclusions de
cette juridiction étaient en contradiction avec les résultats de
l'administration des preuves et que sa condamnation était contraire aux
articles 9 et 10 de la Convention garantissant le droit à la liberté
de pensée et de conscience et le droit à la liberté d'expression.
Le 4 décembre 1989, le tribunal militaire de cassation, dont deux
des cinq membres étaient M. P., colonel, procureur général du canton
de Fribourg de son état-civil et M. C., procureur général du canton de
Genève de son état-civil, a rejeté le pourvoi. Pour autant que le
requérant se plaignait de certaines inexactitudes dans le procès-verbal
d'audience, le tribunal de cassation a relevé que celui-ci n'avait subi
aucun préjudice et que, dès lors, son grief était irrecevable. Par
ailleurs, le tribunal de cassation a rappelé qu'aucune disposition
n'interdisait au tribunal militaire d'appel de reproduire dans son
jugement une partie du jugement de première instance, s'il avait acquis
la conviction que les faits retenus en première instance étaient
établis. Le tribunal de cassation a, en outre, estimé que le tribunal
d'appel, en refusant de reporter l'audience pour entendre des témoins
qui devaient s'exprimer de façon générale sur le rôle de la presse en
situation de guerre, n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation.
Enfin, pour autant que le requérant a invoqué les articles 9 et 10 de
la Convention, le tribunal de cassation a estimé que ces dispositions
"ne proscrivent nullement le système de l'armée de milice avec
l'obligation de servir et la sanction pénale de ceux qui s'y refusent"
et a, par conséquent, écarté le grief.
GRIEFS
1.
Le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable devant le tribunal militaire d'appel. Il soutient à cet égard
que cette juridiction, tant à l'audience que dans les considérants de
son jugement, a fait preuve de partialité incompatible avec les
exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant souligne, sur ce point, que le tribunal d'appel a
refusé de donner lecture aux témoins et à lui-même de leurs
dépositions, qu'il a repris certains considérants du tribunal inférieur
et aurait omis de tenir compte des pièces du dossier et des
déclarations des témoins et de l'accusé qui attestaient d'un grave
conflit de conscience chez le requérant. Il précise en outre que le
tribunal militaire d'appel aurait écarté les déclarations et les
dépositions qui militaient en faveur de l'admission de tels conflits
de conscience du fait d'une conviction morale profonde. Le requérant
soutient sur ce point que le tribunal d'appel n'a pas motivé sa
conclusion au regard des dépositions faites par le requérant lui-même
ou les témoins mais s'est limité à relever que l'accusé n'avait
nullement donné l'impression d'être en présence d'un dilemme ou d'une
situation sans issue. De l'avis du requérant, le tribunal militaire
d'appel aurait écarté les éléments des témoigages et de la déposition
de l'accusé qui ne cadraient pas avec son raisonnement, faisant ainsi
preuve d'une partialité qui ne saurait s'expliquer que par un parti
pris inné des juges militaires contre les objecteurs "intellectuels".
De plus, le fait que le tribunal militaire d'appel avait refusé de lire
au requérant le procès-verbal de sa déposition pour lui donner
l'assurance que sa déposition avait été verbalisée intégralement avait
donné l'impression que le tribunal d'appel n'avait entendu que ce qu'il
avait bien voulu entendre et, notamment, des propos qui n'avaient
jamais été tenus par l'accusé lui-même.
Il allègue en outre que, compte tenu de la profession de
procureur général qu'exerçaient, au civil, deux des membres du tribunal
militaire de cassation, sa cause n'a pas été entendue par un tribunal
impartial, contrairement aux exigences de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2.
Le requérant allègue par ailleurs que le refus des tribunaux
militaires d'assigner les témoins dont il avait sollicité l'audition
est contraire à l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
3.
Le requérant soutient par ailleurs que la position adoptée par
les juridictions militaires, dans le cas d'espèce, démontre qu'aux yeux
de ces juridictions il ne saurait y avoir un conflit de confiance que
chez un citoyen qui approuve l'obligation de servir mais qui, en raison
de ses convictions morales et religieuses, se trouve dans
l'impossibilité d'agir de la sorte. En revanche, aucun grave conflit
de conscience ne saurait être reconnu chez ceux qui auraient une
opinion médiocre de l'armée. Le requérant soutient sur ce point que
cette position constitue un traitement discriminatoire fondé sur des
motifs d'opinion et serait dès lors contraire aux articles 14, 9 et 10
de la Convention.
4.
Enfin, le requérant invoque les articles 9 et 10 de la
Convention. Il soutient que sa condamnation et la peine
d'emprisonnement pour avoir refusé d'obéir à un ordre de marche en
raison de ses convictions morales et de ses opinions au sujet du rôle
de journaliste en cas de guerre constituent des violations de ses
droits à la liberté de conscience et à la liberté d'expression.
A l'appui de sa thèse, le requérant se réfère à la résolution 337
de 1967 adoptée par l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe
relative au droit à l'objection de conscience. Cette résolution,
faisant expressément référence à l'article 9 de la Convention, accorde
aux personnes astreintes au service militaire et qui, pour des motifs
de consience ou en raison d'une conviction profonde d'ordre religieux,éthique, moral, humanitaire, philosophique ou autre de même n
refuse d'accomplir le service armé, le droit subjectif à être dispensé
de ce service.
Le requérant se réfère, par ailleurs, à la résolution N° R(87)8
du 9 avril 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur
l'objection de conscience au service miitaire obligatoire, laquelle
reconnaît que "toute personne soumise à l'obligation de service
militaire, qui, pour d'impérieux motifs de consience, refuse de
participer à l'usage des armes, a le droit d'être dispensé de ce
service".
Enfin le requérant se réfère également à la Résolution 1989(59)
sur l'objection de conscience au service militaire adoptée par la
Commission des Droits de l'Homme de l'ONU ainsi qu'à la Résolution du
Parlement européen du 7 février 1973 sur ce même point.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint d'abord de n'avoir pas bénéficié d'un
procès équitable par un tribunal impartial. Invoquant l'article 6
(art. 6) de la Convention, il soutient que le tribunal militaire
d'appel ne s'est pas montré impartial dans le cadre de son affaire en
violation du par. 1 de cet article, que les juridictions saisies de son
affaire ont refusé d'entendre les témoins à décharge en violation du
par. 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) et que deux des magistrats de la
cour de cassation militaire n'offraient pas les garanties suffisantes
d'impartialité compte tenu du fait qu'ils exerçaient au civil les
fonctions de procureur.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose, entre autres, que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, ... par
un tribunal indépendant et impartial,... qui décidera ... du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
La Commission a d'abord examiné l'allégation du requérant selon
laquelle il n'a pas été jugé par un tribunal impartial. Elle rappelle
qu'aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), l'impartialité doit
s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la
conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon
une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties
suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Cour Eur.D.H.
arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, Série A No 86, pp. 13-14, par. 24).
Pour autant que ce grief vise le tribunal d'appel, la Commission
observe que le requérant critique le fait qu'il n'a pas été donné, à
lui-même et aux témoins, lecture de leurs dépositions et qu'il n'a pas
pu ainsi s'assurer que les dépositions avaient été intégralement
verbalisées; il critique aussi le fait que le tribunal d'appel avait
repris, dans son arrêt, certains considérants du tribunal inférieur.
Il s'en prend en outre à la manière dont cette juridiction a apprécié
les éléments portés devant elle et les conclusions qu'elle en a tirées
et soutient que le tribunal aurait écarté certaines déclarations et
omis de tenir compte d'éléments en sa faveur.
La Commission rappelle d'emblée qu'il ne lui appartient pas de
se prononcer sur des erreurs de fait ou de droit prétendument commises
par les juridictions internes. Il ne lui appartient pas, non plus, de
substituer sa propre appréciation des preuves à celle des tribunaux
nationaux. Sa tâche se limite à celle de vérifier si les exigences de
l'article 6 (art. 6) ont été respectées dans le cadre de la procédure
en cause. A cet égard il ne suffit pas, pour un requérant, de montrer
que les juridictions saisies de son affaire ont pris des décisions qui
lui étaient défavorables ou qu'elles ont attribué plus de poids ou de
crédibilité à tel ou tel élément pour établir que ces juridictions
n'ont pas été impartiales. Certes, s'agissant de la confiance que les
tribunaux se doivent d'inspirer aux justiciables dans une société
démocratique, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte.
Toutefois, cette optique ne joue pas un rôle décisif (Cour Eur.D.H.,
arrêt Piersack du 1er octobre 1982, Série A No 53, p. 16, par. 31).
L'élément détérminant consiste à savoir si les appréhensions de
l'intéressé peuvent passer pour justifiées (Cour Eur.D.H. arrêt
Hauschildt du 24 mai 1989, Série A No 154, p. 21, par. 48).
En l'espèce la Commission constate que les éléments apportés par
le requérant à l'appui de sa thèse démontrent son mécontentement quant
à la manière dont le tribunal d'appel a examiné et statué dans son
affaire mais ne sont aucunement de nature à mettre en cause
l'impartialité objective de cette juridiction. De plus, s'analysant
pour la plupart à des supputations, ces mêmes éléments ne sauraient
mettre en question la conviction personnelle des magistrats concernés.
En outre, pour autant que ce grief du requérant vise la cour de
cassation militaire, la Commission observe que celui-ci critique le
fait que deux des magistrats ayant siégé étaient, dans le civil, des
procureurs. Or la Commission n'aperçoit pas en quoi les fonctions
qu'exercent ces deux magistrats, dans un cadre différent et dans des
affaires n'ayant aucun lien, même distant, avec la cause du requérant,
pouvaient objectivement créer un doute légitime quant à leur
impartialité.
Dès lors, aucune apparence de manque d'impartialité des
juridictions concernées et, partant, aucune atteinte à l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait être décélée sur le point
considéré.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2.
Le requérant se plaint également du fait que les juridictions
pénales militaires n'ont pas entendu les témoins dont il avait
sollicité l'audition. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de
la Convention.
La disposition invoquée stipule que "tout accusé a droit
notamment à ... interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge".
La Commission rappelle que la garantie du par. 3 d) de l'article
6 (art. 6-3-d) constitue un aspect particulier du droit général à un
procès équitable garanti au par. 1 (Cour Eur.D.H., arrêt Unterpertinger
du 24 novembre 1986, Série A No 110, p. 14, par. 29). C'est, dès lors,
en tenant compte de la situation de la défense dans l'ensemble de la
procédure que le grief du requérant doit être examiné.
La Commission relève que tant le tribunal que le tribunal d'appel
militaires ont entendu des témoignages portant sur le conflit de
conscience allégué et les convictions morales du requérant. Elle
rappelle que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) a pour but de placer
l'accusé sur un pied d'égalité avec l'accusation (No 9000/80, déc.
11.3.82, D.R. 28, p. 127) et ne saurait être interprétée comme
reconnaissant à l'accusé un droit illimité de faire convoquer des
témoins à l'audience. En outre, il incombe en principe au juge national
de décider de la nécessité de citer ou d'entendre un témoin. En
l'espèce, les juridictions saisies de l'affaire du requérant se sont
estimées suffisamment renseignées sur les points sur lesquels les
personnes non entendues devaient témoigner. Des circonstances
exceptionnelles peuvent conduire les organes de la Convention à
conclure que la non-audition d'une personne comme témoin est
incompatible avec l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) (Cour Eur.D.H.
arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, Série A No 158, p. 31, par. 89) mais,
dans le cas d'espèce, le requérant n'a aucunement montré que les
témoignages en question seraient nécessaires à la manifestation de la
vérité ou que les décisions des juridictions nationales sur ce point
seraient arbitraires.
Il s'ensuit qu'en l'espèce aucune atteinte n'a été portée au
droit du requérant garanti à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) et que
cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3.
Le requérant soutient que le tribunal a refusé de constater
l'existence d'un grave conflit de conscience dans cette affaire à cause
de son opinion médiocre de l'armée. Il soutient que seuls les citoyens
qui ont une opinion favorable sur l'obligation de servir peuvent
bénéficier du statut d'objecteur de conscience "favorisé". Il estime
que, dans ces conditions, sa condamnation constitue une discrimination
prohibée par l'article 14 combiné avec les articles 9 et 10
(art. 14+9, 14+10) de la Convention.
La Commission estime, toutefois, qu'aucun élément du dossier
n'appuie cette allégation du requérant.
Cette partie de la requête est, dès lors, manifestement dépourvue
de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4.
Le requérant allègue, enfin, que sa condamnation et son
emprisonnement à la suite de celle-ci constituent des ingérences
injustifiées dans l'exercice de ses droits à la liberté de conscience
et à la liberté d'expression. Il précise que le comportement sanctionné
par la condamnation litigieuse constituait l'expression de son opinion
sur le rôle des journalistes en cas de guerre et la manifestation de
ses convictions morales. Il invoque les articles 9 et 10 (art. 9, 10)
de la Convention.
L'article 9 (art. 9) de la Convention dispose dans son par.
premier :
"Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement
ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites."
Par ailleurs l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention
dispose:
"1.
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontière. Le présent article
n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime
d'autorisations.
La Commission note qu'en l'espèce le requérant a soutenu, tant
devant les juridictions nationales que devant elle, que son refus de
servir était dû à un grave conflit de conscience. Sa condamnation est,
en outre, le résultat de ce refus et non de l'expression de ses idées.
La Commission estime que dans ces conditions aucune ingérence dans
l'exercice du droit du requérant à la liberté d'expression, garanti à
l'article 10 (art. 10) de la Convention, ne peut être décelée.
Le grief du requérant doit être examiné sous l'angle de l'article
9 (art. 9) de la Convention qui "protège avant tout le domaine des
convictions personnelles et des croyances religieuses, ce que l'on
appelle parfois le for intérieur" (No 10358/83, déc. 15.12.83, D.R. 37,
p. 142).
La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) de la Convention
doit être lu à la lumière de l'article 4 par. 3 b) (art. 4-3-b) de
celle-ci. Il en résulte que la Convention laisse aux Etats Contractants
la faculté de ne pas reconnaître un droit à l'objection de conscience
et n'accorde pas aux objecteurs de conscience le droit d'être exemptés
du service militaire (No 7705/76, déc. 5.7.77, D.R. 9, p. 196; No
10640/83, déc. 9.5.84, D.R. 38, p. 219). Dans ces conditions la
condamnation du requérant et la peine prononcée à son encontre ne
sauraient constituer une violation de l'article 9 (art. 9) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire
Le Président en exercice
de la Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
de la Commission
de la Commission
(K. ROGGE)
(G. JÖRUNDSSON)