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16960/90

MUSY contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1985-05-23 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait être décélée sur le point considéré. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 2 Le requérant se plaint également du fait que les juridictions pénales militaires n'ont pas entendu les témoins dont il avait sollicité l'audition. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. La disposition invoquée stipule que "tout accusé a droit notamment à ... interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge". La Commission rappelle que la garantie du par. 3 d) de l'article

E. 6 (art. 6-3-d) constitue un aspect particulier du droit général à un

procès équitable garanti au par. 1 (Cour Eur.D.H., arrêt Unterpertinger

du 24 novembre 1986, Série A No 110, p. 14, par. 29). C'est, dès lors,

en tenant compte de la situation de la défense dans l'ensemble de la

procédure que le grief du requérant doit être examiné.

La Commission relève que tant le tribunal que le tribunal d'appel

militaires ont entendu des témoignages portant sur le conflit de

conscience allégué et les convictions morales du requérant. Elle

rappelle que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) a pour but de placer

l'accusé sur un pied d'égalité avec l'accusation (No 9000/80, déc.

11.3.82, D.R. 28, p. 127) et ne saurait être interprétée comme

reconnaissant à l'accusé un droit illimité de faire convoquer des

témoins à l'audience. En outre, il incombe en principe au juge national

de décider de la nécessité de citer ou d'entendre un témoin. En

l'espèce, les juridictions saisies de l'affaire du requérant se sont

estimées suffisamment renseignées sur les points sur lesquels les

personnes non entendues devaient témoigner. Des circonstances

exceptionnelles peuvent conduire les organes de la Convention à

conclure que la non-audition d'une personne comme témoin est

incompatible avec l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) (Cour Eur.D.H.

arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, Série A No 158, p. 31, par. 89) mais,

dans le cas d'espèce, le requérant n'a aucunement montré que les

témoignages en question seraient nécessaires à la manifestation de la

vérité ou que les décisions des juridictions nationales sur ce point

seraient arbitraires.

Il s'ensuit qu'en l'espèce aucune atteinte n'a été portée au

droit du requérant garanti à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) et que

cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

3.

Le requérant soutient que le tribunal a refusé de constater

l'existence d'un grave conflit de conscience dans cette affaire à cause

de son opinion médiocre de l'armée. Il soutient que seuls les citoyens

qui ont une opinion favorable sur l'obligation de servir peuvent

bénéficier du statut d'objecteur de conscience "favorisé". Il estime

que, dans ces conditions, sa condamnation constitue une discrimination

prohibée par l'article 14 combiné avec les articles 9 et 10

(art. 14+9, 14+10) de la Convention.

La Commission estime, toutefois, qu'aucun élément du dossier

n'appuie cette allégation du requérant.

Cette partie de la requête est, dès lors, manifestement dépourvue

de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

4.

Le requérant allègue, enfin, que sa condamnation et son

emprisonnement à la suite de celle-ci constituent des ingérences

injustifiées dans l'exercice de ses droits à la liberté de conscience

et à la liberté d'expression. Il précise que le comportement sanctionné

par la condamnation litigieuse constituait l'expression de son opinion

sur le rôle des journalistes en cas de guerre et la manifestation de

ses convictions morales. Il invoque les articles 9 et 10 (art. 9, 10)

de la Convention.

L'article 9 (art. 9) de la Convention dispose dans son par.

premier :

"Toute personne a droit à la liberté de pensée, de

conscience et de religion; ce droit implique la liberté de

changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté

de manifester sa religion ou sa conviction individuellement

ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,

l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des

rites."

Par ailleurs l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention

dispose:

"1.

Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce

droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de

recevoir ou de communiquer des informations ou des idées

sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques

et sans considération de frontière. Le présent article

n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de

radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime

d'autorisations.

La Commission note qu'en l'espèce le requérant a soutenu, tant

devant les juridictions nationales que devant elle, que son refus de

servir était dû à un grave conflit de conscience. Sa condamnation est,

en outre, le résultat de ce refus et non de l'expression de ses idées.

La Commission estime que dans ces conditions aucune ingérence dans

l'exercice du droit du requérant à la liberté d'expression, garanti à

l'article 10 (art. 10) de la Convention, ne peut être décelée.

Le grief du requérant doit être examiné sous l'angle de l'article

E. 9 (art. 9) de la Convention qui "protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses, ce que l'on appelle parfois le for intérieur" (No 10358/83, déc. 15.12.83, D.R. 37,

p. 142). La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) de la Convention doit être lu à la lumière de l'article 4 par. 3 b) (art. 4-3-b) de celle-ci. Il en résulte que la Convention laisse aux Etats Contractants la faculté de ne pas reconnaître un droit à l'objection de conscience et n'accorde pas aux objecteurs de conscience le droit d'être exemptés du service militaire (No 7705/76, déc. 5.7.77, D.R. 9, p. 196; No 10640/83, déc. 9.5.84, D.R. 38, p. 219). Dans ces conditions la condamnation du requérant et la peine prononcée à son encontre ne sauraient constituer une violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission à l'unanimité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire Le Président en exercice de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre de la Commission de la Commission (K. ROGGE) (G. JÖRUNDSSON)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



DEUXIEME CHAMBRE

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 16960/90

présentée par Jean MUSY

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence

de

MM.

G. JÖRUNDSSON, Président en exercice de la

Deuxième Chambre

S. TRECHSEL

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H. G. SCHERMERS

H. DANELIUS

MM.

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 17 juillet 1990 par Jean Musy contre

la Suisse et enregistrée le 31 juillet 1990 sous le No de dossier

16960/90;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant suisse né en 1955. Il est

journaliste et réside à Bernex. Devant la Commission, il est représenté

par Maître Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent être résumés comme suit.

Incorporé à l'armée suisse en 1976, le requérant s'est rendu en

1984 au Salvador pour suivre, en tant que journaliste, le conflit armé

qui s'y déroulait. A son retour, il a refusé de se présenter aux cours

de répétition de son unité et fut condamné, par jugement du 23 mai 1985

du tribunal militaire de la division I, à trois mois d'emprisonnement

avec sursis.

En mai 1986, le requérant s'est présenté aux cours de répétition

de son unité mais a refusé de revêtir la tenue d'assaut et de rejoindre

la troupe pour effectuer une marche. Une enquête pénale a été ouverte

à son encontre et il fut inculpé d'insoumission volontaire.

Entre décembre 1986 et février 1987, le requérant a travaillé aux

Philippines en tant que journaliste indépendant. A son retour, il a

décidé de refuser à l'avenir de servir dans l'armée et il en informa

les autorités militaires par lettres des 24 mars et 16 mai 1987. Le

requérant fit alors défaut aux cours de répétition de son unité ainsi

qu'aux tirs obligatoires et à l'inspection. A la suite de ces défauts,

il fit l'objet d'une nouvelle procédure pénale militaire pour refus de

servir.

Le 22 mars 1988, le requérant a adressé au tribunal de division

I une liste de témoins dont il sollicitait l'audition. Il a complété

cette liste le 14 avril 1988. Quatre de ces témoins ont été

effectivement cités à comparaître à l'audience du tribunal de division,

alors que le président du tribunal a refusé de citer quatre autres. A

l'audience du 17 mai 1988, le requérant a requis l'ajournement des

débats en raison du fait que deux des témoins cités n'avaient pas pu

comparaître. Cette requête a été écartée, le tribunal ayant décidé de

poursuivre les débats en se contentant du seul témoignage de W, juriste

et économiste, dont le témoignage devait contribuer à la compréhension

du conflit de conscience allégué par le requérant.

Par jugement du même jour, le tribunal a condamné le requérant

à la peine de quatre mois d'emprisonnement et à l'exclusion de l'armée

pour absence injustifiée et insoumission intentionnelle en raison de

ses absences durant les cours

de répétition de 1986, ainsi que pour

refus de servir en raison du fait qu'il avait refusé de se mettre en

tenue de combat en 1986 et d'effectuer les tirs obligatoires aux cours

de répétition en 1987. Par ailleurs, le tribunal a ordonné la

révocation du sursis précédemment accordé au requérant.

Agissant dans le délai imparti, le requérant a interjeté appel

du jugement rendu par le tribunal de division.

A l'audience du 12 novembre 1988, le requérant a demandé

l'ajournement en raison d'un empêchement de comparaître d'un témoin B.

Cette demande a été acceptée et l'audience a été renvoyée.

Le 24 février 1989, le requérant a requis l'audition de huit

personnes en tant que témoins.

Le 2 mars 1989, le président du tribunal militaire d'appel a

rejeté cette requête pour autant qu'elle concernait six des huit

personnes proposées par le requérant.

A l'audience du 17 mars 1989, la défense a demandé l'ajournement

des débats en raison de l'absence du témoin A, lequel devrait

s'exprimer sur les convictions morales du requérant. Le tribunal a

rejeté la demande d'ajournement et s'est estimé suffisamment renseigné

sur les convictions morales du requérant. A l'issue de l'audience, le

tribunal militaire d'appel a, par arrêt du même jour, confirmé la

condamnation du requérant à quatre mois d'emprisonnement, ainsi que son

exclusion de l'armée et la révocation du sursis précédent.

Le requérant a recouru en cassation contre l'arrêt du tribunal

militaire d'appel. Il a soutenu, en particulier, que le tribunal

militaire d'appel n'avait pas respecté certaines formes relatives à la

lecture et la signature du procès-verbal de l'audience, que cette

juridiction avait repris dans une large mesure le jugement de première

instance, qu'elle avait donné l'apparence de partialité, qu'elle

n'avait pas, en violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention,

entendu les témoins proposés par la défense, que les conclusions de

cette juridiction étaient en contradiction avec les résultats de

l'administration des preuves et que sa condamnation était contraire aux

articles 9 et 10 de la Convention garantissant le droit à la liberté

de pensée et de conscience et le droit à la liberté d'expression.

Le 4 décembre 1989, le tribunal militaire de cassation, dont deux

des cinq membres étaient M. P., colonel, procureur général du canton

de Fribourg de son état-civil et M. C., procureur général du canton de

Genève de son état-civil, a rejeté le pourvoi. Pour autant que le

requérant se plaignait de certaines inexactitudes dans le procès-verbal

d'audience, le tribunal de cassation a relevé que celui-ci n'avait subi

aucun préjudice et que, dès lors, son grief était irrecevable. Par

ailleurs, le tribunal de cassation a rappelé qu'aucune disposition

n'interdisait au tribunal militaire d'appel de reproduire dans son

jugement une partie du jugement de première instance, s'il avait acquis

la conviction que les faits retenus en première instance étaient

établis. Le tribunal de cassation a, en outre, estimé que le tribunal

d'appel, en refusant de reporter l'audience pour entendre des témoins

qui devaient s'exprimer de façon générale sur le rôle de la presse en

situation de guerre, n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation.

Enfin, pour autant que le requérant a invoqué les articles 9 et 10 de

la Convention, le tribunal de cassation a estimé que ces dispositions

"ne proscrivent nullement le système de l'armée de milice avec

l'obligation de servir et la sanction pénale de ceux qui s'y refusent"

et a, par conséquent, écarté le grief.

GRIEFS

1.

Le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès

équitable devant le tribunal militaire d'appel. Il soutient à cet égard

que cette juridiction, tant à l'audience que dans les considérants de

son jugement, a fait preuve de partialité incompatible avec les

exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention.

Le requérant souligne, sur ce point, que le tribunal d'appel a

refusé de donner lecture aux témoins et à lui-même de leurs

dépositions, qu'il a repris certains considérants du tribunal inférieur

et aurait omis de tenir compte des pièces du dossier et des

déclarations des témoins et de l'accusé qui attestaient d'un grave

conflit de conscience chez le requérant. Il précise en outre que le

tribunal militaire d'appel aurait écarté les déclarations et les

dépositions qui militaient en faveur de l'admission de tels conflits

de conscience du fait d'une conviction morale profonde. Le requérant

soutient sur ce point que le tribunal d'appel n'a pas motivé sa

conclusion au regard des dépositions faites par le requérant lui-même

ou les témoins mais s'est limité à relever que l'accusé n'avait

nullement donné l'impression d'être en présence d'un dilemme ou d'une

situation sans issue. De l'avis du requérant, le tribunal militaire

d'appel aurait écarté les éléments des témoigages et de la déposition

de l'accusé qui ne cadraient pas avec son raisonnement, faisant ainsi

preuve d'une partialité qui ne saurait s'expliquer que par un parti

pris inné des juges militaires contre les objecteurs "intellectuels".

De plus, le fait que le tribunal militaire d'appel avait refusé de lire

au requérant le procès-verbal de sa déposition pour lui donner

l'assurance que sa déposition avait été verbalisée intégralement avait

donné l'impression que le tribunal d'appel n'avait entendu que ce qu'il

avait bien voulu entendre et, notamment, des propos qui n'avaient

jamais été tenus par l'accusé lui-même.

Il allègue en outre que, compte tenu de la profession de

procureur général qu'exerçaient, au civil, deux des membres du tribunal

militaire de cassation, sa cause n'a pas été entendue par un tribunal

impartial, contrairement aux exigences de l'article 6 par. 1 de la

Convention.

2.

Le requérant allègue par ailleurs que le refus des tribunaux

militaires d'assigner les témoins dont il avait sollicité l'audition

est contraire à l'article 6 par. 3 d) de la Convention.

3.

Le requérant soutient par ailleurs que la position adoptée par

les juridictions militaires, dans le cas d'espèce, démontre qu'aux yeux

de ces juridictions il ne saurait y avoir un conflit de confiance que

chez un citoyen qui approuve l'obligation de servir mais qui, en raison

de ses convictions morales et religieuses, se trouve dans

l'impossibilité d'agir de la sorte. En revanche, aucun grave conflit

de conscience ne saurait être reconnu chez ceux qui auraient une

opinion médiocre de l'armée. Le requérant soutient sur ce point que

cette position constitue un traitement discriminatoire fondé sur des

motifs d'opinion et serait dès lors contraire aux articles 14, 9 et 10

de la Convention.

4.

Enfin, le requérant invoque les articles 9 et 10 de la

Convention. Il soutient que sa condamnation et la peine

d'emprisonnement pour avoir refusé d'obéir à un ordre de marche en

raison de ses convictions morales et de ses opinions au sujet du rôle

de journaliste en cas de guerre constituent des violations de ses

droits à la liberté de conscience et à la liberté d'expression.

A l'appui de sa thèse, le requérant se réfère à la résolution 337

de 1967 adoptée par l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe

relative au droit à l'objection de conscience. Cette résolution,

faisant expressément référence à l'article 9 de la Convention, accorde

aux personnes astreintes au service militaire et qui, pour des motifs

de consience ou en raison d'une conviction profonde d'ordre religieux,éthique, moral, humanitaire, philosophique ou autre de même n

refuse d'accomplir le service armé, le droit subjectif à être dispensé

de ce service.

Le requérant se réfère, par ailleurs, à la résolution N° R(87)8

du 9 avril 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur

l'objection de conscience au service miitaire obligatoire, laquelle

reconnaît que "toute personne soumise à l'obligation de service

militaire, qui, pour d'impérieux motifs de consience, refuse de

participer à l'usage des armes, a le droit d'être dispensé de ce

service".

Enfin le requérant se réfère également à la Résolution 1989(59)

sur l'objection de conscience au service militaire adoptée par la

Commission des Droits de l'Homme de l'ONU ainsi qu'à la Résolution du

Parlement européen du 7 février 1973 sur ce même point.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint d'abord de n'avoir pas bénéficié d'un

procès équitable par un tribunal impartial. Invoquant l'article 6

(art. 6) de la Convention, il soutient que le tribunal militaire

d'appel ne s'est pas montré impartial dans le cadre de son affaire en

violation du par. 1 de cet article, que les juridictions saisies de son

affaire ont refusé d'entendre les témoins à décharge en violation du

par. 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) et que deux des magistrats de la

cour de cassation militaire n'offraient pas les garanties suffisantes

d'impartialité compte tenu du fait qu'ils exerçaient au civil les

fonctions de procureur.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose, entre autres, que "toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, ... par

un tribunal indépendant et impartial,... qui décidera ... du bien-fondé

de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".

La Commission a d'abord examiné l'allégation du requérant selon

laquelle il n'a pas été jugé par un tribunal impartial. Elle rappelle

qu'aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), l'impartialité doit

s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la

conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon

une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties

suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Cour Eur.D.H.

arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, Série A No 86, pp. 13-14, par. 24).

Pour autant que ce grief vise le tribunal d'appel, la Commission

observe que le requérant critique le fait qu'il n'a pas été donné, à

lui-même et aux témoins, lecture de leurs dépositions et qu'il n'a pas

pu ainsi s'assurer que les dépositions avaient été intégralement

verbalisées; il critique aussi le fait que le tribunal d'appel avait

repris, dans son arrêt, certains considérants du tribunal inférieur.

Il s'en prend en outre à la manière dont cette juridiction a apprécié

les éléments portés devant elle et les conclusions qu'elle en a tirées

et soutient que le tribunal aurait écarté certaines déclarations et

omis de tenir compte d'éléments en sa faveur.

La Commission rappelle d'emblée qu'il ne lui appartient pas de

se prononcer sur des erreurs de fait ou de droit prétendument commises

par les juridictions internes. Il ne lui appartient pas, non plus, de

substituer sa propre appréciation des preuves à celle des tribunaux

nationaux. Sa tâche se limite à celle de vérifier si les exigences de

l'article 6 (art. 6) ont été respectées dans le cadre de la procédure

en cause. A cet égard il ne suffit pas, pour un requérant, de montrer

que les juridictions saisies de son affaire ont pris des décisions qui

lui étaient défavorables ou qu'elles ont attribué plus de poids ou de

crédibilité à tel ou tel élément pour établir que ces juridictions

n'ont pas été impartiales. Certes, s'agissant de la confiance que les

tribunaux se doivent d'inspirer aux justiciables dans une société

démocratique, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte.

Toutefois, cette optique ne joue pas un rôle décisif (Cour Eur.D.H.,

arrêt Piersack du 1er octobre 1982, Série A No 53, p. 16, par. 31).

L'élément détérminant consiste à savoir si les appréhensions de

l'intéressé peuvent passer pour justifiées (Cour Eur.D.H. arrêt

Hauschildt du 24 mai 1989, Série A No 154, p. 21, par. 48).

En l'espèce la Commission constate que les éléments apportés par

le requérant à l'appui de sa thèse démontrent son mécontentement quant

à la manière dont le tribunal d'appel a examiné et statué dans son

affaire mais ne sont aucunement de nature à mettre en cause

l'impartialité objective de cette juridiction. De plus, s'analysant

pour la plupart à des supputations, ces mêmes éléments ne sauraient

mettre en question la conviction personnelle des magistrats concernés.

En outre, pour autant que ce grief du requérant vise la cour de

cassation militaire, la Commission observe que celui-ci critique le

fait que deux des magistrats ayant siégé étaient, dans le civil, des

procureurs. Or la Commission n'aperçoit pas en quoi les fonctions

qu'exercent ces deux magistrats, dans un cadre différent et dans des

affaires n'ayant aucun lien, même distant, avec la cause du requérant,

pouvaient objectivement créer un doute légitime quant à leur

impartialité.

Dès lors, aucune apparence de manque d'impartialité des

juridictions concernées et, partant, aucune atteinte à l'article 6 par.

1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait être décélée sur le point

considéré.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également du fait que les juridictions

pénales militaires n'ont pas entendu les témoins dont il avait

sollicité l'audition. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de

la Convention.

La disposition invoquée stipule que "tout accusé a droit

notamment à ... interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans

les mêmes conditions que les témoins à charge".

La Commission rappelle que la garantie du par. 3 d) de l'article

6 (art. 6-3-d) constitue un aspect particulier du droit général à un

procès équitable garanti au par. 1 (Cour Eur.D.H., arrêt Unterpertinger

du 24 novembre 1986, Série A No 110, p. 14, par. 29). C'est, dès lors,

en tenant compte de la situation de la défense dans l'ensemble de la

procédure que le grief du requérant doit être examiné.

La Commission relève que tant le tribunal que le tribunal d'appel

militaires ont entendu des témoignages portant sur le conflit de

conscience allégué et les convictions morales du requérant. Elle

rappelle que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) a pour but de placer

l'accusé sur un pied d'égalité avec l'accusation (No 9000/80, déc.

11.3.82, D.R. 28, p. 127) et ne saurait être interprétée comme

reconnaissant à l'accusé un droit illimité de faire convoquer des

témoins à l'audience. En outre, il incombe en principe au juge national

de décider de la nécessité de citer ou d'entendre un témoin. En

l'espèce, les juridictions saisies de l'affaire du requérant se sont

estimées suffisamment renseignées sur les points sur lesquels les

personnes non entendues devaient témoigner. Des circonstances

exceptionnelles peuvent conduire les organes de la Convention à

conclure que la non-audition d'une personne comme témoin est

incompatible avec l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) (Cour Eur.D.H.

arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, Série A No 158, p. 31, par. 89) mais,

dans le cas d'espèce, le requérant n'a aucunement montré que les

témoignages en question seraient nécessaires à la manifestation de la

vérité ou que les décisions des juridictions nationales sur ce point

seraient arbitraires.

Il s'ensuit qu'en l'espèce aucune atteinte n'a été portée au

droit du requérant garanti à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) et que

cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

3.

Le requérant soutient que le tribunal a refusé de constater

l'existence d'un grave conflit de conscience dans cette affaire à cause

de son opinion médiocre de l'armée. Il soutient que seuls les citoyens

qui ont une opinion favorable sur l'obligation de servir peuvent

bénéficier du statut d'objecteur de conscience "favorisé". Il estime

que, dans ces conditions, sa condamnation constitue une discrimination

prohibée par l'article 14 combiné avec les articles 9 et 10

(art. 14+9, 14+10) de la Convention.

La Commission estime, toutefois, qu'aucun élément du dossier

n'appuie cette allégation du requérant.

Cette partie de la requête est, dès lors, manifestement dépourvue

de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

4.

Le requérant allègue, enfin, que sa condamnation et son

emprisonnement à la suite de celle-ci constituent des ingérences

injustifiées dans l'exercice de ses droits à la liberté de conscience

et à la liberté d'expression. Il précise que le comportement sanctionné

par la condamnation litigieuse constituait l'expression de son opinion

sur le rôle des journalistes en cas de guerre et la manifestation de

ses convictions morales. Il invoque les articles 9 et 10 (art. 9, 10)

de la Convention.

L'article 9 (art. 9) de la Convention dispose dans son par.

premier :

"Toute personne a droit à la liberté de pensée, de

conscience et de religion; ce droit implique la liberté de

changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté

de manifester sa religion ou sa conviction individuellement

ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,

l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des

rites."

Par ailleurs l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention

dispose:

"1.

Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce

droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de

recevoir ou de communiquer des informations ou des idées

sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques

et sans considération de frontière. Le présent article

n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de

radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime

d'autorisations.

La Commission note qu'en l'espèce le requérant a soutenu, tant

devant les juridictions nationales que devant elle, que son refus de

servir était dû à un grave conflit de conscience. Sa condamnation est,

en outre, le résultat de ce refus et non de l'expression de ses idées.

La Commission estime que dans ces conditions aucune ingérence dans

l'exercice du droit du requérant à la liberté d'expression, garanti à

l'article 10 (art. 10) de la Convention, ne peut être décelée.

Le grief du requérant doit être examiné sous l'angle de l'article

9 (art. 9) de la Convention qui "protège avant tout le domaine des

convictions personnelles et des croyances religieuses, ce que l'on

appelle parfois le for intérieur" (No 10358/83, déc. 15.12.83, D.R. 37,

p. 142).

La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) de la Convention

doit être lu à la lumière de l'article 4 par. 3 b) (art. 4-3-b) de

celle-ci. Il en résulte que la Convention laisse aux Etats Contractants

la faculté de ne pas reconnaître un droit à l'objection de conscience

et n'accorde pas aux objecteurs de conscience le droit d'être exemptés

du service militaire (No 7705/76, déc. 5.7.77, D.R. 9, p. 196; No

10640/83, déc. 9.5.84, D.R. 38, p. 219). Dans ces conditions la

condamnation du requérant et la peine prononcée à son encontre ne

sauraient constituer une violation de l'article 9 (art. 9) de la

Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission à l'unanimité

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE

Le Secrétaire

Le Président en exercice

de la Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

de la Commission

de la Commission

(K. ROGGE)

(G. JÖRUNDSSON)