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16452/90

A.N. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1994-01-11 · Français CH
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Irrecevable

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

 SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 16452/90 présentée par A. N. contre la Suisse La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1994 en présence de MM. H. DANELIUS, Président en exercice S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre, Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 17 octobre 1989 par A. N. contre la Suisse et enregistrée le 18 avril 1990 sous le No de dossier 16452/90; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, de nationalité française, né en 1925, est domicilié à Kingstown, Etat de Saint Vincent et les Grenadines (Caraïbes). Depuis le 22 mai 1975, il est un des directeurs et fondés de pouvoir d'une banque qui a son siège également à Kingstown. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me Mario Savoldi, avocat à Milan. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : En décembre 1978 et janvier 1979, le requérant eut des entretiens avec B., président d'un centre de diagnostic italien à Milan et président de la société B. S.p.A., importante entreprise de produits chimiques et pharmaceutiques italienne, au sujet de la création d'un centre de diagnostic au Venezuela pour le prix de 21.000.000 US $ payable en plusieurs tranches à une société en Italie. Toutefois, lors d'une rencontre à Genève en date du 31 janvier 1979, ces négociations se soldèrent par un échec. Le 20 juin 1981, B. déposa plainte pénale à Genève contre X. pour avoir utilisé ou copié sa signature en se servant des documents remis et signés par lui le 31 janvier 1979 à Genève, afin d'établir faussement :

- trois reconnaissances de dettes pour un montant total de 9.000.000 FS en faveur de la banque;

- deux garanties relatives à ce prétendu prêt;

- une lettre d'instruction de B. à une banque à Lugano. Le 16 novembre 1981, le requérant, agissant au nom de la banque, fit parvenir au juge d'instruction du canton de Genève, un mémoire dans lequel il prétendait que B. était débiteur à l'égard de la banque d'un montant de 9.000.000 FS, en vertu d'un prêt octroyé le 31 janvier 1979 à Genève. Par la suite, le requérant, la banque et B. saisirent les juridictions pénales italiennes de l'affaire. Le 16 novembre 1984, le juge d'instruction du canton de Genève décerna un mandat d'amener à l'encontre du requérant pour escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Le 16 novembre 1984, le juge d'instruction décerna également un mandat d'arrêt international à l'encontre du requérant. A une date non précisée, ce mandat d'arrêt international fut révoqué. Selon le requérant, le juge d'instruction maintint cependant le mandat d'amener suisse. L'instruction est toujours en cours. GRIEFS Le requérant se plaint que la durée des poursuites pénales engagées contre lui a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée des poursuites pénales engagées à son encontre par le juge d'instruction du canton de Genève. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aux termes duquel "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...)". Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononçer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ...". En l'espèce, le requérant a omis d'introduire un recours de droit public en invoquant devant le Tribunal fédéral la violation alleguée de la Convention et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit suisse. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)