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16345/90

R.B. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1993-01-08 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint d'abord de sa condamnation. Il allègue que celle-ci constitue une mesure contraire à son droit à la liberté de conscience et à son droit à la liberté d'expression, garantis aux articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention. L'article 9 (art.) de la Convention dispose: "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

E. 2 Le requérant se plaint également que sa détention était contraire à l'article 5 (art. 5) de la Convention. La Commission observe, toutefois, que la condamnation du requérant a été prononcée par le tribunal de police de Genève et que sa détention a eu lieu en execution du jugement de cette juridiction, confirmé, en outre, par la cour de justice et la cour de cassation de Genève. Dès lors, le requérant a été détenu régulièrement "après condamnation par un tribunal compétent" et sa détention était permise aux termes de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 3 Le requérant se plaint, en outre, d'une violation du principe "ne bis in idem". Il invoque l'article 4 du Protocole No 7 (P7-4) qui dispose: "Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat." La Commission observe, toutefois, que le requérant a été condamné le 13 novembre 1985 pour refus de servir, alors que la condamnation dont il se plaint sanctionnait son refus de paiement de la taxe militaire. Elle constate que les délits faisant l'objet de ces condamnations n'étaient aucunement identiques. Le fait que les comportements reprochés au requérant et qui ont été sanctionnés dans le cadre des deux procédures aient été tous les deux motivés par son opposition à l'armée n'est pas de nature à rendre identiques les deux infractions. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire Le Président en exercice de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre de la Commission de la Commission (K. ROGGE) (G. JÖRUNDSSON)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



DEUXIEME CHAMBRE

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 16345/90

présentée par R.B.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence

de

MM.

G. JÖRUNDSSON, Président en exercice de la

Deuxième Chambre

S. TRECHSEL

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H. G. SCHERMERS

H. DANELIUS

MM.

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 22 février 1990 par R.B. contre la

Suisse et enregistrée le 26 mars 1990 sous le No de dossier

16345/90;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1953. Il est

technicien aéronautique et réside à Genève. Devant la Commission, il

est représenté par Maître Rudolf Schaller, avocat au barreau de

Bellinzona.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le

requérant, peuvent être résumés comme suit.

Incorporé à l'armée, le requérant a, en date du 28 février 1985,

exposé dans une lettre adressée au commandant de son unité, les raisons

pour lesquelles sa conscience lui commandait de refuser de servir

l'armée. En date du 13 novembre 1985, le tribunal militaire de Division

II, a reconnu le requérant coupable du refus de servir et l'a condamné

à trois mois d'emprisonnement et à l'exclusion de l'armée.

Par décision du 12 mai 1987, le service de la taxe militaire a

réclamé au requérant le paiement de 197,60 FS, à titre de taxe

d'exemption du service militaire. S'étant opposé au paiement de la

taxe, le requérant a été condamné par le tribunal de police de Genève

à deux jours d'arrêts, en date du 11 avril 1988. Le 6 juillet 1988, la

cour de justice a confirmé en appel le jugement susmentionné et le

requérant a introduit contre cet arrêt un recours en cassation devant

la cour de cassation du canton de Genève. Ce recours a été rejeté par

arrêt du 2 mars 1989 de la cour de cassation.

Le requérant s'est pourvu en nullité devant le Tribunal fédéral.

Dans le cadre de ce recours, il a soutenu que, lorsqu'un citoyen refuse

le service militaire pour des raisons de conscience et qu'il est puni

de ce fait et exclu de l'armée, il ne saurait être puni encore pour le

non-paiement de la taxe militaire sans que cela ne viole le principe

"ne bis in idem".

Le requérant a également introduit un recours de droit public

soutenant que sa condamnation était contraire aux articles 9 et 10 de

la Convention, concernant la liberté de religion et la liberté

d'expression, ainsi qu'à l'article 5 de la Convention interdisant la

privation de liberté sans décision d'une autorité judiciaire. Il a

soutenu que l'application de la peine prévue à l'article 42 de la loi

fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959

constituait, dans son cas, une violation de l'article 9 de la

Convention, une peine privative de liberté pour non-paiement d'une taxe

ne pouvant constituer une mesure nécessaire dans une société

démocratique. La répression pénale du non-paiement de la taxe militaire

serait l'émanation d'un système totalitaire qui est l'opposé de la

société préconisée par la Convention et qui serait fondé sur le

pluralisme et la tolérance.

Par arrêt du 20 juillet 1989, le Tribunal fédéral a déclaré

irrecevable le recours de droit public formé par le requérant au motif

que ses griefs tirés des articles 9 et 10 de la Convention seraient

insuffisamment motivés. Quant aux moyens tirés d'une inobservation de

l'article 5 de la Convention, le Tribunal fédéral a relevé que la

valeur de ces moyens dépendait de l'admission d'une violation des

articles 9 et 10 de la Convention et que, dès lors, ils n'avaient pas

de portée propre.

Par ailleurs, par arrêt du même jour, le Tribunal fédéral a

déclaré irrecevable le recours en nullité formé par le requérant, au

motif que le grief tiré du principe "ne bis in idem" n'avait pas été,

en tant que tel, soumis à la juridiction cantonale. Cependant, le

Tribunal a estimé qu'en tout état de cause ce grief serait

manifestement mal fondé car, en l'espèce, les faits pour lesquels le

requérant avait été condamné en 1985 et ceux qui lui étaient reprochés

dans le cadre de la procédure relative au refus de paiement de la taxe

militaire, n'étaient pas identiques.

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint de sa condamnation en invoquant les

articles 9 et 10 de la Convention. Il soutient en particulier que cette

condamnation constitue une ingérence injustifiée dans l'exercice de son

droit à la liberté de conscience et d'expression.

2.

Il soutient par ailleurs que, puisque les dispositions légales

sur lesquelles sa détention a été basée seraient contraires aux

dispositions des articles 9 et 10 de la Convention, sa détention ne

serait pas régulière, comme l'exige l'article 5 par. 1 de la

Convention.

3.

Le requérant souligne, par ailleurs, qu'ayant déjà été condamné

pour refus de servir, à trois mois d'emprisonnement, sa nouvelle

condamnation motivée par la désobéissance en matière militaire a eu

pour conséquence de le punir deux fois pour le même délit.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint d'abord de sa condamnation. Il allègue que

celle-ci constitue une mesure contraire à son droit à la liberté de

conscience et à son droit à la liberté d'expression, garantis aux

articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention.

L'article 9 (art.) de la Convention dispose:

"1.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de

conscience et de religion; ce droit implique la liberté de

changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté

de manifester sa religion ou sa conviction individuellement

ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,

l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des

rites.

2.

La liberté de manifester sa religion ou ses

convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que

celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures

nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité

publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la

morale publiques, ou à la protection des droits et libertés

d'autrui."

Par ailleurs l'article 10 (art. 10) de la Convention dispose:

"1.

Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce

droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de

recevoir ou de communiquer des informations ou des idées

sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques

et sans considération de frontière. Le présent article

n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de

radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime

d'autorisations.

2.

L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et

des responsabilités peut être soumis à certaines

formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues

par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans

une société démocratique, à la sécurité nationale, à

l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la

défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la

protection de la santé ou de la morale, à la protection de

la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la

divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir

l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."

La Commission note qu'en l'espèce le requérant soutient avoir

refusé de s'acquitter de la taxe militaire pour des raisons de

conscience. Sa condamnation est le résultat de ce refus et non de

l'expression de ses idées. La Commission estime que, dans ces

conditions, aucune ingérence dans l'exercice du droit du requérant à

la liberté d'expression ne peut être décélée.

Le grief du requérant doit être examiné sous l'angle de l'article

9 (art. 9) de la Convention qui "protège avant tout le domaine des

convictions personnelles et des croyances religieuses, ce que l'on

appelle parfois le for intérieur" (No 10358/83, déc. 15.12.83, D.R. 37,

p. 142).

La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) de la Convention

doit être lu à la lumière de l'article 4 par. 3 b) (art. 4-3-b) de

celle-ci. Il en résulte que la Convention laisse aux Etats Contractants

la faculté de ne pas reconnaître un droit à l'objection de conscience

et n'accorde pas aux objecteurs de conscience le droit d'être exemptés

du service militaire ou d'un service civil de remplacement (No 7705/76,

déc. 5.7.77, D.R. 9, p 196; No 10640/83, déc. 9.5.84, D.R. 38, p. 219).

Dans la mesure où le système des droits et libertés que les Etats

Contractants se sont engagés de respecter aux termes de la Convention

ne comprend pas un droit d'être exempté de l'obligation d'effectuer un

service militaire pour des raisons de conscience, la Commission

n'aperçoit aucun motif permettant de tirer de l'article 9 (art. 9) de

la Convention le droit d'être exempté de l'obligation de s'acquitter

d'une contribution pécuniaire de remplacement, telle la taxe

d'exemption du service militaire, due en lieu et place de la prestation

en nature que représente ce service.

Dès lors, aucune violation de l'article 9 (art. 9) de la

Convention ne peut être décélée en l'espèce.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également que sa détention était contraire

à l'article 5 (art. 5) de la Convention.

La Commission observe, toutefois, que la condamnation du

requérant a été prononcée par le tribunal de police de Genève et que

sa détention a eu lieu en execution du jugement de cette juridiction,

confirmé, en outre, par la cour de justice et la cour de cassation de

Genève. Dès lors, le requérant a été détenu régulièrement "après

condamnation par un tribunal compétent" et sa détention était permise

aux termes de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

3.

Le requérant se plaint, en outre, d'une violation du principe "ne

bis in idem". Il invoque l'article 4 du Protocole No 7 (P7-4) qui

dispose:

"Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les

juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour

laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement

définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de

cet Etat."

La Commission observe, toutefois, que le requérant a été condamné

le 13 novembre 1985 pour refus de servir, alors que la condamnation

dont il se plaint sanctionnait son refus de paiement de la taxe

militaire. Elle constate que les délits faisant l'objet de ces

condamnations n'étaient aucunement identiques. Le fait que les

comportements reprochés au requérant et qui ont été sanctionnés dans

le cadre des deux procédures aient été tous les deux motivés par son

opposition à l'armée n'est pas de nature à rendre identiques les deux

infractions.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de

la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE

Le Secrétaire

Le Président en exercice

de la Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

de la Commission

de la Commission

(K. ROGGE)

(G. JÖRUNDSSON)