Irrecevable
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint d'abord de sa condamnation. Il allègue que celle-ci constitue une mesure contraire à son droit à la liberté de conscience et à son droit à la liberté d'expression, garantis aux articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention. L'article 9 (art.) de la Convention dispose: "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
E. 2 Le requérant se plaint également que sa détention était contraire à l'article 5 (art. 5) de la Convention. La Commission observe, toutefois, que la condamnation du requérant a été prononcée par le tribunal de police de Genève et que sa détention a eu lieu en execution du jugement de cette juridiction, confirmé, en outre, par la cour de justice et la cour de cassation de Genève. Dès lors, le requérant a été détenu régulièrement "après condamnation par un tribunal compétent" et sa détention était permise aux termes de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 3 Le requérant se plaint, en outre, d'une violation du principe "ne bis in idem". Il invoque l'article 4 du Protocole No 7 (P7-4) qui dispose: "Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat." La Commission observe, toutefois, que le requérant a été condamné le 13 novembre 1985 pour refus de servir, alors que la condamnation dont il se plaint sanctionnait son refus de paiement de la taxe militaire. Elle constate que les délits faisant l'objet de ces condamnations n'étaient aucunement identiques. Le fait que les comportements reprochés au requérant et qui ont été sanctionnés dans le cadre des deux procédures aient été tous les deux motivés par son opposition à l'armée n'est pas de nature à rendre identiques les deux infractions. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire Le Président en exercice de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre de la Commission de la Commission (K. ROGGE) (G. JÖRUNDSSON)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16345/90
présentée par R.B.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence
de
MM.
G. JÖRUNDSSON, Président en exercice de la
Deuxième Chambre
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM.
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 22 février 1990 par R.B. contre la
Suisse et enregistrée le 26 mars 1990 sous le No de dossier
16345/90;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1953. Il est
technicien aéronautique et réside à Genève. Devant la Commission, il
est représenté par Maître Rudolf Schaller, avocat au barreau de
Bellinzona.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit.
Incorporé à l'armée, le requérant a, en date du 28 février 1985,
exposé dans une lettre adressée au commandant de son unité, les raisons
pour lesquelles sa conscience lui commandait de refuser de servir
l'armée. En date du 13 novembre 1985, le tribunal militaire de Division
II, a reconnu le requérant coupable du refus de servir et l'a condamné
à trois mois d'emprisonnement et à l'exclusion de l'armée.
Par décision du 12 mai 1987, le service de la taxe militaire a
réclamé au requérant le paiement de 197,60 FS, à titre de taxe
d'exemption du service militaire. S'étant opposé au paiement de la
taxe, le requérant a été condamné par le tribunal de police de Genève
à deux jours d'arrêts, en date du 11 avril 1988. Le 6 juillet 1988, la
cour de justice a confirmé en appel le jugement susmentionné et le
requérant a introduit contre cet arrêt un recours en cassation devant
la cour de cassation du canton de Genève. Ce recours a été rejeté par
arrêt du 2 mars 1989 de la cour de cassation.
Le requérant s'est pourvu en nullité devant le Tribunal fédéral.
Dans le cadre de ce recours, il a soutenu que, lorsqu'un citoyen refuse
le service militaire pour des raisons de conscience et qu'il est puni
de ce fait et exclu de l'armée, il ne saurait être puni encore pour le
non-paiement de la taxe militaire sans que cela ne viole le principe
"ne bis in idem".
Le requérant a également introduit un recours de droit public
soutenant que sa condamnation était contraire aux articles 9 et 10 de
la Convention, concernant la liberté de religion et la liberté
d'expression, ainsi qu'à l'article 5 de la Convention interdisant la
privation de liberté sans décision d'une autorité judiciaire. Il a
soutenu que l'application de la peine prévue à l'article 42 de la loi
fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959
constituait, dans son cas, une violation de l'article 9 de la
Convention, une peine privative de liberté pour non-paiement d'une taxe
ne pouvant constituer une mesure nécessaire dans une société
démocratique. La répression pénale du non-paiement de la taxe militaire
serait l'émanation d'un système totalitaire qui est l'opposé de la
société préconisée par la Convention et qui serait fondé sur le
pluralisme et la tolérance.
Par arrêt du 20 juillet 1989, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours de droit public formé par le requérant au motif
que ses griefs tirés des articles 9 et 10 de la Convention seraient
insuffisamment motivés. Quant aux moyens tirés d'une inobservation de
l'article 5 de la Convention, le Tribunal fédéral a relevé que la
valeur de ces moyens dépendait de l'admission d'une violation des
articles 9 et 10 de la Convention et que, dès lors, ils n'avaient pas
de portée propre.
Par ailleurs, par arrêt du même jour, le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours en nullité formé par le requérant, au
motif que le grief tiré du principe "ne bis in idem" n'avait pas été,
en tant que tel, soumis à la juridiction cantonale. Cependant, le
Tribunal a estimé qu'en tout état de cause ce grief serait
manifestement mal fondé car, en l'espèce, les faits pour lesquels le
requérant avait été condamné en 1985 et ceux qui lui étaient reprochés
dans le cadre de la procédure relative au refus de paiement de la taxe
militaire, n'étaient pas identiques.
GRIEFS
1.
Le requérant se plaint de sa condamnation en invoquant les
articles 9 et 10 de la Convention. Il soutient en particulier que cette
condamnation constitue une ingérence injustifiée dans l'exercice de son
droit à la liberté de conscience et d'expression.
2.
Il soutient par ailleurs que, puisque les dispositions légales
sur lesquelles sa détention a été basée seraient contraires aux
dispositions des articles 9 et 10 de la Convention, sa détention ne
serait pas régulière, comme l'exige l'article 5 par. 1 de la
Convention.
3.
Le requérant souligne, par ailleurs, qu'ayant déjà été condamné
pour refus de servir, à trois mois d'emprisonnement, sa nouvelle
condamnation motivée par la désobéissance en matière militaire a eu
pour conséquence de le punir deux fois pour le même délit.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint d'abord de sa condamnation. Il allègue que
celle-ci constitue une mesure contraire à son droit à la liberté de
conscience et à son droit à la liberté d'expression, garantis aux
articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention.
L'article 9 (art.) de la Convention dispose:
"1.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement
ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites.
2.
La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la
morale publiques, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
Par ailleurs l'article 10 (art. 10) de la Convention dispose:
"1.
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontière. Le présent article
n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime
d'autorisations.
2.
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
La Commission note qu'en l'espèce le requérant soutient avoir
refusé de s'acquitter de la taxe militaire pour des raisons de
conscience. Sa condamnation est le résultat de ce refus et non de
l'expression de ses idées. La Commission estime que, dans ces
conditions, aucune ingérence dans l'exercice du droit du requérant à
la liberté d'expression ne peut être décélée.
Le grief du requérant doit être examiné sous l'angle de l'article
9 (art. 9) de la Convention qui "protège avant tout le domaine des
convictions personnelles et des croyances religieuses, ce que l'on
appelle parfois le for intérieur" (No 10358/83, déc. 15.12.83, D.R. 37,
p. 142).
La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) de la Convention
doit être lu à la lumière de l'article 4 par. 3 b) (art. 4-3-b) de
celle-ci. Il en résulte que la Convention laisse aux Etats Contractants
la faculté de ne pas reconnaître un droit à l'objection de conscience
et n'accorde pas aux objecteurs de conscience le droit d'être exemptés
du service militaire ou d'un service civil de remplacement (No 7705/76,
déc. 5.7.77, D.R. 9, p 196; No 10640/83, déc. 9.5.84, D.R. 38, p. 219).
Dans la mesure où le système des droits et libertés que les Etats
Contractants se sont engagés de respecter aux termes de la Convention
ne comprend pas un droit d'être exempté de l'obligation d'effectuer un
service militaire pour des raisons de conscience, la Commission
n'aperçoit aucun motif permettant de tirer de l'article 9 (art. 9) de
la Convention le droit d'être exempté de l'obligation de s'acquitter
d'une contribution pécuniaire de remplacement, telle la taxe
d'exemption du service militaire, due en lieu et place de la prestation
en nature que représente ce service.
Dès lors, aucune violation de l'article 9 (art. 9) de la
Convention ne peut être décélée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2.
Le requérant se plaint également que sa détention était contraire
à l'article 5 (art. 5) de la Convention.
La Commission observe, toutefois, que la condamnation du
requérant a été prononcée par le tribunal de police de Genève et que
sa détention a eu lieu en execution du jugement de cette juridiction,
confirmé, en outre, par la cour de justice et la cour de cassation de
Genève. Dès lors, le requérant a été détenu régulièrement "après
condamnation par un tribunal compétent" et sa détention était permise
aux termes de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3.
Le requérant se plaint, en outre, d'une violation du principe "ne
bis in idem". Il invoque l'article 4 du Protocole No 7 (P7-4) qui
dispose:
"Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de
cet Etat."
La Commission observe, toutefois, que le requérant a été condamné
le 13 novembre 1985 pour refus de servir, alors que la condamnation
dont il se plaint sanctionnait son refus de paiement de la taxe
militaire. Elle constate que les délits faisant l'objet de ces
condamnations n'étaient aucunement identiques. Le fait que les
comportements reprochés au requérant et qui ont été sanctionnés dans
le cadre des deux procédures aient été tous les deux motivés par son
opposition à l'armée n'est pas de nature à rendre identiques les deux
infractions.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire
Le Président en exercice
de la Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
de la Commission
de la Commission
(K. ROGGE)
(G. JÖRUNDSSON)