IRRECEVABLE
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SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16240/90 présentée par B. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 6 mars 1990 par B. contre la Suisse et enregistrée le 6 mars 1990 sous le No 16240/90 de dossier 16240/90; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant est un ressortissant zaïrois, né en 1957. Il est coutumièrement marié au Zaïre, et a vécu en Suisse avec son épouse, qui l'a rejoint au printemps 1987. Deux enfants sont nés en Suisse, âgés respectivement de 16 et 3 mois. Le requérant et sa famille ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion vers le Zaïre en date du 6 mars 1990. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par le Centre social protestant - Vaud à Lausanne, en particulier par Madame C. Della Croce et Monsieur B. Clément. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Venant du Zaïre, le requérant est entré clandestinement en Suisse le 15 août 1983 et a présenté le même jour une demande d'asile politique. A l'appui de sa demande, il expliqua que suite à l'aide qu'il aurait apportée à trois personnes recherchées par la police zaïroise, il aurait été arrêté le 15 avril 1982, torturé et emprisonné à la prison de Makala où il aurait été détenu jusqu'au 5 mai 1982. Il serait parvenu à sortir de prison grâce à la complicité d'un gardien soudoyé par son père. Il se serait alors caché dans le village natal de son père jusqu'à son départ pour le Gabon, muni d'un passeport sur lequel était apposé un visa obtenu par son père. Dès son arrivée en Suisse, le requérant a adhéré au Parti démocratique socialiste congolais (P.D.S.C.), formation politique d'opposition au régime du président Mobutu. Par décision du 26 juin 1985, le Délégué aux réfugiés (D.A.R.), première instance, a rejeté la demande d'asile au motif que les arguments présentés par le requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance requise par la loi réglementant le droit d'asile. Sur recours du requérant, le Département fédéral de justice et police (D.F.J.P.), deuxième instance, confirma le 6 octobre 1988 la décision prise en première instance. Dans leur décision de rejet, le D.A.R. et le D.F.J.P. se sont fondés sur un certain nombre d'éléments qui, selon eux, rendaient le récit du requérant peu vraisemblable. Ces éléments sont les suivants :
- le requérant n'aurait pas attendu près de trois mois pour quitter le Zaïre s'il s'était senti menacé ou s'il avait été exposé à une pression psychique insupportable après son incarcération;
- le requérant a donné des versions différentes des événements dont il se prévaut, devant l'autorité cantonale puis fédérale;
- le requérant a prétendu que, s'il n'avait pu quitter son pays qu'en août 1982, c'est en raison de ce qu'il n'avait pas de passeport. Or, la date d'établissement du passeport est le 12 juin 1981, date antérieure à son arrestation. De plus, le visa pour le Gabon apposé sur le passeport indique la date du 14 juin 1982, date à laquelle le requérant était prêt à partir. Or, il n'a quitté le Zaïre qu'un mois et demi plus tard. Le requérant introduisit alors devant le D.A.R. une demande en reconsidération de la décision du 26 juin 1985 confirmée par l'autorité de recours le 6 octobre 1988. Cette demande de réexamen fut rejetée par le D.A.R. le 27 février 1990, au motif que l'autorité de première instance a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles la crédibilité du requérant était sujette à caution et qu'aucun élément susceptible de modifier cette analyse n'a été apporté par le requérant à l'appui de son recours. Un recours dont l'issue reste à ce jour inconnue fut introduit par le requérant devant le D.F.J.P. à l'encontre de cette décision. Par ailleurs, le requérant sollicita de l'Office fédéral des étrangers un permis humanitaire qui lui fut refusé le 25 octobre 1989. Un recours fut interjeté contre cette décision en date du 27 novembre 1989, lequel serait toujours pendant. Par lettre du 22 décembre 1989, le Service des recours du D.F.J.P. a fait savoir qu'il appartient aux autorités cantonales de se prononcer sur la poursuite du séjour du requérant en Suisse durant la procédure. Les autorités cantonales vaudoises, chargées de l'exécution du renvoi, ont rapatrié de force le requérant et sa famille, sous escorte policière jusqu'à Kinshasa. GRIEFS Le requérant allègue la violation de l'article 3 de la Convention. Il fait valoir qu'en cas de retour au Zaïre, il risque d'être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite disposition de la Convention. PROCEDURE La requête a été introduite le 6 mars 1990 et enregistrée le même jour. Se fondant sur l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, le requérant a demandé à la Commission d'indiquer au Gouvernement suisse toute mesure provisoire afin qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion jusqu'à ce qu'elle ait statué sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 6 mars 1990, la Commission a décidé de ne pas se prévaloir de la faculté prévue à l'article 36 de son Règlement intérieur et de porter la requête à la connaissance du Gouvernement suisse, en application de l'article 42 par. 2 a) devenu article 48 par. 2 a) de son Règlement intérieur, et l'a invité à fournir certains renseignements concernant l'expulsion du requérant vers le Zaïre. Le Gouvernement suisse a fourni lesdits renseignements en date du 21 mars 1990. Les représentants du requérant ont fait parvenir leurs commentaires sur les renseignements donnés par le Gouvernement défendeur en date du 23 avril 1990. EN DROIT Le requérant allègue que son expulsion vers le Zaïre constituerait un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. La Suisse se rendrait donc responsable d'une violation de cet article ainsi libellé : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. par exemple N° 1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention (N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En conséquence une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention. Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il a été expulsé, à des traitements prohibés par cette disposition (N° 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62). La Commission doit par conséquent examiner la question de savoir s'il existe des raisons sérieuses de croire que le requérant serait exposé lors de son retour au Zaïre à des traitements contraires à l'article 3 et si, dans de telles circonstances, le Gouvernement de la Suisse se rendrait responsable d'une violation de l'article 3 (art. 3). A l'appui de sa thèse, le requérant fait valoir qu'il a été amené à fuir le Zaïre en raison de l'aide qu'il aurait apportée à trois personnes poursuivies par la police zaïroise. La Commission rappelle que le requérant a formé une demande en vue d'obtenir l'asile politique en Suisse, mais que cette demande a été rejetée en première instance par le Délégué aux réfugiés (D.A.R.) en date du 26 juin 1985 et, en appel, par le Département fédéral de justice et police (D.F.J.P.) en date du 6 octobre 1988. Une demande en reconsidération de cette décision a été introduite par le requérant devant le D.A.R. qui la rejeta le 27 février 1990. Un recours a été introduit devant le D.F.J.P. mais l'issue de ce recours n'est pas connue. Par ailleurs, le requérant a sollicité un permis humanitaire qui lui a été refusé le 25 octobre 1989 par l'Office fédéral des étrangers. Un recours a été introduit le 27 novembre 1989 contre cette décision de rejet, lequel serait toujours pendant devant l'instance compétente. Enfin, les autorités suisses, lorsqu'elles se sont prononcées sur le bien-fondé de la demande d'asile politique du requérant, ont estimé que les éléments du dossier suscitaient de sérieux doutes quant à la réalité des événements relatés par le requérant. Par ailleurs, les contradictions dans les déclarations du requérant, tant au regard du passeport que des événements eux-mêmes, ne permettaient pas de conclure à la vraisemblance des faits invoqués par lui. La Commission relève, en outre, que le requérant n'allègue devant elle aucun élément permettant de rendre davantage crédible la situation décrite. Enfin, elle observe que l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a confirmé aux autorités suisses que le retour et l'arrivée du requérant et de sa famille se sont déroulés sans le moindre problème. La Commission parvient donc à la conclusion que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)