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16010/08

KATHIRESU c. SUISSE

Hudoc Ch · · Français CH
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Radiation du rôle

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Au titre des dépens, le Gouvernement suisse accepterait de verser au requérant, à titre gracieux, la somme forfaitaire de CHF 4 000 pour l’ensemble de ses prétentions, y inclus les frais et dépens encourus en Suisse et à Strasbourg à raison des faits qui ont donné lieu à l’introduction devant la Cour européenne des droits de l’homme de la requête n o 16010/08.

E. 3 Ce versement ne constitue en aucune manière la reconnaissance par le Gouvernement d’une quelconque violation de dispositions de la Convention.

E. 4 Le requérant et le Gouvernement demandent à la Cour de rayer l’affaire du rôle, conformément à l’article 62 § 3 et § 4 du Règlement de la Cour, le règlement amiable proposé s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et étant de nature à fournir une solution au litige (cf. décision Polgasdeniya c. Suisse du 12 novembre 2009). (...) Adrian Scheidegger, Agent suppléant du Gouvernement suisse” Le 21 janvier 2010, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la représentante de la partie requérante : “Monsieur le greffier Vous trouverez ci-joint la lettre manuscrite selon quoi le requérant accepte le règlement amiable consistant à le mettre au bénéfice d’une admission provisoire et à lui verser une indemnité de 4 000 CHF. (...) Pour le SAJE, Karine Povlakic” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.

Dispositiv
  1. , à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier Président
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PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 16010/08 présentée par Ramanan KATHIRESU contre la Suisse La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 mars 2010 en une chambre composée de : Christos Rozakis, président, Nina Vajić, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mars 2008, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour et le fait que cette mesure provisoire a été adoptée, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Ramanan Kathiresu, est un ressortissant sri-lankais, né en 1973 et résidant à Lausanne. Il est représenté devant la Cour par Mme Povlakic, du SAJE (Service d’aide juridique aux exilés), organisation établie à Lausanne. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent adjoint suppléant, M. A. Scheidegger, de l’Office fédéral de la justice. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est originaire de l’extrême nord du Sri Lanka, plus précisément de l’île de Kayts, où il résida jusqu’en 1991. Il est d’appartenance ethnique tamoule, et sourd et muet. Le 6 juin 2006, le requérant quitta son pays d’origine pour la Suisse, où il déposa une demande d’asile le 12 juin 2006. Il ne présenta aucun document de voyage ni pièce d’identité, mais uniquement un certificat médical datant de 1999 et un certificat de fréquentation d’une école pour sourds et muets. Lors des interrogatoires, il allégua qu’en 1991, en raison des affrontements entre les Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (en anglais : « Liberation Tigers of Tamil Eelam ») et l’armée sri lankaise, il fut blessé par balle à l’abdomen. En 1999, il aurait encore été blessé en fuyant les combats. Pendant ses déplacements, il aurait perdu le contact avec les membres de sa famille. En 2003 le requérant aurait fui à Colombo et y aurait séjourné jusqu’en 2006 sans aucun réseau familial. Lors de son séjour à Colombo, le requérant aurait été arrêté à quatre reprises par des militaires en raison de son appartenance ethnique. Il aurait subi d’importantes maltraitances en détention, notamment en raison du fait que les militaires ne croyaient pas qu’il était sourd. Par une décision du 15 novembre 2007, l’ODM (Office fédéral des migrations) rejeta sans entrer en matière la demande d’asile du requérant. Par une décision du 17 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral prononça l’irrecevabilité d’un recours, au motif qu’il avait été déposé au-delà du délai de recours de 5 jours prévu par le droit interne. Par une décision du 15 janvier 2008, l’ODM déclara irrecevable une demande de reconsidération, au motif que le délai légal de recours contre la précédente décision de non-entrée en matière ne souffrait aucune exception. Par une décision incidente du 28 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral rejeta une demande de mesures provisoires et confirma ainsi l’ordre de renvoi immédiat du requérant au Sri Lanka. Ce tribunal sollicita le versement d’une avance de frais de procédure de 1200 CHF et rejeta une demande d’assistance judiciaire au motif que le recours apparaissait d’emblée dépourvu de chances de succès. Le 22 février 2008, le Tribunal administratif fédéral déclara irrecevable la demande de reconsidération présentée par le requérant, faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant s’est plaint qu’en cas d’expulsion, il serait exposé à des actes de violence et de mauvais traitements par suite de la guerre civile au Sri Lanka et à cause de son appartenance ethnique tamoule. Par ailleurs, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, le requérant soutenait que le délai de cinq jours imposé pour le dépôt de son recours contre la décision de l’Office fédéral des migrations du 15 novembre 2007 a privé ce recours du caractère effectif requis par cette disposition. Sur le même terrain, il alléguait que l’avance des frais de procédure, d’un montant de 1 200 CHF, nécessaire pour saisir le Tribunal administratif fédéral, était hors de sa portée. EN DROIT Le 4 décembre 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : “1. Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas, en particulier de la situation personnelle nouvelle invoquée par le requérant, selon laquelle il n’a plus de contacts, vu le temps qui s’est écoulé depuis son départ du Sri Lanka, avec les personnes vivant à Colombo, le Gouvernement estime que le requérant peut bénéficier d’une admission provisoire pour inexigibilité du renvoi. C’est donc au regard de considérations humanitaires exclusivement que le Gouvernement suisse accorderait cette autorisation au requérant (cf. arrêt Tatete c. Suisse du 6 juillet 2000).

2. Au titre des dépens, le Gouvernement suisse accepterait de verser au requérant, à titre gracieux, la somme forfaitaire de CHF 4 000 pour l’ensemble de ses prétentions, y inclus les frais et dépens encourus en Suisse et à Strasbourg à raison des faits qui ont donné lieu à l’introduction devant la Cour européenne des droits de l’homme de la requête n o 16010/08.

3. Ce versement ne constitue en aucune manière la reconnaissance par le Gouvernement d’une quelconque violation de dispositions de la Convention.

4. Le requérant et le Gouvernement demandent à la Cour de rayer l’affaire du rôle, conformément à l’article 62 § 3 et § 4 du Règlement de la Cour, le règlement amiable proposé s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et étant de nature à fournir une solution au litige (cf. décision Polgasdeniya c. Suisse du 12 novembre 2009). (...) Adrian Scheidegger, Agent suppléant du Gouvernement suisse” Le 21 janvier 2010, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la représentante de la partie requérante : “Monsieur le greffier Vous trouverez ci-joint la lettre manuscrite selon quoi le requérant accepte le règlement amiable consistant à le mettre au bénéfice d’une admission provisoire et à lui verser une indemnité de 4 000 CHF. (...) Pour le SAJE, Karine Povlakic” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier Président