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15901/89

O. contre la SUISSE

Hudoc Ch · · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

E. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui.

La Commission rappelle que si le droit de pénétrer, de résider

dans un pays déterminé et de ne pas en être expulsé ne figure pas, en

tant que tel, parmi les droits et libertés garantis par la Convention,

les Etats contractants n'en ont pas moins accepté de restreindre le

libre exercice des pouvoirs que leur confère le droit international

général, y compris celui de contrôler l'entrée et la sortie des

étrangers, dans la mesure et la limite des obligations qu'ils ont

assumées en vertu de la Convention (voir, mutatis mutandis N° 7031/75,

déc. 12.7.1976, D.R. 6 p. 124).

En l'espèce, le requérant se plaint d'être séparé de son épouse

en raison de la mesure d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse

prise à son encontre.

La Commission a toujours considéré que l'expulsion d'une personne

d'un pays où vivent des membres proches de sa famille peut équivaloir

à une violation de l'article 8 (art. 8). Dans un certain nombre de cas,

la Commission a examiné des situations dans lesquelles un homme marié

était obligé de quitter le pays dans lequel il vivait avec sa femme.

La Commission a considéré, dans ce cas, que la possibilité pour la

femme de suivre son mari était un élément à prendre en considération.

Ce principe s'applique aussi dans les cas où, comme en l'espèce, l'une

des deux personnes concernées est ressortissante du pays qui ordonne

l'expulsion de l'autre personne (voir N° 8041/77, déc. 15.12.1977, D.R.

12 p. 197).

La Commission doit d'abord déterminer si les relations existant

entre le requérant et son épouse bénéficient de la protection de

l'article 8 (art. 8), et dans l'affirmative, s'il y a eu ingérence de

la part d'une autorité publique.

La Commission rappelle qu'une mesure d'interdiction d'entrée ne

peut être considérée comme une ingérence dans la vie privée et

familiale d'une personne que si cette vie privée et familiale est

fermement établie sur le territoire de l'Etat dont il s'agit (voir N°

7289/75 et 7349/76, X. et Y. c/Suisse, déc. 14.7.1977, D.R. 9 p. 57).

En outre, l'article 8 (art. 8) ne saurait s'interpréter comme

comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter

le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter

l'installation des conjoints non nationaux dans le pays (voir, en

particulier, Cour eur. D.H., arrêt ABDULAZIZ, CABALES et BALKANDALI du

28 mai 1985, série A n° 94, p. 33 par. 68).

En l'espèce, la Commission observe que le requérant n'a pas

montré l'existence d'obstacles qui l'auraient empêché de mener une vie

familiale dans son propre pays.

De plus, il n'est pas allégué que son épouse, de nationalité

suisse, n'obtiendrait pas l'autorisation de séjourner aux Pays-Bas

et d'y vivre avec son conjoint.

La décision attaquée ne crée donc pas

un obstacle absolu à la vie commune.

Enfin, il y a lieu d'observer qu'au moment où le requérant et son

épouse se sont rendus aux Pays-Bas pour y contracter mariage pour la

seconde fois, le requérant avait déjà fait l'objet d'une décision de

renvoi.

Il a donc contracté ce mariage, sinon pour tenter de faire

échec à cette décision, du moins en sachant qu'il n'était pas en droit

de résider en Suisse.

Il apparaît en outre qu'une large part de

l'intérêt que le requérant aurait à revenir en Suisse est d'ordre

professionnel et, à ce titre, non protégé par la Convention.

La Commission considère que, dans les circonstances de l'espèce,

il n'y a pas eu ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie

familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens

de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Secrétaire de la

Président en exercice

Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(G. JÖRUNDSSON)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 15901/89

présentée par D.O.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence

de

MM.

G. JÖRUNDSSON, Président en exercice

de la Deuxième Chambre

S. TRECHSEL, Président

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H. G. SCHERMERS

H. DANELIUS

Mme

G. H. THUNE

MM.

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

A.V. ALMEIDA RIBEIRO

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 4 octobre 1989 par D.O. contre la

Suisse et enregistrée le 12 décembre 1989 sous le No de dossier

15901/89;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, de nationalité néerlandaise, né en 1950 et exerçant

la profession de représentant de commerce, réside à Amstelveen

(Pays-Bas).

Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par

Maître Jean-Bernard Waeber, avocat au barreau de Genève.

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent

se résumer comme suit :

Le requérant est arrivé en Suisse le 7 octobre 1975 et y a obtenu

une autorisation de séjour et de travail en tant qu'artiste et musicien

étranger.

Au cours de l'année 1976, il a fait la connaissance d'une

ressortissante suisse qu'il a épousée, le 28 mars 1977, aux Pays-Bas.

Les époux s'installèrent à Genève.

Le 30 novembre 1983, le requérant fut arrêté par les autorités

judiciaires valaisannes et placé en détention provisoire sous

l'inculpation d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Sur les conseils d'un avocat, qui avait indiqué au requérant que

son épouse pourrait être tenue de payer une amende d'environ 50.000 FS

à laquelle il était susceptible d'être condamné, les conjoints

décidèrent de divorcer.

Le divorce fut prononcé le 5 septembre 1984.

Toutefois, selon le requérant, l'introduction de la procédure de

divorce ne changea en rien les relations affectives des époux.

L'ex-

épouse du requérant rendait régulièrement visite à son ex-mari au

pénitencier cantonal, lieu de sa détention.

Le 8 novembre 1984, le tribunal cantonal du Valais, statuant en

appel, condamna le requérant à la peine de 4 ans de réclusion, 5 ans

d'expulsion du territoire suisse et à une amende de 40.000 FS.

Après un séjour en section ouverte aux Etablissements de

Crêtelongue, le requérant bénéficia du régime de semi-liberté à la

maison d'arrêt du Bois-Mermet, du 24 mars au 27 juillet 1986.

La

direction de cette maison d'arrêt lui permit de bénéficier de congés

réguliers tous les week-ends.

Durant cette période, le requérant était

employé en qualité de monteur-livreur par l'entreprise N., qui lui

délivra un certificat de travail et lui proposa un engagement

définitif.

Le 1er juin 1986, l'ex-épouse du requérant s'adressa au Conseil

d'Etat valaisan, qui devait statuer sur la mise en liberté

conditionnelle de son ex-mari, pour demander qu'il soit sursis à

l'expulsion afin qu'ils puissent reprendre la vie commune.

Le 20 août 1986, le Conseil d'Etat valaisan accorda au requérant

la liberté conditionnelle avec une durée d'épreuve de 3 ans et différa

la mesure d'expulsion.

Le Conseil d'Etat s'est notamment fondé sur le

préavis de la direction des établissements pénitentiaires du canton du

Valais, ainsi que sur la conduite et le travail du requérant,

considérant qu'il offrait des garanties suffisantes pour l'avenir.

Il

prit également en considération le fait que l'expulsion du territoire

suisse mettrait en péril sa vie familiale, et qu'il y avait lieu en

conséquence d'accorder au requérant le sursis.

Dès sa sortie de prison le 13 octobre 1984, le requérant reprit

la vie commune avec son ex-épouse.

Le requérant trouva rapidement un emploi en qualité de

représentant pour la Suisse d'une entreprise d'importation, de

distribution et de vente de lunettes optiques et solaires.

C'est lors de ces démarches que le requérant apprit, en automne

1986, qu'il devait obtenir une nouvelle autorisation de séjour puisque

son permis n'avait pas été renouvelé pendant sa détention.

Le 10 novembre 1986, il a donné mandat à un avocat valaisan

d'effectuer les démarches administratives nécessaires en vue d'obtenir

un permis de séjour dans le canton du Valais.

Le requérant considérait

qu'il appartenait aux autorités valaisanes de se prononcer sur son

séjour en Suisse puisque le Conseil d'Etat valaisan venait de lui

accorder la liberté conditionnelle et le sursis à l'expulsion.

Toutefois, les autorités valaisanes étaient d'avis que, le requérant

ayant gardé à Genève le centre de ses intérêts puisqu'il y travaillait

et y séjournait auprès de son ex-épouse, la demande devait être

formulée auprès des autorités genevoises.

Dans l'intervalle toutefois, les autorités genevoises ayant

constaté que le requérant, démuni d'un titre de séjour valable, se

trouvait en séjour irrégulier sur le territoire genevois, avaient pris

à son encontre, en date du 14 avril 1987, une décision de renvoi.

Après avoir tenté de faire revenir l'autorité genevoise de police

des étrangers sur sa décision, le requérant quitta le territoire du

canton fin mai 1987 puisque son recours, déposé auprès du Conseil

d'Etat du Canton de Genève, était dépourvu d'effet suspensif.

Un mois plus tard, le 22 juin 1987, le requérant et son ex-épouse

se rendirent aux Pays-Bas pour y contracter mariage pour la seconde

fois.

Le requérant déposa le même jour un recours contre la décision

de renvoi.

Par arrêté du 11 novembre 1987, le Conseil d'Etat genevois

confirma la décision de renvoi.

Le 16 décembre 1987, le requérant

saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif afin

d'obtenir l'annulation de la décision du Conseil d'Etat genevois et

l'autorisation de séjourner à Genève auprès de son épouse.

Le 25 avril 1988, le Tribunal fédéral rejeta le recours, de sorte

que le requérant ne put retourner dans le canton de Genève.

Bien qu'éloigné du territoire du canton de Genève, le requérant

demeura en contact avec sa clientèle genevoise par l'intermédiaire de

son épouse.

Les époux parvinrent à fonder deux sociétés afin de

commercialiser les articles d'optique.

Les sociétés furent inscrites

au registre du commerce de Genève le 21 septembre 1988.

Toutefois, en date du 3 octobre 1988, l'Office fédéral des

étrangers prononça à l'encontre du requérant une interdiction d'entrée

sur le territoire suisse pendant une période de trois ans.

Par décision du 10 avril 1989, le Département fédéral de justice

et police rejeta le recours du requérant formé à l'encontre de la

décision du 3 octobre 1988.

GRIEF

Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint

de ce que, par leur décision portant interdiction d'entrée sur le

territoire suisse, les autorités suisses ont anéanti tous ses efforts

et ses espoirs de poursuivre une vie familiale et professionnelle.

Il

souligne à cet égard qu'il a passé la période la plus importante de sa

vie en Suisse puisqu'il a quitté les Pays-Bas à l'âge de 25 ans pour

s'installer en Suisse.

EN DROIT

Le requérant se plaint de la décision prononcée à son encontre

par les autorités suisses portant interdiction d'entrée sur le

territoire suisse pendant une période de trois ans.

Il allègue à cet

égard la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.

Selon

lui, l'ingérence exercée dans son droit au respect de sa vie familiale

ne pouvait, dans son cas, trouver sa justification au paragraphe 2 de

l'article 8 (art. 8).

Aux termes de cette disposition de la Convention :

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui.

La Commission rappelle que si le droit de pénétrer, de résider

dans un pays déterminé et de ne pas en être expulsé ne figure pas, en

tant que tel, parmi les droits et libertés garantis par la Convention,

les Etats contractants n'en ont pas moins accepté de restreindre le

libre exercice des pouvoirs que leur confère le droit international

général, y compris celui de contrôler l'entrée et la sortie des

étrangers, dans la mesure et la limite des obligations qu'ils ont

assumées en vertu de la Convention (voir, mutatis mutandis N° 7031/75,

déc. 12.7.1976, D.R. 6 p. 124).

En l'espèce, le requérant se plaint d'être séparé de son épouse

en raison de la mesure d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse

prise à son encontre.

La Commission a toujours considéré que l'expulsion d'une personne

d'un pays où vivent des membres proches de sa famille peut équivaloir

à une violation de l'article 8 (art. 8). Dans un certain nombre de cas,

la Commission a examiné des situations dans lesquelles un homme marié

était obligé de quitter le pays dans lequel il vivait avec sa femme.

La Commission a considéré, dans ce cas, que la possibilité pour la

femme de suivre son mari était un élément à prendre en considération.

Ce principe s'applique aussi dans les cas où, comme en l'espèce, l'une

des deux personnes concernées est ressortissante du pays qui ordonne

l'expulsion de l'autre personne (voir N° 8041/77, déc. 15.12.1977, D.R.

12 p. 197).

La Commission doit d'abord déterminer si les relations existant

entre le requérant et son épouse bénéficient de la protection de

l'article 8 (art. 8), et dans l'affirmative, s'il y a eu ingérence de

la part d'une autorité publique.

La Commission rappelle qu'une mesure d'interdiction d'entrée ne

peut être considérée comme une ingérence dans la vie privée et

familiale d'une personne que si cette vie privée et familiale est

fermement établie sur le territoire de l'Etat dont il s'agit (voir N°

7289/75 et 7349/76, X. et Y. c/Suisse, déc. 14.7.1977, D.R. 9 p. 57).

En outre, l'article 8 (art. 8) ne saurait s'interpréter comme

comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter

le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter

l'installation des conjoints non nationaux dans le pays (voir, en

particulier, Cour eur. D.H., arrêt ABDULAZIZ, CABALES et BALKANDALI du

28 mai 1985, série A n° 94, p. 33 par. 68).

En l'espèce, la Commission observe que le requérant n'a pas

montré l'existence d'obstacles qui l'auraient empêché de mener une vie

familiale dans son propre pays.

De plus, il n'est pas allégué que son épouse, de nationalité

suisse, n'obtiendrait pas l'autorisation de séjourner aux Pays-Bas

et d'y vivre avec son conjoint.

La décision attaquée ne crée donc pas

un obstacle absolu à la vie commune.

Enfin, il y a lieu d'observer qu'au moment où le requérant et son

épouse se sont rendus aux Pays-Bas pour y contracter mariage pour la

seconde fois, le requérant avait déjà fait l'objet d'une décision de

renvoi.

Il a donc contracté ce mariage, sinon pour tenter de faire

échec à cette décision, du moins en sachant qu'il n'était pas en droit

de résider en Suisse.

Il apparaît en outre qu'une large part de

l'intérêt que le requérant aurait à revenir en Suisse est d'ordre

professionnel et, à ce titre, non protégé par la Convention.

La Commission considère que, dans les circonstances de l'espèce,

il n'y a pas eu ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie

familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens

de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Secrétaire de la

Président en exercice

Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(G. JÖRUNDSSON)