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15702/89

PAYOT contre la SUISSE

Hudoc Ch · · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint, en invoquant les articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention, de sa détention provisoire entre le 23 décembre 1983 et le 26 janvier 1984, ainsi que du classement des plaintes dirigées contre lui, par décision du parquet du 7 janvier

1986. Il précise sur ce point qu'aucun recours ne lui était ouvert contre la décision de classement et que, de ce fait, il a été privé de son droit à être jugé et à prouver son innocence. Il a été, de surcroît, empêché de faire constater l'illégalité de sa détention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur ce grief du requérant. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive. En l'espèce, le requérant se plaint de la décision de classement des plaintes dirigées contre lui, décision prise le 7 janvier 1986. A défaut de voie de recours permettant de la contester, cette décision doit être considérée comme décision interne définitive au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention. Par ailleurs, la détention en cause a pris fin le 26 janvier 1984 et, selon les dires du requérant, il n'a disposé, en raison du classement des plaintes, d'aucune voie de recours efficace pour faire valoir l'illégalité de cette détention. Or, s'agissant d'une situation continue et en l'absence d'une voie de recours efficace, c'est à partir de la fin de situation en cause, à savoir à partir du 26 janvier 1984, que court le délai de six mois (cf. No 6852/74, déc. 5.12.1978, D.R. 15 p. 5). La Commission constate que la requête a été introduite le 7 juillet 1989, soit plus de six mois après les dates retenues, selon les considérants ci-dessus, comme dates à partir desquelles court ce délai. Cette partie de la requête est, dès lors, tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.

E. 2 Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans le cadre des procédures pénales et civiles qu'il a entamées, d'une part contre son ex-épouse et son avocat et, d'autre part, contre son curateur. Il invoque l'article 6 (Art. 6) de la Convention. En ce qui concerne les plaintes pénales du requérant, la Commission rappelle d'abord que la Convention et notamment l'article

E. 6 (Art. 6) ne garantissent aucun droit à ce que des poursuites pénales

soient engagées contre des tiers (N° 7116/75, déc. du 4.10.76, D.R. 7

p. 91). Le grief du requérant tiré du fait que son ex-épouse et son

avocat ont bénéficié d'un non-lieu est, dès lors, incompatible ratione

materiae avec les dispositions de la Convention.

En ce qui concerne la procédure relative à l'action en dommages-

intérêts intentée par le requérant contre Me. S., le requérant reproche

en particulier au Tribunal fédéral de ne pas avoir lu les pièces qu'il

avait produites à l'appui de son recours de droit public. Or, la

Commission observe que le requérant n'a aucunement apporté un

commencement de preuve de cette allégation. Cette partie de la requête

est, dès lors, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par.

2 (Art. 27-2) de la Convention.

3.

Le requérant se plaint, par ailleurs, de la procédure

disciplinaire diligentée contre lui. Il soutient qu'après l'annulation

de la première décision du tribunal administratif de Genève par le

Tribunal fédéral, sa cause aurait dû être renvoyée devant le tribunal

administratif autrement composée. Tel n'ayant pas été le cas dans cette

affaire, le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue par

un tribunal impartial en violation de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de

la Convention.

La Commission estime, toutefois, que la disposition invoquée par

le requérant ne garantit pas un droit absolu à ce qu'une juridiction

soit nouvellement composée, lorsqu'elle statue à nouveau, après

cassation de sa décision par une instance supérieure. L'impératif

d'impartialité ne s'analyse en une telle exigence que dans la mesure

où, pour des raisons précises et concrètes, le justiciable peut

raisonnablement douter de l'impartialité des magistrats en cause.

N'ayant apporté aucun élément de nature à démontrer l'existence de

telles raisons, le requérant ne saurait mettre en cause l'impartialité

du tribunal administratif.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.

4.

Le requérant se plaint en outre de s'être vu infliger une amende

pour "recours téméraire", ce qu'il estime contraire à la Convention.

La Commission observe, toutefois, que "la Convention n'interdit

pas à un tribunal d'imposer à un plaideur des émoluments pour recours

téméraire" (cf. N° 1307/61, Annuaire 5 p. 230; No 8954/80,

déc. 15.10.81, D.R. 26 p. 194; No 12275/86, Travaux du Midi c/ France,

déc. 2.7.1991, non publiée; No 13487/88, Rio c/ France, déc. 2.7.91,

non publiée).

Cette partie de la requête est, dès lors, manifestement mal

fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président

de la Première Chambre

de la Première Chambre

(M. de SALVIA)

(J.A. FROWEIN)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



PREMIERE CHAMBRE

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 15702/89

présentée par Luc PAYOT

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence

de

MM.

J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre

F. ERMACORA

G. SPERDUTI

E. BUSUTTIL

A. S. GÖZÜBÜYÜK

Sir Basil HALL

M.

C. L. ROZAKIS

Mme

J. LIDDY

MM.

M. P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

M.

M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 7 juillet 1989 par Luc PAYOT contre

la Suisse et enregistrée le 26 octobre 1989 sous le No de dossier

15702/89;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant suisse né en 1942. Il est

avocat au barreau de Genève.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent être résumés comme suit.

1.

Le requérant a épousé F. en 1965. Quatre enfants sont nés de ce

mariage. En 1982, F. a déposé une demande de divorce. Les relations

entre le requérant et son épouse se sont rapidement dégradées au cours

de la procédure de divorce, F. ayant déposé une plainte pénale contre

le requérant, l'accusant, d'abord, d'avoir maltraité et, ensuite,

d'avoir enlevé les enfants. Parallèlement, un des clients du requérant

a déposé à son encontre une plainte pénale pour abus de confiance. En

outre, le 13 juillet 1983, le requérant a été mis sous curatelle pour

gestion de biens sur demande de son avocat. Me. S. a été nommé curateur

provisoire, nonobstant recours.

Le 22 décembre 1983, le requérant a été placé en détention

provisoire, inculpé d'abus de confiance et d'escroquerie au préjudice

de divers clients, faits prévus et punis par les articles 140 et 148

du Code pénal suisse. Il a été mis en liberté provisoire le 26 janvier

1984 avec l'obligation de se soumettre à un traitement médical et

psychiatrique. En juin 1984, le procureur général du canton de Genève

a déposé une requête en interdiction du requérant. Cette requête a été

rejetée par le tribunal de première instance de Genève le 9 septembre

1985. Cette décision étant restée sans recours est devenue définitive.

Le 3 octobre 1985, la chambre des tutelles a relevé Me. S. de ses

fonctions et a approuvé les comptes de la mesures tutélaire. Par

ailleurs, les plaintes pénales dirigées contre le requérant ont fait

l'objet d'une décision de classement en date du 7 janvier 1986.

2.

Le 27 février 1987, le requérant a déposé une plainte à

l'encontre de l'avocat qui l'avait représenté au cours de la procédure

de divorce et qui était à l'origine de son placement sous curatelle.

Il a également déposé une plainte contre son ex-épouse pour faux

témoignage et dénonciation calomnieuse. Le 30 septembre 1988, le juge

d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu concernant les

plaintes susmentionnées, décision confirmée, le 13 janvier 1989, par

la chambre d'accusation du canton de Genève.

Par arrêt du 24 février 1989, le Tribunal fédéral a déclaré

irrecevable le recours de droit public que le requérant a introduit

contre l'arrêt de la chambre d'accusation, au motif que le requérant

se bornait à réitérer ses accusations sans faire valoir ses droits de

partie à la procédure.

3.

Le 15 septembre 1988, le tribunal de première instance de Genève

a débouté le requérant de l'action en dommages-intérêts qu'il avait

intentée contre Me. S., son curateur, réclamant le paiement de

3 000 000 de francs suisses. Le 20 octobre 1989, la cour de justice du

canton de Genève a rejeté l'appel du requérant. Par arrêt du

31 janvier 1990, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours

de droit public pour des motifs d'ordre procédural.

4.

Le 18 janvier 1988, la commission du barreau de Genève a prononcé

une suspension de quatre mois à l'encontre du requérant, au motif qu'il

avait commis de graves manquements dans la gestion de son étude.

Confirmée par arrêt du tribunal administratif du canton de Genève,

cette décision a cependant été annulée, par arrêt du 13 novembre 1989

du Tribunal fédéral qui a estimé que la sanction en cause était

disproportionnée par rapport aux circonstances. Le Tribunal fédéral a

renvoyé l'affaire devant le Tribunal administratif de Genève.

Le 24 janvier 1990, le tribunal administratif de Genève a réduit

la sanction à une amende de 3000 francs suisses et a adressé un blâme

au requérant. Le requérant a introduit devant le Tribunal fédéral un

recours de droit public contre cette décision. Il se plaignait, entre

autres, du fait que le tribunal administratif avait statué deux fois

avec la même composition. Ce recours a été rejeté le 4 juillet 1990 par

arrêt du Tribunal fédéral. Cette juridiction a estimé qu'aucun élément

concret ne permettait de douter de l'impartialité du tribunal

administratif de Genève.

5.

Par une ordonnance du 10 avril 1991, la chambre d'accusation du

canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte pénale déposée

par un mandant du requérant. Le 13 mai 1991, le requérant a introduit,

au nom de son mandant, un recours de droit public contre l'ordonnance

susmentionnée. Par lettre du 17 juin 1991, la chancellerie du Tribunal

fédéral a informé le requérant que le plaignant n'avait pas la qualité

pour interjeter un recours de droit public contre une ordonnance de

classement, lui rappelant une jurisprudence constante et publiée

confirmée au demeurant dans plusieurs arrêts concernant soit des

personnes que le requérant représentait, soit le requérant lui-même.

La chancellerie rappelait les risques qu'encourait "le plaideur usant

de procédés téméraires", selon l'article 31 alinéa 2 de la loi sur

l'organisation judiciaire, et de l'éventualité de l'application de

cette disposition dans le cas du recours en question. La chancellerie

invitait enfin le requérant à se déterminer "sur un éventuel retrait

du recours". Le requérant n'a pas retiré le recours et a produit une

lettre de son mandant lui interdisant de le faire.

Par arrêt du 23 août 1991, le Tribunal fédéral a rejeté le

recours et a infligé au requérant une amende de 200 francs suisses en

application de l'article 31 alinéa 2 de la loi sur l'organisation

judiciaire.

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint d'abord des procédures pénales dirigées

à son encontre. Il allègue que sa détention entre le 23 décembre 1983

et le 26 janvier 1984 était arbitraire et contraire aux dispositions

de l'article 5 paragraphes 1, 3 et 5 de la Convention. Le requérant se

plaint, par ailleurs, des décisions de classement des plaintes pénales

dirigées contre lui, soutenant qu'il a été privé de son droit à être

jugé garanti à l'article 6 de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un

procès équitable dans le cadre des procédures pénales qu'il a entamées

contre son ex-épouse et son avocat. Invoquant l'article 6 de la

Convention, il soutient que ces procédures ont abouti à des ordonnances

de non-lieu, alors que les faits qu'il reprochait aux personnes

susmentionnées étaient à suffisance établis.

Il se plaint, en outre, que le Tribunal fédéral aurait rejeté son

recours de droit public dans la procédure civile l'opposant à Me. S.,

son curateur, "sans avoir pris la peine de lire le chargé de pièces

déposées".

3.

Il estime, par ailleurs, que le tribunal administratif de Genève

ayant prononcé à son encontre un blâme et lui ayant infligé une amende,

n'était pas "un tribunal impartial", au sens de l'article 6 par. 1 de

la Convention, puisqu'il avait déjà statué auparavant sur les

accusations qui pesaient sur lui.

4.

Enfin, le requérant se plaint du fait que le Tribunal fédéral lui

a infligé, par arrêt du 23 août 1991, une amende de 200 francs suisses.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint, en invoquant les articles 5 et 6

(art. 5, 6) de la Convention, de sa détention provisoire entre le 23

décembre 1983 et le 26 janvier 1984, ainsi que du classement des

plaintes dirigées contre lui, par décision du parquet du 7 janvier

1986. Il précise sur ce point qu'aucun recours ne lui était ouvert

contre la décision de classement et que, de ce fait, il a été privé de

son droit à être jugé et à prouver son innocence. Il a été, de

surcroît, empêché de faire constater l'illégalité de sa détention.

Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur ce

grief du requérant. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26

(Art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que

dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive.

En l'espèce, le requérant se plaint de la décision de classement des

plaintes dirigées contre lui, décision prise le 7 janvier 1986. A

défaut de voie de recours permettant de la contester, cette décision

doit être considérée comme décision interne définitive au sens de

l'article 26 (Art. 26) de la Convention. Par ailleurs, la détention en

cause a pris fin le 26 janvier 1984 et, selon les dires du requérant,

il n'a disposé, en raison du classement des plaintes, d'aucune voie de

recours efficace pour faire valoir l'illégalité de cette détention. Or,

s'agissant d'une situation continue et en l'absence d'une voie de

recours efficace, c'est à partir de la fin de situation en cause, à

savoir à partir du 26 janvier 1984, que court le délai de six mois (cf.

No 6852/74, déc. 5.12.1978, D.R. 15 p. 5).

La Commission constate que la requête a été introduite le

7 juillet 1989, soit plus de six mois après les dates retenues, selon

les considérants ci-dessus, comme dates à partir desquelles court ce

délai. Cette partie de la requête est, dès lors, tardive et doit être

rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la

Convention.

2.

Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un

procès équitable dans le cadre des procédures pénales et civiles qu'il

a entamées, d'une part contre son ex-épouse et son avocat et, d'autre

part, contre son curateur. Il invoque l'article 6 (Art. 6) de la

Convention.

En ce qui concerne les plaintes pénales du requérant, la

Commission rappelle d'abord que la Convention et notamment l'article

6 (Art. 6) ne garantissent aucun droit à ce que des poursuites pénales

soient engagées contre des tiers (N° 7116/75, déc. du 4.10.76, D.R. 7

p. 91). Le grief du requérant tiré du fait que son ex-épouse et son

avocat ont bénéficié d'un non-lieu est, dès lors, incompatible ratione

materiae avec les dispositions de la Convention.

En ce qui concerne la procédure relative à l'action en dommages-

intérêts intentée par le requérant contre Me. S., le requérant reproche

en particulier au Tribunal fédéral de ne pas avoir lu les pièces qu'il

avait produites à l'appui de son recours de droit public. Or, la

Commission observe que le requérant n'a aucunement apporté un

commencement de preuve de cette allégation. Cette partie de la requête

est, dès lors, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par.

2 (Art. 27-2) de la Convention.

3.

Le requérant se plaint, par ailleurs, de la procédure

disciplinaire diligentée contre lui. Il soutient qu'après l'annulation

de la première décision du tribunal administratif de Genève par le

Tribunal fédéral, sa cause aurait dû être renvoyée devant le tribunal

administratif autrement composée. Tel n'ayant pas été le cas dans cette

affaire, le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue par

un tribunal impartial en violation de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de

la Convention.

La Commission estime, toutefois, que la disposition invoquée par

le requérant ne garantit pas un droit absolu à ce qu'une juridiction

soit nouvellement composée, lorsqu'elle statue à nouveau, après

cassation de sa décision par une instance supérieure. L'impératif

d'impartialité ne s'analyse en une telle exigence que dans la mesure

où, pour des raisons précises et concrètes, le justiciable peut

raisonnablement douter de l'impartialité des magistrats en cause.

N'ayant apporté aucun élément de nature à démontrer l'existence de

telles raisons, le requérant ne saurait mettre en cause l'impartialité

du tribunal administratif.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.

4.

Le requérant se plaint en outre de s'être vu infliger une amende

pour "recours téméraire", ce qu'il estime contraire à la Convention.

La Commission observe, toutefois, que "la Convention n'interdit

pas à un tribunal d'imposer à un plaideur des émoluments pour recours

téméraire" (cf. N° 1307/61, Annuaire 5 p. 230; No 8954/80,

déc. 15.10.81, D.R. 26 p. 194; No 12275/86, Travaux du Midi c/ France,

déc. 2.7.1991, non publiée; No 13487/88, Rio c/ France, déc. 2.7.91,

non publiée).

Cette partie de la requête est, dès lors, manifestement mal

fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président

de la Première Chambre

de la Première Chambre

(M. de SALVIA)

(J.A. FROWEIN)