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15183/12

OLIVO CRUZ ET AUTRES c. SUISSE

Hudoc Ch · 2014-06-10 · Français CH
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Radiation du rôle

Erwägungen (2 Absätze)

E. 6 À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.

E. 7 Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Dispositiv
  1. , à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith Guido Raimondi Greffier Président ANNEXE N o . Prénom NOM Date de naissance Année de naissance Nationalité Lieu de résidence Représentant Angel Ernesto OLIVO CRUZ 16/12/1969 1969 équatorien Renens CENTRE SOCIAL PROTESTANT Angie Corinne OLIVO ROBAYO 07/01/2004 2004 équatorienne Renens CENTRE SOCIAL PROTESTANT Kevin David OLIVO ROBAYO 26/04/1997 1997 équatorien Renens CENTRE SOCIAL PROTESTANT Lesly Fernanda ROBAYO PEREZ 27/10/1972 1972 équatorienne Renens CENTRE SOCIAL PROTESTANT
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DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 15183/12 Angel Ernesto OLIVO CRUZ et autres contre la Suisse La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 juin 2014 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, András Sajó, Nebojša Vučinić, Helen Keller, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE 1. Les requérants, MM. Angel Ernesto Olivo Cruz, Kevin David Olivo Robayo, M mes Lesly Fernanda Robayo Perez, et Angie Corinne Olivo Robayo sont des ressortissants équatoriens. Ils sont représentés devant la Cour par M me Magalie Gafner, juriste travaillant pour le centre social protestant, association à but non lucratif enregistrée en droit suisse, dont le siège se situe à Genève. 2. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Schürmann, de l’Office fédéral de la justice. 3. Les requérants allèguent en particulier que leur éloignement du territoire suisse porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. 4. Le 5 avril 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement. 5. Par un courrier du 6 mars 2014 (portant cachet postal du 10 mars), les requérants ont informé le greffe qu’ils ne souhaitent plus maintenir leur requête devant la Cour car le troisième requérant a quitté le territoire suisse et que les premier, deuxième et quatrième requérants le rejoindront à l’été 2014. EN DROIT 6. À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. 7. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith Guido Raimondi Greffier Président ANNEXE N o . Prénom NOM Date de naissance Année de naissance Nationalité Lieu de résidence Représentant Angel Ernesto OLIVO CRUZ 16/12/1969 1969 équatorien Renens CENTRE SOCIAL PROTESTANT Angie Corinne OLIVO ROBAYO 07/01/2004 2004 équatorienne Renens CENTRE SOCIAL PROTESTANT Kevin David OLIVO ROBAYO 26/04/1997 1997 équatorien Renens CENTRE SOCIAL PROTESTANT Lesly Fernanda ROBAYO PEREZ 27/10/1972 1972 équatorienne Renens CENTRE SOCIAL PROTESTANT