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13523/88

A.M. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1990-10-04 · Français CH
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IRRECEVABLE

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint d'abord de ne pas avoir bénéficié d'un

procès équitable dans le cadre de la procédure en divorce.

Il invoque

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Pour autant que le requérant allègue que les juridictions

saisies de son affaire ont rendu des décisions erronées, qu'elles

n'ont pas respecté les règles de procédure nationales pertinentes et

qu'elles n'ont pas suffisamment étudié ses arguments, la Commission

rappelle que, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,

elle a

pour seule tâche d'assurer le respect des engagements

résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.

En

particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête

relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par

une juridiction interne que si et dans la mesure où ces erreurs lui

semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et

libertés garantis par la Convention (cf. par exemple No 7987/77, déc.

13.12.79, D.R. 18 p. 31).

Par ailleurs, pour autant que le requérant se plaint que les

juridictions en question ont refusé ou écarté certaines offres de

preuves, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

ne réglemente pas en tant que telle la matière des preuves et

n'empêche aucunement les juridictions internes d'écarter une offre de

preuve lorsque celles-ci s'estiment suffisamment renseignées sur les

points concernés.

Il appartient toutefois à la Commission d'examiner

si les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un

procès équitable et de s'assurer que le procès dans son ensemble a

été conduit de manière à garantir ce même résultat (cf. No 8876/80,

déc. 16.10.80, D.R. 23 p. 233).

En l'espèce, la Commission constate que le requérant a été

entendu à plusieurs reprises au cours de la procédure.

Elle constate

en outre que les juridictions en cause ont fondé leurs décisions sur

une série d'éléments fournis par les parties dans le cadre de

procédures contradictoires et notamment sur les dépositions de

nombreux témoins et les pièces produites par les parties.

Le

requérant, il est vrai, soutient que la cour de justice n'a pas tenu

compte d'une attestation officielle de ses revenus, mais la Commission

constate qu'il s'agit là d'une simple allégation.

Le fait que l'arrêt

de la cour de justice ne mentionne pas expressément cette pièce

n'indique aucunement que cette juridiction a écarté ce moyen de

preuve.

Quant à l'appréciation qui en a été faite, cette question

relève exclusivement du pouvoir d'appréciation de la cour de justice.

Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant ne

saurait se plaindre que sa cause n'a pas été entendue de façon

équitable par les juridictions nationales.

Elle estime, en outre, que

le refus de la cour de justice d'ordonner une comparution personnelle

des parties, une expertise ou la production de pièces supplémentaires

ne saurait être considéré comme arbitraire.

Dès lors, aucune atteinte

à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut être décelée sur le point considéré.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement

mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 2 Le requérant se plaint, en outre, d'avoir été victime de

discriminations.

Il s'en prend d'abord aux décisions attribuant la

garde des enfants à la mère et allègue qu'il a été victime d'une

discrimination fondée sur le sexe.

La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 14

combiné avec l'article 8 (art. 14+8) de la Convention.

Elle constate

que contrairement à ce que prétend le requérant les juridictions

nationales ont attribué la garde des enfants à la mère après avoir

tenu compte d'une série d'éléments objectifs et pertinents du cas

d'espèce, notamment la disponibilité de la mère et sa meilleure

aptitude à créer pour les enfants des conditions de développement

normal.

Elles ont conclu qu'il était dans l'intérêt des enfants de

continuer de vivre avec leur mère.

Aucune apparence de violation de

l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8) de la Convention

ne saurait être constatée sur ce point.

Le requérant se plaint en outre d'avoir été condamné par le

Tribunal fédéral à payer des sommes importantes en tant qu'émoluments

de justice et indemnités à verser à son épouse à titre de dépens.

Il

estime avoir été victime d'une discrimination fondée sur la situation

financière.

La Commission rappelle sur ce point que l'article 14 de la

Convention interdit toute discrimination dans la jouissance des droits

et libertés garantis par la Convention.

Elle a examiné le grief du

requérant sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention.

La Commission note que cette disposition

de la Convention n'interdit aucunement de mettre à la charge d'un

justiciable un émolument de justice (cf. No 8954/80, déc. 15.10.81,

D.R. 26 p. 194) ou de le condamner à payer à son adversaire une

indemnité à titre de dépens.

Aucune violation de la Convention ne

saurait, dès lors, être constatée sur ce point.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)

de la Convention.

E. 3 Le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue dans un

délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Le Gouvernement défendeur soulève d'abord une exception de

non-épuisement des voies de recours internes.

Selon lui, le requérant

aurait dû se plaindre de la durée de la procédure alors que l'affaire

était pendante devant les juridictions cantonales.

Ayant omis de le

faire, le requérant n'aurait pas satisfait à la condition de

l'épuisement des voies de recours internes selon les principes du

droit international généralement reconnus.

A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que les

juridictions saisies de l'affaire ne peuvent être tenues pour

responsables de lenteurs éventuelles et en conclut que ce grief est

manifestement dépourvu de fondement.

Le requérant soutient que la procédure en cause constitue un

tout et qu'il ne saurait se plaindre de la durée de procédure avant

que celle-ci soit menée à son terme.

Il estime en outre que la

condition de l'épuisement des voies de recours internes ne trouve pas

à s'appliquer en matière d'un grief tiré de la durée de la procédure

nationale.

Il est vrai que la Commission a déjà estimé que celui qui se

plaint de la durée d'une procédure pendante en Suisse doit porter son

grief devant les autorités judiciaires cantonales et fédérale soit en

invoquant l'article 4 de la Constitution fédérale, soit en invoquant

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, directement applicable

en droit suisse, pour satisfaire à la condition de l'épuisement des

voies de recours internes (cf. No 10387/83, déc. 1.7.85; No 12162/86,

déc. 6.3.89; No 12247/86 et 13856/88, déc. 2.10.89; No 12929/87,

déc. 5.2.90).

Toutefois, ceci n'implique aucunement que sous l'angle

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) toute plainte relative à la durée

d'un procès doive

être formulée avant la fin de celui-ci.

La

Commission et la Cour ont à maintes reprises examiné des requêtes

portant sur l'ensemble de la durée de la procédure nationale après la

clôture de celle-ci.

Selon le Gouvernement, le Tribunal fédéral n'est

pas compétent pour se prononcer sur un grief tiré de l'exigence du

"délai raisonnable" posée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention après que la procédure cantonale eut été menée à son

terme, étant donné qu'il n'est plus en présence d'un déni de justice.

Quoi qu'il en soit, la Commission constate que le requérant a

expressément soulevé ce grief devant la haute juridiction suisse et

que celle-ci a estimé ne pas être en présence d'un déni de justice ou

d'un retard injustifié.

Elle a, en outre, reproché au requérant de

ne pas avoir lui-même facilité l'avancement des instances.

Le

requérant a ainsi offert à la haute juridiction suisse la possibilité

de redresser la violation alléguée.

Dans ces conditions, la

Commission estime que le requérant a épuisé les voies de recours

internes selon les principes du droit international généralement

reconnus.

L'objection du Gouvernement sur ce point ne saurait dès

lors être retenue.

Quant au bien-fondé du grief, la Commission relève que la

procédure en question a débuté le 15 avril 1980, date à laquelle le

requérant a saisi le tribunal de première instance de l'action en

divorce.

Elle a pris fin en date du 5 décembre 1986, par les deux

arrêts du Tribunal fédéral rejetant les recours du requérant.

La

procédure s'étale dès lors sur 6 ans, 7 mois et 20 jours.

La Commission observe que seule la procédure devant les

instances cantonales, ayant duré dans son ensemble plus de six ans,

est susceptible de soulever un problème quant à sa durée.

La

procédure devant le Tribunal fédéral ayant duré à peine sept mois, ce

délai ne saurait prêter à discussion quant à son caractère

raisonnable.

La Commission rappelle que la question de savoir si une

procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce

suivant les circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt König du

28 juin 1978, série A n° 27, p. 34 par. 99) et que les critères à

prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans

la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de l'affaire, la

manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la

conduite des parties.

En matière civile, par ailleurs, l'exercice du

droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est

subordonné à la diligence de la partie intéressée (Cour Eur. D.H.,

arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 11 par. 23 et ss.).

Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de veiller à ce

que le procès se déroule dans un délai raisonnable (Cour Eur. D.H.,

arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 12 par.

46).

La Commission constate d'abord que les juridictions cantonales

devaient statuer sur de nombreuses questions, à savoir la

responsabilité pour la désunion, l'attribution de la garde des enfants

et de l'autorité parentale, le droit de visite du requérant, les

prestations à verser par celui-ci aux enfants et à son épouse.

La

mésentente des parties a placé les juridictions devant des problèmes

épineux.

En particulier, comme le relève, à juste titre, le Tribunal

fédéral dans son arrêt rejetant le recours en réforme, la cour de

justice a dû rendre un arrêt "difficile".

La Commission estime que

l'affaire présentait une complexité certaine que les procédures

parallèles relatives aux mesures provisoires ont davantage accentuée.

La Commission relève, en outre, que les parties ont présenté

de nombreux mémoires et conclusions.

Si l'on ne saurait reprocher,

notamment au requérant, un retard particulier, il y a lieu de

constater que leur conduite a contribué à la prolongation de la

procédure et qu'elles se sont montrées peu soucieuses de faciliter

l'avancement du procès.

La Commission relève, en outre, que l'on ne saurait constater

en l'espèce des retards injustifiés imputables aux autorités

judiciaires cantonales.

Il est vrai qu'entre le 15 avril 1980 et le

E. 8 janvier 1981 aucun acte d'instruction ou d'enquête n'a été accompli, mais la Commission relève que pendant cette période le requérant et son épouse avaient entrepris des démarches en vue d'une réconciliation. Dès lors, le retard qui en a découlé n'est pas imputable au tribunal de première instance. Au demeurant il y a lieu de constater que tant devant le tribunal de première instance que devant la cour de justice la procédure a progressé régulièrement. La Commission rappelle que selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16 par. 38; arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13 par. 30). Elle estime que l'examen de la présente affaire n'a pas révélé de telles lenteurs. Aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait dès lors être décelée sur ce point. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

 SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 13523/88 présentée par M. contre la Suisse ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 octobre 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 14 juillet 1987 par M. contre la Suisse et enregistrée le 14 janvier 1988 sous le No de dossier 13523/88; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit. Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1944. Il est avocat au barreau de Genève où il réside. Le requérant est père de deux enfants nés en 1975 et 1978. Devant la Commission il est représenté par Me J.M. Torello, avocat à Genève. Le 15 avril 1980, le requérant a saisi le tribunal de première instance de la République et Canton de Genève d'une action en divorce. Des démarches de réconciliation du requérant et de son épouse ont été ensuite entreprises au cours de l'année 1980. Ces démarches n'ont pas abouti. Le 8 janvier 1981, l'épouse du requérant a également saisi le tribunal d'une action en divorce. Le 27 janvier 1981, le président du tribunal a ordonné des mesures préprovisoires attribuant la garde des deux enfants du requérant à la mère. Le 9 février 1981, le requérant a présenté des conclusions. Une audience d'introduction de cause a été tenue en date du 26 mars 1981. Elle a été suivie par deux audiences de comparution personnelle des parties les 12 juin et 27 octobre 1981. Le 12 janvier 1982, le tribunal a provisoirement attribué la garde des enfants à la mère et statué sur le droit de visite du requérant. Les parties ont interjeté appel contre ces mesures provisoires. Le requérant a, en outre, demandé l'exécution provisoire des mesures malgré appel. Le 12 mars 1982, la cour de justice du canton de Genève a tenu une audience sur l'affaire. En date du 26 mars 1982 cette juridiction a déclaré les appels recevables et renvoyé la cause au 7 mai 1982 pour plaider. La cour a, par arrêt du 6 janvier 1983, confirmé le jugement du tribunal relatif aux mesures provisoires. Entre temps la procédure relative au fond du litige s'est poursuivie comme suit. Le 19 avril 1982, le tribunal a fixé au 27 mai 1982 l'audience pour plaider au fond. Le requérant a ensuite présenté le 27 septembre 1982 un mémoire et des conclusions. Une audience des parties a eu lieu le 12 octobre 1982. Le 18 octobre 1982, le tribunal a invité l'épouse du requérant à répliquer aux conclusions de celui-ci dans un délai échéant le 25 novembre 1982. La réplique a été présentée le 18 novembre 1982. Le 30 novembre 1982, le tribunal a décidé de demander aux parties de prouver les faits mentionnés dans leurs conclusions. Les parties ont été invitées à présenter la liste des témoins dont l'audition était requise. Au cours de l'enquête plus de 40 témoins ont été entendus ainsi qu'une assistante sociale et un spécialiste psychologue. Entre le 22 février et le 15 novembre 1983 dix audiences d'enquête consacrées à l'audition des témoins ont eu lieu. Un témoin a en outre été interrogé par commission rogatoire en Belgique. Le 5 mars 1984, l'enquête a été déclarée close. Le 18 mai 1984, l'épouse du requérant a présenté un mémoire. Le requérant a présenté son propre mémoire le 24 mai 1984. Par jugement du 27 septembre 1984, le tribunal a prononcé le divorce aux torts du requérant et attribué la garde des enfants et l'autorité parentale à la mère. Il a en outre statué sur le droit de visite du requérant et fixé les aliments que devait verser celui-ci aux enfants et à son épouse. Le 29 octobre 1984, les deux parties ont formé appel contre le jugement de première instance. Le requérant a présenté des conclusions qui s'étendent sur plus de cent pages. Le 16 novembre 1984, la cause a été portée devant la première chambre civile de la cour de justice. Celle-ci a fixé au 18 janvier 1985 le délai pour la signification du mémoire de l'épouse du requérant et au 8 mars 1985 le délai pour la réplique du requérant. La date de l'audience des plaidoiries a été fixée au 22 mars 1985. L'audience prévue pour le 22 mars a été ajournée à quatre reprises sur demandes de l'épouse du requérant. Le 7 novembre 1985, le requérant a informé la cour que le mémoire de la partie adverse ne lui avait été remis que le 1er octobre 1985. Il a demandé un nouveau délai pour sa réponse. En outre, le requérant a demandé à la cour d'ordonner de nouvelles mesures provisoires. Le 19 novembre 1985, la cour a accordé au requérant un délai expirant le 10 janvier 1986 pour présenter sa réplique. Elle a en outre imparti à l'épouse du requérant un délai expirant le 6 décembre 1985 pour répondre à la demande des mesures provisoires du requérant. La cause a été plaidée le 24 janvier 1986 sur les mesures provisoires et le 7 février 1986 sur le fond. Le 9 mai 1986, la cour de justice a confirmé, pour l'essentiel, le jugement de première instance. Elle a toutefois institué une curatelle pour la surveillance des relations entre les parents et leurs enfants, augmenté les aliments mensuels que le requérant devait verser à son épouse et réformé le prononcé sur les dépens. Le requérant a introduit contre cet arrêt un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il s'est plaint de la durée de la procédure devant les instances cantonales et d'avoir été empêché de faire valoir ses moyens de preuve. Il a précisé que la cour de justice n'avait ordonné ni une expertise psychologique, ni la production des extraits des comptes bancaires de son épouse qu'il avait requises. Il a également soutenu que la cour avait écarté des pièces dûment produites et qu'elle n'avait pas motivé son arrêt. Dans le cadre de son recours en réforme le requérant a demandé que le divorce soit prononcé aux torts de son épouse et subsidiairement que l'aménagement de ses relations avec les enfants soit modifié. Par deux arrêts du 5 décembre 1986 le Tribunal fédéral a rejeté les recours. Ces arrêts ont été notifiés au requérant en date du 5 février 1987. Dans son arrêt rejetant le recours de droit public, le Tribunal fédéral s'est exprimé comme suit sur la question de la durée de la procédure : "Le chef de conclusions relatif à la durée du procès ne peut constituer l'objet du recours de droit public. La procédure est en effet terminée sur le plan cantonal. Le Tribunal fédéral n'est pas en présence d'un déni de justice ou d'un retard injustifié. Le recours est donc irrecevable sur ce point. Au demeurant, ce n'est pas le recourant qui a facilité l'avancement des instances." Par ailleurs, dans son arrêt rejetant le recours en réforme, cette juridiction, statuant sur le grief du requérant visant l'attribution de la garde des enfants à la mère, a relevé que la cour cantonale avait fondé sa décision sur les critères et les règles d'attribution établis par la jurisprudence. Le Tribunal fédéral a observé que la cour cantonale, dans son arrêt attaqué, avait d'abord rappelé les raisons de l'attribution de la garde des enfants à la mère par des mesures provisoires : la mère était plus disponible et vivait avec ses enfants, relativement jeunes, dans l'appartement conjugal. L'arrêt de la cour cantonale précisait ensuite que la mère soignait bien son ménage et ses enfants qui se développaient normalement. Il notait que les enfants souffraient du conflit de leurs parents et que de ce point de vue la mère, plus capable de tolérence et moins acharnée à dénigrer son conjoint, apparaissait plus apte à faire cesser la querelle qui avait un effet néfaste sur l'éducation des enfants. L'arrêt cantonal concluait que l'intérêt des enfants était de continuer de vivre avec leur mère qui pouvait mieux que leur père leur consacrer son temps. Le Tribunal fédéral a estimé qu'"ayant à rendre un arrêt difficile, la cour cantonale s'(était) laissée guidée par les règles établies par la jurisprudence, dans le seul intérêt des enfants, et n'(avait) pas abusé de son pouvoir d'appréciation". GRIEFS 1. Le requérant se plaint d'abord qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Il reproche d'abord au tribunal de première instance d'avoir rendu un arrêt sommaire et à peine motivé, violant les règles de procédure civile du canton de Genève. Il reproche en outre à la cour de justice de ne pas avoir suffisamment étudié ses arguments et d'avoir écarté certaines de ses conclusions sans motivation. Par ailleurs, le requérant se plaint de ne pas avoir été entendu par la cour de justice et précise que cette juridiction a refusé d'ordonner la comparution personnelle des parties. En outre, de l'avis du requérant, la cour l'a empêché de faire valoir ses preuves en refusant d'ordonner une expertise et la production de certaines pièces. Enfin, le requérant soutient que la cour n'a pas tenu compte d'une attestation officielle de ses revenus émanant des autorités fiscales compétentes et qu'elle s'est fondée sur des estimations imprécises pour fixer les montants d'aliments qu'il devait verser à son ex-épouse. Le requérant estime que sa cause n'a pas été équitablement entendue et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. 2. Le requérant se plaint en outre d'avoir été victime de discrimination. Il soutient que les juridictions saisies de son affaire ont attribué la garde de ses enfants à la mère sans fonder leur décision sur des critères objectifs. Par ailleurs, le requérant se plaint que le Tribunal fédéral a mis à sa charge deux émoluments de justice et deux indemnités à verser à son épouse à titre de dépens. Vu l'importance des sommes mises à sa charge le requérant soutient qu'il a été victime d'une discrimination fondée sur la situation financière. 3. Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure relative à sa demande de divorce. Il estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint d'abord de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans le cadre de la procédure en divorce. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Pour autant que le requérant allègue que les juridictions saisies de son affaire ont rendu des décisions erronées, qu'elles n'ont pas respecté les règles de procédure nationales pertinentes et qu'elles n'ont pas suffisamment étudié ses arguments, la Commission rappelle que, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, elle a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne que si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31). Par ailleurs, pour autant que le requérant se plaint que les juridictions en question ont refusé ou écarté certaines offres de preuves, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne réglemente pas en tant que telle la matière des preuves et n'empêche aucunement les juridictions internes d'écarter une offre de preuve lorsque celles-ci s'estiment suffisamment renseignées sur les points concernés. Il appartient toutefois à la Commission d'examiner si les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que le procès dans son ensemble a été conduit de manière à garantir ce même résultat (cf. No 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23 p. 233). En l'espèce, la Commission constate que le requérant a été entendu à plusieurs reprises au cours de la procédure. Elle constate en outre que les juridictions en cause ont fondé leurs décisions sur une série d'éléments fournis par les parties dans le cadre de procédures contradictoires et notamment sur les dépositions de nombreux témoins et les pièces produites par les parties. Le requérant, il est vrai, soutient que la cour de justice n'a pas tenu compte d'une attestation officielle de ses revenus, mais la Commission constate qu'il s'agit là d'une simple allégation. Le fait que l'arrêt de la cour de justice ne mentionne pas expressément cette pièce n'indique aucunement que cette juridiction a écarté ce moyen de preuve. Quant à l'appréciation qui en a été faite, cette question relève exclusivement du pouvoir d'appréciation de la cour de justice. Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant ne saurait se plaindre que sa cause n'a pas été entendue de façon équitable par les juridictions nationales. Elle estime, en outre, que le refus de la cour de justice d'ordonner une comparution personnelle des parties, une expertise ou la production de pièces supplémentaires ne saurait être considéré comme arbitraire. Dès lors, aucune atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut être décelée sur le point considéré. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 2. Le requérant se plaint, en outre, d'avoir été victime de discriminations. Il s'en prend d'abord aux décisions attribuant la garde des enfants à la mère et allègue qu'il a été victime d'une discrimination fondée sur le sexe. La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8) de la Convention. Elle constate que contrairement à ce que prétend le requérant les juridictions nationales ont attribué la garde des enfants à la mère après avoir tenu compte d'une série d'éléments objectifs et pertinents du cas d'espèce, notamment la disponibilité de la mère et sa meilleure aptitude à créer pour les enfants des conditions de développement normal. Elles ont conclu qu'il était dans l'intérêt des enfants de continuer de vivre avec leur mère. Aucune apparence de violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8) de la Convention ne saurait être constatée sur ce point. Le requérant se plaint en outre d'avoir été condamné par le Tribunal fédéral à payer des sommes importantes en tant qu'émoluments de justice et indemnités à verser à son épouse à titre de dépens. Il estime avoir été victime d'une discrimination fondée sur la situation financière. La Commission rappelle sur ce point que l'article 14 de la Convention interdit toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention. Elle a examiné le grief du requérant sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission note que cette disposition de la Convention n'interdit aucunement de mettre à la charge d'un justiciable un émolument de justice (cf. No 8954/80, déc. 15.10.81, D.R. 26 p. 194) ou de le condamner à payer à son adversaire une indemnité à titre de dépens. Aucune violation de la Convention ne saurait, dès lors, être constatée sur ce point. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 3. Le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement défendeur soulève d'abord une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, le requérant aurait dû se plaindre de la durée de la procédure alors que l'affaire était pendante devant les juridictions cantonales. Ayant omis de le faire, le requérant n'aurait pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes selon les principes du droit international généralement reconnus. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que les juridictions saisies de l'affaire ne peuvent être tenues pour responsables de lenteurs éventuelles et en conclut que ce grief est manifestement dépourvu de fondement. Le requérant soutient que la procédure en cause constitue un tout et qu'il ne saurait se plaindre de la durée de procédure avant que celle-ci soit menée à son terme. Il estime en outre que la condition de l'épuisement des voies de recours internes ne trouve pas à s'appliquer en matière d'un grief tiré de la durée de la procédure nationale. Il est vrai que la Commission a déjà estimé que celui qui se plaint de la durée d'une procédure pendante en Suisse doit porter son grief devant les autorités judiciaires cantonales et fédérale soit en invoquant l'article 4 de la Constitution fédérale, soit en invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, directement applicable en droit suisse, pour satisfaire à la condition de l'épuisement des voies de recours internes (cf. No 10387/83, déc. 1.7.85; No 12162/86, déc. 6.3.89; No 12247/86 et 13856/88, déc. 2.10.89; No 12929/87, déc. 5.2.90). Toutefois, ceci n'implique aucunement que sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) toute plainte relative à la durée d'un procès doive être formulée avant la fin de celui-ci. La Commission et la Cour ont à maintes reprises examiné des requêtes portant sur l'ensemble de la durée de la procédure nationale après la clôture de celle-ci. Selon le Gouvernement, le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour se prononcer sur un grief tiré de l'exigence du "délai raisonnable" posée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention après que la procédure cantonale eut été menée à son terme, étant donné qu'il n'est plus en présence d'un déni de justice. Quoi qu'il en soit, la Commission constate que le requérant a expressément soulevé ce grief devant la haute juridiction suisse et que celle-ci a estimé ne pas être en présence d'un déni de justice ou d'un retard injustifié. Elle a, en outre, reproché au requérant de ne pas avoir lui-même facilité l'avancement des instances. Le requérant a ainsi offert à la haute juridiction suisse la possibilité de redresser la violation alléguée. Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant a épuisé les voies de recours internes selon les principes du droit international généralement reconnus. L'objection du Gouvernement sur ce point ne saurait dès lors être retenue. Quant au bien-fondé du grief, la Commission relève que la procédure en question a débuté le 15 avril 1980, date à laquelle le requérant a saisi le tribunal de première instance de l'action en divorce. Elle a pris fin en date du 5 décembre 1986, par les deux arrêts du Tribunal fédéral rejetant les recours du requérant. La procédure s'étale dès lors sur 6 ans, 7 mois et 20 jours. La Commission observe que seule la procédure devant les instances cantonales, ayant duré dans son ensemble plus de six ans, est susceptible de soulever un problème quant à sa durée. La procédure devant le Tribunal fédéral ayant duré à peine sept mois, ce délai ne saurait prêter à discussion quant à son caractère raisonnable. La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 34 par. 99) et que les critères à prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la conduite des parties. En matière civile, par ailleurs, l'exercice du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de la partie intéressée (Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 11 par. 23 et ss.). Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 12 par. 46). La Commission constate d'abord que les juridictions cantonales devaient statuer sur de nombreuses questions, à savoir la responsabilité pour la désunion, l'attribution de la garde des enfants et de l'autorité parentale, le droit de visite du requérant, les prestations à verser par celui-ci aux enfants et à son épouse. La mésentente des parties a placé les juridictions devant des problèmes épineux. En particulier, comme le relève, à juste titre, le Tribunal fédéral dans son arrêt rejetant le recours en réforme, la cour de justice a dû rendre un arrêt "difficile". La Commission estime que l'affaire présentait une complexité certaine que les procédures parallèles relatives aux mesures provisoires ont davantage accentuée. La Commission relève, en outre, que les parties ont présenté de nombreux mémoires et conclusions. Si l'on ne saurait reprocher, notamment au requérant, un retard particulier, il y a lieu de constater que leur conduite a contribué à la prolongation de la procédure et qu'elles se sont montrées peu soucieuses de faciliter l'avancement du procès. La Commission relève, en outre, que l'on ne saurait constater en l'espèce des retards injustifiés imputables aux autorités judiciaires cantonales. Il est vrai qu'entre le 15 avril 1980 et le 8 janvier 1981 aucun acte d'instruction ou d'enquête n'a été accompli, mais la Commission relève que pendant cette période le requérant et son épouse avaient entrepris des démarches en vue d'une réconciliation. Dès lors, le retard qui en a découlé n'est pas imputable au tribunal de première instance. Au demeurant il y a lieu de constater que tant devant le tribunal de première instance que devant la cour de justice la procédure a progressé régulièrement. La Commission rappelle que selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16 par. 38; arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13 par. 30). Elle estime que l'examen de la présente affaire n'a pas révélé de telles lenteurs. Aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait dès lors être décelée sur ce point. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)