IRRECEVABLE
Sachverhalt
soient exacts - le recourant s'est départi de l'élémentaire respect
que tout avocat doit au pouvoir judiciaire et, par voie de
conséquence, a violé ses devoirs professionnels tels qu'ils résultent
notamment du serment qu'il a prêté (cf. art. 27 de la loi genevoise
sur la profession d'avocat).
Par ailleurs, d'une manière plus
générale, ce même comportement doit être considéré de nature à saper
l'autorité du pouvoir judiciaire dont la sérénité, l'objectivité et
l'impartialité sont largement mises en doute ...".
Il reste à examiner si la restriction imposée au requérant
était "nécessaire", si elle répondait à "un besoin social impérieux"
dans une société démocratique eu égard aux responsabilités et aux
obligations auxquelles sont tenus les avocats dans l'exercice de leur
fonction et si elle était proportionnée au but légitime poursuivi.
Aux termes de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), la liberté
d'expression comporte des devoirs et des responsabilités.
Or il a
déjà été souligné que le requérant était soumis à des devoirs et
obligations spécifiques.
A cet égard la Commission souligne que le Tribunal fédéral ne
conteste pas le droit pour l'avocat de s'exprimer publiquement; il
lui dénie celui de s'exprimer de façon à saper l'autorité judiciaire
dont la sérénité, l'objectivité et l'impartialité sont de ce fait
largement mises en cause.
La Commission estime que l'ingérence dans l'exercice du droit
du requérant à la liberté d'expression peut, dans les circonstances
de l'affaire, être considérée comme "nécessaire" dans une société
démocratique au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2); elle répond
à un besoin social impérieux eu égard au fait que les critiques
formulées par le requérant étaient de nature à jeter le discrédit sur
la magistrature, mettant en cause la confiance et le respect dont
celle-ci doit être entourée, et à menacer de ce fait "l'autorité du
pouvoir judiciaire". Enfin, la Commission estime que cette ingérence
dans la liberté d'expression du requérant qui se concrétise en une
sanction - l'avertissement, qui est la mesure disciplinaire la moins
grave - ne se révèle pas disproportionnée au but légitime poursuivi.
La Commission parvient donc à la conclusion que la requête
doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention, comme étant manifestement mal fondée.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint
Le Président en exercice
de la Commission
de la Commission
(J. RAYMOND)
(F. ERMACORA)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 par. 2 de la Convention.
Cet arrêt fut notifié au requérant le 9 février 1987.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 10 de la
Convention.
Il se plaint que l'avertissement que lui a infligé la
Commission du Barreau à la suite de ses déclarations constitue une
atteinte à sa liberté d'expression, en tant qu'elle sanctionne
l'exercice d'une critique fondée, qui ne saurait se justifier au
regard des restrictions énoncées au par. 2 de ladite disposition de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant, avocat inscrit au barreau de Genève, a fait
l'objet d'une procédure disciplinaire dont l'issue a été le prononcé à
son endroit de la sanction de l'avertissement, suivant décision de la
Commission du barreau en date du 26 mai 1986.
Il lui était reproché de ne pas avoir respecté certaines des
obligations liées à la profession, telles qu'elles résultent de la loi
genevoise sur la profession d'avocat du 14 mars 1985, en raison
notamment de ce que, dans sa lettre à l'adresse du Bâtonnier de
l'Ordre des Avocats du barreau de Genève, il avait tenu des propos
très critiques voire polémiques qui contrevenaient aux articles 49 et
27 de ladite loi.
Le requérant se plaint de cette sanction comme d'une ingérence
injustifiée dans l'exercice de la liberté d'expression que lui
garantit l'article 10 (art. 10) de la Convention.
Cette disposition se lit
ainsi :
"1.
Toute personne a droit à la liberté d'expression.
Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière.
Le présent article n'empêche pas les Etats de
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d'autorisations.
2.
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre
et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de
la morale, à la protection de la réputation ou des droits
d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité
du pouvoir judiciaire."
La Commission admet qu'il y a eu ingérence dans l'exercice du
droit à la liberté d'expression du requérant, plus particulièrement à
la liberté de communiquer des informations ou des idées, telle que
l'énonce l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention, et que
cette ingérence a pris la forme particulière d'une sanction, à savoir
l'avertissement.
S'il est vrai, ainsi que la Cour européenne des Droits de
l'Homme l'a souligné, que la liberté d'expression consacrée dans le
premier paragraphe de l'article 10 (art. 10) de la Convention
constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique,
l'une des conditions primordiales de son progrès et de
l'épanouissement de chacun (Cour Eur.
D.H., arrêt Barthold du 25 mars
1985, série A No 90, p. 26, par. 58), même si ces idées "heurtent,
choquent ou inquiètent l'Etat" (Cour Eur.
D.H., arrêt Handyside du 7
décembre 1976, série A No 24, p. 23, par. 49), il est non moins vrai
que, dans le cas d'espèce, le requérant, en sa qualité d'avocat, avait
des devoirs et obligations spécifiques à respecter dans l'exercice de
sa liberté d'expression.
L'article 10 par. 2 (art. 10-2) exige tout d'abord que toute
restriction à la liberté soit "prévue par la loi".
La Commission se doit de constater que le Tribunal fédéral a,
dans son arrêt du 6 février 1987, procédé à une analyse de la loi
genevoise sur la profession d'avocat dans le canton de Genève mis en
cause.
Elle estime que l'article 27 de ladite loi est dans sa teneur
suffisament précis pour permettre à l'avocat de régler sa conduite au
regard des obligations qui lui incombent et qui sont inhérentes à la
profession et de prévoir les conséquences pouvant dériver d'un acte
déterminé.
En effet, même si la loi sur les avocats ne trace que le
cadre des obligations qui incombent à un avocat, les Us et coutumes de
l'Ordre des avocats de même que la jurisprudence en la matière du
Tribunal fédéral s'avèrent être suffisamment explicites et clairs pour
servir de guide à un avocat dans l'exercice de sa profession (voir No
10414/83, Déc. 1.10.84, D.R. 40 p. 214).
Quant à l'allégation du requérant selon laquelle la
restriction à la liberté d'expression n'avait pas l'un des objectifs
légitimes énoncés à l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, la
Commission relève que le Tribunal fédéral a invoqué la protection de
l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Dans le cas d'espèce il n'a pas été fait grief au requérant
d'avoir communiqué des informations mais d'avoir exprimé en des
termes discourtois et provocants des critiques qui procèdent de
généralisations abusives de nature à porter atteinte à l'honneur de
l'ensemble des magistrats judiciaires genevois et préjudice à
"l'autorité et à l'impartialité du pouvoir judiciaire".
Le requérant affirme, quant à lui, que les critiques formulées
dans sa lettre ne s'adressaient qu'au Conseil de l'Ordre et à son
Bâtonnier et ne concernaient nullement les magistrats du canton de
Genève; en outre, la lettre n'avait pas été divulguée au public mais
transmise uniquement aux membres de l'Ordre des avocats.
Pour l'interprétation de la notion "autorité et impartialité
du pouvoir judiciaire", la Commission renvoie à l'arrêt de la Cour
dans l'affaire Sunday Times (Cour Eur.
D.H., arrêt du 26 avril 1979,
Série A No 30).
Au paragraphe 55 de l'arrêt la Cour déclare : ... "Il
y a lieu de tenir compte de la place centrale occupée en la matière
par l'article 6 (art. 6) qui consacre le principe fondamental de la
prééminence du droit (...).
Les termes 'pouvoir judiciaire'
recouvrent l'appareil de la justice ou le secteur judiciaire du
pouvoir autant que les juges en leur qualité officielle.
Quant à
l'expression 'autorité du pouvoir judiciaire' elle reflète notamment
l'idée que les tribunaux constituent les organes appropriés pour
apprécier les droits et obligations juridiques et statuer sur les
différends y relatifs, que le public les considère comme tels et que
leur aptitude à s'acquitter de cette tâche lui inspire du respect et
de la confiance."
Aux yeux de la Commission, les raisons invoquées par le
Tribunal fédéral pour justifier l'ingérence dans l'exercice du droit
du requérant à la liberté d'expression au moyen d'une procédure
disciplinaire visent la protection de l'autorité du pouvoir
judiciaire.
En effet, ainsi que l'a relevé l'instance suprême "en
prononçant ses critiques générales sans mentionner les faits précis
dont il parle aujourd'hui dans son mémoire - si tant est que ces faits
soient exacts - le recourant s'est départi de l'élémentaire respect
que tout avocat doit au pouvoir judiciaire et, par voie de
conséquence, a violé ses devoirs professionnels tels qu'ils résultent
notamment du serment qu'il a prêté (cf. art. 27 de la loi genevoise
sur la profession d'avocat).
Par ailleurs, d'une manière plus
générale, ce même comportement doit être considéré de nature à saper
l'autorité du pouvoir judiciaire dont la sérénité, l'objectivité et
l'impartialité sont largement mises en doute ...".
Il reste à examiner si la restriction imposée au requérant
était "nécessaire", si elle répondait à "un besoin social impérieux"
dans une société démocratique eu égard aux responsabilités et aux
obligations auxquelles sont tenus les avocats dans l'exercice de leur
fonction et si elle était proportionnée au but légitime poursuivi.
Aux termes de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), la liberté
d'expression comporte des devoirs et des responsabilités.
Or il a
déjà été souligné que le requérant était soumis à des devoirs et
obligations spécifiques.
A cet égard la Commission souligne que le Tribunal fédéral ne
conteste pas le droit pour l'avocat de s'exprimer publiquement; il
lui dénie celui de s'exprimer de façon à saper l'autorité judiciaire
dont la sérénité, l'objectivité et l'impartialité sont de ce fait
largement mises en cause.
La Commission estime que l'ingérence dans l'exercice du droit
du requérant à la liberté d'expression peut, dans les circonstances
de l'affaire, être considérée comme "nécessaire" dans une société
démocratique au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2); elle répond
à un besoin social impérieux eu égard au fait que les critiques
formulées par le requérant étaient de nature à jeter le discrédit sur
la magistrature, mettant en cause la confiance et le respect dont
celle-ci doit être entourée, et à menacer de ce fait "l'autorité du
pouvoir judiciaire". Enfin, la Commission estime que cette ingérence
dans la liberté d'expression du requérant qui se concrétise en une
sanction - l'avertissement, qui est la mesure disciplinaire la moins
grave - ne se révèle pas disproportionnée au but légitime poursuivi.
La Commission parvient donc à la conclusion que la requête
doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention, comme étant manifestement mal fondée.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint
Le Président en exercice
de la Commission
de la Commission
(J. RAYMOND)
(F. ERMACORA)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13314/87
présentée par P.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 avril 1989 en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M.
L. LOUCAIDES
M.
J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 7 août 1987 par P.
contre la Suisse et enregistrée le 19 octobre 1987 sous le No de
dossier 13314/87;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1946, a son domicile à Genève où il exerce
la profession d'avocat.
Il est membre de l'Ordre des avocats de ce
canton.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Roland Steiner, avocat au barreau de Genève.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
En date du 14 mars 1986, le requérant a adressé aux membres de
l'Ordre des avocats copie d'une lettre au Bâtonnier de l'Ordre qui
exprimait toute une série de critiques formulées à l'égard du comité
de l'association (Conseil de l'Ordre) et qui était destinée à ouvrir
un "large débat" sur les méthodes, les moyens et les objectifs de
l'Ordre des avocats.
Cette lettre contenait le passage suivant :
"Vos carences à cet égard n'ont même pas l'excuse de la
générosité.
Qu'un jeune confrère ou stagiaire soit en effet
aux prises avec un magistrat acariâtre, agressif ou mal
intentionné et vous voilà hésitants, timorés, silencieux là
où vous devriez intervenir avec vigueur.
Ton prédécesseur
avait pourtant pris quelques louables initiatives à cet égard :
elles ont été sans lendemain.
Genève seul canton suisse où
le juge puisse impunément injurier l'avocat, le vilipender
en audience ou l'exclure de son cabinet, se distingue là de
belle manière.
Votre manière."
L'envoi de cette lettre au Bâtonnier et aux membres de l'Ordre
des avocats a été à l'origine d'une décision de censure prise par le
Conseil de l'Ordre du 20 mars 1986 qui a considéré le ton général de
la lettre "discourtois et provocant" et a été communiquée au Procureur
général du Canton de Genève.
Elle contenait le passage suivant :
"La remarque faite par P. au sujet des
Magistrats n'est en revanche pas admissible.
Affirmer que les
juges genevois, seuls de toute la Suisse, ont coutume
d'injurier et de vilipender les avocats, constitue une
accusation grave.
La porter publiquement, de manière
générale, et sans l'ombre d'une justification, paraît
difficilement compatible avec l'article 27 de nos Us et
Coutumes."
Le requérant conteste formellement l'interprétation qui est
ainsi donnée à sa lettre du 14 mars 1986.
Il n'aurait, d'une part,
jamais prétendu que les magistrats genevois avaient coutume d'injurier
et de vilipender les avocats.
D'autre part, l'interprétation prêtée
au passage précité ne correspondrait absolument pas à l'esprit général
de la lettre du 14 mars 1986, ni, en particulier, au sens qui découle
des deux paragraphes suivant le passage incriminé.
C'est néanmoins sur la base de cette interprétation que la
Commission du barreau, qui assume en droit genevois la fonction
d'autorité de surveillance des avocats, a infligé un avertissement à
l'endroit du requérant par décision du 26 mai 1986.
Elle considéra que certains termes, bien qu'employés au
subjonctif, portaient atteinte au respect que l'avocat doit au
magistrat.
Elle releva également que les propos litigieux avaient été
exprimés en termes généraux et ne concernaient pas des faits ou des
appréciations qui permettent d'apporter la preuve de la vérité ou la
preuve contraire.
Le 19 août 1986, le requérant déposa un recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral en invoquant notamment la violation
de la liberté d'expression.
Il précisa que ses critiques étaient
adressées non aux magistrats genevois, mais au Conseil de l'Ordre.
En effet, il ne prétendait pas "que les magistrats genevois
avaient coutume d'injurier les avocats", mais releva "que lorsque de
tels incidents se produisent ... le Conseil de l'Ordre faillit à sa
mission en n'intervenant pas avec la vigueur nécessaire."
En isolant la phrase en question de son contexte, la
Commission du barreau en avait donné une interprétation arbitraire
contraire à son sens réel.
Le requérant ajouta encore qu'il avait fait référence à un
certain nombre d'incidents précis, qui avaient eu lieu à Genève, bien
connus de toute la profession, et les indiqua.
Par arrêt du 6 février 1987, le Tribunal fédéral rejeta le
recours du requérant considérant que la décision de la Commission du
barreau n'était pas entachée d'"arbitraire".
En effet,
"par la généralisation qui résulte de l'utilisation de
l'article défini ("le juge"), le passage litigieux laisse
clairement entendre que le rédacteur impute l'attitude
critiquée à tous les juges du canton.
Peu importe que, lors
de la conception de son texte, le recourant ait eu
éventuellement à l'esprit des incidents précis ayant émaillé
la vie judiciaire genevoise; sa lettre ne présente aucune
nuance sur ce point et le sens littéral de la phrase retenue
à charge se limite à une condamnation générale des magistrats
genevois.
Dès lors, l'auteur du texte ne peut s'en prendre
qu'à lui-même si ses lignes ne reflètent pas l'intention qu'il
allègue dans son recours."
Il rappela ensuite que la liberté du commerce et de
l'industrie (dont le requérant alléguait également la violation) et la
liberté d'expression ne sont pas absolues et peuvent faire l'objet de
certaines restrictions.
En l'espèce,
"En prononçant ses critiques générales sans mentionner les
faits précis dont il parle aujourd'hui dans son mémoire - si
tant est que ces faits sont exacts - le recourant s'est
départi de l'élémentaire respect que tout avocat doit au
pouvoir judiciaire et, par voie de conséquence, a violé ses
devoirs professionnels tels qu'ils résultent notamment du
serment qu'il a prêté (cf. article 27 LPAv.).
Par ailleurs,
d'une manière plus générale, ce même comportement doit être
considéré de nature à saper l'autorité du pouvoir judiciaire
dont la sérénité, l'objectivité et l'impartialité sont
largement mises en doute".
En conséquence, la sanction prononcée répondait à l'intérêt
public et ne violait pas le principe de proportionnalité.
Elle
s'inscrivait donc dans le cadre des restrictions prévues par l'article
10 par. 2 de la Convention.
Cet arrêt fut notifié au requérant le 9 février 1987.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 10 de la
Convention.
Il se plaint que l'avertissement que lui a infligé la
Commission du Barreau à la suite de ses déclarations constitue une
atteinte à sa liberté d'expression, en tant qu'elle sanctionne
l'exercice d'une critique fondée, qui ne saurait se justifier au
regard des restrictions énoncées au par. 2 de ladite disposition de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant, avocat inscrit au barreau de Genève, a fait
l'objet d'une procédure disciplinaire dont l'issue a été le prononcé à
son endroit de la sanction de l'avertissement, suivant décision de la
Commission du barreau en date du 26 mai 1986.
Il lui était reproché de ne pas avoir respecté certaines des
obligations liées à la profession, telles qu'elles résultent de la loi
genevoise sur la profession d'avocat du 14 mars 1985, en raison
notamment de ce que, dans sa lettre à l'adresse du Bâtonnier de
l'Ordre des Avocats du barreau de Genève, il avait tenu des propos
très critiques voire polémiques qui contrevenaient aux articles 49 et
27 de ladite loi.
Le requérant se plaint de cette sanction comme d'une ingérence
injustifiée dans l'exercice de la liberté d'expression que lui
garantit l'article 10 (art. 10) de la Convention.
Cette disposition se lit
ainsi :
"1.
Toute personne a droit à la liberté d'expression.
Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière.
Le présent article n'empêche pas les Etats de
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d'autorisations.
2.
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre
et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de
la morale, à la protection de la réputation ou des droits
d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité
du pouvoir judiciaire."
La Commission admet qu'il y a eu ingérence dans l'exercice du
droit à la liberté d'expression du requérant, plus particulièrement à
la liberté de communiquer des informations ou des idées, telle que
l'énonce l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention, et que
cette ingérence a pris la forme particulière d'une sanction, à savoir
l'avertissement.
S'il est vrai, ainsi que la Cour européenne des Droits de
l'Homme l'a souligné, que la liberté d'expression consacrée dans le
premier paragraphe de l'article 10 (art. 10) de la Convention
constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique,
l'une des conditions primordiales de son progrès et de
l'épanouissement de chacun (Cour Eur.
D.H., arrêt Barthold du 25 mars
1985, série A No 90, p. 26, par. 58), même si ces idées "heurtent,
choquent ou inquiètent l'Etat" (Cour Eur.
D.H., arrêt Handyside du 7
décembre 1976, série A No 24, p. 23, par. 49), il est non moins vrai
que, dans le cas d'espèce, le requérant, en sa qualité d'avocat, avait
des devoirs et obligations spécifiques à respecter dans l'exercice de
sa liberté d'expression.
L'article 10 par. 2 (art. 10-2) exige tout d'abord que toute
restriction à la liberté soit "prévue par la loi".
La Commission se doit de constater que le Tribunal fédéral a,
dans son arrêt du 6 février 1987, procédé à une analyse de la loi
genevoise sur la profession d'avocat dans le canton de Genève mis en
cause.
Elle estime que l'article 27 de ladite loi est dans sa teneur
suffisament précis pour permettre à l'avocat de régler sa conduite au
regard des obligations qui lui incombent et qui sont inhérentes à la
profession et de prévoir les conséquences pouvant dériver d'un acte
déterminé.
En effet, même si la loi sur les avocats ne trace que le
cadre des obligations qui incombent à un avocat, les Us et coutumes de
l'Ordre des avocats de même que la jurisprudence en la matière du
Tribunal fédéral s'avèrent être suffisamment explicites et clairs pour
servir de guide à un avocat dans l'exercice de sa profession (voir No
10414/83, Déc. 1.10.84, D.R. 40 p. 214).
Quant à l'allégation du requérant selon laquelle la
restriction à la liberté d'expression n'avait pas l'un des objectifs
légitimes énoncés à l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, la
Commission relève que le Tribunal fédéral a invoqué la protection de
l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Dans le cas d'espèce il n'a pas été fait grief au requérant
d'avoir communiqué des informations mais d'avoir exprimé en des
termes discourtois et provocants des critiques qui procèdent de
généralisations abusives de nature à porter atteinte à l'honneur de
l'ensemble des magistrats judiciaires genevois et préjudice à
"l'autorité et à l'impartialité du pouvoir judiciaire".
Le requérant affirme, quant à lui, que les critiques formulées
dans sa lettre ne s'adressaient qu'au Conseil de l'Ordre et à son
Bâtonnier et ne concernaient nullement les magistrats du canton de
Genève; en outre, la lettre n'avait pas été divulguée au public mais
transmise uniquement aux membres de l'Ordre des avocats.
Pour l'interprétation de la notion "autorité et impartialité
du pouvoir judiciaire", la Commission renvoie à l'arrêt de la Cour
dans l'affaire Sunday Times (Cour Eur.
D.H., arrêt du 26 avril 1979,
Série A No 30).
Au paragraphe 55 de l'arrêt la Cour déclare : ... "Il
y a lieu de tenir compte de la place centrale occupée en la matière
par l'article 6 (art. 6) qui consacre le principe fondamental de la
prééminence du droit (...).
Les termes 'pouvoir judiciaire'
recouvrent l'appareil de la justice ou le secteur judiciaire du
pouvoir autant que les juges en leur qualité officielle.
Quant à
l'expression 'autorité du pouvoir judiciaire' elle reflète notamment
l'idée que les tribunaux constituent les organes appropriés pour
apprécier les droits et obligations juridiques et statuer sur les
différends y relatifs, que le public les considère comme tels et que
leur aptitude à s'acquitter de cette tâche lui inspire du respect et
de la confiance."
Aux yeux de la Commission, les raisons invoquées par le
Tribunal fédéral pour justifier l'ingérence dans l'exercice du droit
du requérant à la liberté d'expression au moyen d'une procédure
disciplinaire visent la protection de l'autorité du pouvoir
judiciaire.
En effet, ainsi que l'a relevé l'instance suprême "en
prononçant ses critiques générales sans mentionner les faits précis
dont il parle aujourd'hui dans son mémoire - si tant est que ces faits
soient exacts - le recourant s'est départi de l'élémentaire respect
que tout avocat doit au pouvoir judiciaire et, par voie de
conséquence, a violé ses devoirs professionnels tels qu'ils résultent
notamment du serment qu'il a prêté (cf. art. 27 de la loi genevoise
sur la profession d'avocat).
Par ailleurs, d'une manière plus
générale, ce même comportement doit être considéré de nature à saper
l'autorité du pouvoir judiciaire dont la sérénité, l'objectivité et
l'impartialité sont largement mises en doute ...".
Il reste à examiner si la restriction imposée au requérant
était "nécessaire", si elle répondait à "un besoin social impérieux"
dans une société démocratique eu égard aux responsabilités et aux
obligations auxquelles sont tenus les avocats dans l'exercice de leur
fonction et si elle était proportionnée au but légitime poursuivi.
Aux termes de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), la liberté
d'expression comporte des devoirs et des responsabilités.
Or il a
déjà été souligné que le requérant était soumis à des devoirs et
obligations spécifiques.
A cet égard la Commission souligne que le Tribunal fédéral ne
conteste pas le droit pour l'avocat de s'exprimer publiquement; il
lui dénie celui de s'exprimer de façon à saper l'autorité judiciaire
dont la sérénité, l'objectivité et l'impartialité sont de ce fait
largement mises en cause.
La Commission estime que l'ingérence dans l'exercice du droit
du requérant à la liberté d'expression peut, dans les circonstances
de l'affaire, être considérée comme "nécessaire" dans une société
démocratique au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2); elle répond
à un besoin social impérieux eu égard au fait que les critiques
formulées par le requérant étaient de nature à jeter le discrédit sur
la magistrature, mettant en cause la confiance et le respect dont
celle-ci doit être entourée, et à menacer de ce fait "l'autorité du
pouvoir judiciaire". Enfin, la Commission estime que cette ingérence
dans la liberté d'expression du requérant qui se concrétise en une
sanction - l'avertissement, qui est la mesure disciplinaire la moins
grave - ne se révèle pas disproportionnée au but légitime poursuivi.
La Commission parvient donc à la conclusion que la requête
doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention, comme étant manifestement mal fondée.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint
Le Président en exercice
de la Commission
de la Commission
(J. RAYMOND)
(F. ERMACORA)