opencaselaw.ch

13314/87

P. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1989-04-14 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

IRRECEVABLE

Sachverhalt

soient exacts - le recourant s'est départi de l'élémentaire respect

que tout avocat doit au pouvoir judiciaire et, par voie de

conséquence, a violé ses devoirs professionnels tels qu'ils résultent

notamment du serment qu'il a prêté (cf. art. 27 de la loi genevoise

sur la profession d'avocat).

Par ailleurs, d'une manière plus

générale, ce même comportement doit être considéré de nature à saper

l'autorité du pouvoir judiciaire dont la sérénité, l'objectivité et

l'impartialité sont largement mises en doute ...".

Il reste à examiner si la restriction imposée au requérant

était "nécessaire", si elle répondait à "un besoin social impérieux"

dans une société démocratique eu égard aux responsabilités et aux

obligations auxquelles sont tenus les avocats dans l'exercice de leur

fonction et si elle était proportionnée au but légitime poursuivi.

Aux termes de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), la liberté

d'expression comporte des devoirs et des responsabilités.

Or il a

déjà été souligné que le requérant était soumis à des devoirs et

obligations spécifiques.

A cet égard la Commission souligne que le Tribunal fédéral ne

conteste pas le droit pour l'avocat de s'exprimer publiquement; il

lui dénie celui de s'exprimer de façon à saper l'autorité judiciaire

dont la sérénité, l'objectivité et l'impartialité sont de ce fait

largement mises en cause.

La Commission estime que l'ingérence dans l'exercice du droit

du requérant à la liberté d'expression peut, dans les circonstances

de l'affaire, être considérée comme "nécessaire" dans une société

démocratique au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2); elle répond

à un besoin social impérieux eu égard au fait que les critiques

formulées par le requérant étaient de nature à jeter le discrédit sur

la magistrature, mettant en cause la confiance et le respect dont

celle-ci doit être entourée, et à menacer de ce fait "l'autorité du

pouvoir judiciaire". Enfin, la Commission estime que cette ingérence

dans la liberté d'expression du requérant qui se concrétise en une

sanction - l'avertissement, qui est la mesure disciplinaire la moins

grave - ne se révèle pas disproportionnée au but légitime poursuivi.

La Commission parvient donc à la conclusion que la requête

doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de

la Convention, comme étant manifestement mal fondée.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire adjoint

Le Président en exercice

de la Commission

de la Commission

(J. RAYMOND)

(F. ERMACORA)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 par. 2 de la Convention.

Cet arrêt fut notifié au requérant le 9 février 1987.

GRIEFS

Le requérant allègue la violation de l'article 10 de la

Convention.

Il se plaint que l'avertissement que lui a infligé la

Commission du Barreau à la suite de ses déclarations constitue une

atteinte à sa liberté d'expression, en tant qu'elle sanctionne

l'exercice d'une critique fondée, qui ne saurait se justifier au

regard des restrictions énoncées au par. 2 de ladite disposition de la

Convention.

EN DROIT

Le requérant, avocat inscrit au barreau de Genève, a fait

l'objet d'une procédure disciplinaire dont l'issue a été le prononcé à

son endroit de la sanction de l'avertissement, suivant décision de la

Commission du barreau en date du 26 mai 1986.

Il lui était reproché de ne pas avoir respecté certaines des

obligations liées à la profession, telles qu'elles résultent de la loi

genevoise sur la profession d'avocat du 14 mars 1985, en raison

notamment de ce que, dans sa lettre à l'adresse du Bâtonnier de

l'Ordre des Avocats du barreau de Genève, il avait tenu des propos

très critiques voire polémiques qui contrevenaient aux articles 49 et

27 de ladite loi.

Le requérant se plaint de cette sanction comme d'une ingérence

injustifiée dans l'exercice de la liberté d'expression que lui

garantit l'article 10 (art. 10) de la Convention.

Cette disposition se lit

ainsi :

"1.

Toute personne a droit à la liberté d'expression.

Ce droit

comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de

communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y

avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de

frontière.

Le présent article n'empêche pas les Etats de

soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de

télévision à un régime d'autorisations.

2.

L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des

responsabilités peut être soumis à certaines formalités,

conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui

constituent des mesures nécessaires, dans une société

démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité

territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre

et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de

la morale, à la protection de la réputation ou des droits

d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations

confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité

du pouvoir judiciaire."

La Commission admet qu'il y a eu ingérence dans l'exercice du

droit à la liberté d'expression du requérant, plus particulièrement à

la liberté de communiquer des informations ou des idées, telle que

l'énonce l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention, et que

cette ingérence a pris la forme particulière d'une sanction, à savoir

l'avertissement.

S'il est vrai, ainsi que la Cour européenne des Droits de

l'Homme l'a souligné, que la liberté d'expression consacrée dans le

premier paragraphe de l'article 10 (art. 10) de la Convention

constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique,

l'une des conditions primordiales de son progrès et de

l'épanouissement de chacun (Cour Eur.

D.H., arrêt Barthold du 25 mars

1985, série A No 90, p. 26, par. 58), même si ces idées "heurtent,

choquent ou inquiètent l'Etat" (Cour Eur.

D.H., arrêt Handyside du 7

décembre 1976, série A No 24, p. 23, par. 49), il est non moins vrai

que, dans le cas d'espèce, le requérant, en sa qualité d'avocat, avait

des devoirs et obligations spécifiques à respecter dans l'exercice de

sa liberté d'expression.

L'article 10 par. 2 (art. 10-2) exige tout d'abord que toute

restriction à la liberté soit "prévue par la loi".

La Commission se doit de constater que le Tribunal fédéral a,

dans son arrêt du 6 février 1987, procédé à une analyse de la loi

genevoise sur la profession d'avocat dans le canton de Genève mis en

cause.

Elle estime que l'article 27 de ladite loi est dans sa teneur

suffisament précis pour permettre à l'avocat de régler sa conduite au

regard des obligations qui lui incombent et qui sont inhérentes à la

profession et de prévoir les conséquences pouvant dériver d'un acte

déterminé.

En effet, même si la loi sur les avocats ne trace que le

cadre des obligations qui incombent à un avocat, les Us et coutumes de

l'Ordre des avocats de même que la jurisprudence en la matière du

Tribunal fédéral s'avèrent être suffisamment explicites et clairs pour

servir de guide à un avocat dans l'exercice de sa profession (voir No

10414/83, Déc. 1.10.84, D.R. 40 p. 214).

Quant à l'allégation du requérant selon laquelle la

restriction à la liberté d'expression n'avait pas l'un des objectifs

légitimes énoncés à l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, la

Commission relève que le Tribunal fédéral a invoqué la protection de

l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.

Dans le cas d'espèce il n'a pas été fait grief au requérant

d'avoir communiqué des informations mais d'avoir exprimé en des

termes discourtois et provocants des critiques qui procèdent de

généralisations abusives de nature à porter atteinte à l'honneur de

l'ensemble des magistrats judiciaires genevois et préjudice à

"l'autorité et à l'impartialité du pouvoir judiciaire".

Le requérant affirme, quant à lui, que les critiques formulées

dans sa lettre ne s'adressaient qu'au Conseil de l'Ordre et à son

Bâtonnier et ne concernaient nullement les magistrats du canton de

Genève; en outre, la lettre n'avait pas été divulguée au public mais

transmise uniquement aux membres de l'Ordre des avocats.

Pour l'interprétation de la notion "autorité et impartialité

du pouvoir judiciaire", la Commission renvoie à l'arrêt de la Cour

dans l'affaire Sunday Times (Cour Eur.

D.H., arrêt du 26 avril 1979,

Série A No 30).

Au paragraphe 55 de l'arrêt la Cour déclare : ... "Il

y a lieu de tenir compte de la place centrale occupée en la matière

par l'article 6 (art. 6) qui consacre le principe fondamental de la

prééminence du droit (...).

Les termes 'pouvoir judiciaire'

recouvrent l'appareil de la justice ou le secteur judiciaire du

pouvoir autant que les juges en leur qualité officielle.

Quant à

l'expression 'autorité du pouvoir judiciaire' elle reflète notamment

l'idée que les tribunaux constituent les organes appropriés pour

apprécier les droits et obligations juridiques et statuer sur les

différends y relatifs, que le public les considère comme tels et que

leur aptitude à s'acquitter de cette tâche lui inspire du respect et

de la confiance."

Aux yeux de la Commission, les raisons invoquées par le

Tribunal fédéral pour justifier l'ingérence dans l'exercice du droit

du requérant à la liberté d'expression au moyen d'une procédure

disciplinaire visent la protection de l'autorité du pouvoir

judiciaire.

En effet, ainsi que l'a relevé l'instance suprême "en

prononçant ses critiques générales sans mentionner les faits précis

dont il parle aujourd'hui dans son mémoire - si tant est que ces faits

soient exacts - le recourant s'est départi de l'élémentaire respect

que tout avocat doit au pouvoir judiciaire et, par voie de

conséquence, a violé ses devoirs professionnels tels qu'ils résultent

notamment du serment qu'il a prêté (cf. art. 27 de la loi genevoise

sur la profession d'avocat).

Par ailleurs, d'une manière plus

générale, ce même comportement doit être considéré de nature à saper

l'autorité du pouvoir judiciaire dont la sérénité, l'objectivité et

l'impartialité sont largement mises en doute ...".

Il reste à examiner si la restriction imposée au requérant

était "nécessaire", si elle répondait à "un besoin social impérieux"

dans une société démocratique eu égard aux responsabilités et aux

obligations auxquelles sont tenus les avocats dans l'exercice de leur

fonction et si elle était proportionnée au but légitime poursuivi.

Aux termes de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), la liberté

d'expression comporte des devoirs et des responsabilités.

Or il a

déjà été souligné que le requérant était soumis à des devoirs et

obligations spécifiques.

A cet égard la Commission souligne que le Tribunal fédéral ne

conteste pas le droit pour l'avocat de s'exprimer publiquement; il

lui dénie celui de s'exprimer de façon à saper l'autorité judiciaire

dont la sérénité, l'objectivité et l'impartialité sont de ce fait

largement mises en cause.

La Commission estime que l'ingérence dans l'exercice du droit

du requérant à la liberté d'expression peut, dans les circonstances

de l'affaire, être considérée comme "nécessaire" dans une société

démocratique au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2); elle répond

à un besoin social impérieux eu égard au fait que les critiques

formulées par le requérant étaient de nature à jeter le discrédit sur

la magistrature, mettant en cause la confiance et le respect dont

celle-ci doit être entourée, et à menacer de ce fait "l'autorité du

pouvoir judiciaire". Enfin, la Commission estime que cette ingérence

dans la liberté d'expression du requérant qui se concrétise en une

sanction - l'avertissement, qui est la mesure disciplinaire la moins

grave - ne se révèle pas disproportionnée au but légitime poursuivi.

La Commission parvient donc à la conclusion que la requête

doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de

la Convention, comme étant manifestement mal fondée.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire adjoint

Le Président en exercice

de la Commission

de la Commission

(J. RAYMOND)

(F. ERMACORA)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 13314/87

présentée par P.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 14 avril 1989 en présence de

MM. F. ERMACORA, Président en exercice

S. TRECHSEL

G. SPERDUTI

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

J. CAMPINOS

H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

M.

L. LOUCAIDES

M.

J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 7 août 1987 par P.

contre la Suisse et enregistrée le 19 octobre 1987 sous le No de

dossier 13314/87;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, né en 1946, a son domicile à Genève où il exerce

la profession d'avocat.

Il est membre de l'Ordre des avocats de ce

canton.

Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par

Maître Roland Steiner, avocat au barreau de Genève.

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit :

En date du 14 mars 1986, le requérant a adressé aux membres de

l'Ordre des avocats copie d'une lettre au Bâtonnier de l'Ordre qui

exprimait toute une série de critiques formulées à l'égard du comité

de l'association (Conseil de l'Ordre) et qui était destinée à ouvrir

un "large débat" sur les méthodes, les moyens et les objectifs de

l'Ordre des avocats.

Cette lettre contenait le passage suivant :

"Vos carences à cet égard n'ont même pas l'excuse de la

générosité.

Qu'un jeune confrère ou stagiaire soit en effet

aux prises avec un magistrat acariâtre, agressif ou mal

intentionné et vous voilà hésitants, timorés, silencieux là

où vous devriez intervenir avec vigueur.

Ton prédécesseur

avait pourtant pris quelques louables initiatives à cet égard :

elles ont été sans lendemain.

Genève seul canton suisse où

le juge puisse impunément injurier l'avocat, le vilipender

en audience ou l'exclure de son cabinet, se distingue là de

belle manière.

Votre manière."

L'envoi de cette lettre au Bâtonnier et aux membres de l'Ordre

des avocats a été à l'origine d'une décision de censure prise par le

Conseil de l'Ordre du 20 mars 1986 qui a considéré le ton général de

la lettre "discourtois et provocant" et a été communiquée au Procureur

général du Canton de Genève.

Elle contenait le passage suivant :

"La remarque faite par P. au sujet des

Magistrats n'est en revanche pas admissible.

Affirmer que les

juges genevois, seuls de toute la Suisse, ont coutume

d'injurier et de vilipender les avocats, constitue une

accusation grave.

La porter publiquement, de manière

générale, et sans l'ombre d'une justification, paraît

difficilement compatible avec l'article 27 de nos Us et

Coutumes."

Le requérant conteste formellement l'interprétation qui est

ainsi donnée à sa lettre du 14 mars 1986.

Il n'aurait, d'une part,

jamais prétendu que les magistrats genevois avaient coutume d'injurier

et de vilipender les avocats.

D'autre part, l'interprétation prêtée

au passage précité ne correspondrait absolument pas à l'esprit général

de la lettre du 14 mars 1986, ni, en particulier, au sens qui découle

des deux paragraphes suivant le passage incriminé.

C'est néanmoins sur la base de cette interprétation que la

Commission du barreau, qui assume en droit genevois la fonction

d'autorité de surveillance des avocats, a infligé un avertissement à

l'endroit du requérant par décision du 26 mai 1986.

Elle considéra que certains termes, bien qu'employés au

subjonctif, portaient atteinte au respect que l'avocat doit au

magistrat.

Elle releva également que les propos litigieux avaient été

exprimés en termes généraux et ne concernaient pas des faits ou des

appréciations qui permettent d'apporter la preuve de la vérité ou la

preuve contraire.

Le 19 août 1986, le requérant déposa un recours de droit

public auprès du Tribunal fédéral en invoquant notamment la violation

de la liberté d'expression.

Il précisa que ses critiques étaient

adressées non aux magistrats genevois, mais au Conseil de l'Ordre.

En effet, il ne prétendait pas "que les magistrats genevois

avaient coutume d'injurier les avocats", mais releva "que lorsque de

tels incidents se produisent ... le Conseil de l'Ordre faillit à sa

mission en n'intervenant pas avec la vigueur nécessaire."

En isolant la phrase en question de son contexte, la

Commission du barreau en avait donné une interprétation arbitraire

contraire à son sens réel.

Le requérant ajouta encore qu'il avait fait référence à un

certain nombre d'incidents précis, qui avaient eu lieu à Genève, bien

connus de toute la profession, et les indiqua.

Par arrêt du 6 février 1987, le Tribunal fédéral rejeta le

recours du requérant considérant que la décision de la Commission du

barreau n'était pas entachée d'"arbitraire".

En effet,

"par la généralisation qui résulte de l'utilisation de

l'article défini ("le juge"), le passage litigieux laisse

clairement entendre que le rédacteur impute l'attitude

critiquée à tous les juges du canton.

Peu importe que, lors

de la conception de son texte, le recourant ait eu

éventuellement à l'esprit des incidents précis ayant émaillé

la vie judiciaire genevoise; sa lettre ne présente aucune

nuance sur ce point et le sens littéral de la phrase retenue

à charge se limite à une condamnation générale des magistrats

genevois.

Dès lors, l'auteur du texte ne peut s'en prendre

qu'à lui-même si ses lignes ne reflètent pas l'intention qu'il

allègue dans son recours."

Il rappela ensuite que la liberté du commerce et de

l'industrie (dont le requérant alléguait également la violation) et la

liberté d'expression ne sont pas absolues et peuvent faire l'objet de

certaines restrictions.

En l'espèce,

"En prononçant ses critiques générales sans mentionner les

faits précis dont il parle aujourd'hui dans son mémoire - si

tant est que ces faits sont exacts - le recourant s'est

départi de l'élémentaire respect que tout avocat doit au

pouvoir judiciaire et, par voie de conséquence, a violé ses

devoirs professionnels tels qu'ils résultent notamment du

serment qu'il a prêté (cf. article 27 LPAv.).

Par ailleurs,

d'une manière plus générale, ce même comportement doit être

considéré de nature à saper l'autorité du pouvoir judiciaire

dont la sérénité, l'objectivité et l'impartialité sont

largement mises en doute".

En conséquence, la sanction prononcée répondait à l'intérêt

public et ne violait pas le principe de proportionnalité.

Elle

s'inscrivait donc dans le cadre des restrictions prévues par l'article

10 par. 2 de la Convention.

Cet arrêt fut notifié au requérant le 9 février 1987.

GRIEFS

Le requérant allègue la violation de l'article 10 de la

Convention.

Il se plaint que l'avertissement que lui a infligé la

Commission du Barreau à la suite de ses déclarations constitue une

atteinte à sa liberté d'expression, en tant qu'elle sanctionne

l'exercice d'une critique fondée, qui ne saurait se justifier au

regard des restrictions énoncées au par. 2 de ladite disposition de la

Convention.

EN DROIT

Le requérant, avocat inscrit au barreau de Genève, a fait

l'objet d'une procédure disciplinaire dont l'issue a été le prononcé à

son endroit de la sanction de l'avertissement, suivant décision de la

Commission du barreau en date du 26 mai 1986.

Il lui était reproché de ne pas avoir respecté certaines des

obligations liées à la profession, telles qu'elles résultent de la loi

genevoise sur la profession d'avocat du 14 mars 1985, en raison

notamment de ce que, dans sa lettre à l'adresse du Bâtonnier de

l'Ordre des Avocats du barreau de Genève, il avait tenu des propos

très critiques voire polémiques qui contrevenaient aux articles 49 et

27 de ladite loi.

Le requérant se plaint de cette sanction comme d'une ingérence

injustifiée dans l'exercice de la liberté d'expression que lui

garantit l'article 10 (art. 10) de la Convention.

Cette disposition se lit

ainsi :

"1.

Toute personne a droit à la liberté d'expression.

Ce droit

comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de

communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y

avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de

frontière.

Le présent article n'empêche pas les Etats de

soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de

télévision à un régime d'autorisations.

2.

L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des

responsabilités peut être soumis à certaines formalités,

conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui

constituent des mesures nécessaires, dans une société

démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité

territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre

et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de

la morale, à la protection de la réputation ou des droits

d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations

confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité

du pouvoir judiciaire."

La Commission admet qu'il y a eu ingérence dans l'exercice du

droit à la liberté d'expression du requérant, plus particulièrement à

la liberté de communiquer des informations ou des idées, telle que

l'énonce l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention, et que

cette ingérence a pris la forme particulière d'une sanction, à savoir

l'avertissement.

S'il est vrai, ainsi que la Cour européenne des Droits de

l'Homme l'a souligné, que la liberté d'expression consacrée dans le

premier paragraphe de l'article 10 (art. 10) de la Convention

constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique,

l'une des conditions primordiales de son progrès et de

l'épanouissement de chacun (Cour Eur.

D.H., arrêt Barthold du 25 mars

1985, série A No 90, p. 26, par. 58), même si ces idées "heurtent,

choquent ou inquiètent l'Etat" (Cour Eur.

D.H., arrêt Handyside du 7

décembre 1976, série A No 24, p. 23, par. 49), il est non moins vrai

que, dans le cas d'espèce, le requérant, en sa qualité d'avocat, avait

des devoirs et obligations spécifiques à respecter dans l'exercice de

sa liberté d'expression.

L'article 10 par. 2 (art. 10-2) exige tout d'abord que toute

restriction à la liberté soit "prévue par la loi".

La Commission se doit de constater que le Tribunal fédéral a,

dans son arrêt du 6 février 1987, procédé à une analyse de la loi

genevoise sur la profession d'avocat dans le canton de Genève mis en

cause.

Elle estime que l'article 27 de ladite loi est dans sa teneur

suffisament précis pour permettre à l'avocat de régler sa conduite au

regard des obligations qui lui incombent et qui sont inhérentes à la

profession et de prévoir les conséquences pouvant dériver d'un acte

déterminé.

En effet, même si la loi sur les avocats ne trace que le

cadre des obligations qui incombent à un avocat, les Us et coutumes de

l'Ordre des avocats de même que la jurisprudence en la matière du

Tribunal fédéral s'avèrent être suffisamment explicites et clairs pour

servir de guide à un avocat dans l'exercice de sa profession (voir No

10414/83, Déc. 1.10.84, D.R. 40 p. 214).

Quant à l'allégation du requérant selon laquelle la

restriction à la liberté d'expression n'avait pas l'un des objectifs

légitimes énoncés à l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, la

Commission relève que le Tribunal fédéral a invoqué la protection de

l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.

Dans le cas d'espèce il n'a pas été fait grief au requérant

d'avoir communiqué des informations mais d'avoir exprimé en des

termes discourtois et provocants des critiques qui procèdent de

généralisations abusives de nature à porter atteinte à l'honneur de

l'ensemble des magistrats judiciaires genevois et préjudice à

"l'autorité et à l'impartialité du pouvoir judiciaire".

Le requérant affirme, quant à lui, que les critiques formulées

dans sa lettre ne s'adressaient qu'au Conseil de l'Ordre et à son

Bâtonnier et ne concernaient nullement les magistrats du canton de

Genève; en outre, la lettre n'avait pas été divulguée au public mais

transmise uniquement aux membres de l'Ordre des avocats.

Pour l'interprétation de la notion "autorité et impartialité

du pouvoir judiciaire", la Commission renvoie à l'arrêt de la Cour

dans l'affaire Sunday Times (Cour Eur.

D.H., arrêt du 26 avril 1979,

Série A No 30).

Au paragraphe 55 de l'arrêt la Cour déclare : ... "Il

y a lieu de tenir compte de la place centrale occupée en la matière

par l'article 6 (art. 6) qui consacre le principe fondamental de la

prééminence du droit (...).

Les termes 'pouvoir judiciaire'

recouvrent l'appareil de la justice ou le secteur judiciaire du

pouvoir autant que les juges en leur qualité officielle.

Quant à

l'expression 'autorité du pouvoir judiciaire' elle reflète notamment

l'idée que les tribunaux constituent les organes appropriés pour

apprécier les droits et obligations juridiques et statuer sur les

différends y relatifs, que le public les considère comme tels et que

leur aptitude à s'acquitter de cette tâche lui inspire du respect et

de la confiance."

Aux yeux de la Commission, les raisons invoquées par le

Tribunal fédéral pour justifier l'ingérence dans l'exercice du droit

du requérant à la liberté d'expression au moyen d'une procédure

disciplinaire visent la protection de l'autorité du pouvoir

judiciaire.

En effet, ainsi que l'a relevé l'instance suprême "en

prononçant ses critiques générales sans mentionner les faits précis

dont il parle aujourd'hui dans son mémoire - si tant est que ces faits

soient exacts - le recourant s'est départi de l'élémentaire respect

que tout avocat doit au pouvoir judiciaire et, par voie de

conséquence, a violé ses devoirs professionnels tels qu'ils résultent

notamment du serment qu'il a prêté (cf. art. 27 de la loi genevoise

sur la profession d'avocat).

Par ailleurs, d'une manière plus

générale, ce même comportement doit être considéré de nature à saper

l'autorité du pouvoir judiciaire dont la sérénité, l'objectivité et

l'impartialité sont largement mises en doute ...".

Il reste à examiner si la restriction imposée au requérant

était "nécessaire", si elle répondait à "un besoin social impérieux"

dans une société démocratique eu égard aux responsabilités et aux

obligations auxquelles sont tenus les avocats dans l'exercice de leur

fonction et si elle était proportionnée au but légitime poursuivi.

Aux termes de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), la liberté

d'expression comporte des devoirs et des responsabilités.

Or il a

déjà été souligné que le requérant était soumis à des devoirs et

obligations spécifiques.

A cet égard la Commission souligne que le Tribunal fédéral ne

conteste pas le droit pour l'avocat de s'exprimer publiquement; il

lui dénie celui de s'exprimer de façon à saper l'autorité judiciaire

dont la sérénité, l'objectivité et l'impartialité sont de ce fait

largement mises en cause.

La Commission estime que l'ingérence dans l'exercice du droit

du requérant à la liberté d'expression peut, dans les circonstances

de l'affaire, être considérée comme "nécessaire" dans une société

démocratique au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2); elle répond

à un besoin social impérieux eu égard au fait que les critiques

formulées par le requérant étaient de nature à jeter le discrédit sur

la magistrature, mettant en cause la confiance et le respect dont

celle-ci doit être entourée, et à menacer de ce fait "l'autorité du

pouvoir judiciaire". Enfin, la Commission estime que cette ingérence

dans la liberté d'expression du requérant qui se concrétise en une

sanction - l'avertissement, qui est la mesure disciplinaire la moins

grave - ne se révèle pas disproportionnée au but légitime poursuivi.

La Commission parvient donc à la conclusion que la requête

doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de

la Convention, comme étant manifestement mal fondée.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire adjoint

Le Président en exercice

de la Commission

de la Commission

(J. RAYMOND)

(F. ERMACORA)