Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint de la suspension par les tribunaux suisses de son droit de visite à sa fille. Il invoque les dispositions de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Aux termes de cette disposition : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
E. 2 Le requérant se plaint également que la suspension de son droit de visite a un caractère discriminatoire et allègue une violation des articles 8 et 14 (art. 8+14) combinés de la Convention. La Commission constate à cet égard que le requérant n'a pas étayé son grief relatif à une prétendue discrimination dans la jouissance des droits que lui reconnaît l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice de de la Commission la Commission (J. RAYMOND) (A.S. GÖZÜBÜYÜK)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12901/87
présentée par Edilio MORESI
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 mai 1989 en présence de
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK, Président en exercice
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M.
L. LOUCAIDES
M.
J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 21 mars 1987 par Edilio MORESI
contre la Suisse et enregistrée le 16 avril 1987 sous le No de dossier
12901/87;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant sont
les suivants.
Le requérant, Edilio Moresi, est un ressortissant suisse né le
13 juillet 1948 à Lugano où il réside actuellement.
En 1976, le requérant a contracté mariage avec D.
De cette
union est née le 21 août 1978 la petite C.
En 1979, suite à de nombreux désaccords avec son époux, D.
abandonna le domicile conjugal pour s'installer avec sa fille à Arosa,
dont elle était originaire.
Le 24 décembre 1982 le juge de première instance de Lugano
(pretore) prononça le divorce entre les époux et confia la garde de
l'enfant, alors âgée de trois ans et demi, à sa mère.
Le jugement de
divorce aménageait le droit de visite du père conformément aux accords
conclus entre les parties.
Il ressort des pièces du dossier que dès 1984 l'exercice du
droit de visite du requérant se heurta à divers obstacles soulevés par
D., puis en janvier 1985, D. demanda au juge de première instance de
Lugano la modification des clauses du jugement de divorce concernant
le droit de visite du père.
Elle faisait valoir que les périodes
indiquées dans le jugement de divorce pour l'exercice de ce droit
étaient désormais incompatibles avec la scolarité de l'enfant.
Les modifications du droit de visite proposées par D.
réduisant sensiblement son droit de visite, le 13 février 1985 le
requérant formula des demandes reconventionnelles.
Il fit valoir,
tout d'abord, preuves à l'appui, que les motifs invoqués par la mère
pour réduire son droit de visite n'étaient pas étayés par les faits.
Considérant par ailleurs que les soins matériels et moraux que la mère
prodiguait à l'enfant étaient insuffisants, il demanda la garde de
l'enfant et la suppression temporaire de tout droit de visite de la
mère, d'autant plus que cette dernière vivait en concubinage avec un
certain J., dont le comportement envers l'enfant était, selon lui,
équivoque.
En attendant l'issue de la procédure, la mère obtint le 4
avril 1985 de l'autorité de tutelle du canton où elle avait sa
résidence, la suppression temporaire de tout droit de visite du père.
Malgré la décision du juge de première instance de Lugano abrogeant
cette ordonnance pour incompétence et excès de pouvoir, le requérant
n'a pu, depuis cette date, exercer son droit de visite.
Dans le cadre de la procédure de modification des clauses du
jugement de divorce, une expertise fut ordonnée par le juge de
première instance de Lugano afin de déterminer si la garde de l'enfant
par la mère était justifiée, si elle devait au contraire être confiée
au père, enfin si l'exercice du droit de visite par le père pouvait
avoir des conséquences néfastes pour l'enfant.
Après avoir interrogé tous les intéressés y compris les
grands-parents de l'enfant et le concubin de D., les experts
conclurent que l'enfant était parfaitement intégrée au milieu où elle
vivait habituellement, qu'elle était profondément attachée à sa mère
et avait établi des relations satisfaisantes avec le concubin de
celle-ci.
Les experts notèrent que C. voulait bien voir son père mais
seulement pour un jour ou deux car il posait beaucoup de questions et
était très critique à l'égard de sa mère.
Cependant elle ressentait
profondément les conflits parentaux, qui se doublaient d'ailleurs de
conflits de caractère culturel.
Les experts recommandaient donc des
mesures de soutien psychologique pour l'enfant et la suspension de
l'exercice de droit de visite du père pendant deux ans.
Par jugement du 28 mars 1986, le juge de première instance de
Lugano décida qu'il n'y avait pas lieu de modifier les clauses du
jugement de divorce quant à l'exercice du droit de visite du père.
Il
estima que l'expertise se fondait "sur des considérations très
générales qui ne tenaient pas suffisamment compte des circonstances
particulières de l'espèce.
... en effet, que depuis que les liens
conjugaux [avaient] été rompus, les relations entre les parties
[avaient] toujours été orageuses, ce qui [avait] eu des répercussions
sur l'enfant.
Quoi qu'il en soit, en tout cas sans traumatismes
particuliers pour personne, le requérant [avait] jusqu'au début de
l'année précédente entretenu avec sa fille des relations qui avaient
été établies d'un commun accord entre les parties".
Le juge releva également qu'en dernier lieu l'attitude de la
mère s'était révélée franchement hostile et qu'elle avait contrevenu
aux décisions du tribunal visant à rétablir temporairement et à titre
d'essai un droit de visite, alors que le droit de visite avait pu
jusqu'alors s'exercer sans graves inconvénients.
Or, cette attitude
ne semblait justifiée par aucune nécessité.
Il estima, en substance,
que compte tenu de toutes ces circonstances l'exercice du droit de
visite par le père ne pouvait pas causer de graves préjudices à
l'enfant, en particulier pour son développement psychique et éducatif,
si bien que sa suspension n'était pas nécessaire.
Ce jugement fut frappé d'appel par la mère et d'appel
incident par le requérant.
La cour d'appel du Tessin, se prononçant sur l'appel le 9
juillet 1986, rappela que l'article 274 du Code civil prévoit que le
droit aux relations personnelles d'un parent avec son enfant peut être
refusé ou révoqué - en dehors de tout comportement fautif des parents
- s'il porte préjudice à l'enfant.
Compte tenu des conclusions de
l'expertise, il ordonna donc la suspension du droit de visite du père
pour deux ans.
Un recours de droit public interjeté par le requérant contre
cette décision 1987 et fondé sur l'article 4 de la Constitution
fédérale et l'article 8 de la Convention, fut rejeté le 1er octobre
1986 par le Tribunal fédéral.
Le texte de l'arrêt fut notifié au requérant le 9 mars 1987.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la décision des tribunaux suisses de
suspendre pour deux ans son droit de visite à sa fille.
Il estime que
cette décision porte une atteinte injustifiée à sa vie familiale.
Il
se plaint également d'être victime d'une discrimination.
Il allègue
une violation des articles 8 et 14 de la Convention.
Le requérant fait valoir qu'il n'a pu voir son enfant depuis
le mois de février 1985.
Il craint que si l'impossibilité d'exercer
son droit de visite se prolonge pendant cinq ans, l'enfant pourra être
adopté sans son consentement par le conjoint de son ex-épouse.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint de la suspension par les tribunaux
suisses de son droit de visite à sa fille.
Il invoque les dispositions
de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Aux termes de cette disposition :
"1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
La Commission observe tout d'abord que, selon sa jurisprudence
constante, le droit à la vie familiale comporte le droit pour un
parent de rendre visite à son enfant ou d'entretenir des contacts avec
lui.
L'exercice de ce droit ne peut subir de restrictions que dans
les limites fixées au paragraphe 2 de cet article (cf.
Hendriks
c/Pays-Bas, rapport Comm. 8.3.82, par. 94, D.R. 29 pp.5, 35).
En l'espèce, la Commission estime que la suspension du droit
de visite du requérant constitue donc une ingérence dans l'exercice du
droit au respect de sa vie familiale et qu'il lui appartient dès lors
de vérifier si une telle ingérence est justifiée aux termes du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).
A cet égard, la Commission relève en premier lieu que la
mesure litigieuse est prévue par la loi : en effet l'article 274 du
Code civil prévoit que le droit aux relations personnelles d'un parent
avec son enfant peut être refusé ou révoqué s'il porte préjudice à
l'enfant.
En second lieu, la Commission estime que cette mesure tendait
manifestement, dans l'esprit des juridictions suisses, à la protection
des droits de l'enfant C., c'est-à-dire des droits d'autrui, au sens
de l'article 8 par. 2 (art. 8-2).
Il reste a rechercher si, dans le cas d'espèce, cette mesure
était nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire si elle
répondait à un besoin social impérieux, autrement dit si elle se
fondait sur des motifs pertinents et suffisants.
La Commission note à cet égard que la décision de la cour
d'appel du Tessin se fondait sur une expertise circonstanciée et un
examen soigneux des faits de la cause, d'où il ressortait que le
maintien du droit de visite provoquait chez l'enfant des tensions et
des conflits de loyauté pouvant nuire à son bien-être.
La Commission considère que ces motifs sont pertinents et
suffisants et qu'en décidant, pour ces motifs, de suspendre pour deux
ans le droit de visite du requérant les tribunaux suisses n'ont pas
excédé la marge d'appréciation dont ils disposaient en l'espèce.
Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal
fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2.
Le requérant se plaint également que la suspension de son
droit de visite a un caractère discriminatoire et allègue une
violation des articles 8 et 14 (art. 8+14) combinés de la Convention.
La Commission constate à cet égard que le requérant n'a pas
étayé son grief relatif à une prétendue discrimination dans la
jouissance des droits que lui reconnaît l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint
Le Président en exercice de
de la Commission
la Commission
(J. RAYMOND)
(A.S. GÖZÜBÜYÜK)