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12609/86

E.L. contre la SUISSE

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SUR LA RECEVABILITE

de la requête N° 12609/86

présentée par E.L.

contre la Suisse

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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 8 mars 1990 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

S. TRECHSEL

G. SPERDUTI

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

J. CAMPINOS

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

M.

J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 26 novembre 1986 par E.L.

contre la Suisse et enregistrée le 15 décembre 1986 sous le No

de dossier 12609/86;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission;

Vu les observations du Gouvernement défendeur du 15 février

1989 et les observations en réponse du requérant présentées en date du

31 mars 1989;

Vu les observations des parties présentées à l'audience du

8 mars 1990;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les

parties peuvent être résumés comme suit.

Le requérant est un ressortissant français, né en 1963.

Il

est représenté devant la Commission par Me J. Lob, avocat à Lausanne.

Le 13 janvier 1986 le requérant a été renvoyé par arrêt du

tribunal d'accusation du canton de Vaud devant le tribunal criminel

du district de Vevey comme accusé de crime manqué d'assassinat,

subsidiairement de tentative d'assassinat ou tentative de meurtre et

d'actes préparatoires délictueux.

Le 28 février 1986 le requérant a requis l'assignation en

qualité de témoin à l'audience de jugement du tribunal criminel de

Vevey du Dr. B, médecin en chef de l'établissement où il était

provisoirement détenu.

Il a motivé sa demande comme suit :

"Le Dr. B a rencontré et s'est aperçue que

l'état de celui-ci nécessitait une prise en charge

psychothérapique suivie.

Elle l'a dès lors rencontré à

de multiples reprises, a fait procéder à de nouveaux tests

psychologiques et a réussi à établir, avec l'intéressé,

des rapports de confiance.

Il apparaît essentiel à la

défense que le Dr. B puisse être entendue par la Cour

pour se prononcer sur les constatations d'ordre psychique

qu'elle a faites et pour renseigner le tribunal criminel

de Vevey sur les mesures qui s'imposent pour l'avenir de

l'intéressé.

Je n'ignore pas que le Dr. B aura besoin

d'une autorisation pour témoigner, compte tenu de son

statut particulier et je vous serais très obligé de la

convoquer au plus vite en qualité de témoin, afin qu'elle

procède aux démarches nécessaires.

J'ajoute que je

considérerai comme un véritable déni de justice si

l'autorité administrative refusait, compte tenu des

circonstances du cas particulier, d'admettre l'audition

en qualité de témoin du Dr. B".

Le 5 mars 1986 le Dr. B a été assignée à l'audience en tant

que témoin.

Le tribunal a également requis auprès du Dr. B la

production d'un rapport circonstancié sur l'accusé.

Par lettre du 20 mars 1986 le Dr. B a informé le président du

tribunal qu'elle n'avait pas été autorisée à témoigner à l'audience.

Le conseil du requérant a été avisé de ce refus le 21 mars 1986.

Le

rapport du Dr. B a été reçu au tribunal le jour de l'audience, à

savoir le 24 mars 1986.

A l'audience le conseil du requérant a réitéré sa demande en

assignation du Dr. B en qualité de témoin.

Par jugement incident du

même jour le tribunal a rejeté cette demande après avoir considéré ce

qui suit :

"que a été soumis à une expertise psychiatrique

établie par le Dr. F ...,

qu'il a par trois fois requis une seconde expertise

psychiatrique qui lui a été refusée,

que néanmoins le Dr. B, médecin-chef du service

pénitentiaire, a établi, le 19 mars 1986, un rapport

médical complet sur l'état psychique de,

que le département de justice et police a autorisé la

transmission dudit rapport au tribunal de céans qui

en a pris connaissance,

que le Dr. F a été entendu comme expert par le tribunal

qui l'avait cité d'office,

que avait, pour sa part, demandé l'audition

du Dr. B comme témoin,

que le département de justice et police a refusé, se fondant

sur le statut des fonctionnaires, au Dr. B de témoigner,

qu'il ne s'agit donc pas du refus de faire entendre un expert

alors qu'un autre était entendu,

qu'il n'y a donc pas eu inégalité de traitement,

qu'en revanche, il est regrettable que l'autorisation

sollicitée n'ait pas été accordée,

que cependant une telle décision n'est pas de nature à léser

les droits,

qu'en effet, le Dr. F a exposé que les conclusions apparemment

divergentes de son expertise et du rapport médical n'étaient

pas incompatibles, ces deux documents ayant été établis à

des périodes différentes."

Le rapport du Dr. B a été lu à l'audience et l'expert F s'est

exprimé sur celui-ci.

Le 27 mars 1986 le tribunal a déclaré le requérant coupable de

tentative de meurtre.

Ayant tenu compte des conclusions du rapport

d'expertise psychologique établi par le Dr. F, le tribunal a estimé

que le requérant "n'avait (pas) entièrement la capacité de se

déterminer selon son appréciation intacte de l'acte délictueux" et

retenu à son encontre une responsabilité atténuée, de légère à

moyenne.

Le tribunal a condamné le requérant à 6 ans de réclusion.

Le requérant a recouru contre ce jugement devant la Cour de

cassation pénale du tribunal cantonal du canton de Vaud.

Il a soutenu

entre autres que les juges du tribunal criminel du district de Vevey

avaient refusé d'entendre le médecin qu'il avait cité comme témoin et

a invoqué l'article 6 de la Convention.

La Cour de cassation a rejeté le recours par arrêt du

18 juillet 1986.

Elle a estimé entre autres ce qui suit :

"Le Dr. B, qui est un fonctionnaire, n'a pas été autorisé

à témoigner par le Conseil d'Etat conformément à la loi

du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques

cantonales.

Il était inutile de tenter une nouvelle

démarche; même si on peut considérer qu'il eût été

intéressant d'interroger ce médecin, on doit comprendre

la position du Conseil d'Etat (ou du chef du Département

de justice, de la police et des affaires militaires);

la règle de la séparation des pouvoirs exclut une

intervention quelconque à propos d'une telle décision.

La décision incidente du tribunal criminel était donc

régulière et fondée."

Le requérant a introduit contre cet arrêt un recours de droit

public au Tribunal fédéral.

Le 3 novembre 1986 le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Pour autant que le requérant faisait valoir qu'en refusant

d'interroger le Dr. B les juridictions cantonales avaient commis un

déni de justice, le Tribunal fédéral a estimé que "les droits de

procédure minimaux garantis (par l'article 6 de la Convention) sont

opposables au juge qui doit les respecter selon ses possibilités" et

qu'en l'espèce "les premiers juges n'(avaient) pas refusé de faire

entendre le médecin ..., mais (avaient) constaté l'impossibilité de

contraindre celui-ci à témoigner", faute d'autorisation.

GRIEFS

Le requérant se plaint de la non-audition du Dr. B et estime

qu'il a été privé de son droit à obtenir la convocation de témoins à

décharge garanti par l'article 6 par. 3 d) de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 26 novembre 1986.

Elle a été

enregistrée le 15 décembre 1986.

Le 12 décembre 1988 la Commission a décidé de porter la

requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à

présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le

bien-fondé de la requête.

Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations en date

du 15 février 1989.

Le requérant a présenté des observations en

réponse le 31 mars 1989.

Le 11 octobre 1989 la Commission a décidé d'inviter les

parties à lui présenter oralement au cours d'une audience des

observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de

la requête.

A l'audience, qui a eu lieu le 8 mars 1990, les parties

étaient représentées comme suit :

Pour le Gouvernement :

-

M. Philippe BOILLAT, chef de la section du droit européen et

des affaires internationales de l'Office fédéral de la Justice,

agent.

-

M. Clémy VAUTIER, ancien juge cantonal vaudois, conseil.

-

M. Jean-Pierre KURETH, chef adjoint de la section du droit

européen et des affaires internationales de l'Office fédéral

de la Justice, conseil.

Pour le requérant :

-

Me Jean LOB, avocat à Lausanne.

EN DROIT

Le requérant se plaint de la non-audition du Dr. B dans la

procédure pénale dirigée à son encontre.

Il invoque le paragraphe 3

d) de l'article 6 (art. 6-3-d) de la Convention garantissant à tout

accusé le droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des

témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

Le Gouvernement défendeur soulève d'abord une exception de

non-épuisement des voies de recours internes.

Il soutient que le

requérant avait la possibilité de recourir contre la décision du chef

du département de la justice, de la police et des affaires militaires

du canton de Vaud refusant au Dr. B de témoigner.

Cette décision

pouvait en effet faire l'objet d'un recours hiérarchique au Conseil

d'Etat, conformément à l'article 68 de la loi du 11 février 1970 sur

l'organisation de cette autorité.

Un tel recours est efficace dans la

mesure où le requérant pouvait utilement invoquer l'article 6 (art. 6)

de la Convention.

Dans le cadre du recours hiérarchique le pouvoir

d'examen du Conseil d'Etat n'est pas limité et, par conséquent, cette

autorité aurait pu examiner un grief tiré de la violation de la

Convention, nonobstant le fait que le prétendu manquement aux

obligations qui découlent pour la Suisse de la Convention eût concerné

une procédure autre que celle se déroulant devant le Conseil d'Etat.

De plus, au cas où le recours au Conseil d'Etat aurait été rejeté, il

aurait été loisible au requérant d'introduire contre cette décision un

recours de droit public au Tribunal fédéral.

Le Gouvernement note que le requérant ne pouvait exercer le

recours hiérarchique au Conseil d'Etat qu'à partir du 21 mars 1986,

date à laquelle il a été avisé par le président du tribunal de Vevey

du refus d'autoriser le Dr. B à témoigner.

Il admet que dans ces

conditions le recours hiérarchique ne pouvait pas aboutir avant le

jour de l'audience, à savoir le 24 mars 1986, le délai de trois jours,

très bref, comprenant de surcroît un samedi et un dimanche.

En

revanche, le dépôt de ce recours aurait permis au requérant de

demander au tribunal le renvoi de l'audience ou la suspension de

celle-ci jusqu'à droit connu sur le recours.

Enfin, le Gouvernement

observe que même si le tribunal n'avait pas suspendu les débats et que

l'issue du recours hiérarchique ou du recours de droit public avait

été favorable au requérant, ce dernier aurait pu demander la révision

du jugement conformément à l'article 455 du code de procédure pénale

vaudois.

Ayant omis d'utiliser la voie du recours hiérarchique le

requérant n'a pas, de l'avis du Gouvernement, satisfait à la condition

de l'épuisement des voies de recours internes.

De plus, le

Gouvernement soutient que le requérant n'a pas contesté devant le

Tribunal fédéral la décision pertinente.

En effet il aurait dû

attaquer la décision refusant au Dr. B l'autorisation de témoigner et

non l'arrêt de la cour de cassation cantonale du 18 juillet 1986.

Le requérant ne conteste ni l'existence du recours

hiérarchique au Conseil d'Etat ni le pouvoir de cette autorité

d'examiner un grief tiré des dispositions de la Convention.

Il

insiste, toutefois, sur le fait que l'instruction du recours aurait

pris plusieurs mois et qu'une décision de cette autorité, même

favorable au requérant, ne pouvait aucunement être rendue avant le

jugement du tribunal de Vevey et n'aurait pas, dès lors, permis

l'audition du Dr. B.

Quant à la possibilité de demander le renvoi de

l'audience, le requérant soutient qu'une requête en ce sens aurait été

vouée à l'échec.

En effet, les motifs du jugement incident du 24 mars

1986, rejetant la demande en assignation du Dr. B, auraient été

également invoqués pour rejeter une requête de renvoi.

Le requérant

conclut que ni une requête de renvoi ni une demande en révision

n'apparaissent comme des moyens adéquats pour redresser la violation

dont il se plaint.

En revanche, la seule voie efficace en l'espèce

était de demander l'assignation du Dr. B et d'attaquer ensuite le

jugement, selon lui, inéquitable, devant les instances de recours

cantonale et fédérale.

La Commission observe d'abord qu'il n'est pas contesté entre

les parties que la voie du recours hiérarchique au Conseil d'Etat

contre la décision du département de justice et police était ouverte

au requérant.

En revanche, ce qui constitue un point litigieux est

l'efficacité de cette voie de recours en l'espèce.

La Commission note que le recours hiérarchique pouvait être

intenté par le requérant au plus tôt le 21 mars 1986, lorsqu'il a été

avisé par le président du tribunal de Vevey de la décision du

département de justice et police.

Elle admet qu'en pratique ce

recours n'avait aucune chance d'aboutir avant l'audience du tribunal

fixée au 24 mars 1986.

Elle observe, en outre, que l'exercice de ce

recours n'aurait pas eu pour effet de suspendre ipso jure les débats

devant le tribunal de Vevey et que cette juridiction n'était pas tenue

de renvoyer l'audience à une date ultérieure, même dans le cas où le

requérant l'aurait demandé.

Enfin, même dans l'hypothèse où l'issue

de ce recours aurait été favorable au requérant, celui-ci n'aurait pu

obtenir l'audition sollicitée qu'après réouverture de la procédure par

la voie extraordinaire de la demande de révision du jugement.

Il

apparaît, dès lors, qu'en l'espèce ledit recours ne pouvait en tant

que tel et en temps utile porter remède à la situation dont le

requérant se plaignait.

En revanche, la Commission observe que le requérant a réitéré

au cours de l'audience du 24 mars 1986 sa demande d'assignation du

Dr.

B en tant que témoin et que cette demande a été rejetée par

jugement incident du tribunal criminel.

Elle note que cette

juridiction a estimé que la non-audition du Dr.

B ne portait pas

atteinte aux droits de la défense.

De plus, les juridictions de

recours cantonale et fédérale ont examiné et rejeté les moyens tirés

de la non-audition du Dr. B.

Dans ces conditions, on ne saurait

considérer, pour les besoins de l'article 26 (art. 26), que le

requérant, qui se plaignait d'avoir été condamné à l'issue d'une

procédure selon lui inéquitable et qui a attaqué le jugement du

tribunal criminel de Vevey devant les juridictions de recours, a

utilisé des voies de recours inefficaces en l'espèce.

La Commission rappelle que lorsqu'une personne a le choix

entre plusieurs voies de recours internes, l'exigence de l'article 26

(art. 26) doit être comprise compte tenu de la situation concrète de cette

personne et d'une protection efficace des droits garantis (No 9118/80,

déc. 9.3.83, D.R. 32 p. 159).

Par ailleurs, le requérant qui a

exercé un recours apparemment efficace et suffisant ne peut être tenu

d'en avoir aussi exercé d'autres, qui lui eussent été ouverts mais

dont l'efficacité est improbable (No 9120/80, déc. 10.10.83, D.R. 34

p. 78).

La Commission estime qu'en l'espèce le requérant, en recourant

contre le jugement du tribunal criminel de Vevey devant la Cour de

cassation pénale du tribunal cantonal vaudois et en introduisant

ensuite au Tribunal fédéral un recours de droit public où il faisait

valoir ses droits garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention,

a rempli la condition de l'épuisement des voies de recours internes

selon les principes de droit international généralement reconnus.

Quant au bien-fondé du grief du requérant, le Gouvernement

soutient que la non-audition du Dr. B n'était pas de nature à léser

les droits de défense de l'accusé et notamment ses droits garantis à

l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.

Le Gouvernement

souligne que cette disposition ne commande pas la convocation de tout

témoin proposé par l'accusé mais laisse aux autorités compétentes la

possibilité d'écarter les offres de preuve non pertinentes.

Selon

lui, en l'espèce, le tribunal criminel a tenu compte d'une multitude

d'éléments, parmi lesquels le rapport écrit du Dr. B, et s'est estimé

suffisamment renseigné sur la responsabilité de l'accusé.

Le

Gouvernement indique, enfin, que le refus d'accorder au Dr. B

l'autorisation de témoigner était motivé par le souci de ne pas

impliquer le personnel des établissements pénitentiaires dans les

procès pénaux, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur les

rapports entre les détenus et ce personnel.

Le requérant soutient que le rapport écrit du Dr. B ne

s'exprimait ni sur la question de savoir si une peine privative de

liberté était indiquée dans son cas ni sur les conclusions de

l'expertise du Dr. F.

Il estime que dans ces conditions le tribunal

criminel a violé à son détriment l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d)

de la Convention.

La Commission rappelle que les garanties du paragraphe 3 de

l'article 6 (art. 6) représentent des aspects particuliers de celle, plus

générale, du procès équitable garanti au paragraphe 1 de ce même

article (cf. p. ex.

Cour Eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série

A n° 92, pp. 14-15, par. 29; arrêt Unterpertinger du 24 novembre

1986, série A n° 110, p. 14, par. 29).

Elle estime que la présente

requête pose des questions importantes de fait et de droit relatives

aux dispositions des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6

(art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.

Vu la complexité de ces questions, la Commission estime que la

requête ne saurait être considérée comme manifestement mal fondée et

que, dès lors, elle doit être déclarée recevable, aucun autre motif

d'irrecevabilité n'ayant été relevé.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE RECEVABLE,

tous moyens de fond étant réservés.

Le Secrétaire adjoint de la Commission

Le Président de la Commission

(J. RAYMOND)

(C.A. NØRGAARD)