Recevable
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 12609/86
présentée par E.L.
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.
J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 26 novembre 1986 par E.L.
contre la Suisse et enregistrée le 15 décembre 1986 sous le No
de dossier 12609/86;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission;
Vu les observations du Gouvernement défendeur du 15 février
1989 et les observations en réponse du requérant présentées en date du
31 mars 1989;
Vu les observations des parties présentées à l'audience du
8 mars 1990;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les
parties peuvent être résumés comme suit.
Le requérant est un ressortissant français, né en 1963.
Il
est représenté devant la Commission par Me J. Lob, avocat à Lausanne.
Le 13 janvier 1986 le requérant a été renvoyé par arrêt du
tribunal d'accusation du canton de Vaud devant le tribunal criminel
du district de Vevey comme accusé de crime manqué d'assassinat,
subsidiairement de tentative d'assassinat ou tentative de meurtre et
d'actes préparatoires délictueux.
Le 28 février 1986 le requérant a requis l'assignation en
qualité de témoin à l'audience de jugement du tribunal criminel de
Vevey du Dr. B, médecin en chef de l'établissement où il était
provisoirement détenu.
Il a motivé sa demande comme suit :
"Le Dr. B a rencontré et s'est aperçue que
l'état de celui-ci nécessitait une prise en charge
psychothérapique suivie.
Elle l'a dès lors rencontré à
de multiples reprises, a fait procéder à de nouveaux tests
psychologiques et a réussi à établir, avec l'intéressé,
des rapports de confiance.
Il apparaît essentiel à la
défense que le Dr. B puisse être entendue par la Cour
pour se prononcer sur les constatations d'ordre psychique
qu'elle a faites et pour renseigner le tribunal criminel
de Vevey sur les mesures qui s'imposent pour l'avenir de
l'intéressé.
Je n'ignore pas que le Dr. B aura besoin
d'une autorisation pour témoigner, compte tenu de son
statut particulier et je vous serais très obligé de la
convoquer au plus vite en qualité de témoin, afin qu'elle
procède aux démarches nécessaires.
J'ajoute que je
considérerai comme un véritable déni de justice si
l'autorité administrative refusait, compte tenu des
circonstances du cas particulier, d'admettre l'audition
en qualité de témoin du Dr. B".
Le 5 mars 1986 le Dr. B a été assignée à l'audience en tant
que témoin.
Le tribunal a également requis auprès du Dr. B la
production d'un rapport circonstancié sur l'accusé.
Par lettre du 20 mars 1986 le Dr. B a informé le président du
tribunal qu'elle n'avait pas été autorisée à témoigner à l'audience.
Le conseil du requérant a été avisé de ce refus le 21 mars 1986.
Le
rapport du Dr. B a été reçu au tribunal le jour de l'audience, à
savoir le 24 mars 1986.
A l'audience le conseil du requérant a réitéré sa demande en
assignation du Dr. B en qualité de témoin.
Par jugement incident du
même jour le tribunal a rejeté cette demande après avoir considéré ce
qui suit :
"que a été soumis à une expertise psychiatrique
établie par le Dr. F ...,
qu'il a par trois fois requis une seconde expertise
psychiatrique qui lui a été refusée,
que néanmoins le Dr. B, médecin-chef du service
pénitentiaire, a établi, le 19 mars 1986, un rapport
médical complet sur l'état psychique de,
que le département de justice et police a autorisé la
transmission dudit rapport au tribunal de céans qui
en a pris connaissance,
que le Dr. F a été entendu comme expert par le tribunal
qui l'avait cité d'office,
que avait, pour sa part, demandé l'audition
du Dr. B comme témoin,
que le département de justice et police a refusé, se fondant
sur le statut des fonctionnaires, au Dr. B de témoigner,
qu'il ne s'agit donc pas du refus de faire entendre un expert
alors qu'un autre était entendu,
qu'il n'y a donc pas eu inégalité de traitement,
qu'en revanche, il est regrettable que l'autorisation
sollicitée n'ait pas été accordée,
que cependant une telle décision n'est pas de nature à léser
les droits,
qu'en effet, le Dr. F a exposé que les conclusions apparemment
divergentes de son expertise et du rapport médical n'étaient
pas incompatibles, ces deux documents ayant été établis à
des périodes différentes."
Le rapport du Dr. B a été lu à l'audience et l'expert F s'est
exprimé sur celui-ci.
Le 27 mars 1986 le tribunal a déclaré le requérant coupable de
tentative de meurtre.
Ayant tenu compte des conclusions du rapport
d'expertise psychologique établi par le Dr. F, le tribunal a estimé
que le requérant "n'avait (pas) entièrement la capacité de se
déterminer selon son appréciation intacte de l'acte délictueux" et
retenu à son encontre une responsabilité atténuée, de légère à
moyenne.
Le tribunal a condamné le requérant à 6 ans de réclusion.
Le requérant a recouru contre ce jugement devant la Cour de
cassation pénale du tribunal cantonal du canton de Vaud.
Il a soutenu
entre autres que les juges du tribunal criminel du district de Vevey
avaient refusé d'entendre le médecin qu'il avait cité comme témoin et
a invoqué l'article 6 de la Convention.
La Cour de cassation a rejeté le recours par arrêt du
18 juillet 1986.
Elle a estimé entre autres ce qui suit :
"Le Dr. B, qui est un fonctionnaire, n'a pas été autorisé
à témoigner par le Conseil d'Etat conformément à la loi
du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques
cantonales.
Il était inutile de tenter une nouvelle
démarche; même si on peut considérer qu'il eût été
intéressant d'interroger ce médecin, on doit comprendre
la position du Conseil d'Etat (ou du chef du Département
de justice, de la police et des affaires militaires);
la règle de la séparation des pouvoirs exclut une
intervention quelconque à propos d'une telle décision.
La décision incidente du tribunal criminel était donc
régulière et fondée."
Le requérant a introduit contre cet arrêt un recours de droit
public au Tribunal fédéral.
Le 3 novembre 1986 le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Pour autant que le requérant faisait valoir qu'en refusant
d'interroger le Dr. B les juridictions cantonales avaient commis un
déni de justice, le Tribunal fédéral a estimé que "les droits de
procédure minimaux garantis (par l'article 6 de la Convention) sont
opposables au juge qui doit les respecter selon ses possibilités" et
qu'en l'espèce "les premiers juges n'(avaient) pas refusé de faire
entendre le médecin ..., mais (avaient) constaté l'impossibilité de
contraindre celui-ci à témoigner", faute d'autorisation.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la non-audition du Dr. B et estime
qu'il a été privé de son droit à obtenir la convocation de témoins à
décharge garanti par l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 novembre 1986.
Elle a été
enregistrée le 15 décembre 1986.
Le 12 décembre 1988 la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations en date
du 15 février 1989.
Le requérant a présenté des observations en
réponse le 31 mars 1989.
Le 11 octobre 1989 la Commission a décidé d'inviter les
parties à lui présenter oralement au cours d'une audience des
observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de
la requête.
A l'audience, qui a eu lieu le 8 mars 1990, les parties
étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
-
M. Philippe BOILLAT, chef de la section du droit européen et
des affaires internationales de l'Office fédéral de la Justice,
agent.
-
M. Clémy VAUTIER, ancien juge cantonal vaudois, conseil.
-
M. Jean-Pierre KURETH, chef adjoint de la section du droit
européen et des affaires internationales de l'Office fédéral
de la Justice, conseil.
Pour le requérant :
-
Me Jean LOB, avocat à Lausanne.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la non-audition du Dr. B dans la
procédure pénale dirigée à son encontre.
Il invoque le paragraphe 3
d) de l'article 6 (art. 6-3-d) de la Convention garantissant à tout
accusé le droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
Le Gouvernement défendeur soulève d'abord une exception de
non-épuisement des voies de recours internes.
Il soutient que le
requérant avait la possibilité de recourir contre la décision du chef
du département de la justice, de la police et des affaires militaires
du canton de Vaud refusant au Dr. B de témoigner.
Cette décision
pouvait en effet faire l'objet d'un recours hiérarchique au Conseil
d'Etat, conformément à l'article 68 de la loi du 11 février 1970 sur
l'organisation de cette autorité.
Un tel recours est efficace dans la
mesure où le requérant pouvait utilement invoquer l'article 6 (art. 6)
de la Convention.
Dans le cadre du recours hiérarchique le pouvoir
d'examen du Conseil d'Etat n'est pas limité et, par conséquent, cette
autorité aurait pu examiner un grief tiré de la violation de la
Convention, nonobstant le fait que le prétendu manquement aux
obligations qui découlent pour la Suisse de la Convention eût concerné
une procédure autre que celle se déroulant devant le Conseil d'Etat.
De plus, au cas où le recours au Conseil d'Etat aurait été rejeté, il
aurait été loisible au requérant d'introduire contre cette décision un
recours de droit public au Tribunal fédéral.
Le Gouvernement note que le requérant ne pouvait exercer le
recours hiérarchique au Conseil d'Etat qu'à partir du 21 mars 1986,
date à laquelle il a été avisé par le président du tribunal de Vevey
du refus d'autoriser le Dr. B à témoigner.
Il admet que dans ces
conditions le recours hiérarchique ne pouvait pas aboutir avant le
jour de l'audience, à savoir le 24 mars 1986, le délai de trois jours,
très bref, comprenant de surcroît un samedi et un dimanche.
En
revanche, le dépôt de ce recours aurait permis au requérant de
demander au tribunal le renvoi de l'audience ou la suspension de
celle-ci jusqu'à droit connu sur le recours.
Enfin, le Gouvernement
observe que même si le tribunal n'avait pas suspendu les débats et que
l'issue du recours hiérarchique ou du recours de droit public avait
été favorable au requérant, ce dernier aurait pu demander la révision
du jugement conformément à l'article 455 du code de procédure pénale
vaudois.
Ayant omis d'utiliser la voie du recours hiérarchique le
requérant n'a pas, de l'avis du Gouvernement, satisfait à la condition
de l'épuisement des voies de recours internes.
De plus, le
Gouvernement soutient que le requérant n'a pas contesté devant le
Tribunal fédéral la décision pertinente.
En effet il aurait dû
attaquer la décision refusant au Dr. B l'autorisation de témoigner et
non l'arrêt de la cour de cassation cantonale du 18 juillet 1986.
Le requérant ne conteste ni l'existence du recours
hiérarchique au Conseil d'Etat ni le pouvoir de cette autorité
d'examiner un grief tiré des dispositions de la Convention.
Il
insiste, toutefois, sur le fait que l'instruction du recours aurait
pris plusieurs mois et qu'une décision de cette autorité, même
favorable au requérant, ne pouvait aucunement être rendue avant le
jugement du tribunal de Vevey et n'aurait pas, dès lors, permis
l'audition du Dr. B.
Quant à la possibilité de demander le renvoi de
l'audience, le requérant soutient qu'une requête en ce sens aurait été
vouée à l'échec.
En effet, les motifs du jugement incident du 24 mars
1986, rejetant la demande en assignation du Dr. B, auraient été
également invoqués pour rejeter une requête de renvoi.
Le requérant
conclut que ni une requête de renvoi ni une demande en révision
n'apparaissent comme des moyens adéquats pour redresser la violation
dont il se plaint.
En revanche, la seule voie efficace en l'espèce
était de demander l'assignation du Dr. B et d'attaquer ensuite le
jugement, selon lui, inéquitable, devant les instances de recours
cantonale et fédérale.
La Commission observe d'abord qu'il n'est pas contesté entre
les parties que la voie du recours hiérarchique au Conseil d'Etat
contre la décision du département de justice et police était ouverte
au requérant.
En revanche, ce qui constitue un point litigieux est
l'efficacité de cette voie de recours en l'espèce.
La Commission note que le recours hiérarchique pouvait être
intenté par le requérant au plus tôt le 21 mars 1986, lorsqu'il a été
avisé par le président du tribunal de Vevey de la décision du
département de justice et police.
Elle admet qu'en pratique ce
recours n'avait aucune chance d'aboutir avant l'audience du tribunal
fixée au 24 mars 1986.
Elle observe, en outre, que l'exercice de ce
recours n'aurait pas eu pour effet de suspendre ipso jure les débats
devant le tribunal de Vevey et que cette juridiction n'était pas tenue
de renvoyer l'audience à une date ultérieure, même dans le cas où le
requérant l'aurait demandé.
Enfin, même dans l'hypothèse où l'issue
de ce recours aurait été favorable au requérant, celui-ci n'aurait pu
obtenir l'audition sollicitée qu'après réouverture de la procédure par
la voie extraordinaire de la demande de révision du jugement.
Il
apparaît, dès lors, qu'en l'espèce ledit recours ne pouvait en tant
que tel et en temps utile porter remède à la situation dont le
requérant se plaignait.
En revanche, la Commission observe que le requérant a réitéré
au cours de l'audience du 24 mars 1986 sa demande d'assignation du
Dr.
B en tant que témoin et que cette demande a été rejetée par
jugement incident du tribunal criminel.
Elle note que cette
juridiction a estimé que la non-audition du Dr.
B ne portait pas
atteinte aux droits de la défense.
De plus, les juridictions de
recours cantonale et fédérale ont examiné et rejeté les moyens tirés
de la non-audition du Dr. B.
Dans ces conditions, on ne saurait
considérer, pour les besoins de l'article 26 (art. 26), que le
requérant, qui se plaignait d'avoir été condamné à l'issue d'une
procédure selon lui inéquitable et qui a attaqué le jugement du
tribunal criminel de Vevey devant les juridictions de recours, a
utilisé des voies de recours inefficaces en l'espèce.
La Commission rappelle que lorsqu'une personne a le choix
entre plusieurs voies de recours internes, l'exigence de l'article 26
(art. 26) doit être comprise compte tenu de la situation concrète de cette
personne et d'une protection efficace des droits garantis (No 9118/80,
déc. 9.3.83, D.R. 32 p. 159).
Par ailleurs, le requérant qui a
exercé un recours apparemment efficace et suffisant ne peut être tenu
d'en avoir aussi exercé d'autres, qui lui eussent été ouverts mais
dont l'efficacité est improbable (No 9120/80, déc. 10.10.83, D.R. 34
p. 78).
La Commission estime qu'en l'espèce le requérant, en recourant
contre le jugement du tribunal criminel de Vevey devant la Cour de
cassation pénale du tribunal cantonal vaudois et en introduisant
ensuite au Tribunal fédéral un recours de droit public où il faisait
valoir ses droits garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention,
a rempli la condition de l'épuisement des voies de recours internes
selon les principes de droit international généralement reconnus.
Quant au bien-fondé du grief du requérant, le Gouvernement
soutient que la non-audition du Dr. B n'était pas de nature à léser
les droits de défense de l'accusé et notamment ses droits garantis à
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
Le Gouvernement
souligne que cette disposition ne commande pas la convocation de tout
témoin proposé par l'accusé mais laisse aux autorités compétentes la
possibilité d'écarter les offres de preuve non pertinentes.
Selon
lui, en l'espèce, le tribunal criminel a tenu compte d'une multitude
d'éléments, parmi lesquels le rapport écrit du Dr. B, et s'est estimé
suffisamment renseigné sur la responsabilité de l'accusé.
Le
Gouvernement indique, enfin, que le refus d'accorder au Dr. B
l'autorisation de témoigner était motivé par le souci de ne pas
impliquer le personnel des établissements pénitentiaires dans les
procès pénaux, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur les
rapports entre les détenus et ce personnel.
Le requérant soutient que le rapport écrit du Dr. B ne
s'exprimait ni sur la question de savoir si une peine privative de
liberté était indiquée dans son cas ni sur les conclusions de
l'expertise du Dr. F.
Il estime que dans ces conditions le tribunal
criminel a violé à son détriment l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d)
de la Convention.
La Commission rappelle que les garanties du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6) représentent des aspects particuliers de celle, plus
générale, du procès équitable garanti au paragraphe 1 de ce même
article (cf. p. ex.
Cour Eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série
A n° 92, pp. 14-15, par. 29; arrêt Unterpertinger du 24 novembre
1986, série A n° 110, p. 14, par. 29).
Elle estime que la présente
requête pose des questions importantes de fait et de droit relatives
aux dispositions des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6
(art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
Vu la complexité de ces questions, la Commission estime que la
requête ne saurait être considérée comme manifestement mal fondée et
que, dès lors, elle doit être déclarée recevable, aucun autre motif
d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE,
tous moyens de fond étant réservés.
Le Secrétaire adjoint de la Commission
Le Président de la Commission
(J. RAYMOND)
(C.A. NØRGAARD)