Recevable
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12433/86
présentée par Ludwig LÜDI
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M.
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M.
L. LOUCAIDES
M.
H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 30 septembre 1986 par Ludwig LÜDI
contre la Suisse et enregistrée le 3 octobre 1986 sous le
No de dossier 12433/86;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission;
Vu les observations écrites des parties en date des 22
décembre 1988 et 17 mai 1989;
Vu les conclusions des parties développées à l'audience du
10 mai 1990;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les
parties peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant suisse né en 1952.
Il a son
domicile à Röschenz (canton de Berne).
Devant la Commission le requérant est représenté par Me Pierre
Joset, avocat à Binningen (canton de Bâle-Campagne).
Le 12 juin 1983 le requérant fut arrêté près de Stuttgart
(République Fédérale d'Allemagne) sous l'inculpation de trafic de
stupéfiants.
Lors de l'enquête, un agent de police avait joué un rôle
d'"agent provocateur".
Le 30 novembre 1983 le tribunal régional (Landgericht) de
Stuttgart prononça un non-lieu à l'égard du requérant.
Le tribunal
estima qu'en l'espèce l'intervention d'un agent de police avait
outrepassé les limites admises dans un Etat de droit et que ce fait
formait un obstacle à la poursuite de l'action pénale.
Sur recours (Revision) du ministère public, la Cour fédérale
de justice (Bundesgerichtshof) cassa le 23 mai 1984 le jugement du
tribunal régional et lui renvoya l'affaire pour nouvel examen.
Selon
la Cour fédérale il n'était pas établi en l'espèce que l'intervention
de l'agent en question avait outrepassé les limites admises dans un
Etat de droit et, même si tel avait été le cas, le non-respect
desdites limites ne constituait pas un obstacle à la poursuite de
l'action pénale.
Mis en liberté le 2 septembre 1983, le requérant était rentré
en Suisse.
Eu
égard à l'absence du requérant le tribunal régional de
Stuttgart suspendit la procédure.
Le 15 mars 1984 la police allemande informa la police
cantonale bernoise que le requérant avait demandé une somme de
200.000 FS à un autre ressortissant suisse, dont il avait fait la
connaissance en prison en République Fédérale d'Allemagne, pour
financer en Suisse l'achat d'environ 5 kg de cocaïne.
En vue de saisir la cocaïne dont il s'agissait et d'obtenir de
plus amples renseignements sur le trafic de stupéfiants envisagé par
le requérant, le juge d'instruction du tribunal de Laufon (canton de
Berne), par ordonnance du 15 mars 1984, ouvrit une enquête
préliminaire contre le requérant et, en application de l'article 171,
lettre b, de la loi du 20 mai 1928 sur la procédure pénale du canton
de Berne (1), ordonna l'écoute de ses communications téléphoniques.
Cette ordonnance fut approuvée le 19 mars 1984 par la chambre
d'accusation de la cour d'appel du canton de Berne.
_______________
(1) Aux termes de cette disposition, qui a été introduite dans le
code de procédure pénale du canton de Berne le 7 mai 1980, le
juge instructeur peut ordonner une surveillance des
communications téléphoniques "si la poursuite pénale a pour
objet un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité
justifient cette intervention, ou un acte punissable commis au
moyen du téléphone".
Le 20 juin 1984 la même chambre d'accusation autorisa la
prolongation de l'écoute téléphonique jusqu'au 15 septembre 1984.
D'autre part, en accord avec l'état-major de la police
cantonale bernoise, la police cantonale de Laufon et l'unité spéciale
pour la lutte anti-drogue prirent l'initiative de désigner un agent
assermenté de la police cantonale bernoise qui, sous le pseudonyme de
Toni, devait se faire passer pour un acheteur potentiel intéressé par
toute livraison de cocaïne susceptible d'être organisée par le
requérant.
Le requérant rencontra l'agent en question les 19 et 21 mars,
le 15 mai et les 5 et 14 juin 1984.
Ces rendez-vous avaient été
toujours fixés à l'initiative de l'agent de police, dont le requérant
ignorait l'adresse et le numéro de téléphone.
Le requérant fut arrêté le 1er août 1984 et inculpé de trafic
illicite de stupéfiants dans sept cas.
Le même jour, le juge
d'instruction du tribunal de Laufon mit un terme à la surveillance des
communications téléphoniques du requérant.
Par lettre du 22 août 1984
il informa le requérant qu'il avait été mis sous écoute téléphonique
du 15 mars au 2 juin 1984.
Selon les rapports établis par l'agent de police, le requérant
aurait promis de lui vendre, en tant qu'intermédiaire, 2 kg de cocaïne
pour une valeur totale de 200.000 FS.
Il aurait par ailleurs emprunté
22.000 FS à une tierce personne pour l'achat de cocaïne ou d'autres
stupéfiants.
Le domicile du requérant fit l'objet d'une perquisition le
3 août 1984, perquisition au cours de laquelle la police trouva des
traces de cocaïne et de haschich sur un certain nombre d'objets.
Le 5 septembre 1984 le juge d'instruction du tribunal de
Laufon ordonna l'élargissement du requérant aux motifs que celui-ci
avait fait d'amples aveux quant aux points essentiels sur lesquels
portait l'instruction et qu'il n'existait plus de risques de
collusion ou de fuite.
Le 25 octobre 1984 la police cantonale bernoise déposa une
plainte pénale (Strafanzeige) à l'encontre du requérant, se fondant
sur les résultats de l'enquête préliminaire.
Par jugement en date du 4 juin 1985, le tribunal de
Laufon condamna le requérant à une peine de trois ans de prison ferme
pour infractions à la loi sur les stupéfiants dans sept cas.
Afin de
préserver l'anonymat de l'agent de police qui avait contacté le
requérant sous un pseudonyme, le tribunal avait refusé l'audition de
cet agent en tant que témoin au motif qu'il ressortait clairement des
procès-verbaux d'écoute téléphonique et des rapports établis par
l'agent en question, que le requérant avait, indépendamment de
l'intervention de ce fonctionnaire, l'intention d'agir comme
intermédiaire pour livrer d'importantes quantités de drogue.
Le requérant fit appel de la condamnation sur deux des sept
infractions qui lui étaient reprochées, à savoir une tentative de
livraison de drogue à l'agent de police pour une valeur de
200.000 FS, et une tentative d'achat de cocaïne ou d'un autre
stupéfiant par un emprunt de 22.000 FS.
Par arrêt du 24 octobre 1985, la 1ère chambre du tribunal
cantonal du canton de Berne confirma la condamnation à trois années
de
prison prononcée contre le requérant en première instance.
Le
tribunal cantonal avait également refusé l'audition de l'agent de
police en tant que témoin.
Le requérant forma auprès du Tribunal fédéral, contre cet
arrêt, d'une part un recours en nullité et d'autre part un recours de
droit public.
Dans son recours de droit public le requérant se plaignit
notamment d'une violation des articles 8 et 6 de la Convention.
Il fit valoir que l'ingérence dans sa vie privée par les écoutes
téléphoniques n'était pas prévue par la loi et ne se justifiait pas
au sens de l'article 8 par. 2, dans la mesure où il n'avait pas commis
d'infraction mais était simplement soupçonné d'avoir l'intention d'en
commettre.
Le requérant se plaignit également d'une atteinte
injustifiée à son droit au respect de la vie privée du fait de
l'intervention de l'agent désigné par la police pour tenter de
l'amener à se livrer en tant qu'intermédiaire à un important trafic de
stupéfiants.
Au regard de l'article 6 le requérant soutint que les
écoutes téléphoniques sur lesquelles s'étaient fondés en partie les
tribunaux pour le déclarer coupable n'auraient pas dû être acceptées
comme moyen de preuve et que la non-audition de l'agent de police en
tant que témoin mais la simple lecture des rapports écrits par ce
dernier avaient considérablement porté atteinte à l'exercice de ses
droits de défense.
Par arrêt en date du 8 avril 1986 le Tribunal fédéral,
statuant sur le recours de droit public, rejeta celui-ci après un
examen des griefs soulevés par le requérant, en particulier au regard
des articles 8 et 6 de la Convention.
Le Tribunal fédéral considéra notamment que l'anonymat
d'agents de police dans une procédure pénale ne violait ni des
principes de procédure pénale ni des droits constitutionnels.
La
question de savoir quel poids il fallait attribuer aux déclarations
écrites d'un agent qui ne comparaît pas devant le tribunal relevait du
pouvoir d'appréciation du juge.
En l'espèce, les constatations de
fait étaient basées sur le résultat de l'écoute téléphonique ainsi que
sur des déclarations du requérant et celles d'autres personnes ayant
participé à la procédure.
On ne pouvait considérer comme arbitraire
le fait que la cour d'appel avait attribué moins d'importance que le
requérant au rôle de l'agent.
Par arrêt daté également du 8 avril 1986 la Cour de cassation
du Tribunal fédéral accueillit en revanche le recours en nullité
présenté par le requérant.
Par cet arrêt, le Tribunal fédéral estima
en effet que la condamnation à trois ans de prison prononcée par le
jugement précédent n'avait pas suffisamment tenu compte, au regard du
droit matériel fédéral, de l'incidence de l'activité de l'agent de
police sur le comportement délictueux du requérant.
Le Tribunal
fédéral considéra également que la cassation s'imposait du fait que
l'arrêt d'appel ne mentionnait ni l'issue de la procédure pénale
diligentée en Allemagne contre le requérant, ni que son casier
judiciaire était vierge.
En conséquence, le Tribunal fédéral statuant sur le recours en
nullité renvoya l'affaire devant le tribunal cantonal du canton de
Berne pour fixation d'une nouvelle peine.
Par arrêt du 19 février 1987 la 1ère chambre du tribunal
cantonal du canton de Berne ramena la peine à dix-huit mois avec
sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans.
Le tribunal cantonal du canton de Berne estima en effet que
la réduction de la peine prononcée contre le requérant se justifiait
non seulement pour tenir compte de l'incidence de l'activité de
l'agent de police sur le comportement du requérant mais également en
raison d'une expertise révélant qu'au moment des faits le requérant
devait être considéré comme n'étant pas entièrement responsable de
ses actes parce qu'il était sous l'influence de la cocaïne.
C'est
pourquoi la peine de dix-huit mois de prison avec sursis fut
accompagnée de l'obligation pour le requérant de poursuivre un
traitement ambulatoire commencé pendant sa détention.
GRIEFS
Le requérant se plaint que l'écoute téléphonique de ses
conversations avec l'"agent provocateur" en question a violé le
droit à un procès équitable et à l'égalité des armes reconnu par
l'article 6 de la Convention.
En effet, les écoutes téléphoniques
auraient permis à l'"agent provocateur" de pratiquer des
interrogatoires qui auraient conduit à sa condamnation.
Le requérant se plaint également, au regard de l'article 6
par. 1 de la Convention, que sa condamnation repose uniquement sur les
preuves apportées par cet agent.
Il se plaint notamment de
l'utilisation, par les tribunaux, de rapports établis par l'agent sur
la base d'écoutes téléphoniques.
Le requérant se plaint en outre que ledit agent n'a pas été
cité comme témoin au motif que son anonymat devait être préservé.
Contrairement à l'article 6 par. 3 d) de la Convention le requérant
n'a donc pu, lors de son procès, interroger ce témoin capital.
Enfin le requérant se plaint d'une violation de son droit au
respect de sa vie privée, tel qu'il est garanti à l'article 8 de la
Convention, en raison de l'écoute de ses communications téléphoniques
et de l'intervention d'un "agent provocateur" dont le but aurait été
de l'inciter à commettre des infractions.
Compte tenu du degré d'ingérence dans son droit au respect de
sa vie privée, le requérant estime que l'utilisation d'un tel agent
par la police et la justice devait être prévue formellement par la
loi, ce qui n'est pas le cas en droit suisse.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 30 septembre 1986 et
enregistrée le 3 octobre 1986.
Le 8 septembre 1988, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 décembre
1988 et le requérant y a répondu le 17 mai 1989.
Le 14 décembre 1989, la Commission a décidé de tenir une
audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
L'audience a eu lieu le 10 mai 1990.
Les parties y étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
-
M. Bernard MÜNGER, chef adjoint de la division des
affaires internationales de l'Office fédéral de la Justice,
agent.
-
M. Thomas MAURER, président du tribunal pénal économique du
canton de Berne, conseil.
Pour le requérant :
-
M. Pierre JOSET, avocat à Binningen.
-
M. Detlef KRAUSS, professeur de droit pénal et de
procédure pénale à l'Université de Bâle.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la surveillance de ses
communications téléphoniques combinée avec l'intervention d'un agent
de police agissant sous un pseudonyme et dont le but aurait été de
l'inciter à commettre des infractions, a violé son droit au respect de
sa vie privée, tel qu'il est garanti à l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il se plaint également, au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
et 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention qu'en raison de ces mesures
prises à son encontre ainsi que de l'utilisation dans la procédure
pénale de rapports établis par l'agent de police en question sur la
base d'écoutes téléphoniques et de la non-audition de ce témoin
capital lors de son procès, il n'a pas bénéficié du droit à un procès
équitable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
et qu'il a été privé du droit à interroger ou faire interroger des
témoins à charge, garanti par le paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) de
cette disposition.
Le Gouvernement fait valoir que le requérant ne peut pas se
prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, des
violations alléguées.
La peine de 18 mois de prison avec sursis
finalement infligée au requérant par arrêt du tribunal cantonal du
canton de Berne, du 19 février 1987, correspond à celle proposée
initialement par le requérant dans la procédure de première instance
et est le résultat d'une atténuation de la peine infligée au
requérant, tenant compte de l'activité de l'agent de police en
question.
Le fait que le requérant a renoncé à recourir contre l'arrêt
du tribunal cantonal de Berne du 19 février 1987 démontre, selon le
Gouvernement, que celui-ci avait estimé avoir obtenu satisfaction
devant les juridictions internes.
Le Gouvernement ajoute que de toute façon le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours sur ce point, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Le requérant pour sa part souligne que l'atténuation de la
peine ne lui fait pas perdre la qualité de victime.
Pour étayer sa
thèse, il affirme que les juridictions suisses ont refusé de réunir
des éléments de preuve tendant à démontrer qu'il avait été incité par
l'Etat à commettre des infractions.
Si l'Etat provoque un comportement
délictueux, on ne saurait admettre qu'il puisse sanctionner ce même
comportement.
Quant à la question de l'épuisement des voies de recours, le
requérant affirme qu'il aurait été inutile de saisir le Tribunal
fédéral une deuxième fois des mêmes questions qui avaient déjà fait
l'objet de son arrêt du 8 avril 1986.
La Commission estime qu'il s'agit de savoir si l'atténuation
de la peine infligée au requérant constitue une réparation suffisante
eu égard à l'étendue des violations alléguées et si dès lors le
requérant peut encore prétendre être victime d'une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et 3 d) (art. 6-3-d) et de l'article 8
(art. 8) de la Convention.
La Commission note que dans son arrêt du 19 février 1987 le
tribunal cantonal du canton de Berne a estimé que la réduction de la
peine infligée au requérant se justifiait non seulement pour tenir
compte de l'incidence de l'activité de l'agent de police sur le
comportement du requérant mais également en raison d'une diminution de
la responsabilité pénale du requérant.
Toutefois, la Commission relève que les tribunaux suisses
n'ont pas fondé l'atténuation de la peine explicitement ou en
substance sur les violations alléguées de la Convention.
Dans ces
circonstances, la Commission estime que le requérant est en droit de
se prétendre victime d'une violation de la Convention.
En ce qui concerne la question de l'épuisement des voies de
recours, la Commission constate que les griefs que le requérant fait
valoir actuellement devant la Commission, ont déjà fait l'objet d'un
recours de droit public qui a été rejeté par le Tribunal fédéral par
arrêt du 8 avril 1986.
La Commission estime qu'un nouveau recours
contre l'arrêt du tribunal cantonal du canton de Berne du 19 février
1987 ne saurait être considéré comme un recours efficace que le
requérant était tenu d'utiliser.
Dans ces conditions, l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement défendeur ne saurait être retenue.
Le Gouvernement soutient que l'ingérence constituée par les
écoutes téléphoniques dans la vie privée du requérant était prévue par
la loi (l'article 171, lettre b, de la loi du 20 mai 1928 sur la
procédure pénale du canton de Berne) et, compte tenu des infractions
dont le requérant était soupçonné, nécessaire, dans une société
démocratique, à la
défense de l'ordre, à la prévention des
infractions pénales et à la protection de la santé.
Le Gouvernement soutient, en se référant à la jurisprudence de
la Commission, que les activités de l'agent ne constituent pas une
ingérence dans la vie privée du requérant.
Subsidiairement, selon le Gouvernement ni la Constitution
fédérale ni la Convention n'exigent une base légale spécifique
autorisant l'activité d'un agent de police, à condition que celle-ci
reste, comme dans l'espèce, dans les limites des principes reconnus
dans un Etat de droit.
Le Gouvernement fait en outre valoir que le requérant n'a pas
été privé du droit à un procès équitable.
Sa condamnation n'était pas
fondée uniquement sur les rapports de l'agent de police mais également
sur les déclarations du requérant et celles d'autres personnes ayant
participé à la procédure.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties.
Elle estime que les griefs du requérant posent quant à
l'interprétation et à l'application des articles 8 (art. 8) et 6 par. 1
(art. 6-1) et 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, des questions
complexes qui appellent un examen au fond.
Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun
autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant
réservé.
Le Secrétaire
Le Président
de la Commission
de la Commission
(H.C. KRÜGER)
(C.A. NØRGAARD)