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12433/86

LÜDI contre la Suisse

Hudoc Ch · 1990-05-10 · Français CH
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SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 12433/86

présentée par Ludwig LÜDI

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 10 mai 1990 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

S. TRECHSEL

G. SPERDUTI

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

M.

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

M.

L. LOUCAIDES

M.

H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 30 septembre 1986 par Ludwig LÜDI

contre la Suisse et enregistrée le 3 octobre 1986 sous le

No de dossier 12433/86;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission;

Vu les observations écrites des parties en date des 22

décembre 1988 et 17 mai 1989;

Vu les conclusions des parties développées à l'audience du

10 mai 1990;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les

parties peuvent se résumer comme suit.

Le requérant est un ressortissant suisse né en 1952.

Il a son

domicile à Röschenz (canton de Berne).

Devant la Commission le requérant est représenté par Me Pierre

Joset, avocat à Binningen (canton de Bâle-Campagne).

Le 12 juin 1983 le requérant fut arrêté près de Stuttgart

(République Fédérale d'Allemagne) sous l'inculpation de trafic de

stupéfiants.

Lors de l'enquête, un agent de police avait joué un rôle

d'"agent provocateur".

Le 30 novembre 1983 le tribunal régional (Landgericht) de

Stuttgart prononça un non-lieu à l'égard du requérant.

Le tribunal

estima qu'en l'espèce l'intervention d'un agent de police avait

outrepassé les limites admises dans un Etat de droit et que ce fait

formait un obstacle à la poursuite de l'action pénale.

Sur recours (Revision) du ministère public, la Cour fédérale

de justice (Bundesgerichtshof) cassa le 23 mai 1984 le jugement du

tribunal régional et lui renvoya l'affaire pour nouvel examen.

Selon

la Cour fédérale il n'était pas établi en l'espèce que l'intervention

de l'agent en question avait outrepassé les limites admises dans un

Etat de droit et, même si tel avait été le cas, le non-respect

desdites limites ne constituait pas un obstacle à la poursuite de

l'action pénale.

Mis en liberté le 2 septembre 1983, le requérant était rentré

en Suisse.

Eu

égard à l'absence du requérant le tribunal régional de

Stuttgart suspendit la procédure.

Le 15 mars 1984 la police allemande informa la police

cantonale bernoise que le requérant avait demandé une somme de

200.000 FS à un autre ressortissant suisse, dont il avait fait la

connaissance en prison en République Fédérale d'Allemagne, pour

financer en Suisse l'achat d'environ 5 kg de cocaïne.

En vue de saisir la cocaïne dont il s'agissait et d'obtenir de

plus amples renseignements sur le trafic de stupéfiants envisagé par

le requérant, le juge d'instruction du tribunal de Laufon (canton de

Berne), par ordonnance du 15 mars 1984, ouvrit une enquête

préliminaire contre le requérant et, en application de l'article 171,

lettre b, de la loi du 20 mai 1928 sur la procédure pénale du canton

de Berne (1), ordonna l'écoute de ses communications téléphoniques.

Cette ordonnance fut approuvée le 19 mars 1984 par la chambre

d'accusation de la cour d'appel du canton de Berne.

_______________

(1) Aux termes de cette disposition, qui a été introduite dans le

code de procédure pénale du canton de Berne le 7 mai 1980, le

juge instructeur peut ordonner une surveillance des

communications téléphoniques "si la poursuite pénale a pour

objet un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité

justifient cette intervention, ou un acte punissable commis au

moyen du téléphone".

Le 20 juin 1984 la même chambre d'accusation autorisa la

prolongation de l'écoute téléphonique jusqu'au 15 septembre 1984.

D'autre part, en accord avec l'état-major de la police

cantonale bernoise, la police cantonale de Laufon et l'unité spéciale

pour la lutte anti-drogue prirent l'initiative de désigner un agent

assermenté de la police cantonale bernoise qui, sous le pseudonyme de

Toni, devait se faire passer pour un acheteur potentiel intéressé par

toute livraison de cocaïne susceptible d'être organisée par le

requérant.

Le requérant rencontra l'agent en question les 19 et 21 mars,

le 15 mai et les 5 et 14 juin 1984.

Ces rendez-vous avaient été

toujours fixés à l'initiative de l'agent de police, dont le requérant

ignorait l'adresse et le numéro de téléphone.

Le requérant fut arrêté le 1er août 1984 et inculpé de trafic

illicite de stupéfiants dans sept cas.

Le même jour, le juge

d'instruction du tribunal de Laufon mit un terme à la surveillance des

communications téléphoniques du requérant.

Par lettre du 22 août 1984

il informa le requérant qu'il avait été mis sous écoute téléphonique

du 15 mars au 2 juin 1984.

Selon les rapports établis par l'agent de police, le requérant

aurait promis de lui vendre, en tant qu'intermédiaire, 2 kg de cocaïne

pour une valeur totale de 200.000 FS.

Il aurait par ailleurs emprunté

22.000 FS à une tierce personne pour l'achat de cocaïne ou d'autres

stupéfiants.

Le domicile du requérant fit l'objet d'une perquisition le

3 août 1984, perquisition au cours de laquelle la police trouva des

traces de cocaïne et de haschich sur un certain nombre d'objets.

Le 5 septembre 1984 le juge d'instruction du tribunal de

Laufon ordonna l'élargissement du requérant aux motifs que celui-ci

avait fait d'amples aveux quant aux points essentiels sur lesquels

portait l'instruction et qu'il n'existait plus de risques de

collusion ou de fuite.

Le 25 octobre 1984 la police cantonale bernoise déposa une

plainte pénale (Strafanzeige) à l'encontre du requérant, se fondant

sur les résultats de l'enquête préliminaire.

Par jugement en date du 4 juin 1985, le tribunal de

Laufon condamna le requérant à une peine de trois ans de prison ferme

pour infractions à la loi sur les stupéfiants dans sept cas.

Afin de

préserver l'anonymat de l'agent de police qui avait contacté le

requérant sous un pseudonyme, le tribunal avait refusé l'audition de

cet agent en tant que témoin au motif qu'il ressortait clairement des

procès-verbaux d'écoute téléphonique et des rapports établis par

l'agent en question, que le requérant avait, indépendamment de

l'intervention de ce fonctionnaire, l'intention d'agir comme

intermédiaire pour livrer d'importantes quantités de drogue.

Le requérant fit appel de la condamnation sur deux des sept

infractions qui lui étaient reprochées, à savoir une tentative de

livraison de drogue à l'agent de police pour une valeur de

200.000 FS, et une tentative d'achat de cocaïne ou d'un autre

stupéfiant par un emprunt de 22.000 FS.

Par arrêt du 24 octobre 1985, la 1ère chambre du tribunal

cantonal du canton de Berne confirma la condamnation à trois années

de

prison prononcée contre le requérant en première instance.

Le

tribunal cantonal avait également refusé l'audition de l'agent de

police en tant que témoin.

Le requérant forma auprès du Tribunal fédéral, contre cet

arrêt, d'une part un recours en nullité et d'autre part un recours de

droit public.

Dans son recours de droit public le requérant se plaignit

notamment d'une violation des articles 8 et 6 de la Convention.

Il fit valoir que l'ingérence dans sa vie privée par les écoutes

téléphoniques n'était pas prévue par la loi et ne se justifiait pas

au sens de l'article 8 par. 2, dans la mesure où il n'avait pas commis

d'infraction mais était simplement soupçonné d'avoir l'intention d'en

commettre.

Le requérant se plaignit également d'une atteinte

injustifiée à son droit au respect de la vie privée du fait de

l'intervention de l'agent désigné par la police pour tenter de

l'amener à se livrer en tant qu'intermédiaire à un important trafic de

stupéfiants.

Au regard de l'article 6 le requérant soutint que les

écoutes téléphoniques sur lesquelles s'étaient fondés en partie les

tribunaux pour le déclarer coupable n'auraient pas dû être acceptées

comme moyen de preuve et que la non-audition de l'agent de police en

tant que témoin mais la simple lecture des rapports écrits par ce

dernier avaient considérablement porté atteinte à l'exercice de ses

droits de défense.

Par arrêt en date du 8 avril 1986 le Tribunal fédéral,

statuant sur le recours de droit public, rejeta celui-ci après un

examen des griefs soulevés par le requérant, en particulier au regard

des articles 8 et 6 de la Convention.

Le Tribunal fédéral considéra notamment que l'anonymat

d'agents de police dans une procédure pénale ne violait ni des

principes de procédure pénale ni des droits constitutionnels.

La

question de savoir quel poids il fallait attribuer aux déclarations

écrites d'un agent qui ne comparaît pas devant le tribunal relevait du

pouvoir d'appréciation du juge.

En l'espèce, les constatations de

fait étaient basées sur le résultat de l'écoute téléphonique ainsi que

sur des déclarations du requérant et celles d'autres personnes ayant

participé à la procédure.

On ne pouvait considérer comme arbitraire

le fait que la cour d'appel avait attribué moins d'importance que le

requérant au rôle de l'agent.

Par arrêt daté également du 8 avril 1986 la Cour de cassation

du Tribunal fédéral accueillit en revanche le recours en nullité

présenté par le requérant.

Par cet arrêt, le Tribunal fédéral estima

en effet que la condamnation à trois ans de prison prononcée par le

jugement précédent n'avait pas suffisamment tenu compte, au regard du

droit matériel fédéral, de l'incidence de l'activité de l'agent de

police sur le comportement délictueux du requérant.

Le Tribunal

fédéral considéra également que la cassation s'imposait du fait que

l'arrêt d'appel ne mentionnait ni l'issue de la procédure pénale

diligentée en Allemagne contre le requérant, ni que son casier

judiciaire était vierge.

En conséquence, le Tribunal fédéral statuant sur le recours en

nullité renvoya l'affaire devant le tribunal cantonal du canton de

Berne pour fixation d'une nouvelle peine.

Par arrêt du 19 février 1987 la 1ère chambre du tribunal

cantonal du canton de Berne ramena la peine à dix-huit mois avec

sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans.

Le tribunal cantonal du canton de Berne estima en effet que

la réduction de la peine prononcée contre le requérant se justifiait

non seulement pour tenir compte de l'incidence de l'activité de

l'agent de police sur le comportement du requérant mais également en

raison d'une expertise révélant qu'au moment des faits le requérant

devait être considéré comme n'étant pas entièrement responsable de

ses actes parce qu'il était sous l'influence de la cocaïne.

C'est

pourquoi la peine de dix-huit mois de prison avec sursis fut

accompagnée de l'obligation pour le requérant de poursuivre un

traitement ambulatoire commencé pendant sa détention.

GRIEFS

Le requérant se plaint que l'écoute téléphonique de ses

conversations avec l'"agent provocateur" en question a violé le

droit à un procès équitable et à l'égalité des armes reconnu par

l'article 6 de la Convention.

En effet, les écoutes téléphoniques

auraient permis à l'"agent provocateur" de pratiquer des

interrogatoires qui auraient conduit à sa condamnation.

Le requérant se plaint également, au regard de l'article 6

par. 1 de la Convention, que sa condamnation repose uniquement sur les

preuves apportées par cet agent.

Il se plaint notamment de

l'utilisation, par les tribunaux, de rapports établis par l'agent sur

la base d'écoutes téléphoniques.

Le requérant se plaint en outre que ledit agent n'a pas été

cité comme témoin au motif que son anonymat devait être préservé.

Contrairement à l'article 6 par. 3 d) de la Convention le requérant

n'a donc pu, lors de son procès, interroger ce témoin capital.

Enfin le requérant se plaint d'une violation de son droit au

respect de sa vie privée, tel qu'il est garanti à l'article 8 de la

Convention, en raison de l'écoute de ses communications téléphoniques

et de l'intervention d'un "agent provocateur" dont le but aurait été

de l'inciter à commettre des infractions.

Compte tenu du degré d'ingérence dans son droit au respect de

sa vie privée, le requérant estime que l'utilisation d'un tel agent

par la police et la justice devait être prévue formellement par la

loi, ce qui n'est pas le cas en droit suisse.

PROCEDURE

La requête a été introduite le 30 septembre 1986 et

enregistrée le 3 octobre 1986.

Le 8 septembre 1988, la Commission a décidé, conformément à

l'article 42 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la

requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à

présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le

bien-fondé de celle-ci.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 décembre

1988 et le requérant y a répondu le 17 mai 1989.

Le 14 décembre 1989, la Commission a décidé de tenir une

audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.

L'audience a eu lieu le 10 mai 1990.

Les parties y étaient

représentées comme suit :

Pour le Gouvernement :

-

M. Bernard MÜNGER, chef adjoint de la division des

affaires internationales de l'Office fédéral de la Justice,

agent.

-

M. Thomas MAURER, président du tribunal pénal économique du

canton de Berne, conseil.

Pour le requérant :

-

M. Pierre JOSET, avocat à Binningen.

-

M. Detlef KRAUSS, professeur de droit pénal et de

procédure pénale à l'Université de Bâle.

EN DROIT

Le requérant se plaint que la surveillance de ses

communications téléphoniques combinée avec l'intervention d'un agent

de police agissant sous un pseudonyme et dont le but aurait été de

l'inciter à commettre des infractions, a violé son droit au respect de

sa vie privée, tel qu'il est garanti à l'article 8 (art. 8) de la Convention.

Il se plaint également, au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

et 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention qu'en raison de ces mesures

prises à son encontre ainsi que de l'utilisation dans la procédure

pénale de rapports établis par l'agent de police en question sur la

base d'écoutes téléphoniques et de la non-audition de ce témoin

capital lors de son procès, il n'a pas bénéficié du droit à un procès

équitable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention

et qu'il a été privé du droit à interroger ou faire interroger des

témoins à charge, garanti par le paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) de

cette disposition.

Le Gouvernement fait valoir que le requérant ne peut pas se

prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, des

violations alléguées.

La peine de 18 mois de prison avec sursis

finalement infligée au requérant par arrêt du tribunal cantonal du

canton de Berne, du 19 février 1987, correspond à celle proposée

initialement par le requérant dans la procédure de première instance

et est le résultat d'une atténuation de la peine infligée au

requérant, tenant compte de l'activité de l'agent de police en

question.

Le fait que le requérant a renoncé à recourir contre l'arrêt

du tribunal cantonal de Berne du 19 février 1987 démontre, selon le

Gouvernement, que celui-ci avait estimé avoir obtenu satisfaction

devant les juridictions internes.

Le Gouvernement ajoute que de toute façon le requérant n'a pas

épuisé les voies de recours sur ce point, conformément à l'article 26

(art. 26) de la Convention.

Le requérant pour sa part souligne que l'atténuation de la

peine ne lui fait pas perdre la qualité de victime.

Pour étayer sa

thèse, il affirme que les juridictions suisses ont refusé de réunir

des éléments de preuve tendant à démontrer qu'il avait été incité par

l'Etat à commettre des infractions.

Si l'Etat provoque un comportement

délictueux, on ne saurait admettre qu'il puisse sanctionner ce même

comportement.

Quant à la question de l'épuisement des voies de recours, le

requérant affirme qu'il aurait été inutile de saisir le Tribunal

fédéral une deuxième fois des mêmes questions qui avaient déjà fait

l'objet de son arrêt du 8 avril 1986.

La Commission estime qu'il s'agit de savoir si l'atténuation

de la peine infligée au requérant constitue une réparation suffisante

eu égard à l'étendue des violations alléguées et si dès lors le

requérant peut encore prétendre être victime d'une violation de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et 3 d) (art. 6-3-d) et de l'article 8

(art. 8) de la Convention.

La Commission note que dans son arrêt du 19 février 1987 le

tribunal cantonal du canton de Berne a estimé que la réduction de la

peine infligée au requérant se justifiait non seulement pour tenir

compte de l'incidence de l'activité de l'agent de police sur le

comportement du requérant mais également en raison d'une diminution de

la responsabilité pénale du requérant.

Toutefois, la Commission relève que les tribunaux suisses

n'ont pas fondé l'atténuation de la peine explicitement ou en

substance sur les violations alléguées de la Convention.

Dans ces

circonstances, la Commission estime que le requérant est en droit de

se prétendre victime d'une violation de la Convention.

En ce qui concerne la question de l'épuisement des voies de

recours, la Commission constate que les griefs que le requérant fait

valoir actuellement devant la Commission, ont déjà fait l'objet d'un

recours de droit public qui a été rejeté par le Tribunal fédéral par

arrêt du 8 avril 1986.

La Commission estime qu'un nouveau recours

contre l'arrêt du tribunal cantonal du canton de Berne du 19 février

1987 ne saurait être considéré comme un recours efficace que le

requérant était tenu d'utiliser.

Dans ces conditions, l'exception de

non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le

Gouvernement défendeur ne saurait être retenue.

Le Gouvernement soutient que l'ingérence constituée par les

écoutes téléphoniques dans la vie privée du requérant était prévue par

la loi (l'article 171, lettre b, de la loi du 20 mai 1928 sur la

procédure pénale du canton de Berne) et, compte tenu des infractions

dont le requérant était soupçonné, nécessaire, dans une société

démocratique, à la

défense de l'ordre, à la prévention des

infractions pénales et à la protection de la santé.

Le Gouvernement soutient, en se référant à la jurisprudence de

la Commission, que les activités de l'agent ne constituent pas une

ingérence dans la vie privée du requérant.

Subsidiairement, selon le Gouvernement ni la Constitution

fédérale ni la Convention n'exigent une base légale spécifique

autorisant l'activité d'un agent de police, à condition que celle-ci

reste, comme dans l'espèce, dans les limites des principes reconnus

dans un Etat de droit.

Le Gouvernement fait en outre valoir que le requérant n'a pas

été privé du droit à un procès équitable.

Sa condamnation n'était pas

fondée uniquement sur les rapports de l'agent de police mais également

sur les déclarations du requérant et celles d'autres personnes ayant

participé à la procédure.

La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments

des parties.

Elle estime que les griefs du requérant posent quant à

l'interprétation et à l'application des articles 8 (art. 8) et 6 par. 1

(art. 6-1) et 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, des questions

complexes qui appellent un examen au fond.

Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée

manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)

de la Convention.

Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun

autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant

réservé.

Le Secrétaire

Le Président

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)