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12364/86

KILIC contre la SUISSE

Hudoc Ch · · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le requérant, qui a fait l'objet, le 4 août 1986, d'une

décision du Département fédéral de justice et police, lui refusant le

droit d'asile et ordonnant son refoulement, fait valoir que si cette

mesure est mise à exécution, il risque d'être soumis, à son retour en

Turquie, à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la

Convention.

Aux termes de cette disposition : "Nul ne peut être soumis à la

torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."

La Commission constate que selon sa jurisprudence constante

la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou droit

d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant

(cf. p. ex. No 1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463,

479).

Le domaine de l'expulsion ne compte pas, par

lui-même, au nombre des matières régies

par la Convention

(No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161).

En conséquence,

une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à

la Convention.

La Commission rappelle cependant que selon sa jurisprudence constante,

l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances

exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3

(art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de

croire que cet individu serait exposé dans le pays où il est expulsé à

des traitements prohibés par cette disposition (No 8581/79, déc. 6.3.80,

D.R. 29, pp. 48, 62).

La Commission doit, par conséquent, examiner la question de savoir si

en l'espèce il existe de telles circonstances exceptionnelles et s'il

y a des raisons sérieuses de croire que le requérant serait exposé à

des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3).

A l'appui de sa thèse le requérant fait valoir qu'en Turquie sa

famille est connue des autorités turques pour ses activités militantes

en faveur de l'indépendance du Kurdistan.

Lui-même prétend avoir été

"sympathisant" du Parti ouvrier du Kurdistan et avoir "fait de la

propagande".

En raison de ses activités politiques, on lui aurait

d'ailleurs interdit de poursuivre ses études et il aurait été

appréhendé et torturé par les forces militaires, ainsi que certains

membres de sa famille.

La Commission estime que le requérant n'apporte aucun élément précis

et circonstancié à l'appui de ses affirmations.

Il est vrai qu'il a

versé au dossier des lettres d'ordre privé ainsi que la déclaration

d'un avocat kurde en exil.

Il est cependant impossible de conclure,

sur la base de ces éléments, qu'en raison de ses activités politiques,

il s'exposerait à un danger sérieux s'il rentrait en Turquie.

D'autre part, il échet de relever que le requérant après avoir demandé

un permis de séjour en 1980, a retiré sa demande quelques jours plus

tard et ce n'est qu'en 15 avril 1982, qu'il a demandé l'asile

politique.

En outre, il y a lieu de constater que dans sa décision du

27 février 1986, le Département fédéral de justice et police a

souligné un certain nombre d'incohérences et d'invraisemblances dans

les déclarations du requérant qui ne permettent pas d'établir que le

requérant ait fait l'objet de persécutions du fait de ses activités ou

opinions.

Le requérant se réfère aussi au fait qu'il n'a pas encore accompli ses

obligations militaires en Turquie.

La Commission relève à cet égard que si le requérant est déserteur de

l'armée, il est possible qu'à son retour en Turquie il soit poursuivi

pénalement et condamné.

Or, cette procédure pénale ne saurait

constituer en elle-même un traitement contraire à l'article 3 (art. 3)

de la Convention (cf. N° 7334/76, déc. 9.3.76, D.R. 5 p. 154).

D'autre part, la Commission considère qu'il ne suffit pas de faire

état de craintes ou d'une possibilité de poursuite judiciaire mais il

appartient à l'intéressé de démontrer qu'il existe un risque concret

et sérieux qu'il soit poursuivi et exposé à des traitements dénoncés

par l'article 3 (art. 3) de la Convention.

En l'occurrence, force est

de constater que les affirmations du requérant relatives à ses

engagements politiques en Turquie et aux mesures auxquelles il serait

exposé dans ce pays sont très vagues et générales et que ni ses

affirmations ni le fait de sa désertion de l'armée ne permettent de

conclure que s'il retournait en Turquie, il courrait des risques d'une

gravité telle que son expulsion puisse être considérée comme contraire

à l'article 3 (art. 3) de la Convention.

La Commission parvient donc à la conclusion que la requête doit être

sur ce point rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 2 Le requérant fait encore valoir la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en raison de ce que les garanties énoncées par cette disposition n'auraient pas été respectées dans la procédure administrative en matière de droit d'asile. Or, il échet de relever qu'une procédure afférante à une demande de droit d'asile n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. N° 8118/77, déc. 19.3.81, D.R. 25 p. 105). En conséquence, ce grief du requérant est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du

conseil le 17 octobre 1986 en présence de

MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice

G. JÖRUNDSSON

G. TENEKIDES

S. TRECHSEL

B. KIERNAN

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

H. VANDENBERGHE

Sir Basil HALL

M. F. MARTINEZ

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 28 août 1986 par A.K. contre la

Suisse et enregistrée le 29 août 1986 sous le N° de dossier 12364/86;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se

résumer comme suit :

Le requérant, un Kurde de nationalité turque, né en 1960 à

Kars/Turquie, est manoeuvre.

Il est représenté pour la procédure devant la Commission par Me Claire

Nordmann-Tschopp, avocat au barreau de Fribourg.

Le requérant a quitté la Turquie en date du 23 septembre 1979 et est

arrivé en Suisse en novembre de la même année après un court séjour en

Italie.

Depuis le 1er décembre il était employé dans un restaurant à Fribourg,

sans autorisation.

Il a déposé une demande d'autorisation de séjour à

Genève, en date du 18 septembre 1980.

Cette demande a été examinée en

tant que demande d'asile politique compte tenu de ce que le requérant

a fait valoir qu'il était venu en Suisse consécutivement aux

événements politiques survenus en Turquie.

Après avoir participé à

une grève de la faim, organisée pour la lutte en faveur de

l'indépendance du Kurdistan il eut peur et retira sa demande six jours

plus tard.

Ne comprenant ni l'allemand ni le français, il ne se

rendit pas compte des conséquences de ce retrait.

Le 11 décembre 1980, le requérant se rendit à l'Ambassade turque à

Berne où on lui prolongea le passeport pour une durée d'un an.

A la suite d'un contrôle de police, le 8 juin 1981, on devait

constater que le requérant était employé depuis le 1er mars 1981 chez

un boucher de Flamatt, sans autorisation.

Enfin, le 29 juin, il

déclarait qu'il était obligé de travailler en Suisse pour subvenir aux

besoins de sa nombreuse famille (10 personnes) qui était très pauvre

et qu'en Turquie il n'avait pas trouvé de travail.

Les autorités fédérales suisses prononcèrent, en date du 9 juillet 1981,

une ordonnance fixant au requérant un délai jusqu'au 31 juillet 1981

pour quitter la Suisse et l'interdiction d'entrée en Suisse,

valable du 31 juillet 1981 au 31 juillet 1983.

Le requérant affirme avoir lutté dans son pays d'origine pour

l'indépendance du Kurdistan.

En tant que sympathisant du Parti

ouvrier du Kurdistan, il faisait de la propagande afin d'atteindre ce

but.

Plusieurs membres de sa famille ainsi que lui-même auraient été

arrêtés, à plusieurs reprises, par la junte militaire et torturés. Son

père est décédé en prison.

Le requérant a étudié à l'Université de Kars.

En raison de son

activité politique, on lui aurait interdit de continuer ses études.

Compte tenu de ces faits, il lui était impossible de donner suite à

l'ordre de quitter la Suisse fin juillet 1981.

Son avocate déposa

alors, en date du 15 avril 1982, une demande d'asile politique.

A l'issue d'interrogatoires du requérant par la police, la demande

d'asile politique fut rejetée, en date du 15 mars 1985.

Son renvoi de

Suisse fut également ordonné.

Comme l'intéressé n'avait plus aucun

papier valable depuis 1981, il ne pouvait, en cas de renvoi, que

retourner dans son pays d'origine où il risquait d'être arrêté.

Conformément aux règles de procédure régissant la matière en Suisse,

le conseil du requérant introduisit, en date du 15 avril 1985, un

recours contre ladite décision auprès du Département fédéral de

justice et police.

Ce recours était accompagné de différents

documents qui prouvaient ou du moins rendaient vraisemblables les

risques que le requérant courait en cas de refoulement en Turquie.

Il s'agit notamment de lettres de sa famille, dans lesquelles il était

mentionné que plusieurs membres de sa famille étaient recherchés par

la junte et auraient disparu.

En dépit de ces preuves, le recours déposé le 15 avril 1985 fut rejeté

par décision du Département fédéral de justice et police, en date du

27 février 1986.

Le 29 mai 1986, le requérant déposa auprès du Département fédéral de

justice et police une demande en révision, avec différents documents à

l'appui.

Cette demande en révision fut déclarée irrecevable en date

du 4 août 1986.

GRIEFS

Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :

Le requérant allègue la violation des articles 3 et 6 (art. 3, art. 6)

de la Convention.

-

Article 6 (art. 6) de la Convention

Au cours de la procédure administrative en matière de droit d'asile,

le requérant a déposé de nombreuses pièces afin de rendre

vraisemblable le fait qu'il a couru, lors de son séjour en Turquie, de

graves risques.

Il a également fourni tous les renseignements rendant

vraisemblable le fait qu'il serait, en cas de refoulement en Turquie,

arrêté par les membres de la junte militaire turque et qu'il risquait

alors d'être condamné à mort.

Les autorités suisses n'ont pas tenu compte de ces pièces.

En

prononçant purement et simplement qu'il n'était pas établi que le

requérant risquerait les mêmes sévices que plusieurs membres de sa

parenté, les autorités suisses auraient violé le principe fondamental

du droit "d'être entendu".

Le droit suisse sur l'asile politique n'exige pas que le requérant

prouve les risques qu'il court à cause de ses opinions politiques, il

doit simplement le rendre vraisemblables.

-

Article 3 (art. 3) de la Convention

Le requérant fut, lors de son séjour en Turquie, arrêté par les forces

militaires et torturé ainsi que plusieurs membres de sa famille.

Il

n'avait que la possibilité de quitter son pays d'origine et de

chercher refuge en Suisse.

Les documents fournis démontrent à

suffisance que l'intéressé, s'il était resté en Turquie, serait

actuellement en prison et puni pour ses activités faisant l'objet des

articles 9 (art. 9) et ss. de la Convention européenne des Droits de

l'Homme.

La famille Kilic est connue des autorités turques pour ses activités

militantes pour l'indépendance du Kurdistan.

Le requérant lutte, en

Suisse, pour l'indépendance du Kurdistan.

Il a fait notamment appel

aux médecins établis dans le canton de Fribourg afin d'obtenir des

médicaments pour ses compatriotes.

Il fait de la propagande pour la

cause des Kurdes et est affilié à différents mouvements.

Le requérant

est aussi connu à l'Ambassade turque en Suisse.

Il devrait encore accomplir son service militaire, ce qu'il n'a pas

fait avant son départ de Turquie en raison de ce qu'il était encore

mineur.

A cet égard, il s'est rendu coupable pénalement.

D'autre part, le requérant relève l'attitude des autorités suisses

qui, d'une part, prennent en considération le fait que le requérant,

après son arrivée en Suisse, s'est rendu à l'Ambassade turque, en

1981, afin de faire prolonger son passeport; elles font remarquer que

ce seul fait prouve que le requérant, qui s'était mis alors "entre les

mains de son pays", ne risquait rien de la part de son pays.

D'autre

part, les autorités ne veulent pas prendre en considération le fait

que le requérant établisse son appartenance et ses idées politiques en

citant ses activités politiques en Suisse, ce fait étant survenu après

son arrivée en Suisse.

En conclusion, le requérant, s'il est refoulé dans son pays d'origine,

risque d'être arrêté par les autorités turques et craint d'être

assujetti à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la

Convention.

EN DROIT

1. Le requérant, qui a fait l'objet, le 4 août 1986, d'une

décision du Département fédéral de justice et police, lui refusant le

droit d'asile et ordonnant son refoulement, fait valoir que si cette

mesure est mise à exécution, il risque d'être soumis, à son retour en

Turquie, à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la

Convention.

Aux termes de cette disposition : "Nul ne peut être soumis à la

torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."

La Commission constate que selon sa jurisprudence constante

la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou droit

d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant

(cf. p. ex. No 1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463,

479).

Le domaine de l'expulsion ne compte pas, par

lui-même, au nombre des matières régies

par la Convention

(No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161).

En conséquence,

une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à

la Convention.

La Commission rappelle cependant que selon sa jurisprudence constante,

l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances

exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3

(art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de

croire que cet individu serait exposé dans le pays où il est expulsé à

des traitements prohibés par cette disposition (No 8581/79, déc. 6.3.80,

D.R. 29, pp. 48, 62).

La Commission doit, par conséquent, examiner la question de savoir si

en l'espèce il existe de telles circonstances exceptionnelles et s'il

y a des raisons sérieuses de croire que le requérant serait exposé à

des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3).

A l'appui de sa thèse le requérant fait valoir qu'en Turquie sa

famille est connue des autorités turques pour ses activités militantes

en faveur de l'indépendance du Kurdistan.

Lui-même prétend avoir été

"sympathisant" du Parti ouvrier du Kurdistan et avoir "fait de la

propagande".

En raison de ses activités politiques, on lui aurait

d'ailleurs interdit de poursuivre ses études et il aurait été

appréhendé et torturé par les forces militaires, ainsi que certains

membres de sa famille.

La Commission estime que le requérant n'apporte aucun élément précis

et circonstancié à l'appui de ses affirmations.

Il est vrai qu'il a

versé au dossier des lettres d'ordre privé ainsi que la déclaration

d'un avocat kurde en exil.

Il est cependant impossible de conclure,

sur la base de ces éléments, qu'en raison de ses activités politiques,

il s'exposerait à un danger sérieux s'il rentrait en Turquie.

D'autre part, il échet de relever que le requérant après avoir demandé

un permis de séjour en 1980, a retiré sa demande quelques jours plus

tard et ce n'est qu'en 15 avril 1982, qu'il a demandé l'asile

politique.

En outre, il y a lieu de constater que dans sa décision du

27 février 1986, le Département fédéral de justice et police a

souligné un certain nombre d'incohérences et d'invraisemblances dans

les déclarations du requérant qui ne permettent pas d'établir que le

requérant ait fait l'objet de persécutions du fait de ses activités ou

opinions.

Le requérant se réfère aussi au fait qu'il n'a pas encore accompli ses

obligations militaires en Turquie.

La Commission relève à cet égard que si le requérant est déserteur de

l'armée, il est possible qu'à son retour en Turquie il soit poursuivi

pénalement et condamné.

Or, cette procédure pénale ne saurait

constituer en elle-même un traitement contraire à l'article 3 (art. 3)

de la Convention (cf. N° 7334/76, déc. 9.3.76, D.R. 5 p. 154).

D'autre part, la Commission considère qu'il ne suffit pas de faire

état de craintes ou d'une possibilité de poursuite judiciaire mais il

appartient à l'intéressé de démontrer qu'il existe un risque concret

et sérieux qu'il soit poursuivi et exposé à des traitements dénoncés

par l'article 3 (art. 3) de la Convention.

En l'occurrence, force est

de constater que les affirmations du requérant relatives à ses

engagements politiques en Turquie et aux mesures auxquelles il serait

exposé dans ce pays sont très vagues et générales et que ni ses

affirmations ni le fait de sa désertion de l'armée ne permettent de

conclure que s'il retournait en Turquie, il courrait des risques d'une

gravité telle que son expulsion puisse être considérée comme contraire

à l'article 3 (art. 3) de la Convention.

La Commission parvient donc à la conclusion que la requête doit être

sur ce point rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

2. Le requérant fait encore valoir la violation de l'article 6

(art. 6) de la Convention en raison de ce que les garanties énoncées

par cette disposition n'auraient pas été respectées dans la procédure

administrative en matière de droit d'asile.

Or, il échet de relever qu'une procédure afférante à une demande de

droit d'asile n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6

(art. 6) de la Convention (cf. N° 8118/77, déc. 19.3.81, D.R. 25 p. 105).

En conséquence, ce grief du requérant est incompatible ratione

materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en

application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président en exercice

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(J.A. FROWEIN)