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12357/86

BOURGIN contre la Suisse

Hudoc Ch · 1987-10-06 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint des jugements rendus par les juridictions suisses relatifs à la procédure de divorce entamée par son épouse. En particulier, il estime que celles-ci n'ont pas été impartiales, comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il considère en outre qu'elles ont violé l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Commission en lui refusant le droit de visiter et d'héberger ses trois enfants.

E. 2 L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne "le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...)". L'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention prévoit que toute personne a droit au respect de la vie familiale.

E. 3 Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".

E. 4 septembre 1979, cette juridiction débouta le requérant de son appel et lui rappela qu'il avait la possibilité de se faire relever des suites du défaut, conformément à l'article 288 du code de procédure civile du canton de Berne.

E. 5 Devant la Commission, le requérant souligne qu'il n'a jamais reçu notification de l'ordonnance de citation à comparaître du 7 juin 1979. Il relève en outre que par lettre enregistrée du 14 novembre 1979, adressée au Président de la cour d'appel du canton de Berne, il demanda à être relevé des suites du défaut, mais qu'il n'a jamais reçu de réponse.

E. 6 La Commission souligne que, même si le requérant n'a pas reçu de réponse à sa lettre sus-indiquée, il lui était loisible, en tout état de cause, de former un recours de droit public au Tribunal fédéral en alléguant notamment la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, violation dont il se plaint à la Commission. Par ailleurs, l'examen du dossier ne révèle l'existence d'aucun motif qui, exceptionnellement, aurait pu dispenser le requérant, qui était représenté par un avocat, d'épuiser les voies de recours internes.

E. 7 Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes posée à l'article 26 (art. 26) de la Convention et que la requête doit, pour ce motif, être déclarée irrecevable en application de l'article 27 par. 3 de la Convention.

E. 8 Enfin, quant à la violation alléguée de l'article 5 du Protocole n° 7 (P7-5) à la Convention, la Commission constate que ce protocole n'est pas encore entré en vigueur. Il s'ensuit que cet aspect de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) . Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)

Dispositiv
  1. lorsque ni elle ni son mandataire ou avocat n'ont eu connaissance de l'assignation ou du délai fixé par le juge ou n'en ont eu connaissance que trop tard pour obtempérer ;
  2. lorsque pour des causes sérieuses, telles que maladie, service de l'Etat, force majeure, etc., ni elle-même ni son mandataire ou avocat n'ont pu procéder à la diligence voulue et qu'il n'était ni possible ni faisable d'en charger un remplaçant." Par lettre recommandée du 14 novembre 1979 adressée au président de la cour d'appel du canton de Berne, le requérant a demandé à être relevé des suites du défaut. Il a fait valoir que ni lui-même ni son conseil n'avait eu connaissance de la citation à comparaître datée du 4 septembre 1979. Selon les dires du requérant, la cour d'appel du canton de Berne n'a jamais donné suite à sa demande. B. La procédure de divorce devant les autorités judiciaires françaises Le 30 mars 1976 l'épouse du requérant a introduit une action en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris. Une tentative de conciliation fut fixée au 25 mai 1976 mais Madame Bourgin ne se présenta pas. Le 27 septembre 1977 une ordonnance de radiation fut rendue par la juridiction susmentionnée. Entre-temps, le 7 septembre 1977, le requérant introduit à son tour une action en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris. Le 17 janvier 1978 a eu lieu la tentative de conciliation. L'épouse du requérant n'a pas comparu, mais demanda à être entendue par commission rogatoire, ce qui fut fait le 15 juin 1979. Le 9 novembre 1979 le juge aux affaires matrimoniales de Paris a décidé que la demande en divorce introduite par le requérant était irrecevable en raison de l'existence d'une décision émanant d'une juridiction suisse ayant prononcé le divorce des époux Bourgin. Or, le jugement rendu à l'étranger relatif à l'état des personnes produisait ses effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, la nationalité française du mari, de l'épouse et des enfants ne donnant pas compétence exclusive aux juridictions françaises pour statuer sur la demande de divorce. Le 18 mars 1982, statuant sur appel du requérant, la cour d'appel de Paris annula cette ordonnance, déclara recevable la demande en divorce présentée par le requérant et renvoya les parties devant le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Paris pour procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi. La cour d'appel estima que le jugement de divorce rendu par le tribunal de Thoune le 29 juin 1978 et entériné par la cour d'appel du canton de Berne le 4 septembre 1979, était inopposable en France. Contre cet arrêt l'épouse du requérant se pourvut en cassation. Le 14 décembre 1983 la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Le 25 mai 1983 le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de non-conciliation dans laquelle il a autorisé le requérant à assigner son ex-épouse en divorce et, à titre provisoire, a autorisé les époux à résider séparément, a confié la garde des enfants à la mère et a décidé que le père bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant de la manière suivante : - une fin de semaine par mois, du vendredi soir ou du samedi sortie des classes au dimanche à 20 h, ce droit s'exerçant en Suisse ; - la première moitié des vacances scolaires de printemps et d'été chaque année ; - la durée des vacances d'automne les années paires, de celles de Noël les années impaires. Le 10 juillet 1984 le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux Bourgin aux torts exclusifs de la femme. Il a confié la garde des enfants à la mère, avec au profit du père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant conformément à la décision précitée du 25 mai 1983. Le 27 novembre 1984, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Paris, statuant sur demande du requérant sur l'exercice de son droit de visite, modifia le jugement rendu le 10 juillet et fixa le régime du droit de visite du père pour l'année 1984-1985. Le droit de visite et d'hébergement fut assorti d'une astreinte de 300 F par jour en cas de non-respect par la mère. Contre le jugement du 10 juillet 1984 l'ex-épouse du requérant a interjeté appel. Le 30 janvier 1986 la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement attaqué dans toutes les dispositions. C. Mesures prises par les autorités françaises au sujet de l'exercice du droit de visite du requérant à ses enfants Par lettre du 30 janvier 1984 le bureau de l'entraide judiciaire internationale (direction des affaires civiles et du sceau - ministère de la Justice) demanda aux autorités suisses d'intervenir en vue de l'application sur leur territoire du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 mai 1983 octroyant au requérant un droit de visite à ses trois enfants. La requête se fondait sur deux conventions internationales en matière d'enlèvements internationaux d'enfants, à savoir la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Le 1er mars 1984 l'autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants (Office fédéral de la justice) a refusé de donner suite à la demande de l'autorité française, tout en acceptant de prier "l'autorité tutélaire de la commune de Horgen, où sont domiciliés Madame Fink et ses enfants, d'examiner dans quelle mesure et selon quelles modalités, Monsieur Bourgin pourrait rencontrer ses enfants". Par lettre du 7 décembre 1984 l'autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants (Office fédéral de la justice) a informé les autorités françaises que l'autorité tutélaire suisse compétente avait décidé de ne pas prévoir l'organisation d'un droit de visite entre les enfants du requérant et ce dernier. Cette décision a été prise après enquête faite par la chambre pupillaire de Montana-Vermala, laquelle avait conclu que "la meilleure solution actuelle, pour les enfants, consiste à les laisser s'épanouir normalement, sans crainte du lendemain, dans le cadre familial de leur mère". L'autorité centrale suisse a souligné dans sa lettre qu'il était "exclu que le jugement français rendu bien postérieurement au jugement suisse puisse être reconnu et exécuté en Suisse, en dépit de l'existence entre la Suisse et la France de la Convention européenne du 20 mai 1980 (...)", qui ne serait pas applicable en l'espèce. Elle a conclu que si le requérant voulait obtenir en Suisse qu'un droit de visite lui soit attribué par l'autorité judiciaire, il devait demander la modification du jugement de divorce rendu le 29 juin 1978 par le tribunal de Thoune (demande à introduire devant le tribunal civil du domicile actuel de la partie défenderesse, à savoir l'arrondissement de Sierre). Entre-temps, le 30 juin 1984, l'ex-épouse du requérant s'est mariée à un ressortissant suisse et de cette union est né un enfant. GRIEFS
  3. Le requérant se plaint que la cour d'appel du canton de Berne, qui a confirmé le jugement du tribunal civil du district de Thoune, lui ait refusé tout droit de visite et d'hébergement de ses trois enfants. Il estime que les juridictions suisses n'ont pas entendu sa cause équitablement car elles n'ont pas motivé suffisamment leurs décisions. Elles ont en outre manqué d'impartialité dans la mesure où elles n'ont pas fait application des articles 156 et 273 du code civil suisse (1). De ce fait, le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. ---------- (1) Aux termes de l'article 156 du code civil suisse : "En cas de divorce ou de séparation de corps, le juge prend les mesures nécessaires concernant l'exercice de l'autorité parentale et les relations personnelles entre parents et enfants, après avoir entendu les père et mère et, au besoin, l'autorité tutélaire. Les relations personnelles de l'époux avec les enfants qui ne lui sont pas confiés, ainsi que la contribution qu'il est tenu de verser pour leur entretien, sont réglées d'après les dispositions sur les effets de la filiation." L'article 273 du même code prévoit que : "Les père et mère ont le droit d'entretenir avec l'enfant mineur qui n'est pas placé sous leur autorité parentale ou sous leur garde les relations personnelles indiquées par les circonstances."
  4. Le requérant fait valoir en deuxième lieu que l'interdiction du droit de visite et d'hébergement de ses enfants est contraire à son droit au respect de sa vie familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 par. 1 de la Convention.
  5. Le requérant allègue enfin à cet égard la violation de l'article 5 du Protocole n° 7 à la Convention. EN DROIT
  6. Le requérant se plaint des jugements rendus par les juridictions suisses relatifs à la procédure de divorce entamée par son épouse. En particulier, il estime que celles-ci n'ont pas été impartiales, comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il considère en outre qu'elles ont violé l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Commission en lui refusant le droit de visiter et d'héberger ses trois enfants.
  7. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne "le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...)". L'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention prévoit que toute personne a droit au respect de la vie familiale.
  8. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".
  9. Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que, par jugement du 29 juin 1978, le tribunal de district de Thoune fit droit à la requête en divorce introduite par l'épouse du requérant et ordonna que ce dernier n'eût pas "le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses enfants". Contre ce jugement, le requérant interjeta appel mais ne comparut pas à l'audience de jugement devant la cour d'appel du canton de Berne, alors qu'il aurait été cité à cet effet par ordonnance du 7 juin 1979. De ce fait, par arrêt du 4 septembre 1979, cette juridiction débouta le requérant de son appel et lui rappela qu'il avait la possibilité de se faire relever des suites du défaut, conformément à l'article 288 du code de procédure civile du canton de Berne.
  10. Devant la Commission, le requérant souligne qu'il n'a jamais reçu notification de l'ordonnance de citation à comparaître du 7 juin
  11. Il relève en outre que par lettre enregistrée du 14 novembre 1979, adressée au Président de la cour d'appel du canton de Berne, il demanda à être relevé des suites du défaut, mais qu'il n'a jamais reçu de réponse.
  12. La Commission souligne que, même si le requérant n'a pas reçu de réponse à sa lettre sus-indiquée, il lui était loisible, en tout état de cause, de former un recours de droit public au Tribunal fédéral en alléguant notamment la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, violation dont il se plaint à la Commission. Par ailleurs, l'examen du dossier ne révèle l'existence d'aucun motif qui, exceptionnellement, aurait pu dispenser le requérant, qui était représenté par un avocat, d'épuiser les voies de recours internes.
  13. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes posée à l'article 26 (art. 26) de la Convention et que la requête doit, pour ce motif, être déclarée irrecevable en application de l'article 27 par. 3 de la Convention.
  14. Enfin, quant à la violation alléguée de l'article 5 du Protocole n° 7 (P7-5) à la Convention, la Commission constate que ce protocole n'est pas encore entré en vigueur. Il s'ensuit que cet aspect de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) . Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITE

de la requête N° 12357/86

présentée par Dominique BOURGIN

contre la Suisse

------

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 6 octobre 1987 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

J. CAMPINOS

H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

M.

H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 21 novembre 1985 par Dominique

BOURGIN contre la Suisse et enregistrée le 1er août 1986 sous le

No de dossier 12357/86;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit :

Le requérant, de nationalité française, est né en 1945 à

Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

Il est directeur commercial de

profession et a son domicile à Paris.

Il est représenté devant la

Commission par Me Chantal Meral, avocat au barreau de Paris.

Le 25 juin 1970, le requérant a épousé une ressortissante

suisse, Mme Linda Fink, le mariage ayant été célébré devant l'officier

d'état civil de Kilchberg (canton de Zürich).

Trois enfants sont

issus de ce mariage : Sandra, née le 17 mai 1971, Caroline et Pierre,

nés le 10 octobre 1974.

Le 26 février 1976, alors que les époux résidaient à Paris,

Madame Fink, épouse Bourgin, a quitté le domicile conjugal et s'est

installée en Suisse avec les trois enfants, où elle est demeurée

jusqu'à ce jour.

Deux procédures de divorce ont été entamées, l'une devant les

autorités judiciaires suisses et l'autre devant les autorités

judiciaires françaises.

A. La procédure de divorce devant les autorités

judiciaires suisses

Le 10 juin 1976, l'épouse du requérant a introduit une action

en divorce devant le tribunal du district de Thoune.

Le 29 juin 1978

cette juridiction a prononcé le divorce des époux Bourgin, a confié la

garde des enfants à la mère et a ordonné que le requérant n'eût pas

"le droit d'entretenir de relations personnelles avec ses enfants".

Le jugement a été notifié au requérant et à son conseil par

voie diplomatique.

Contre ce jugement, le requérant a interjeté appel devant la

cour d'appel du canton de Berne.

Toutefois, cité à comparaître par

ordonnance du 7 juin 1979, il ne s'est pas présenté.

De ce fait, la cour d'appel du canton de Berne a décidé que le

jugement de première instance était entré en force de chose jugée.

Le

requérant fut néanmoins informé de la teneur de l'article 228 du code

de procédure civile du canton de Berne, aux termes duquel :

"La partie défaillante peut se faire relever des suites du

défaut dans les cas suivants :

1. lorsque ni elle ni son mandataire ou avocat n'ont eu

connaissance de l'assignation ou du délai fixé par le

juge ou n'en ont eu connaissance que trop tard pour

obtempérer;

2. lorsque pour des causes sérieuses, telles que maladie,

service de l'Etat, force majeure, etc., ni elle-même ni

son mandataire ou avocat n'ont pu procéder à la diligence

voulue et qu'il n'était ni possible ni faisable d'en

charger un remplaçant."

Par lettre recommandée du 14 novembre 1979 adressée au

président de la cour d'appel du canton de Berne, le requérant a

demandé à être relevé des suites du défaut.

Il a fait valoir que ni

lui-même ni son conseil n'avait eu connaissance de la citation à

comparaître datée du 4 septembre 1979.

Selon les dires du requérant, la cour d'appel du canton de

Berne n'a jamais donné suite à sa demande.

B. La procédure de divorce devant les autorités

judiciaires françaises

Le 30 mars 1976 l'épouse du requérant a introduit une action

en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris.

Une

tentative de conciliation fut fixée au 25 mai 1976 mais Madame Bourgin

ne se présenta pas.

Le 27 septembre 1977 une ordonnance de radiation

fut rendue par la juridiction susmentionnée.

Entre-temps, le 7 septembre 1977, le requérant introduit à son

tour une action en divorce devant le tribunal de grande instance de

Paris.

Le 17 janvier 1978 a eu lieu la tentative de conciliation.

L'épouse du requérant n'a pas comparu, mais demanda à être entendue

par commission rogatoire, ce qui fut fait le 15 juin 1979.

Le 9 novembre 1979 le juge aux affaires matrimoniales de Paris

a décidé que la demande en divorce introduite par le requérant était

irrecevable en raison de l'existence d'une décision émanant d'une

juridiction suisse ayant prononcé le divorce des époux Bourgin.

Or, le jugement rendu à l'étranger relatif à l'état des personnes

produisait ses effets en France indépendamment de toute déclaration

d'exequatur, la nationalité française du mari, de l'épouse et des

enfants ne donnant pas compétence exclusive aux juridictions

françaises pour statuer sur la demande de divorce.

Le 18 mars 1982, statuant sur appel du requérant, la cour

d'appel de Paris annula cette ordonnance, déclara recevable la demande

en divorce présentée par le requérant et renvoya les parties devant le

juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de

Paris pour procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi.

La cour d'appel estima que le jugement de divorce rendu par le

tribunal de Thoune le 29 juin 1978 et entériné par la cour d'appel du

canton de Berne le 4 septembre 1979, était inopposable en France.

Contre cet arrêt l'épouse du requérant se pourvut en

cassation.

Le 14 décembre 1983 la Cour de cassation rejeta le

pourvoi.

Le 25 mai 1983 le juge aux affaires matrimoniales du tribunal

de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de non-conciliation

dans laquelle il a autorisé le requérant à assigner son ex-épouse en

divorce et, à titre provisoire, a autorisé les époux à résider

séparément, a confié la garde des enfants à la mère et a décidé que le

père bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant de

la manière suivante :

- une fin de semaine par mois, du vendredi soir ou du samedi

sortie des classes au dimanche à 20 h, ce droit s'exerçant

en Suisse;

- la première moitié des vacances scolaires de printemps et

d'été chaque année;

- la durée des vacances d'automne les années paires, de celles

de Noël les années impaires.

Le 10 juillet 1984 le tribunal de grande instance de Paris a

prononcé le divorce des époux Bourgin aux torts exclusifs de la

femme.

Il a confié la garde des enfants à la mère, avec au profit du

père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant conformément à la

décision précitée du 25 mai 1983.

Le 27 novembre 1984, le juge aux affaires matrimoniales du

tribunal de grande instance de Paris, statuant sur demande du

requérant sur l'exercice de son droit de visite, modifia le jugement

rendu le 10 juillet et fixa le régime du droit de visite du père pour

l'année 1984-1985.

Le droit de visite et d'hébergement fut assorti

d'une astreinte de 300 F par jour en cas de non-respect par la mère.

Contre le jugement du 10 juillet 1984 l'ex-épouse du requérant

a interjeté appel.

Le 30 janvier 1986 la cour d'appel de Paris a

confirmé le jugement attaqué dans toutes les dispositions.

C. Mesures prises par les autorités françaises au sujet de

l'exercice du droit de visite du requérant à ses enfants

Par lettre du 30 janvier 1984 le bureau de l'entraide

judiciaire internationale (direction des affaires civiles et du sceau

- ministère de la Justice) demanda aux autorités suisses d'intervenir

en vue de l'application sur leur territoire du jugement du tribunal

de grande instance de Paris du 25 mai 1983 octroyant au requérant un

droit de visite à ses trois enfants.

La requête se fondait sur deux

conventions internationales en matière d'enlèvements internationaux

d'enfants, à savoir la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la

reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des

enfants et le rétablissement de la garde des enfants et la Convention

de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement

international d'enfants.

Le 1er mars 1984 l'autorité centrale en matière d'enlèvement

international d'enfants (Office fédéral de la justice) a refusé de

donner suite à la demande de l'autorité française, tout en acceptant

de prier "l'autorité tutélaire de la commune de Horgen, où sont

domiciliés Madame Fink et ses enfants, d'examiner dans quelle mesure

et selon quelles modalités, Monsieur Bourgin pourrait rencontrer ses

enfants".

Par lettre du 7 décembre 1984 l'autorité centrale en matière

d'enlèvement international d'enfants (Office fédéral de la justice) a

informé les autorités françaises que l'autorité tutélaire suisse

compétente avait décidé de ne pas prévoir l'organisation d'un droit de

visite entre les enfants du requérant et ce dernier.

Cette décision a

été prise après enquête faite par la chambre pupillaire de

Montana-Vermala, laquelle avait conclu que "la meilleure solution

actuelle, pour les enfants, consiste à les laisser s'épanouir

normalement, sans crainte du lendemain, dans le cadre familial de leur

mère".

L'autorité centrale suisse a souligné dans sa lettre qu'il

était "exclu que le jugement français rendu bien postérieurement au

jugement suisse puisse être reconnu et exécuté en Suisse, en dépit de

l'existence entre la Suisse et la France de la Convention européenne

du 20 mai 1980 (...)", qui ne serait pas applicable en l'espèce.

Elle

a conclu que si le requérant voulait obtenir en Suisse qu'un droit de

visite lui soit attribué par l'autorité judiciaire, il devait demander

la modification du jugement de divorce rendu le 29 juin 1978 par le

tribunal de Thoune (demande à introduire devant le tribunal civil du

domicile actuel de la partie défenderesse, à savoir l'arrondissement

de Sierre).

Entre-temps, le 30 juin 1984, l'ex-épouse du requérant s'est

mariée à un ressortissant suisse et de cette union est né un enfant.

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint que la cour d'appel du canton de Berne,

qui a confirmé le jugement du tribunal civil du district de Thoune,

lui ait refusé tout droit de visite et d'hébergement de ses trois

enfants.

Il estime que les juridictions suisses n'ont pas entendu sa

cause équitablement car elles n'ont pas motivé suffisamment leurs

décisions.

Elles ont en outre manqué d'impartialité dans la mesure où

elles n'ont pas fait application des articles 156 et 273 du code civil

suisse (1).

De ce fait, le requérant allègue la violation de

l'article 6 par. 1 de la Convention.

----------

(1)

Aux termes de l'article 156 du code civil suisse :

"En cas de divorce ou de séparation de corps, le juge prend

les mesures nécessaires concernant l'exercice de l'autorité

parentale et les relations personnelles entre parents et

enfants, après avoir entendu les père et mère et, au besoin,

l'autorité tutélaire.

Les relations personnelles de l'époux avec les enfants qui

ne lui sont pas confiés, ainsi que la contribution qu'il

est tenu de verser pour leur entretien, sont réglées d'après

les dispositions sur les effets de la filiation."

L'article 273 du même code prévoit que :

"Les père et mère ont le droit d'entretenir avec l'enfant

mineur qui n'est pas placé sous leur autorité parentale ou

sous leur garde les relations personnelles indiquées par

les circonstances."

2.

Le requérant fait valoir en deuxième lieu que l'interdiction

du droit de visite et d'hébergement de ses enfants est contraire à son

droit au respect de sa vie familiale, tel qu'il est garanti par

l'article 8 par. 1 de la Convention.

3.

Le requérant allègue enfin à cet égard la violation de

l'article 5 du Protocole n° 7 à la Convention.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint des jugements rendus par les

juridictions suisses relatifs à la procédure de divorce entamée par

son épouse.

En particulier, il estime que celles-ci n'ont pas été

impartiales, comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Il

considère en outre qu'elles ont violé l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la

Commission en lui refusant le droit de visiter et d'héberger ses trois

enfants.

2.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute

personne "le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal indépendant et impartial (...)".

L'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la

Convention prévoit que toute personne a droit au respect de la vie familiale.

3.

Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur

le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent

l'apparence d'une violation de ces dispositions.

En effet, aux termes

de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie

qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est

entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus".

4.

Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que, par jugement

du 29 juin 1978, le tribunal de district de Thoune fit droit à la

requête en divorce introduite par l'épouse du requérant et ordonna

que ce dernier n'eût pas "le droit d'entretenir des relations

personnelles avec ses enfants".

Contre ce jugement, le requérant

interjeta appel mais ne comparut pas à l'audience de jugement devant

la cour d'appel du canton de Berne, alors qu'il aurait été cité à cet

effet par ordonnance du 7 juin 1979.

De ce fait, par arrêt du

4 septembre 1979, cette juridiction débouta le requérant de son

appel et lui rappela qu'il avait la possibilité de se faire relever

des suites du défaut, conformément à l'article 288 du code de

procédure civile du canton de Berne.

5.

Devant la Commission, le requérant souligne qu'il n'a jamais

reçu notification de l'ordonnance de citation à comparaître du 7 juin

1979.

Il relève en outre que par lettre enregistrée du 14 novembre

1979, adressée au Président de la cour d'appel du canton de Berne, il

demanda à être relevé des suites du défaut, mais qu'il n'a jamais reçu

de réponse.

6.

La Commission souligne que, même si le requérant n'a pas reçu

de réponse à sa lettre sus-indiquée, il lui était loisible, en tout

état de cause, de former un recours de droit public au Tribunal fédéral en

alléguant notamment la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et de

l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, violation dont il se plaint à

la Commission.

Par ailleurs, l'examen du dossier ne révèle l'existence d'aucun

motif qui, exceptionnellement, aurait pu dispenser le requérant, qui était

représenté par un avocat, d'épuiser les voies de recours internes.

7.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de

l'épuisement des voies de recours internes posée à l'article 26 (art. 26) de la

Convention et que la requête doit, pour ce motif, être déclarée irrecevable en

application de l'article 27 par. 3 de la Convention.

8.

Enfin, quant à la violation alléguée de l'article 5 du

Protocole n° 7 (P7-5) à la Convention, la Commission constate que ce

protocole n'est pas encore entré en vigueur.

Il s'ensuit que cet aspect de la requête est incompatible

ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) .

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)