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12146/86

M. ; M. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1986-12-02 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 Les requérants se plaignent que leur extradition à l'Argentine constitue un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui se lit comme suit : "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission rappelle que la Convention européenne des Droits de l'Homme ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et que le domaine de l'extradition ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention. En conséquence, une mesure d'extradition n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention. Toutefois une telle mesure pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un individu serait exposé, dans le pays où il est extradé, à des traitements prohibés par cette disposition (N° 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62). En l'espèce la Commission constate que tel n'est pas le cas des requérants. Elle relève que la République argentine, qui a ratifié la Convention interaméricaine des Droits de l'Homme et reconnu la juridiction de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme est redevenue une démocratie pluraliste et un Etat de droit. Dans ces circonstances, la Commission estime qu'en prenant sa décision d'extrader les requérants à l'Argentine, la Suisse n'a pas enfreint ses obligations telles qu'elles résultent de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il s'ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du

conseil le 2 décembre 1986 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

G. TENEKIDES

S. TRECHSEL

B. KIERNAN

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

M. F. MARTINEZ

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 12 mai 1986 par L.M. et A.M. contre la

Suisse et enregistrée le

13 mai 1986 sous le N° de dossier 12146/86.

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants L.M. et son épouse A.M. sont des ressortisants

argentins, neés respectivement les

5 décembre 1939 et 20 avril 1949.

Pour la procédure devant la Commission, les requérants sont

représentés par Maître Pascal Maurer, avocat à Genève.

Au moment de l'introduction de la requête ils étaient détenus à la

prison de Champ-Dollon à Genève en vue de leur extradition à

l'Argentine.

Le premier requérant a été extradé à l'Argentine le

6 juin 1986.

La requérante a été extradée à une date qui n'a pas été

précisée.

Le requérant, qui affirme avoir travaillé pendant 15 ans dans un

service de police parallèle argentin (Surintendance de la sûreté

fédérale) et son épouse avaient déjà fait l'objet, le 6 avril 1981,

d'une demande d'extradition de l'Argentine, pour deux affaires

d'enlèvement, celle du banquier uruguayen C. K..... et celle du

financier argentin F. C.......

L'opposition formée par les requérants

à leur extradition fut admise par le Tribunal fédéral suisse le

3 novembre 1982.

Le Tribunal fédéral refusa l'extradition, considérant

qu'il y avait des raisons sérieuses de craindre que le traitement qui

pouvait être appliqué aux requérants dans leur pays, soit avant

jugement, soit au cours de l'exécution de la peine, ne soit contraire

aux normes relatives au respect des droits de l'homme.

Il considéra

que dans ces circonstances l'extradition serait contraire au droit des

gens.

A la suite de cet arrêt les requérants informèrent la Commission

qu'ils désiraient retirer la requête (No 9896/82) qu'ils avaient

introduite auprès de la Commission européenne des Droits de l'Homme

pour faire valoir que leur extradition à l'Argentine était contraire à

l'article 3 (art. 3) de la Convention.

La requête fut donc rayée du

rôle le 3 novembre 1982.

Par ce même arrêt du 3 novembre 1982 le Tribunal fédéral ordonna que

les infractions pour lesquelles l'extradition avait été requise soient

poursuivies et jugées en Suisse et la chambre d'accusation du Tribunal

fédéral décida par arrêt du 9 décembre 1982 que les infractions

devaient être jugées à Zurich.

Le 29 novembre 1983, la première chambre pénale de "l'Obergericht" de

Zurich reconnut les requérants coupables de tentative d'extorsion au

détriment du banquier C. K....., et les condamna à une peine de quatre

mois de réclusion ainsi qu'à dix ans d'expulsion assortie de sursis

avec délai d'épreuve de cinq ans.

Par contre, l'instruction de l'affaire concernant l'enlèvement du

financier argentin F. C..... ne put être conclue.

Le 24 juillet 1984, l'Argentine demanda une nouvelle fois

l'extradition des requérants, en faisant valoir qu'ils n'avaient pas

été jugés pour la deuxième infraction et que les circonstances

politiques et institutionnelles ayant donné lieu en 1982 au refus

d'extradition s'étaient modifiées.

Le 29 janvier 1986 l'Office fédéral de la Police décida d'accorder

l'extradition des requérants.

Les requérants interjetèrent un recours

de droit administratif contre cette décision devant le Tribunal

fédéral en alléguant qu'il existait un risque sérieux qu'ils soient

soumis en Argentine à des traitements discriminatoires ou contraires

aux principes essentiels du droit humanitaire.

Par arrêt du 20 mai 1986 le Tribunal fédéral rejeta leur opposition

estimant que les risques dont faisaient état les requérants étaient

sans fondement.

Le Tribunal fédéral releva notamment que le pouvoir

autoritaire en place dans l'Etat requis au moment où avait été rejetée

la première demande d'extradition, avait été remplacé par un

gouvernement démocratique issu d'élections générales tenues en octobre

1983, dominées par le principe du pluralisme des partis; que l'état

de siège proclamé le 6 novembre 1974 avait été levé sans délai et

qu'un décret avait ordonné "le jugement des trois juntes militaires...

pour les délits d'homicide, de privation illégale de liberté et

d'application de tourments aux détenus".

Il prit également note de ce

que la République argentine ayant ratifié le 5 septembre 1984 la

Convention interaméricaine des Droits de l'Homme et reconnu la

juridiction de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, il y

avait lieu de "présumer de sa part le respect des garanties

fondamentales contenues dans cette Convention".

Le Tribunal fédéral

remarqua enfin que les "difficultés pour éliminer toutes les séquelles

du régime autoritaire précédent" faisaient l'objet "d'efforts sérieux"

des autorités argentines - en règle générale couronnés de succès. En

conséquence il n'existait pas de risque sérieux et objectif d'une

grave violation des droits de l'homme ou d'un traitement

discriminatoire prohibé et l'objection tirée de la protection élargie

qu'accorde l'Ordre Public international selon les principes énoncés

aux articles 3 (art. 3) de la Convention européenne d'extradition,

3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et 2 de la loi

suisse d'entraide internationale en matière pénale était mal fondée.

Dans leur requête à la Commission les requérants avaient notamment

fait valoir qu'ils avaient des raisons sérieuses de craindre que leur

extradition ne les expose à des traitements prohibés par l'article 3

(art. 3) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, voire à la

mort. Ils affirmaient que les poursuites dont ils faisaient l'objet

avaient un caractère politique et que la demande d'extradition était

un prétexte pour pouvoir ensuite les poursuivre dans le cadre de

procédures spéciales devant les tribunaux militaires.

Ils craignaient que les militaires pour le compte desquels les

requérants avaient agi dans l'affaire C. K..... ne cherchent à les

supprimer, pour le cas où ils rentreraient en Argentine, dans le but

d'éviter qu'ils ne parlent et ne dévoilent des faits les concernant.

Ensuite, ces mêmes militaires - ou des factions rivales au sein de

l'armée - pourraient les punir d'avoir parlé et d'avoir eu des

contacts avec diverses organisations de protection des droits de

l'homme.

Enfin, les requérants craignaient que la fausse image qui était

présentée d'eux par la presse, notamment argentine, soit de nature à

leur faire subir des traitements prohibés par l'article 3

(art. 3) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

GRIEFS

Les requérants se plaignent que leur extradition à l'Argentine

constitue un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la

Convention européenne des Droits de l'Homme.

PROCEDURE

Se fondant sur l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission

européenne des Droits de l'Homme les requérants ont demandé à la

Commission, avant même que le Tribunal fédéral ne se prononce sur leur

opposition à l'extradition, d'obtenir du Gouvernement suisse qu'il

surseoit à l'exécution d'une éventuelle extradition en attendant une

décision de la Commission ou de la Cour européenne des Droits de

l'Homme sur leur requête.

Le 16 mai 1986 la Commission a rejeté cette demande après avoir

relevé :

1. que le Tribunal fédéral ne s'était pas encore prononcé sur

l'opposition à l'extradition formulée par les requérants;

2. que la République Argentine étant redevenue un Etat démocratique,

les craintes des requérants d'y subir des traitements contraires à

l'article 3 (art. 3) de la Convention, n'étaient, prima facie, pas

fondées.

Par télex du 21 mai 1986 le conseil des requérants a informé la

Commission que le 20 mai 1986 le Tribunal fédéral avait rejeté

l'opposition formée par les requérants à leur extradition et qu'ils

devaient être extradés incessamment.

Il a renouvelé sa demande de

faire application en l'espèce de l'article 36 (art. 36)

de la Convention.

Le Président de la Commission a décidé de n'indiquer, en l'état, au

Gouvernement suisse aucune mesure à prendre en application de

l'article 36 (art. 36) de la Convention.

EN DROIT

1.

Les requérants se plaignent que leur extradition à l'Argentine

constitue un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la

Convention qui se lit comme suit :

"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements

inhumains ou dégradants."

La Commission rappelle que la Convention européenne des Droits de

l'Homme ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont

on n'est pas ressortissant et que le domaine de l'extradition ne

compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la

Convention.

En conséquence, une mesure d'extradition n'est pas, en

elle-même, contraire à la Convention.

Toutefois une telle mesure pourrait, dans des circonstances

exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3

(art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de

croire qu'un individu serait exposé, dans le pays où il est extradé, à

des traitements prohibés par cette disposition (N° 8581/79,

déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62).

En l'espèce la Commission constate que tel n'est pas le cas des

requérants.

Elle relève que la République argentine, qui a ratifié la

Convention interaméricaine des Droits de l'Homme et reconnu la

juridiction de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme est

redevenue une démocratie pluraliste et un Etat de droit.

Dans ces circonstances, la Commission estime qu'en prenant sa décision

d'extrader les requérants à l'Argentine, la Suisse n'a pas enfreint

ses obligations telles qu'elles résultent de la Convention européenne

des Droits de l'Homme.

Il s'ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal

fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de

Le Président de

la Commission

la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)