Irrecevable
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 Les requérants se plaignent que leur extradition à l'Argentine constitue un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui se lit comme suit : "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission rappelle que la Convention européenne des Droits de l'Homme ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et que le domaine de l'extradition ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention. En conséquence, une mesure d'extradition n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention. Toutefois une telle mesure pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un individu serait exposé, dans le pays où il est extradé, à des traitements prohibés par cette disposition (N° 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62). En l'espèce la Commission constate que tel n'est pas le cas des requérants. Elle relève que la République argentine, qui a ratifié la Convention interaméricaine des Droits de l'Homme et reconnu la juridiction de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme est redevenue une démocratie pluraliste et un Etat de droit. Dans ces circonstances, la Commission estime qu'en prenant sa décision d'extrader les requérants à l'Argentine, la Suisse n'a pas enfreint ses obligations telles qu'elles résultent de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il s'ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 2 décembre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 12 mai 1986 par L.M. et A.M. contre la
Suisse et enregistrée le
13 mai 1986 sous le N° de dossier 12146/86.
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants L.M. et son épouse A.M. sont des ressortisants
argentins, neés respectivement les
5 décembre 1939 et 20 avril 1949.
Pour la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Maître Pascal Maurer, avocat à Genève.
Au moment de l'introduction de la requête ils étaient détenus à la
prison de Champ-Dollon à Genève en vue de leur extradition à
l'Argentine.
Le premier requérant a été extradé à l'Argentine le
6 juin 1986.
La requérante a été extradée à une date qui n'a pas été
précisée.
Le requérant, qui affirme avoir travaillé pendant 15 ans dans un
service de police parallèle argentin (Surintendance de la sûreté
fédérale) et son épouse avaient déjà fait l'objet, le 6 avril 1981,
d'une demande d'extradition de l'Argentine, pour deux affaires
d'enlèvement, celle du banquier uruguayen C. K..... et celle du
financier argentin F. C.......
L'opposition formée par les requérants
à leur extradition fut admise par le Tribunal fédéral suisse le
3 novembre 1982.
Le Tribunal fédéral refusa l'extradition, considérant
qu'il y avait des raisons sérieuses de craindre que le traitement qui
pouvait être appliqué aux requérants dans leur pays, soit avant
jugement, soit au cours de l'exécution de la peine, ne soit contraire
aux normes relatives au respect des droits de l'homme.
Il considéra
que dans ces circonstances l'extradition serait contraire au droit des
gens.
A la suite de cet arrêt les requérants informèrent la Commission
qu'ils désiraient retirer la requête (No 9896/82) qu'ils avaient
introduite auprès de la Commission européenne des Droits de l'Homme
pour faire valoir que leur extradition à l'Argentine était contraire à
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La requête fut donc rayée du
rôle le 3 novembre 1982.
Par ce même arrêt du 3 novembre 1982 le Tribunal fédéral ordonna que
les infractions pour lesquelles l'extradition avait été requise soient
poursuivies et jugées en Suisse et la chambre d'accusation du Tribunal
fédéral décida par arrêt du 9 décembre 1982 que les infractions
devaient être jugées à Zurich.
Le 29 novembre 1983, la première chambre pénale de "l'Obergericht" de
Zurich reconnut les requérants coupables de tentative d'extorsion au
détriment du banquier C. K....., et les condamna à une peine de quatre
mois de réclusion ainsi qu'à dix ans d'expulsion assortie de sursis
avec délai d'épreuve de cinq ans.
Par contre, l'instruction de l'affaire concernant l'enlèvement du
financier argentin F. C..... ne put être conclue.
Le 24 juillet 1984, l'Argentine demanda une nouvelle fois
l'extradition des requérants, en faisant valoir qu'ils n'avaient pas
été jugés pour la deuxième infraction et que les circonstances
politiques et institutionnelles ayant donné lieu en 1982 au refus
d'extradition s'étaient modifiées.
Le 29 janvier 1986 l'Office fédéral de la Police décida d'accorder
l'extradition des requérants.
Les requérants interjetèrent un recours
de droit administratif contre cette décision devant le Tribunal
fédéral en alléguant qu'il existait un risque sérieux qu'ils soient
soumis en Argentine à des traitements discriminatoires ou contraires
aux principes essentiels du droit humanitaire.
Par arrêt du 20 mai 1986 le Tribunal fédéral rejeta leur opposition
estimant que les risques dont faisaient état les requérants étaient
sans fondement.
Le Tribunal fédéral releva notamment que le pouvoir
autoritaire en place dans l'Etat requis au moment où avait été rejetée
la première demande d'extradition, avait été remplacé par un
gouvernement démocratique issu d'élections générales tenues en octobre
1983, dominées par le principe du pluralisme des partis; que l'état
de siège proclamé le 6 novembre 1974 avait été levé sans délai et
qu'un décret avait ordonné "le jugement des trois juntes militaires...
pour les délits d'homicide, de privation illégale de liberté et
d'application de tourments aux détenus".
Il prit également note de ce
que la République argentine ayant ratifié le 5 septembre 1984 la
Convention interaméricaine des Droits de l'Homme et reconnu la
juridiction de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, il y
avait lieu de "présumer de sa part le respect des garanties
fondamentales contenues dans cette Convention".
Le Tribunal fédéral
remarqua enfin que les "difficultés pour éliminer toutes les séquelles
du régime autoritaire précédent" faisaient l'objet "d'efforts sérieux"
des autorités argentines - en règle générale couronnés de succès. En
conséquence il n'existait pas de risque sérieux et objectif d'une
grave violation des droits de l'homme ou d'un traitement
discriminatoire prohibé et l'objection tirée de la protection élargie
qu'accorde l'Ordre Public international selon les principes énoncés
aux articles 3 (art. 3) de la Convention européenne d'extradition,
3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et 2 de la loi
suisse d'entraide internationale en matière pénale était mal fondée.
Dans leur requête à la Commission les requérants avaient notamment
fait valoir qu'ils avaient des raisons sérieuses de craindre que leur
extradition ne les expose à des traitements prohibés par l'article 3
(art. 3) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, voire à la
mort. Ils affirmaient que les poursuites dont ils faisaient l'objet
avaient un caractère politique et que la demande d'extradition était
un prétexte pour pouvoir ensuite les poursuivre dans le cadre de
procédures spéciales devant les tribunaux militaires.
Ils craignaient que les militaires pour le compte desquels les
requérants avaient agi dans l'affaire C. K..... ne cherchent à les
supprimer, pour le cas où ils rentreraient en Argentine, dans le but
d'éviter qu'ils ne parlent et ne dévoilent des faits les concernant.
Ensuite, ces mêmes militaires - ou des factions rivales au sein de
l'armée - pourraient les punir d'avoir parlé et d'avoir eu des
contacts avec diverses organisations de protection des droits de
l'homme.
Enfin, les requérants craignaient que la fausse image qui était
présentée d'eux par la presse, notamment argentine, soit de nature à
leur faire subir des traitements prohibés par l'article 3
(art. 3) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
GRIEFS
Les requérants se plaignent que leur extradition à l'Argentine
constitue un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la
Convention européenne des Droits de l'Homme.
PROCEDURE
Se fondant sur l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission
européenne des Droits de l'Homme les requérants ont demandé à la
Commission, avant même que le Tribunal fédéral ne se prononce sur leur
opposition à l'extradition, d'obtenir du Gouvernement suisse qu'il
surseoit à l'exécution d'une éventuelle extradition en attendant une
décision de la Commission ou de la Cour européenne des Droits de
l'Homme sur leur requête.
Le 16 mai 1986 la Commission a rejeté cette demande après avoir
relevé :
1. que le Tribunal fédéral ne s'était pas encore prononcé sur
l'opposition à l'extradition formulée par les requérants;
2. que la République Argentine étant redevenue un Etat démocratique,
les craintes des requérants d'y subir des traitements contraires à
l'article 3 (art. 3) de la Convention, n'étaient, prima facie, pas
fondées.
Par télex du 21 mai 1986 le conseil des requérants a informé la
Commission que le 20 mai 1986 le Tribunal fédéral avait rejeté
l'opposition formée par les requérants à leur extradition et qu'ils
devaient être extradés incessamment.
Il a renouvelé sa demande de
faire application en l'espèce de l'article 36 (art. 36)
de la Convention.
Le Président de la Commission a décidé de n'indiquer, en l'état, au
Gouvernement suisse aucune mesure à prendre en application de
l'article 36 (art. 36) de la Convention.
EN DROIT
1.
Les requérants se plaignent que leur extradition à l'Argentine
constitue un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la
Convention qui se lit comme suit :
"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que la Convention européenne des Droits de
l'Homme ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont
on n'est pas ressortissant et que le domaine de l'extradition ne
compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la
Convention.
En conséquence, une mesure d'extradition n'est pas, en
elle-même, contraire à la Convention.
Toutefois une telle mesure pourrait, dans des circonstances
exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3
(art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de
croire qu'un individu serait exposé, dans le pays où il est extradé, à
des traitements prohibés par cette disposition (N° 8581/79,
déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62).
En l'espèce la Commission constate que tel n'est pas le cas des
requérants.
Elle relève que la République argentine, qui a ratifié la
Convention interaméricaine des Droits de l'Homme et reconnu la
juridiction de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme est
redevenue une démocratie pluraliste et un Etat de droit.
Dans ces circonstances, la Commission estime qu'en prenant sa décision
d'extrader les requérants à l'Argentine, la Suisse n'a pas enfreint
ses obligations telles qu'elles résultent de la Convention européenne
des Droits de l'Homme.
Il s'ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal
fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de
Le Président de
la Commission
la Commission
(H.C. KRÜGER)
(C.A. NØRGAARD)