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12136/86

B. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1986-12-02 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint que son extradition à l'Argentine constitue un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui se lit comme suit : "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission rappelle que la Convention européenne des Droits de l'Homme ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et que le domaine de l'extradition ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention. En conséquence, une mesure d'extradition n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention. Toutefois une telle mesure pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un individu serait exposé, dans le pays où il est extradé, à des traitements prohibés par cette disposition (N° 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62). En l'espèce la Commission constate que tel n'est pas le cas du requérant. Elle relève que la République argentine, qui a ratifié la Convention interaméricaine des Droits de l'Homme et reconnu la juridiction de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme est redevenue une démocratie pluraliste et un Etat de droit. Dans ces circonstances, la Commission estime qu'en prenant sa décision d'extrader le requérant à l'Argentine, la Suisse n'a pas enfreint ses obligations telles qu'elles résultent de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il s'ensuit que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du

conseil le 2 décembre 1986 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

G. TENEKIDES

S. TRECHSEL

B. KIERNAN

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

M. F. MARTINEZ

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 5 mai 1986 par R.B. contre la

Suisse et enregistrée le 7 mai 1986 sous le N° de dossier 12136/86.

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant R.B. est un ressortissant argentin, né le

17 février 1949.

Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par

Maître David Lachat, avocat à Genève.

Au moment de l'introduction de la requête il était détenu à la prison

de Champ-Dollon, à Genève, en vue de son extradition à l'Argentine.

Depuis lors le requérant a été extradé à l'Argentine à une date qui

n'a pas été précisée.

Le requérant, qui affirme avoir appartenu aux services spéciaux de

l'armée argentine (Bataillon d'Intelligence) avait déjà fait l'objet,

le 6 avril 1981, d'une demande d'extradition de l'Argentine, pour deux

affaires d'enlèvement, celle du banquier uruguayen C. K..... et celle

du financier argentin F. C.......

L'opposition formée par le

requérant à son extradition fut admise par le Tribunal fédéral suisse

le 3 novembre 1982.

Le Tribunal fédéral refusa l'extradition du

requérant, considérant qu'il y avait des raisons sérieuses de craindre

que le traitement qui pouvait lui être appliqué dans son pays, soit

avant jugement, soit au cours de l'exécution de la peine, ne soit

contraire aux normes relatives au respect des droits de l'homme.

Il

considéra que dans ces circonstances l'extradition serait contraire au

droit des gens.

A la suite de cet arrêt le requérant informa la Commission qu'il

désirait retirer la requête (No 9896/82) qu'il avait introduite auprès

de la Commission européenne des Droits de l'Homme pour faire valoir

que son extradition à l'Argentine était contraire à l'article 3

(art. 3) de la Convention.

La requête fut donc rayée du rôle le

3 novembre 1982.

Par ce même arrêt du 3 novembre 1982 le Tribunal fédéral ordonna que

les infractions pour lesquelles l'extradition avait été requise soient

poursuivies et jugées en Suisse et la chambre d'accusation du Tribunal

fédéral décida par arrêt du 9 décembre 1982 que les infractions

devaient être jugées à Zurich.

Le 29 novembre 1983, la première chambre pénale de "l'Obergericht" de

Zurich reconnut le requérant coupable de tentative d'extorsion au

détriment du banquier C. K....., et le condamna à une peine de quatre

ans et neuf mois de réclusion ainsi qu'à dix ans d'expulsion assortie

de sursis avec délai d'épreuve de cinq ans.

Par contre, l'instruction de l'affaire concernant l'enlèvement du

financier argentin F. C..... ne put être conclue.

Le 24 juillet 1984, l'Argentine demanda une nouvelle fois

l'extradition du requérant, en faisant valoir que le requérant n'avait

pas été jugé pour la deuxième infraction et que les circonstances

politiques et institutionnelles ayant donné lieu en 1982 au refus

d'extradition s'étaient modifiées.

Le 29 janvier 1986 l'Office fédéral de la Police décida d'accorder

l'extradition du requérant.

Le requérant interjeta un recours de

droit administratif contre cette décision devant le Tribunal fédéral

en alléguant qu'il existait un risque sérieux qu'il soit soumis en

Argentine à des traitements discriminatoires ou contraires aux

principes essentiels du "droit humanitaire".

Par arrêt du 20 mai 1986 le Tribunal fédéral rejeta son opposition

estimant que les risques dont faisaient état le requérant étaient sans

fondement.

Le Tribunal fédéral releva notamment que le pouvoir

autoritaire en place dans l'Etat requis au moment où avait été rejetée

la première demande d'extradition avait été remplacé par un

gouvernement démocratique issu d'élections générales tenues en octobre

1983, dominées par le principe du pluralisme des partis; que l'état

de siège proclamé le 6 novembre 1974 avait été levé sans délai et

qu'un décret avait ordonné "le jugement des trois juntes militaires...

pour les délits d'homicide, de privation illégale de liberté et

d'application de tourments aux détenus".

Il prit également note de ce

que la République argentine ayant ratifié le 5 septembre 1984 la

Convention interaméricaine des Droits de l'Homme et reconnu la

juridiction de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, il y

avait lieu de "présumer de sa part le respect des garanties

fondamentales contenues dans cette Convention".

Le Tribunal fédéral

remarqua enfin que les "difficultés pour éliminer toutes les séquelles

du régime autoritaire précédent" faisaient l'objet "d'efforts sérieux"

des autorités argentines - en règle générale couronnés de succès.

En

conséquence il n'existait pas de risque sérieux et objectif d'une

grave violation des droits de l'homme ou d'un traitement

discriminatoire prohibé et l'objection tirée de la protection élargie

qu'accorde l'Ordre Public international selon les principes énoncés

aux articles 3 de la Convention européenne d'extradition,

3 (art. 3) de la Convention européenne des Droits de l'Homme et 2 de

la loi suisse d'entraide internationale en matière pénale était mal

fondée.

Dans sa requête à la Commission le requérant avait fait valoir qu'il

avait des raisons sérieuses de craindre que son extradition ne

l'expose à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3)

de la Convention européenne des Droits de l'Homme, voire à la

mort.

Il craignait, tout d'abord, que les militaires pour le compte desquels

il avait agi dans l'affaire C. K..... ne cherchent à le supprimer,

pour le cas où il rentrerait en Argentine, dans le but d'éviter qu'il

ne parle et ne dévoile des faits les concernant.

Ensuite, ces mêmes militaires - ou des factions rivales au sein de

l'armée - pourraient le punir d'avoir parlé et d'avoir eu des contacts

avec diverses organisations de protection des droits de l'homme.

Enfin, le requérant craignait que l'image fausse qui était présentée

de lui par la presse, notamment argentine, qui le qualifie apparemment

de "tortionnaire", voire de participant à des complots contre le

gouvernement actuel, soit de nature à lui faire subir des traitements

prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention européenne des

Droits de l'Homme.

GRIEFS

Le requérant s'est plaint que son extradition à l'Argentine constitue

un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention

européenne des Droits de l'Homme.

PROCEDURE

Se fondant sur l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission

européenne des Droits de l'Homme le requérant a demandé à la

Commission, avant même que le Tribunal fédéral ne se prononce sur son

opposition à l'extradition, d'obtenir du Gouvernement suisse qu'il

surseoit à l'exécution d'une éventuelle extradition en attendant une

décision de la Commission ou de la Cour européenne des Droits de

l'Homme sur sa requête.

Le 16 mai 1986 la Commission a rejeté cette demande après avoir

relevé :

1.

que le Tribunal fédéral ne s'était pas encore prononcé sur

l'opposition à l'extradition formulée par le requérant;

2.

que la République Argentine étant redevenue un Etat

démocratique, les craintes du requérant d'y subir des traitements

contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, n'étaient, prima

facie, pas fondées.

Par télégramme du 23 mai 1986 le conseil du requérant a informé la

Commission que le 20 mai 1986 le Tribunal fédéral avait rejeté

l'opposition formée par le requérant à son extradition et que ce

dernier devait être extradé incessamment.

Il a renouvelé sa demande

de faire application en l'espèce de l'article 36 (art. 36) de la

Convention.

Le Président de la Commission a décidé de n'indiquer, en l'état, au

Gouvernement suisse aucune mesure à prendre en application de

l'article 36 (art. 36) de la Convention.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint que son extradition à l'Argentine

constitue un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la

Convention qui se lit comme suit :

"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements

inhumains ou dégradants."

La Commission rappelle que la Convention européenne des Droits de

l'Homme ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont

on n'est pas ressortissant et que le domaine de l'extradition ne

compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la

Convention.

En conséquence, une mesure d'extradition n'est pas, en

elle-même, contraire à la Convention.

Toutefois une telle mesure pourrait, dans des circonstances

exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3

(art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de

croire qu'un individu serait exposé, dans le pays où il est extradé, à

des traitements prohibés par cette disposition (N° 8581/79,

déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62).

En l'espèce la Commission constate que tel n'est pas le cas du

requérant.

Elle relève que la République argentine, qui a ratifié la

Convention interaméricaine des Droits de l'Homme et reconnu la

juridiction de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme est

redevenue une démocratie pluraliste et un Etat de droit.

Dans ces circonstances, la Commission estime qu'en prenant sa décision

d'extrader le requérant à l'Argentine, la Suisse n'a pas enfreint ses

obligations telles qu'elles résultent de la Convention européenne des

Droits de l'Homme.

Il s'ensuit que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés

et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de

Le Président de

la Commission

la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)