Irrecevable
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint que son extradition à l'Argentine constitue un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui se lit comme suit : "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission rappelle que la Convention européenne des Droits de l'Homme ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et que le domaine de l'extradition ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention. En conséquence, une mesure d'extradition n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention. Toutefois une telle mesure pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un individu serait exposé, dans le pays où il est extradé, à des traitements prohibés par cette disposition (N° 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62). En l'espèce la Commission constate que tel n'est pas le cas du requérant. Elle relève que la République argentine, qui a ratifié la Convention interaméricaine des Droits de l'Homme et reconnu la juridiction de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme est redevenue une démocratie pluraliste et un Etat de droit. Dans ces circonstances, la Commission estime qu'en prenant sa décision d'extrader le requérant à l'Argentine, la Suisse n'a pas enfreint ses obligations telles qu'elles résultent de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il s'ensuit que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 2 décembre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 5 mai 1986 par R.B. contre la
Suisse et enregistrée le 7 mai 1986 sous le N° de dossier 12136/86.
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant R.B. est un ressortissant argentin, né le
17 février 1949.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître David Lachat, avocat à Genève.
Au moment de l'introduction de la requête il était détenu à la prison
de Champ-Dollon, à Genève, en vue de son extradition à l'Argentine.
Depuis lors le requérant a été extradé à l'Argentine à une date qui
n'a pas été précisée.
Le requérant, qui affirme avoir appartenu aux services spéciaux de
l'armée argentine (Bataillon d'Intelligence) avait déjà fait l'objet,
le 6 avril 1981, d'une demande d'extradition de l'Argentine, pour deux
affaires d'enlèvement, celle du banquier uruguayen C. K..... et celle
du financier argentin F. C.......
L'opposition formée par le
requérant à son extradition fut admise par le Tribunal fédéral suisse
le 3 novembre 1982.
Le Tribunal fédéral refusa l'extradition du
requérant, considérant qu'il y avait des raisons sérieuses de craindre
que le traitement qui pouvait lui être appliqué dans son pays, soit
avant jugement, soit au cours de l'exécution de la peine, ne soit
contraire aux normes relatives au respect des droits de l'homme.
Il
considéra que dans ces circonstances l'extradition serait contraire au
droit des gens.
A la suite de cet arrêt le requérant informa la Commission qu'il
désirait retirer la requête (No 9896/82) qu'il avait introduite auprès
de la Commission européenne des Droits de l'Homme pour faire valoir
que son extradition à l'Argentine était contraire à l'article 3
(art. 3) de la Convention.
La requête fut donc rayée du rôle le
3 novembre 1982.
Par ce même arrêt du 3 novembre 1982 le Tribunal fédéral ordonna que
les infractions pour lesquelles l'extradition avait été requise soient
poursuivies et jugées en Suisse et la chambre d'accusation du Tribunal
fédéral décida par arrêt du 9 décembre 1982 que les infractions
devaient être jugées à Zurich.
Le 29 novembre 1983, la première chambre pénale de "l'Obergericht" de
Zurich reconnut le requérant coupable de tentative d'extorsion au
détriment du banquier C. K....., et le condamna à une peine de quatre
ans et neuf mois de réclusion ainsi qu'à dix ans d'expulsion assortie
de sursis avec délai d'épreuve de cinq ans.
Par contre, l'instruction de l'affaire concernant l'enlèvement du
financier argentin F. C..... ne put être conclue.
Le 24 juillet 1984, l'Argentine demanda une nouvelle fois
l'extradition du requérant, en faisant valoir que le requérant n'avait
pas été jugé pour la deuxième infraction et que les circonstances
politiques et institutionnelles ayant donné lieu en 1982 au refus
d'extradition s'étaient modifiées.
Le 29 janvier 1986 l'Office fédéral de la Police décida d'accorder
l'extradition du requérant.
Le requérant interjeta un recours de
droit administratif contre cette décision devant le Tribunal fédéral
en alléguant qu'il existait un risque sérieux qu'il soit soumis en
Argentine à des traitements discriminatoires ou contraires aux
principes essentiels du "droit humanitaire".
Par arrêt du 20 mai 1986 le Tribunal fédéral rejeta son opposition
estimant que les risques dont faisaient état le requérant étaient sans
fondement.
Le Tribunal fédéral releva notamment que le pouvoir
autoritaire en place dans l'Etat requis au moment où avait été rejetée
la première demande d'extradition avait été remplacé par un
gouvernement démocratique issu d'élections générales tenues en octobre
1983, dominées par le principe du pluralisme des partis; que l'état
de siège proclamé le 6 novembre 1974 avait été levé sans délai et
qu'un décret avait ordonné "le jugement des trois juntes militaires...
pour les délits d'homicide, de privation illégale de liberté et
d'application de tourments aux détenus".
Il prit également note de ce
que la République argentine ayant ratifié le 5 septembre 1984 la
Convention interaméricaine des Droits de l'Homme et reconnu la
juridiction de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, il y
avait lieu de "présumer de sa part le respect des garanties
fondamentales contenues dans cette Convention".
Le Tribunal fédéral
remarqua enfin que les "difficultés pour éliminer toutes les séquelles
du régime autoritaire précédent" faisaient l'objet "d'efforts sérieux"
des autorités argentines - en règle générale couronnés de succès.
En
conséquence il n'existait pas de risque sérieux et objectif d'une
grave violation des droits de l'homme ou d'un traitement
discriminatoire prohibé et l'objection tirée de la protection élargie
qu'accorde l'Ordre Public international selon les principes énoncés
aux articles 3 de la Convention européenne d'extradition,
3 (art. 3) de la Convention européenne des Droits de l'Homme et 2 de
la loi suisse d'entraide internationale en matière pénale était mal
fondée.
Dans sa requête à la Commission le requérant avait fait valoir qu'il
avait des raisons sérieuses de craindre que son extradition ne
l'expose à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3)
de la Convention européenne des Droits de l'Homme, voire à la
mort.
Il craignait, tout d'abord, que les militaires pour le compte desquels
il avait agi dans l'affaire C. K..... ne cherchent à le supprimer,
pour le cas où il rentrerait en Argentine, dans le but d'éviter qu'il
ne parle et ne dévoile des faits les concernant.
Ensuite, ces mêmes militaires - ou des factions rivales au sein de
l'armée - pourraient le punir d'avoir parlé et d'avoir eu des contacts
avec diverses organisations de protection des droits de l'homme.
Enfin, le requérant craignait que l'image fausse qui était présentée
de lui par la presse, notamment argentine, qui le qualifie apparemment
de "tortionnaire", voire de participant à des complots contre le
gouvernement actuel, soit de nature à lui faire subir des traitements
prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention européenne des
Droits de l'Homme.
GRIEFS
Le requérant s'est plaint que son extradition à l'Argentine constitue
un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme.
PROCEDURE
Se fondant sur l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission
européenne des Droits de l'Homme le requérant a demandé à la
Commission, avant même que le Tribunal fédéral ne se prononce sur son
opposition à l'extradition, d'obtenir du Gouvernement suisse qu'il
surseoit à l'exécution d'une éventuelle extradition en attendant une
décision de la Commission ou de la Cour européenne des Droits de
l'Homme sur sa requête.
Le 16 mai 1986 la Commission a rejeté cette demande après avoir
relevé :
1.
que le Tribunal fédéral ne s'était pas encore prononcé sur
l'opposition à l'extradition formulée par le requérant;
2.
que la République Argentine étant redevenue un Etat
démocratique, les craintes du requérant d'y subir des traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, n'étaient, prima
facie, pas fondées.
Par télégramme du 23 mai 1986 le conseil du requérant a informé la
Commission que le 20 mai 1986 le Tribunal fédéral avait rejeté
l'opposition formée par le requérant à son extradition et que ce
dernier devait être extradé incessamment.
Il a renouvelé sa demande
de faire application en l'espèce de l'article 36 (art. 36) de la
Convention.
Le Président de la Commission a décidé de n'indiquer, en l'état, au
Gouvernement suisse aucune mesure à prendre en application de
l'article 36 (art. 36) de la Convention.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint que son extradition à l'Argentine
constitue un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la
Convention qui se lit comme suit :
"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que la Convention européenne des Droits de
l'Homme ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont
on n'est pas ressortissant et que le domaine de l'extradition ne
compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la
Convention.
En conséquence, une mesure d'extradition n'est pas, en
elle-même, contraire à la Convention.
Toutefois une telle mesure pourrait, dans des circonstances
exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3
(art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de
croire qu'un individu serait exposé, dans le pays où il est extradé, à
des traitements prohibés par cette disposition (N° 8581/79,
déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62).
En l'espèce la Commission constate que tel n'est pas le cas du
requérant.
Elle relève que la République argentine, qui a ratifié la
Convention interaméricaine des Droits de l'Homme et reconnu la
juridiction de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme est
redevenue une démocratie pluraliste et un Etat de droit.
Dans ces circonstances, la Commission estime qu'en prenant sa décision
d'extrader le requérant à l'Argentine, la Suisse n'a pas enfreint ses
obligations telles qu'elles résultent de la Convention européenne des
Droits de l'Homme.
Il s'ensuit que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés
et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de
Le Président de
la Commission
la Commission
(H.C. KRÜGER)
(C.A. NØRGAARD)