irrecevable
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint d'abord du refus du tribunal fédéral de réviser son arrêt du 19 janvier 1983 ayant déclaré irrecevable son recours pour non observation du délai imparti pour l'avance des frais. Il soutient qu'en l'espèce le tribunal fédéral s'est montré excessivement formaliste. Il invoque l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention qui stipule : "Tout accusé a droit notamment à ... disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense." Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive". Dans la présente affaire l'arrêt du tribunal fédéral qui constitue, quant à ce grief particulier, la décision interne définitive, a été rendu le 15 avril 1983 alors que la requête a été soumise à la Commission le 12 avril 1985, c'est-à-dire plus de six mois après la date de cette décision. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
E. 2 Le requérant soutient ensuite que les juridictions cantonales ne se sont pas montrées impartiales à son égard, n'ayant examiné que les aspects à charge et non ceux à décharge de son dossier pénal, alors qu'en se référant au passé pénal du témoin à charge M., elles ont affirmé l'absence de condamnation de celui-ci sur un certain point, tout en omettant d'indiquer en même temps une condamnation antérieure de ce même témoin. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Toutefois, la Commission constate que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Elle estime en outre que les références qu'ont pu faire les juridictions en question au casier judiciaire du témoin M., outre le fait qu'elles sont, en tant que telles, étrangères au procès, qui ne concerne que les accusations dirigées contre le requérant, ne permettent aucunement de mettre en doute l'impartialité de ces juridictions. Il s'ensuit qu'aucune violation de l'article 6 (art. 6) ne peut être décelée en l'espèce. Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 3 Le requérant se plaint en outre d'avoir été condamné à tort.
Il soutient que les tribunaux saisis de son affaire ont mal apprécié
les éléments qui leur ont été soumis et notamment le rapport
d'expertise graphologique et le témoignage du témoin M.
Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantissant à toute
personne le droit à un procès équitable.
La Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention.
La Commission se réfère sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc.
29.3.60, Annuaire 3 pp. 223-237; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43
pp. 71-77; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31-61).
La Commission rappelle en outre que la question de
l'appréciation des preuves relève du pouvoir d'appréciation de
tribunaux indépendants et impartiaux.
Il n'incombe pas dès lors à la
Commission de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux
nationaux ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si
les moyens de preuve fournis pour et contre l'accusé ont été présentés
de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que le
procès, dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même
résultat (cf. par exemple No 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 pp.
108-109; No 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23 pp. 233-234; Nos
10588-10590/83, Barbera et autres c/Espagne, Rapport de la Commission
du 16 octobre 1986, par. 100-102).
En l'espèce, la Commission constate que les juridictions en
cause ont fondé leurs décisions sur une multitude d'éléments fournis
par les parties.
Elle note en particulier qu'en ce qui concerne la
fiabilité contestée par le requérant de l'expertise graphologique,
les juridictions compétentes ont motivé à suffisance leur ralliement à
l'avis de l'expert.
Elles ont considéré en effet que cette expertise
était la seule effectuée sur les originaux des documents, alors que
les expertises privées n'avaient été effectuées que sur des
photocopies.
Au demeurant la Commission constate que le requérant n'a
aucunement montré que les juridictions en cause ont tiré des divers
éléments qui leur ont été soumis des conclusions pouvant passer pour
arbitraires.
Il n'y a eu dès lors aucune atteinte à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
E. 4 Le requérant allègue enfin que les juridictions suisses ont violé
à son détriment le principe de la présomption d'innocence.
Il soutient,
d'une part, que les termes "très probable" figurant aux conclusions du
rapport de l'expertise graphologique montrent que des doutes existeraient
quant à sa culpabilité et, d'autre part, que le tribunal correctionnel a
tenu compte de condamnations antérieures non définitives pour établir sa
culpabilité.
Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention
qui stipule :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie."
La Commission observe d'abord que cette disposition s'applique à
toute procédure pénale et implique entre autres que le doute profite à
l'inculpé (cf.
No 788/60, affaire Autriche c/Italie, rapport de la
Commission, Annuaire 6 pp. 782-783).
Elle rappelle en outre que le
principe de la présomption d'innocence s'impose en particulier au juge
appelé à statuer sur le bien-fondé de l'accusation (Nos 7572/76,
7586/76 et 7587/76, Ensslin et autres c/RFA, déc. 8.7.78, D.R. 14 p.
64).
En l'espèce, le requérant fait valoir que sa condamnation est
en violation du principe in dubio pro reo du fait que l'expert n'a
présenté ses conclusions que comme "très probables".
Or, la
Commission constate que les expressions contenues dans le rapport
d'expertise ne sont pas de nature à montrer que les juges appelés à
statuer sur l'accusation portée contre le requérant doutaient de la
culpabilité de celui-ci tout en le déclarant coupable.
En outre, dans
la mesure où le requérant met en cause l'appréciation de ce rapport
par le tribunal correctionnel, ce grief a déjà été examiné sous
l'angle du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1).
En ce qui concerne la mention des condamnations non définitives
dans le jugement du tribunal correctionnel, la Commission observe que le
paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) garantit à tout individu qu'il
ne pourra pas être traité comme coupable d'une infraction avant qu'un
tribunal n'ait établi sa culpabilité selon la loi (No 7986/77, Krause
c/Suisse, déc. 3.10.78, D.R. 13 p. 73) et que ce principe "n'empêche
pas le juge national d'avoir égard, en se prononçant sur la sanction à
infliger à un accusé qu'il a régulièrement convaincu de l'infraction
soumise à son verdict, à des éléments relatifs à la personnalité de
l'intéressé" (Cour Eur.
D.H., affaire Engel et autres, arrêt du
E. 8 juin 1976, série A n° 22, p. 38, par. 90).
En l'espèce, la Commission remarque en premier lieu que le
tribunal correctionnel a mentionné les condamnations en question au
conditionnel et qu'il a précisé que "selon l'accusé, ces condamnations
auraient été rendues par défaut et il aurait demandé le relief".
La Commission constate ensuite que le tribunal ne s'est
reporté auxdites condamnations qu'en déterminant la peine et en
particulier en examinant si les conditions objectives pour l'octroi du
sursis étaient réalisées.
Le requérant, il est vrai, soutient que la mention de ces
condamnations au commencement de la partie "en fait et en droit" de
l'arrêt indique que le tribunal correctionnel en a tenu compte lors de
l'examen du bien-fondé de l'accusation.
La Commission estime toutefois que le fait qu'il est fait
mention de ces condamnations au début de l'arrêt, à la suite des
renseignements sur l'état civil de l'accusé, mais en tout état de cause
avant l'exposé des faits, ne suffit pas en tant que tel pour prouver
que la juridiction en cause s'y est référée pour établir la
culpabilité du requérant.
La Commission constate, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des
informations fournies par le requérant et par les documents qu'il a
produits que les juridictions en cause en s'acquittant de leurs tâches
soient parties de la conviction ou de la supposition que le requérant
avait commis l'acte dont il était accusé (No 7628/76, déc. 9.5.77,
D.R. 9 p. 169) ou que la preuve de sa culpabilité n'a pas été à la
charge de l'accusation (No 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 p. 10).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire
Le Président
de la Commission
de la Commission
(H.C. KRÜGER)
(C.A. NØRGAARD)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12117/86
présentée par E.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 mai 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M.
H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 12 avril 1985 par E.
contre la Suisse et enregistrée le 21 mars 1986 sous le No de dossier
12117/86;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
Le requérant de nationalité française est né à Naples, Italie,
en 1915.
Il est retraité et réside à M.
Devant la Commission il
est représenté par Me Dupont-Willemin, avocat à Genève.
Dans le cadre d'une procédure civile ouverte à G. le
3 janvier 1974, opposant le requérant à la banque U., cette dernière a
produit certaines pièces, que le requérant a qualifié de fausses.
Il a
présenté à cet effet quatre expertises graphologiques privées et a
déposé par la suite, le 10 mars 1980, une plainte pénale pour faux
dans les titres contre M., dirigeant de la banque.
Toutefois, sur la foi de l'expertise graphologique ordonnée
par le juge d'instruction selon laquelle il était "très probable" que
le requérant avait délibérément tenté de déguiser son graphisme usuel
pour pouvoir ensuite contester la validité des pièces en question, le
juge d'instruction du canton de Vaud, par ordonnance du 22 juillet
1982, a renvoyé le requérant, accusé de dénonciation calomnieuse et de
faux dans les titres, devant le tribunal correctionnel du district de
L.
Le requérant a contesté le bien-fondé de ces accusations.
Il
a soutenu que les conclusions de l'expert désigné par le juge
d'instruction s'avéraient en parfaite contradiction avec les quatre
expertises privées antérieures.
Il a souligné que ce même expert qui
avait examiné les mêmes documents dans le cadre des expertises privées
avait constaté que les pièces étaient fausses, et a sollicité une
contre-expertise ce que le juge d'instruction a refusé.
Le 2 avril 1982 le tribunal d'accusation du canton de V. a
confirmé le refus estimant qu'une deuxième expertise ne s'imposait
pas.
Ce même tribunal a par ailleurs confirmé le 4 octobre 1982
l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction.
Le 19 janvier 1983 le tribunal fédéral a déclaré le recours
interjeté par le requérant contre cette décision irrecevable, l'avance
des frais n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti.
Le requérant a formulé une demande de révision et une demande
de restitution de délai invoquant que son avocat avait été hospitalisé
et n'avait pu de ce fait procéder à l'avance des frais.
Il a par
ailleurs soutenu que la notification de l'avis du délai exclusivement
à l'un des trois avocats signataires de son mémoire de recours était
irrégulière.
Le 15 avril 1983 le tribunal fédéral déclara la demande de
révision irrecevable après avoir constaté que la maladie de l'avocat
ne constituait pas un élément décisif en l'espèce et que la lettre
d'accompagnement du mémoire du requérant n'était signée que par
l'avocat auquel l'avis fut notifié.
Le 29 juillet 1983 le tribunal correctionnel du district de
L. a reconnu le requérant coupable de faux dans les titres et
dénonciation calomnieuse.
La partie "en fait et en droit" de l'arrêt
commence par l'énoncé de certaines informations sur la personne et le
casier judiciaire du requérant.
Le premier paragraphe de l'arrêt se
lit, en effet, comme suit :
"L'accusé E., né en 1915, d'origine française,
mais résidant à M., a tout d'abord exercé le métier
de tailleur.
Il s'est ensuite lancé dans les affaires,
notamment immobilières.
On ne possède sur son compte aucun
autre renseignement.
Selon son casier judiciaire, il a
été condamné en 1950 par la cour d'appel de Paris 9ème
pour refus de communication de documents à six mois
d'emprisonnement et 30.000 FF d'amende, avec sursis qui
a été révoqué; l'inscription porte la mention "réhabilité
de droit".
Il a en outre été condamné en 1959 par le
même tribunal pour usage d'un certificat falsifié et
tentative d'escroquerie, à 15 mois d'emprisonnement
avec sursis; l'inscription porte la mention "condamnation
considérée comme non avenue".
En outre, l'accusé aurait
été condamné à trois reprises, en juin et août 1982, par
un tribunal de Paris, à des peines de 13, 18 et 6 mois
d'emprisonnement, avec des amendes de 13.000 et 15.000 FF,
avec sursis, pour banqueroute et infraction à la législation
sur les sociétés.
Selon l'accusé, ces condamnations
auraient été rendues par défaut et il aurait demandé le
relief."
Le tribunal a écarté les expertises privées et s'est rallié
aux conclusions de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction,
après avoir considéré notamment que cette expertise était la seule
effectuée sur les originaux des documents, les autres expertises ayant
été faites sur des photocopies.
Le tribunal a en outre entendu en
tant que témoin le dirigeant de la banque M., qui a déclaré avoir vu
le requérant signer les documents en question.
Le requérant a été condamné à six mois d'emprisonnement avec
sursis.
Le tribunal a déclaré sur ce point :
"Les conditions objectives du sursis sont réalisées,
l'accusé ne paraissant pas avoir subi de peine jusqu'à
ce jour, même si l'on ne sait pas très bien s'il a été
condamné et si les inscriptions au casier judiciaire
sont encore valables.
En ce qui concerne les conditions
subjectives, le tribunal a acquis la conviction que la
présente condamnation sera de nature à inciter l'accusé
à ne pas commettre d'autres infractions."
Le requérant s'est pourvu en cassation.
Il a soutenu que
l'arrêt du tribunal correctionnel présentait des lacunes et que la
preuve de sa culpabilité n'avait pas été apportée.
Il a en outre
invoqué l'article 6 par. 2 de la Convention faisant valoir que le
tribunal correctionnel avait tenu compte de certaines condamnations
non définitives qui auraient été rendues à son encontre.
Le 19 décembre 1983 la Cour de cassation pénale du tribunal
cantonal de V. a confirmé le jugement du tribunal correctionnel.
Pour autant que le requérant invoquait le principe de la présomption
d'innocence la Cour a estimé que "la présomption d'innocence ne
s'applique qu'aux faits retenus à charge dans une procédure donnée" et
que ce principe est surtout "une règle de procédure qui impose au juge
de vérifier les faits qui sont reprochés au prévenu avant de passer à
la condamnation".
La Cour a en outre tenu compte du fait que ces
condamnations avaient été mentionnées au conditionnel et avec
l'indication que selon le requérant elles "auraient été rendues par
défaut et qu'il aurait demandé le relief".
Par ailleurs, les moyens de cassation fondés sur les
prétendues insuffisances et lacunes de l'arrêt du tribunal
correctionnel ont été rejetés, la Cour ayant estimé que la décision
en cause était suffisamment motivée.
Le 6 avril 1984 le requérant a formulé un recours de droit
public devant le tribunal fédéral.
Il a soutenu que le jugement du
tribunal correctionnel avait retenu qu'il avait été condamné à trois
reprises en France, malgré le fait que ces condamnations n'étaient pas
définitives, ce qui aurait violé le principe de la présomption
d'innocence.
Il s'est encore plaint de diverses lacunes et
insuffisances contenues dans le jugement et notamment de l'absence de
tout renseignement relatif à la personnalité et le comportement du
dirigeant de la banque U., M.
Il a enfin soutenu que l'expertise sur
laquelle le jugement s'était fondé contenait deux hypothèses de
conclusion et que le tribunal correctionnel et la Cour de cassation
pénale n'en ont retenu qu'une seule, à savoir celle qui devait aboutir
à sa condamnation.
Le 15 octobre 1984 le tribunal fédéral a rejeté ce recours.
Il a affirmé que les condamnations antérieures subies par l'accusé
pouvaient constituer un élément d'appréciation de la personnalité de
celui-ci et que dans la mesure où l'arrêt précisait que ces
condamnations n'étaient pas définitives le principe de la présomption
d'innocence n'avait pas été violé.
Il a par ailleurs considéré que le
procès ne visant que le requérant, des renseignements sur la
personnalité de M. seraient sans pertinence.
Le tribunal a enfin
affirmé que le rapport d'expertise ne contenait qu'une seule
conclusion et que l'argumentation du requérant relative aux "deux
hypothèses" de ce rapport était mal fondée.
GRIEFS
1.
Le requérant se plaint d'abord de l'arrêt du tribunal fédéral
du 15 avril 1983.
Il allègue qu'en refusant de réviser l'arrêt
déclarant irrecevable son recours, le tribunal fédéral a fait preuve
d'un formalisme excessif et invoque l'article 6 par. 3 b) de la
Convention garantissant à tout accusé le droit de disposer du temps et
des facilités nécessaires à sa défense.
2.
Le requérant allègue ensuite que les tribunaux saisis de son
affaire ne se sont pas montrés impartiaux.
Il précise à cet effet que
seuls les aspects à charge et non ceux à décharge de son dossier ont
été examinés et que le tribunal correctionnel a affirmé l'absence de
condamnation de M. sur un certain point sans mentionner en même temps
les condamnations antérieures dont ce dernier aurait fait l'objet.
3.
Le requérant se plaint en outre de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable du fait que les juridictions suisses ont rendu ou
confirmé un verdict de culpabilité sans détenir de preuves
suffisantes.
Il précise à cet effet que l'appréciation du rapport
d'expertise par les juges était insuffisamment motivée.
4.
Le requérant allègue enfin que les juridictions suisses ont violé
à son détriment le principe de la présomption d'innocence.
Il soutient
que l'expertise n'ayant admis que comme "très probable" qu'il eût tenté de
déguiser son graphisme usuel, sa condamnation est en violation du principe
in dubio pro reo.
Il fait valoir en outre que la mention de condamnations
non définitives au début de la partie "en fait et en droit" de l'arrêt du
tribunal correctionnel laisse entendre que cette juridiction a tenu compte
de ces condamnations en statuant sur sa culpabilité.
Il invoque l'article
6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint d'abord du refus du tribunal fédéral de
réviser son arrêt du 19 janvier 1983 ayant déclaré irrecevable son
recours pour non observation du délai imparti pour l'avance des frais.
Il soutient qu'en l'espèce le tribunal fédéral s'est montré
excessivement formaliste.
Il invoque l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b)
de la Convention qui stipule :
"Tout accusé a droit notamment à ... disposer du temps
et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense."
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition.
En effet, l'article
26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne
peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date
de la décision interne définitive".
Dans la présente affaire l'arrêt du tribunal fédéral qui
constitue, quant à ce grief particulier, la décision interne
définitive, a été rendu le 15 avril 1983 alors que la requête a été
soumise à la Commission le 12 avril 1985, c'est-à-dire plus de six
mois après la date de cette décision.
En outre, l'examen de l'affaire
ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu
interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive au sens
de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2.
Le requérant soutient ensuite que les juridictions cantonales
ne se sont pas montrées impartiales à son égard, n'ayant examiné que
les aspects à charge et non ceux à décharge de son dossier pénal,
alors qu'en se référant au passé pénal du témoin à charge M., elles
ont affirmé l'absence de condamnation de celui-ci sur un certain
point, tout en omettant d'indiquer en même temps une condamnation
antérieure de ce même témoin.
Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, la Commission constate que le requérant n'apporte
aucun élément à l'appui de ses allégations.
Elle estime en outre que
les références qu'ont pu faire les juridictions en question au casier
judiciaire du témoin M., outre le fait qu'elles sont, en tant que
telles, étrangères au procès, qui ne concerne que les accusations
dirigées contre le requérant, ne permettent aucunement de mettre en
doute l'impartialité de ces juridictions.
Il s'ensuit qu'aucune violation de l'article 6 (art. 6) ne
peut être décelée en l'espèce.
Cette partie de la requête est dès
lors manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3.
Le requérant se plaint en outre d'avoir été condamné à tort.
Il soutient que les tribunaux saisis de son affaire ont mal apprécié
les éléments qui leur ont été soumis et notamment le rapport
d'expertise graphologique et le témoignage du témoin M.
Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantissant à toute
personne le droit à un procès équitable.
La Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention.
La Commission se réfère sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc.
29.3.60, Annuaire 3 pp. 223-237; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43
pp. 71-77; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31-61).
La Commission rappelle en outre que la question de
l'appréciation des preuves relève du pouvoir d'appréciation de
tribunaux indépendants et impartiaux.
Il n'incombe pas dès lors à la
Commission de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux
nationaux ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si
les moyens de preuve fournis pour et contre l'accusé ont été présentés
de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que le
procès, dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même
résultat (cf. par exemple No 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 pp.
108-109; No 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23 pp. 233-234; Nos
10588-10590/83, Barbera et autres c/Espagne, Rapport de la Commission
du 16 octobre 1986, par. 100-102).
En l'espèce, la Commission constate que les juridictions en
cause ont fondé leurs décisions sur une multitude d'éléments fournis
par les parties.
Elle note en particulier qu'en ce qui concerne la
fiabilité contestée par le requérant de l'expertise graphologique,
les juridictions compétentes ont motivé à suffisance leur ralliement à
l'avis de l'expert.
Elles ont considéré en effet que cette expertise
était la seule effectuée sur les originaux des documents, alors que
les expertises privées n'avaient été effectuées que sur des
photocopies.
Au demeurant la Commission constate que le requérant n'a
aucunement montré que les juridictions en cause ont tiré des divers
éléments qui leur ont été soumis des conclusions pouvant passer pour
arbitraires.
Il n'y a eu dès lors aucune atteinte à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
4.
Le requérant allègue enfin que les juridictions suisses ont violé
à son détriment le principe de la présomption d'innocence.
Il soutient,
d'une part, que les termes "très probable" figurant aux conclusions du
rapport de l'expertise graphologique montrent que des doutes existeraient
quant à sa culpabilité et, d'autre part, que le tribunal correctionnel a
tenu compte de condamnations antérieures non définitives pour établir sa
culpabilité.
Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention
qui stipule :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie."
La Commission observe d'abord que cette disposition s'applique à
toute procédure pénale et implique entre autres que le doute profite à
l'inculpé (cf.
No 788/60, affaire Autriche c/Italie, rapport de la
Commission, Annuaire 6 pp. 782-783).
Elle rappelle en outre que le
principe de la présomption d'innocence s'impose en particulier au juge
appelé à statuer sur le bien-fondé de l'accusation (Nos 7572/76,
7586/76 et 7587/76, Ensslin et autres c/RFA, déc. 8.7.78, D.R. 14 p.
64).
En l'espèce, le requérant fait valoir que sa condamnation est
en violation du principe in dubio pro reo du fait que l'expert n'a
présenté ses conclusions que comme "très probables".
Or, la
Commission constate que les expressions contenues dans le rapport
d'expertise ne sont pas de nature à montrer que les juges appelés à
statuer sur l'accusation portée contre le requérant doutaient de la
culpabilité de celui-ci tout en le déclarant coupable.
En outre, dans
la mesure où le requérant met en cause l'appréciation de ce rapport
par le tribunal correctionnel, ce grief a déjà été examiné sous
l'angle du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1).
En ce qui concerne la mention des condamnations non définitives
dans le jugement du tribunal correctionnel, la Commission observe que le
paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) garantit à tout individu qu'il
ne pourra pas être traité comme coupable d'une infraction avant qu'un
tribunal n'ait établi sa culpabilité selon la loi (No 7986/77, Krause
c/Suisse, déc. 3.10.78, D.R. 13 p. 73) et que ce principe "n'empêche
pas le juge national d'avoir égard, en se prononçant sur la sanction à
infliger à un accusé qu'il a régulièrement convaincu de l'infraction
soumise à son verdict, à des éléments relatifs à la personnalité de
l'intéressé" (Cour Eur.
D.H., affaire Engel et autres, arrêt du
8 juin 1976, série A n° 22, p. 38, par. 90).
En l'espèce, la Commission remarque en premier lieu que le
tribunal correctionnel a mentionné les condamnations en question au
conditionnel et qu'il a précisé que "selon l'accusé, ces condamnations
auraient été rendues par défaut et il aurait demandé le relief".
La Commission constate ensuite que le tribunal ne s'est
reporté auxdites condamnations qu'en déterminant la peine et en
particulier en examinant si les conditions objectives pour l'octroi du
sursis étaient réalisées.
Le requérant, il est vrai, soutient que la mention de ces
condamnations au commencement de la partie "en fait et en droit" de
l'arrêt indique que le tribunal correctionnel en a tenu compte lors de
l'examen du bien-fondé de l'accusation.
La Commission estime toutefois que le fait qu'il est fait
mention de ces condamnations au début de l'arrêt, à la suite des
renseignements sur l'état civil de l'accusé, mais en tout état de cause
avant l'exposé des faits, ne suffit pas en tant que tel pour prouver
que la juridiction en cause s'y est référée pour établir la
culpabilité du requérant.
La Commission constate, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des
informations fournies par le requérant et par les documents qu'il a
produits que les juridictions en cause en s'acquittant de leurs tâches
soient parties de la conviction ou de la supposition que le requérant
avait commis l'acte dont il était accusé (No 7628/76, déc. 9.5.77,
D.R. 9 p. 169) ou que la preuve de sa culpabilité n'a pas été à la
charge de l'accusation (No 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 p. 10).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire
Le Président
de la Commission
de la Commission
(H.C. KRÜGER)
(C.A. NØRGAARD)