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12102/86

Y-N. et consorts contre la SUISSE

Hudoc Ch · · Français CH
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Irrecevable

Sachverhalt

relatés par le requérant ont été inventés de toutes pièces et que le

requérant a modifié son passeport en conséquence.

Ainsi la date du

timbre d'entrée à l'aéroport de Fiumicino a été altérée.

La photo

apposée sur le passeport, qui aurait dû l'être avant même le départ de

l'intéressé du Zaïre, porte au dos un sceau avec la mention Bruxelles,

alors que l'intéressé a prétendu n'avoir jamais quitté le Zaïre avant

de se rendre en Italie puis en Suisse.

B.

Le requérant

Le conseil des requérants a affirmé pour sa part que la présente

requête ne constitue pas un appel déguisé contrairement à ce

qu'affirme le Gouvernement suisse.

Les requérants ne contestent en

effet ni le refus d'octroi de l'asile, ni même le principe du renvoi

décidé par le Département fédéral de Justice et Police, mais les

modalités d'application de ce renvoi : ils estiment que le

rapatriement forcé par avion dans la capitale du Zaïre serait

contraire aux exigences de l'article 3 (art. 3) de la Convention

européenne des Droits de l'Homme.

Le fait que les autorités suisses aient déjà examiné les arguments que

les requérants ont fait valoir à cet égard et le caractère subsidiaire

du contrôle effectué par les organes de la Convention par rapport aux

autorités nationales ne rendent pas la requête abusive, comme l'a

soutenu le Gouvernement.

Au contraire les raisons qui s'opposent au

refoulement des requérants continuent d'exister.

Il faut rappeler à

cet égard les circonstances suivantes :

- à la suite d'un banal délit de fonction, le requérant a été traité

par les autorités d'une manière qui est tout à fait exorbitante des

procédures normales, administratives ou pénales;

- le requérant a de surcroît subi de nombreux sévices et tortures au

cours de sa détention.

Il a assisté à l'exécution sommaire de son

chef et a constaté la disparition de co-détenus; il pouvait donc

craindre à juste titre pour sa vie;

- le requérant, qui n'est pas un opposant politique, a été traité

comme s'il en était un et cela probablement en raison de ses origines

ethniques c'est-à-dire son appartenance à une minorité du Sud du

pays;

- le requérant craint, s'il retourne au Zaïre, de subir des sévices

pour l'obliger à révéler les complicités dont il a bénéficié pour

s'évader.

Au demeurant les requérants contestent tout ce que le Gouvernement

suisse avance en le qualifiant de preuve irréfutable que les

requérants ont délibérément cherché à abuser les autorités suisses,

notamment tout ce qui se rapporte à la falsification du passeport du

premier requérant car ils soulignent n'avoir jamais prétendu que ce

passeport était un document authentique.

Dès son arrivée en Suisse le requérant a indiqué aux autorités de

quelle manière il s'était procuré ce passeport.

En l'occurrence la

falsification du passeport n'est en rien un élément à la charge du

requérant : en effet des milliers de personnes ont pu s'évader d'un

pays où elles étaient persécutées en utilisant de faux papiers.

Le Gouvernement n'a pas démontré en quoi les éventuelles

falsifications indiquent que le requérant aurait voulu tromper le

Gouvernement suisse.

Dans ce contexte le conseil du requérant se plaint de n'avoir jamais

pu consulter la pièce du dossier qui fait état de l'altération du

timbre d'entrée en Italie et de la présence d'un sceau belge au dos de

la photo.

Or cette pièce semble avoir eu une importance décisive pour

la décision des autorités suisses.

Le conseil des requérants met en doute par ailleurs le caractère

probant d'une expertise qui n'a pas été faite par la police de sûreté,

spécialisée dans ce domaine, mais par un fonctionnaire du Contrôle de

l'habitant.

Il note à cet égard que dans le rapport de la police de

sûreté les falsifications mentionnées dans cette expertise ne figurent

pas.

Par ailleurs, le conseil des requérants note que les autorités suisses

ne semblent avoir effectué aucune démarche en vue d'obtenir que les

requérants soient accueillis dans un pays tiers.

Ce sont les

requérants eux-mêmes qui, par l'entremise de leur conseil, se sont

adressés par écrit aux représentations diplomatiques de six pays

africains de langue française.

Trois d'entre elles ont fait parvenir

une réponse.

Celle du Sénégal a été négative.

L'Ambassadeur de

Tunisie les a informés qu'il transmettait la demande aux autorités

compétentes de son pays.

L'Ambassadeur de Côte d'Ivoire a manifesté

sa vive préoccupation tout en déplorant de ne pouvoir être directement

utile : il a toutefois suggéré que la demande soit portée à la

connaissance du Haut Commissariat pour les Réfugiés en Côte d'Ivoire

par l'intermédiaire du siège genevois de cet organisme, auquel les

requérants se sont alors adressés.

Lors de l'examen de la requête,

les requérants attendaient le résultat de ces diverses démarches qui

devaient montrer à la Commission, s'il en était besoin, le sérieux et

la bonne foi des requérants.

Si le requérant n'a pas été en mesure d'étayer les faits qu'il

rapporte par des confirmations écrites en provenance du Zaïre

notamment sur la mort de son chef ou l'existence d'un major de l'armée

zaïroise du nom de M...., c'est qu'il a tenu à user de précautions

considérables pour communiquer avec ses proches restés au Zaïre grâce

à des réseaux confidentiels au téléphone.

Pour apprécier donc le récit du requérant il faut savoir que ses

craintes sont corroborées dans les moindres détails par ce que l'on

sait de la situation au Zaïre, grâce notamment aux rapports d'Amnesty

International;

enfin par l'absence de véritables contradictions dans

les déclarations faites par les requérants.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Les requérants allèguent que leur expulsion vers le Zaïre

constituerait un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la

Convention.

Le premier requérant allègue en particulier qu'il y serait

exposé à une détention arbitraire, à la torture voire à la mort.

En

l'expulsant vers le Zaïre la Suisse se rendrait donc responsable d'une

violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.

Cet article (art. 3) est ainsi libellé :

"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements

inhumains ou dégradants".

Le Gouvernement conteste en fait et en droit les arguments des

requérants.

La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la

Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat

dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62, déc. 26.3.63,

Annuaire 6 pp. 463, 479).

Le domaine de l'expulsion ne compte pas,

par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention

(No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161).

En conséquence, une

mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention.

Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances

exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3

(art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de

croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il est expulsé,

à des traitement prohibés par cette disposition (N° 8581/79,

déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62).

La Commission doit par conséquent examiner la question de savoir s'il

existe des raisons sérieuses de croire que le premier requérant serait

exposé lors de son retour à des traitements inhumains ou dégradants,

voire à la torture et si, en refoulant les requérants vers le Zaïre

dans de telles circonstances, le Gouvernement de la Suisse se rendrait

responsable d'une violation de l'article 3 (art. 3).

Il ne semble pas contesté entre les parties que si l'exposé des faits

du requérant était exact, ce dernier pourrait craindre de subir à son

retour des mauvais traitements ou des tortures.

En l'espèce toutefois les allégations de fait du premier requérant ne

sont pas étayées sur des commencements de preuve convaincants.

Au

contraire, les éléments réunis au cours de la procédure devant la

Commission suscitent de nombreux doutes sur la réalité des événements

exposés par lui.

Par exemple, le premier requérant affirme avoir commis des actes

répréhensibles dans l'exercice de ses fonctions de douanier à

l'aéroport de N'Djili à Kinshasa, alors qu'il était sous les ordres

d'un dénommé K.L..

Or, les autorités suisses, après avoir effectué

des recherches par l'entremise de leur ambassade au Zaïre, ont porté à

la connaissance de la Commission que selon les renseignements obtenus

sur place, le requérant et le dénommé K.L. n'avaient jamais figuré

parmi les fonctionnaires du service des douanes.

Par ailleurs, l'altération de la date figurant sur le timbre d'entrée

en Italie apposé sur le passeport du premier requérant met en doute le

récit fait par ce dernier des circonstances de sa venue en Europe.

Ce

doute est confirmé par l'existence, derrière la photographie apposée

dans le passeport du premier requérant, d'un sceau belge.

Or le

premier requérant affirme n'avoir jamais quitté son pays avant son

arrivée en Suisse via l'Italie.

Après examen de tous les éléments et arguments qui lui ont été soumis,

la Commission estime que les requérants n'ont pas établi qu'il y avait

des raisons de croire qu'en cas d'expulsion vers son pays le premier

d'entre eux risquait d'être exposé à un traitement prohibé par

l'article 3 (art. 3) et que les autres requérants risquaient donc,

directement ou indirectement, d'en pâtir.

Dans ces circonstances, la requête est, sur ce point, manifestement

mal fondée, au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 2 Les requérants se plaignent également que leur expulsion porterait atteinte au droit au respect de la vie familiale, que leur garantit l'article 8 (art. 8) de la Convention. Rien dans le dossier ne permet toutefois de décéler l'apparence d'une violation de cette disposition de la Convention. La requête est donc, sur ce point également, manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du

conseil le 9 mai 1986 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

G. SPERDUTI

F. ERMACORA

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

G. TENEKIDES

S. TRECHSEL

B. KIERNAN

A. WEITZEL

H. DANELIUS

G. BATLINER

H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 14 avril 1986 par M.Y-N et

consorts contre la Suisse et enregistrée le 16 avril 1986 sous le

N° de dossier 12102/86;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la

Commission;

Vu :

- les observations du Gouvernement datées du 28 avril 1986;

- les observations présentées en réponse par les requérants, datées

des 1er et 2 mai 1986;

- les observations présentées oralement par les parties à l'audience

du 9 mai 1986;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, M.Y-N, né le 12 juin 1958, sa femme M.Y-N, née le 31

décembre 1961, et leurs deux enfants N.N., né le 29 septembre 1980 et

M.M., née le

22 octobre 1982, sont des ressortissants zaïrois,

domiciliés à Genève.

Pour la procédure devant la Commission, ils sont représentés par

Maître Jacques Busset, avocat à Genève.

Le requérant M.Y-N est arrivé en Suisse le

5 avril 1983 et y a

aussitôt déposé une demande d'asile.

A l'appui de sa demande d'asile

il a relaté les faits suivants :

Au Zaïre il était employé des douanes.

Afin d'arrondir ses revenus, à

la demande de son supérieur hiérarchique un dénommé K.L. et en accord

avec ses autres collègues il aurait à plusieurs reprises favorisé le

passage en douane de trafiquants européens de diamants. Pris sur le

fait, il aurait été arrêté le 20 novembre 1982 ainsi que treize autres

personnes, dont son supérieur hiérarchique, et placé en détention au

CNRI (Centre National de Recherche et d'Investigation) tout d'abord, à

la "Deuxième cité de l'O.U.A.", ensuite.

Au cours de sa détention

caractérisée par de graves conditions de malnutrition, de mauvais

traitements physiques infligés journellement et l'angoisse morale

provoquée par l'exécution sommaire et la disparition de certains de

ses co-détenus, le requérant ne fut jamais formellement inculpé

d'aucun délit ni présenté à un magistrat.

Le 22 février 1983 le requérant, qui craignait pour sa vie, réussit à

s'échapper de son lieu de détention grâce à la complicité d'un

officier supérieur de l'armée zaïroise, le major M...., soudoyé par

son beau-père.

Il reçut un passeport à son nom ainsi qu'un billet

d'avion et quelque argent.

Il s'embarqua à destination de Rome où il

arriva à l'aéroport de Fiumicino le 23 février 1983.

Après une existence errante en Italie, le requérant se retrouva sans

moyens d'existence.

Grâce à la générosité d'un inconnu il put acheter

un billet de chemin de fer pour Genève où il arriva le 5 avril 1983.

Le statut de demandeur d'asile lui fut accordé quelques jours après le

dépôt de sa demande.

Le requérant fut rejoint le 27 février 1984 par sa femme, qui, après

la disparition de son époux, aurait été inquiétée à plusieurs reprises

par la police zaïroise, et ses deux enfants qui sont également

requérants devant la Commission.

Ces personnes obtinrent également le

statut de demandeurs d'asile.

Une procédure fut ouverte pour instruire ces demandes d'asile au cours

de laquelle le premier requérant fut entendu à deux reprises, une

première fois par l'autorité cantonale le 28 avril 1983 et une seconde

fois par l'autorité fédérale le 8 octobre 1984.

Au cours des auditions le premier requérant n'a pu fournir de preuves

matérielles sur les faits énoncés.

Il a reconnu par ailleurs n'avoir

jamais exercé d'activité politique au Zaïre et n'avoir jamais

appartenu à une organisation politique mais a affirmé qu'à cause des

faits mentionnés plus haut, il risquait sa vie en rentrant au Zaïre.

Sa femme a déclaré, quant à elle, être venue rejoindre son mari en

Suisse le 24 février 1984.

Elle aurait fui le Zaïre où elle aurait

été menacée et maltraitée par les gendarmes afin qu'elle leur révèle

où se trouvait son mari.

Le 21 mars 1985, l'Office fédéral de la Police rejeta les demandes

d'asile.

L'Office releva tout d'abord que le premier requérant ne

remplissait pas les conditions fixées par l'article 3 de la loi sur

l'asile concernant la qualité de réfugié, et notamment que son

éventuelle condamnation dans son pays pour un délit de droit commun

reposerait sur des motifs légitimes, tels que le maintien de l'ordre

public.

En outre, des doutes considérables subsistaient sur les événements

dont le requérant aurait été victime et les circonstances et la date

de sa venue en Europe.

Quant à la demande de la femme du requérant elle ne pouvait être prise

en considération au titre de la loi d'asile qui, à son article 8,

consacre le principe de l'unité de la famille, que si son époux

lui-même se voyait reconnaître la qualité de réfugié politique.

Le recours formé par le requérant contre cette décision fut rejeté le

11 mars 1986 par le Département fédéral de Justice et Police, qui, se

fondant sur les mêmes motifs que ceux adoptés par l'Office fédéral de

la Police, ordonna leur renvoi de Suisse.

Pour conclure à

l'invraisemblance du récit fait par le premier requérant, le

Département s'appuya notamment sur les contradictions relevées dans

les déclarations faites aux autorités cantonales et fédérales lors de

ses auditions et sur des falsifications inexplicables apportées à son

passeport.

Invités à quitter la Suisse avant le 5 mai 1986 sous peine d'être

refoulés de force vers le Zaïre, les requérants se sont adressés à la

Commission.

Le premier requérant s'est plaint que son rapatriement au Zaïre

exposerait lui-même et sa famille à un traitement inhumain et a fait

état des éléments suivants :

a) Co-auteur d'un simple délit de fonction, il a été livré aux

services de la Sécurité d'Etat et détenu pendant plusieurs mois sans

avoir droit à une procédure d'instruction régulière ni à une

inculpation.

b) Alors qu'il n'était pas un opposant actif au régime en place, il a

été considéré et traité comme un rebelle, manifestement pour le motif

qu'il était ressortissant d'une province du Sud du Zaïre.

c) Il a été le témoin d'actes barbares commis par des agents de

l'Etat, parmi lesquels l'exécution sommaire de son supérieur

hiérarchique et la disparition de deux co-détenus, qui ont peut-être

subi le même sort.

d) Le requérant a personnellement subi des traitements extrêmement

brutaux de la part d'agents de l'Etat, dénotant un mépris total des

droits de l'homme.

e) Sa famille n'a pas été informée de son arrestation ni de son lieu

de détention par les autorités zaïroises, ce qui porte à croire que le

sort final qui lui était réservé était son élimination physique pure

et simple.

f) Enfin, l'affaire qui est à l'origine de la persécution du requérant

est liée à un trafic de diamants.

Or, l'Etat zaïrois est impitoyable

avec ses ressortissants qui tentent de détourner des diamants.

GRIEFS

Les requérants se plaignent que leur expulsion vers le Zaïre

constituerait un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la

Convention et porterait également atteinte à leur vie familiale,

protégée par l'article 8 (art. 8) de la Convention.

Se fondant sur l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission,

ils ont demandé à la Commission d'informer le Gouvernement suisse du

dépôt de la requête en vue qu'il soit sursis à l'exécution de la

décision litigieuse jusqu'au moment où la Commission aura eu

l'occasion de statuer sur sa recevabilité.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Le 18 avril 1986 la Commission a décidé de porter la requête à la

connaissance du Gouvernement suisse, en application de

l'article 42 (b) de son Règlement intérieur et l'a invité à présenter

ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête

dans un délai échéant le 9 mai 1986.

Elle a en particulier invité le Gouvernement suisse à lui communiquer

les pièces du dossier étayant l'opinion des autorités suisses selon

laquelle le récit des événements fait par les requérants n'était pas

digne de foi.

Elle a également invité le Gouvernement de lui indiquer si, à la date

du 5 mai 1986, les requérants seraient refoulés vers le Zaïre; dans

l'affirmative si pareille décision avait été prise après examen de la

possibilité pour les requérants d'être accueillis par un autre pays.

Elle a également décidé d'indiquer au Gouvernement suisse en

application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il était

souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la

procédure de ne pas expulser les requérants avant que la Commission

ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête

lors de la session débutant le 5 mai 1986.

Les observations du Gouvernement suisse, datées du 28 avril 1986, sont

parvenues à la Commission le 30 avril 1986.

Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse par télex des

30 avril et 2 mai 1986.

Le 5 mai 1986, la Commission a repris l'examen de l'affaire et a

décidé d'inviter les parties à lui présenter leurs observations

complémentaires au cours d'une audience sur la recevabilité et le

bien-fondé de la requête.

En vue de l'audience, elle a adressé aux parties les questions

suivantes :

a)

Le premier requérant affirme avoir été le témoin d'actes

barbares, parmi lesquels l'exécution sommaire de son supérieur

hiérarchique.

Deux de ses co-détenus, qui ont disparu, ont peut-être

subi le même sort.

Ces faits peuvent-ils être établis, par exemple,

grâce à des témoignages émanant des familles des victimes (date des

arrestations, lieux de détention, absence de nouvelles précises

concernant les détenus, tortures, etc) ?

b)

Le requérant affirme avoir personnellement subi de la part

d'agents de l'Etat des traitements contraires à l'article 3 (art. 3)

de la Convention, dont il craint la répétition.

Le requérant peut-il

étayer ses affirmations ?

Par ailleurs, la Commission a invité le Gouvernement suisse à lui

faire part des informations sur la base desquelles il avait retenu que

les requérants - le premier requérant en particulier - n'étaient pas

en danger au Zaïre.

Le Gouvernement était invité à fournir en outre à la Commission les

renseignements dont il pouvait disposer sur les conditions de

détention au Zaïre de personnes se trouvant dans une situation

comparable à celle alléguée par le requérant (accusation de trafic de

diamants, appartenance à une minorité ethnique).

L'audience a eu lieu le 9 mai 1986.

Les parties étaient représentées

comme suit :

Pour le requérant

Maître Jacques BUSSET

Avocat au Barreau de Genève

Pour le Gouvernement

M. Olivier JACOT-GUILLARMOD

Chef du Service des Affaires

internationales à l'Office

fédéral de la Justice, Agent

M. Bernard MÜNGER

Service des Affaires

internationales à l'Office

fédéral de la Justice

M. Rodolphe IMHOOF

Chef de la Section du Droit

international public du

Département fédéral des Affaires

Etrangères

Mme Esther SIDLER

Collaboratrice auprès du Délégué

du Conseil fédéral aux Réfugiés

M. Charly GROSS

Service des Recours du

Département fédéral de Justice

et Police

ARGUMENTATION DES PARTIES

A.

Le Gouvernement

a) Le Gouvernement a tout d'abord souligné que la procédure d'asile

comme telle ne touche que de manière incidente aux garanties prévues

par la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ces garanties sont

d'ailleurs incorporées dans la procédure suisse d'asile, dominée par

les principes de respect des droits de l'homme, de légalité et

d'égalité.

Il a rappelé qu'en vertu du droit suisse sur l'asile (art. 45 al. 1er

de la loi, qui pose le principe du non-refoulement, expression

concrète de l'article 3 (art. 3) de la Convention), "aucune personne

ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre

dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté

seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'article 3

al. 1er de la loi (...)" (il s'agit de motifs liés à la race, à la

religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social

déterminé ou à des opinions politiques).

De manière plus générale, le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé,

dans un arrêt du 29 mai 1985, que le renvoi d'un étranger dans un pays

dans lequel il est menacé d'un traitement gravement contraire aux

droits de l'homme peut violer l'article 3 (art. 3) de la Convention

(atf 111 Ib 68).

Lorsqu'elles ont statué sur les cas du requérant, les autorités

suisses ont tenu compte de ces principes.

Les autorités suisses ont donc pleinement assumé la responsabilité

internationale liée à la bonne application de l'article 45 al. 1er de

la loi sur l'asile et à l'article 3 (art. 3) de la Convention

européenne des Droits de l'Homme.

Sur la foi des pièces du dossier, les autorités suisses ont estimé

qu'aucun des motifs de non-refoulement - motifs limitativement

énumérés à l'article 3 al. 1er de la loi - n'existait en l'espèce.

b) Par ailleurs dans le cadre de la procédure d'asile, il est de règle

que le demandeur d'asile rende vraisemblables les motifs qui

justifient l'octroi de l'asile.

La Commission elle-même a estimé

d'ailleurs que c'est à l'intéressé qu'il appartient de démontrer qu'il

existe un risque concret et sérieux qu'il puisse être soumis à des

traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention au cas

où sa demande d'asile ou son opposition à l'extradition ne seraient

pas accueillies.

Dans le cas d'espèce les autorités suisses ont estimé que le requérant

n'avait pas apporté la preuve requise et qu'aucun motif de

non-refoulement n'existait en l'espèce.

Elles ont notamment

considéré :

- que, selon les allégations mêmes du requérant, ce dernier avait fait

l'objet de poursuites au Zaïre pour des délits de droit commun, liés à

une pratique de corruption;

- que le requérant n'avait ni prouvé, ni rendu vraisemblable, selon

les exigences de l'article 12 de la loi suisse sur l'asile, qu'il

était réfugié;

- qu'au contraire, ses affirmations contenaient plusieurs

contradictions manifestes, prouvant de manière irréfutable que le

requérant avait délibérément tenté d'abuser les autorités helvétiques

quant aux réelles circonstances de sa venue en Europe;

- enfin, que le fait que le passeport du requérant ait été falsifié a

joué un rôle déterminant pour le rejet de sa demande d'asile.

A cet

égard, on ne saurait accorder crédit à la thèse du requérant selon

laquelle ce passeport falsifié lui avait été remis dans cet état avant

son départ du Zaïre, puisque ce passeport fut de toute manière

falsifié après la date d'arrivée du requérant en Italie.

C'est pourquoi le Gouvernement ne craint pas d'affirmer que la

présente requête est mal fondée, voire abusive.

Dans les circonstances concrètes de l'affaire, le recours à la

Commission apparaît comme une procédure d'appel déguisée.

Elle aurait pour effet un renversement du fardeau de la preuve : alors

que les instances nationales ont déjà tenu compte des problèmes

soulevés à l'égard de l'article 3 (art. 3) de la Convention dans le

cadre de la procédure d'asile et que leurs constatations à cet égard

doivent valoir devant la Commission, on leur demande de justifier à

nouveau du bien-fondé des décisions qu'elles ont prises.

De surcroît, par le jeu de l'application de l'article 36 du Règlement

intérieur de la Commission, des décisions prises au niveau national

avec toutes les garanties de procédure viennent à perdre leur

caractère exécutoire.

c) S'agissant du bien-fondé de la requête le Gouvernement réaffirme

que les allégations du requérant sont dénuées de fondement.

Le dossier

comporte de nombreuses invraisemblances et contradictions manifestes.

Après l'invitation qui lui a été adressée par la Commission, le

Gouvernement a rassemblé des informations complémentaires qui

corroborent sa position dans cette affaire.

Aux yeux du Gouvernement,

les éléments décisifs dans ce contexte sont les suivants :

aa) le Gouvernement a révélé qu'il avait contacté l'Ambassade de

Suisse à Kinshasa et lui avait posé les questions suivantes :

"Est-il exact que a exercé au début des années

1980, notamment à la fin de 1982, les fonctions de douanier à

l'aéroport du N'Djili de Kinshasa, si possible date exacte du début et

de la fin de son emploi de douanier ?".

Par télex, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a fait savoir que,

renseignements pris auprès du Secrétariat de l'Office des douanes et

ascises (OFFIDA) dont dépendent les douaniers de l'aéroport de

N'Djili, le requérant ne figurait pas dans les registres du personnel

de 1980 au 7 mai 1986.

La deuxième question était la suivante :

" était-il, dans l'exercice de ses fonctions

sous les ordres directs d'un chef douanier nommé K.L., notamment en

novembre 1982 ?".

Selon la même source, M....., serait également

inconnu à l'OFFIDA.

bb) Lors de ses auditions devant les autorités cantonales le requérant

a fait référence de façon très générale aux mauvais traitements reçus.

On aurait pu au contraire s'attendre à ce qu'une allégation aussi

grave que celle d'avoir subi des tortures fasse l'objet de sa part de

descriptions plus précises.

cc) Par ailleurs, le requérant affirme pour la première fois devant la

Commission avoir été victime d'une discrimination en raison de son

appartenance à la minorité ethnique Moussaka.

Outre qu'il est

étonnant qu'il n'ait pas mentionné cet élément, pourtant important en

vue de l'octroi de l'asile, au cours de la procédure en Suisse, il est

également surprenant qu'une personne appartenant à une minorité

ethnique discriminée reçoive un poste aussi délicat que celui de

douanier dans l'aéroport principal du Zaïre, compte tenu de

l'importance que le Zaïre attache aux délits qui pourraient être

commis dans des fonctions officielles.

dd) Enfin, le Gouvernement a produit le passeport du requérant.

Il a

attiré l'attention sur le fait que ce passeport avait été abondamment

falsifié.

Parmi ces falsifications deux indiquent que les faits

relatés par le requérant ont été inventés de toutes pièces et que le

requérant a modifié son passeport en conséquence.

Ainsi la date du

timbre d'entrée à l'aéroport de Fiumicino a été altérée.

La photo

apposée sur le passeport, qui aurait dû l'être avant même le départ de

l'intéressé du Zaïre, porte au dos un sceau avec la mention Bruxelles,

alors que l'intéressé a prétendu n'avoir jamais quitté le Zaïre avant

de se rendre en Italie puis en Suisse.

B.

Le requérant

Le conseil des requérants a affirmé pour sa part que la présente

requête ne constitue pas un appel déguisé contrairement à ce

qu'affirme le Gouvernement suisse.

Les requérants ne contestent en

effet ni le refus d'octroi de l'asile, ni même le principe du renvoi

décidé par le Département fédéral de Justice et Police, mais les

modalités d'application de ce renvoi : ils estiment que le

rapatriement forcé par avion dans la capitale du Zaïre serait

contraire aux exigences de l'article 3 (art. 3) de la Convention

européenne des Droits de l'Homme.

Le fait que les autorités suisses aient déjà examiné les arguments que

les requérants ont fait valoir à cet égard et le caractère subsidiaire

du contrôle effectué par les organes de la Convention par rapport aux

autorités nationales ne rendent pas la requête abusive, comme l'a

soutenu le Gouvernement.

Au contraire les raisons qui s'opposent au

refoulement des requérants continuent d'exister.

Il faut rappeler à

cet égard les circonstances suivantes :

- à la suite d'un banal délit de fonction, le requérant a été traité

par les autorités d'une manière qui est tout à fait exorbitante des

procédures normales, administratives ou pénales;

- le requérant a de surcroît subi de nombreux sévices et tortures au

cours de sa détention.

Il a assisté à l'exécution sommaire de son

chef et a constaté la disparition de co-détenus; il pouvait donc

craindre à juste titre pour sa vie;

- le requérant, qui n'est pas un opposant politique, a été traité

comme s'il en était un et cela probablement en raison de ses origines

ethniques c'est-à-dire son appartenance à une minorité du Sud du

pays;

- le requérant craint, s'il retourne au Zaïre, de subir des sévices

pour l'obliger à révéler les complicités dont il a bénéficié pour

s'évader.

Au demeurant les requérants contestent tout ce que le Gouvernement

suisse avance en le qualifiant de preuve irréfutable que les

requérants ont délibérément cherché à abuser les autorités suisses,

notamment tout ce qui se rapporte à la falsification du passeport du

premier requérant car ils soulignent n'avoir jamais prétendu que ce

passeport était un document authentique.

Dès son arrivée en Suisse le requérant a indiqué aux autorités de

quelle manière il s'était procuré ce passeport.

En l'occurrence la

falsification du passeport n'est en rien un élément à la charge du

requérant : en effet des milliers de personnes ont pu s'évader d'un

pays où elles étaient persécutées en utilisant de faux papiers.

Le Gouvernement n'a pas démontré en quoi les éventuelles

falsifications indiquent que le requérant aurait voulu tromper le

Gouvernement suisse.

Dans ce contexte le conseil du requérant se plaint de n'avoir jamais

pu consulter la pièce du dossier qui fait état de l'altération du

timbre d'entrée en Italie et de la présence d'un sceau belge au dos de

la photo.

Or cette pièce semble avoir eu une importance décisive pour

la décision des autorités suisses.

Le conseil des requérants met en doute par ailleurs le caractère

probant d'une expertise qui n'a pas été faite par la police de sûreté,

spécialisée dans ce domaine, mais par un fonctionnaire du Contrôle de

l'habitant.

Il note à cet égard que dans le rapport de la police de

sûreté les falsifications mentionnées dans cette expertise ne figurent

pas.

Par ailleurs, le conseil des requérants note que les autorités suisses

ne semblent avoir effectué aucune démarche en vue d'obtenir que les

requérants soient accueillis dans un pays tiers.

Ce sont les

requérants eux-mêmes qui, par l'entremise de leur conseil, se sont

adressés par écrit aux représentations diplomatiques de six pays

africains de langue française.

Trois d'entre elles ont fait parvenir

une réponse.

Celle du Sénégal a été négative.

L'Ambassadeur de

Tunisie les a informés qu'il transmettait la demande aux autorités

compétentes de son pays.

L'Ambassadeur de Côte d'Ivoire a manifesté

sa vive préoccupation tout en déplorant de ne pouvoir être directement

utile : il a toutefois suggéré que la demande soit portée à la

connaissance du Haut Commissariat pour les Réfugiés en Côte d'Ivoire

par l'intermédiaire du siège genevois de cet organisme, auquel les

requérants se sont alors adressés.

Lors de l'examen de la requête,

les requérants attendaient le résultat de ces diverses démarches qui

devaient montrer à la Commission, s'il en était besoin, le sérieux et

la bonne foi des requérants.

Si le requérant n'a pas été en mesure d'étayer les faits qu'il

rapporte par des confirmations écrites en provenance du Zaïre

notamment sur la mort de son chef ou l'existence d'un major de l'armée

zaïroise du nom de M...., c'est qu'il a tenu à user de précautions

considérables pour communiquer avec ses proches restés au Zaïre grâce

à des réseaux confidentiels au téléphone.

Pour apprécier donc le récit du requérant il faut savoir que ses

craintes sont corroborées dans les moindres détails par ce que l'on

sait de la situation au Zaïre, grâce notamment aux rapports d'Amnesty

International;

enfin par l'absence de véritables contradictions dans

les déclarations faites par les requérants.

EN DROIT

1.

Les requérants allèguent que leur expulsion vers le Zaïre

constituerait un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la

Convention.

Le premier requérant allègue en particulier qu'il y serait

exposé à une détention arbitraire, à la torture voire à la mort.

En

l'expulsant vers le Zaïre la Suisse se rendrait donc responsable d'une

violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.

Cet article (art. 3) est ainsi libellé :

"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements

inhumains ou dégradants".

Le Gouvernement conteste en fait et en droit les arguments des

requérants.

La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la

Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat

dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62, déc. 26.3.63,

Annuaire 6 pp. 463, 479).

Le domaine de l'expulsion ne compte pas,

par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention

(No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161).

En conséquence, une

mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention.

Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances

exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3

(art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de

croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il est expulsé,

à des traitement prohibés par cette disposition (N° 8581/79,

déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62).

La Commission doit par conséquent examiner la question de savoir s'il

existe des raisons sérieuses de croire que le premier requérant serait

exposé lors de son retour à des traitements inhumains ou dégradants,

voire à la torture et si, en refoulant les requérants vers le Zaïre

dans de telles circonstances, le Gouvernement de la Suisse se rendrait

responsable d'une violation de l'article 3 (art. 3).

Il ne semble pas contesté entre les parties que si l'exposé des faits

du requérant était exact, ce dernier pourrait craindre de subir à son

retour des mauvais traitements ou des tortures.

En l'espèce toutefois les allégations de fait du premier requérant ne

sont pas étayées sur des commencements de preuve convaincants.

Au

contraire, les éléments réunis au cours de la procédure devant la

Commission suscitent de nombreux doutes sur la réalité des événements

exposés par lui.

Par exemple, le premier requérant affirme avoir commis des actes

répréhensibles dans l'exercice de ses fonctions de douanier à

l'aéroport de N'Djili à Kinshasa, alors qu'il était sous les ordres

d'un dénommé K.L..

Or, les autorités suisses, après avoir effectué

des recherches par l'entremise de leur ambassade au Zaïre, ont porté à

la connaissance de la Commission que selon les renseignements obtenus

sur place, le requérant et le dénommé K.L. n'avaient jamais figuré

parmi les fonctionnaires du service des douanes.

Par ailleurs, l'altération de la date figurant sur le timbre d'entrée

en Italie apposé sur le passeport du premier requérant met en doute le

récit fait par ce dernier des circonstances de sa venue en Europe.

Ce

doute est confirmé par l'existence, derrière la photographie apposée

dans le passeport du premier requérant, d'un sceau belge.

Or le

premier requérant affirme n'avoir jamais quitté son pays avant son

arrivée en Suisse via l'Italie.

Après examen de tous les éléments et arguments qui lui ont été soumis,

la Commission estime que les requérants n'ont pas établi qu'il y avait

des raisons de croire qu'en cas d'expulsion vers son pays le premier

d'entre eux risquait d'être exposé à un traitement prohibé par

l'article 3 (art. 3) et que les autres requérants risquaient donc,

directement ou indirectement, d'en pâtir.

Dans ces circonstances, la requête est, sur ce point, manifestement

mal fondée, au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

2.

Les requérants se plaignent également que leur expulsion

porterait atteinte au droit au respect de la vie familiale, que leur

garantit l'article 8 (art. 8) de la Convention.

Rien dans le dossier ne permet toutefois de décéler l'apparence d'une

violation de cette disposition de la Convention. La requête est donc,

sur ce point également, manifestement mal fondée et doit être rejetée

par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE

Le Secrétaire de

Le Président de

la Commission

la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)