IRRECEVABLE
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Les requérants se plaignent du fait que la condamnation du premier requérant et la séparation de la famille qui s'ensuivra constituent un traitement inhumain contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Après examen du dossier, la Commission ne relève aucune apparence de violation de l'article 3 (art. 3). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 2 Les requérants se plaignent également du fait que, dans la procédure de révision engagée par le premier requérant, les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention n'ont pas été appliquées. La Commission rappelle que, aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, seule la violation alléguée d'un des droits et libertés reconnus dans la Convention peut faire l'objet d'une requête formulée par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers. Or, selon sa jurisprudence constante, l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable à une procédure relative à une demande en révision d'une condamnation, étant donné qu'une personne qui demande la révision de son procès, qui s'est terminé par une décision définitive passée en force de chose jugée, n'est pas une personne accusée au sens dudit article (art. 6) (cf. par exemple requête No 864/60, déc. 10.3.62, Recueil 9 pp. 17, 21). Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
E. 3 Les requérants allèguent ensuite que l'expulsion du premier
requérant détruirait la cellule familiale, contrevenant ainsi aux
dispositions de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord avoir à plusieurs reprises
déclaré que la Convention ne garantit en tant que tel aucun droit pour un
étranger d'entrer ou de résider dans un pays donné, ni le droit de ne pas
être expulsé d'un pays donné (cf. par exemple requêtes No 8041/77,
déc. 15.12.77, D.R. 12 p. 197 et No 9203/80, déc. 15.5.81, D.R. 24 p.
239).
Cependant les requérants soutiennent qu'en raison de l'expulsion
du premier requérant, il serait porté atteinte à leur droit au respect de
la vie familiale, puisque le père et la mère et les trois enfants seraient
séparés.
Certes, l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention stipule
que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance".
La Commission a constamment déclaré que l'expulsion d'une personne
d'un pays où vivent des membres proches de sa famille peut poser un
problème sur le terrain de l'article 8 (art. 8).
Dans un certain
nombre de cas, elle a examiné à la suite d'une mesure d'expulsion des
situations où, comme en l'espèce, une personne mariée était obligée de
quitter le territoire d'un pays où elle vivait avec son conjoint,
ressortissant de ce pays. (Voir par exemple Requête No 8041/77, déc.
15.12.77, D.R. 12 p. 200).
Cependant, aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention, il peut y avoir ingérence dans les droits que garantit le
paragraphe premier de cette disposition si ladite ingérence est prévue
par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
En l'espèce, la Commission admet que l'expulsion du premier
requérant de Suisse constituerait une atteinte grave à sa vie familiale
ainsi qu'à celle des autres requérants.
La Commission note toutefois que
le premier requérant, après avoir été condamné une première fois en 1979
pour trafic de drogues à une peine de réclusion et à l'expulsion de
Suisse, a été à nouveau condamné en 1983 pour infraction qualifiée,
répétée et continue à la loi sur les stupéfiants.
Vu la gravité et la nature de ces infractions pour lesquelles le
premier requérant a été condamné en Suisse, la Commission estime donc que
l'ingérence incriminée est justifiée au regard du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8-2), comme étant une mesure prévue par la loi et
nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre ou
à la prévention des infractions pénales.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 4 Se fondant sur l'article 14 combiné avec l'article 6
(art. 14+6) de la Convention, les requérants soutiennent qu'un
ressortissant suisse n'aurait pas été condamné sur la base de preuves
aussi fragiles, et que, dès lors, ils ont fait l'objet d'un traitement
discriminatoire.
Alléguant la violation des mêmes articles (art. 14+6), ils
prétendent également que l'ensemble des actes et du déroulement de la
procédure de révision montrent qu'ils ont subi un traitement
discriminatoire.
Il est vrai que l'article 14 (art. 14) reconnaît à tout accusé "la
jouissance des droits et libertés reconnus dans la ...
Convention ... sans
discrimination aucune ...".
Pour autant que les requérants se plaignent de la condamnation
du premier requérant, la Commission n'est toutefois pas appelée à se
prononcer sur le point de savoir si les faits allégués revêtent
l'apparence d'une violation de cette disposition.
En effet, l'article 26
(art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut
être saisie que "dans le délai de 6 mois à partir de la date de la
décision interne définitive".
Dans la présente affaire, la décision du Tribunal fédéral
qui constitue à cet égard la décision définitive a été rendue le 3 octobre
1984, alors que la requête a été soumise à la Commission le 3 février
1986, c'est-à-dire plus de 6 mois après la date de cette décision.
En
outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance
particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
tardiveté, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ailleurs, pour autant que les requérants se plaignent du
déroulement de la procédure de révision, la Commission rappelle que,
l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas à une procédure de révision, et
que, selon sa jurisprudence constante, l'article 14 (art. 14)
n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et
libertés garantis par la Convention (cf. par exemple No 5849/72, déc.
16.12.74, D.R. 1 p. 46; No 7565/76, déc. 7.3.77, D.R. 9 p. 117; No
7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 146; No 8493/79, déc. 8.10.81, D.R.
25 p. 210; No 10094/82, déc. 14.5.84, D.R. 38 p. 84).
Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint
Le Président
de la Commission
de la Commission
(J. RAYMOND)
(C.A. NØRGAARD)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11971/86
présentée par B. M.
E. M
J. M.
S. M.
I. M.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 décembre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M.
J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 3 février 1986 par B. E. J. S. et
I. M. contre la Suisse et enregistrée le 5 février 1986 sous
le No de dossier 11971/86;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont cinq membres de la famille M.qui
réside en Suisse.
Ils sont représentés par Me S. Frischkneckt.
B.M.(le premier requérant) est un ressortissant
turc, né en 1940.
Il a épousé E. M.(la deuxième
requérante), de nationalité suisse, née en 1935.
Leurs trois enfants, de
nationalité suisse, sont J.M. (la troisième requérante), née en
1972, S. M. (la quatrième requérante), née en 1973, et I. M.
(le cinquième requérant), né en 1978.
Ce dernier, handicapé
moteur et mental, est placé dans une institution spécialisée.
Le premier requérant vit en Suisse depuis 1969.
En 1979, il a été
condamné en Suisse pour trafic de drogues à une peine de réclusion de
quatre ans et à l'expulsion de la Suisse avec interdiction d'y rentrer
pendant une période de cinq ans.
En 1980, il a été
mis en liberté
conditionnelle et la mesure d'expulsion a été suspendue.
En 1981, il a
épousé la deuxième requérante.
Le 20 décembre 1983, le premier requérant a été condamné par le
tribunal de district (Bezirksgericht) de Baden à une peine de réclusion de
trois ans et demi pour infraction qualifiée, répétée et continue à la loi
sur les stupéfiants (trafic d'héroïne).
Les deux parties ont fait appel devant le tribunal cantonal
(Obergericht) d'Argovie.
Le 13 juin 1984, le tribunal cantonal a confirmé le jugement de
première instance et a, en outre, condamné le premier requérant à
l'expulsion à vie.
Le premier requérant a formé un pourvoi en nullité contre la
décision d'expulsion à vie.
Ce pourvoi a été rejeté le 3 octobre 1984 par
le Tribunal fédéral (Bundesgericht).
Le 22 mai 1985, le premier requérant a demandé au département de
l'Intérieur du canton d'Argovie sa libération conditionnelle et le report
conditionnel de la décision d'expulsion.
Le département de l'Intérieur a
autorisé sa libération conditionnelle à partir du 25 novembre 1985 au plus
tôt, date à laquelle il aurait purgé les trois quarts de sa peine, mais a
refusé le report de l'expulsion prononcée par voie judiciaire.
Le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) du canton d'Argovie
a, le 22 octobre 1985, rejeté l'appel du premier requérant, basé
partiellement sur l'article 8 par. 1 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme, en se fondant notamment sur l'article 8 par. 2 de la
Convention.
Le 7 janvier 1986, le Tribunal fédéral a rejeté comme mal fondé le
recours de droit administratif introduit par les cinq requérants.
Le 14 avril 1986, le premier requérant a demandé, devant le
tribunal cantonal d'Argovie, la révision des jugements du tribunal de
district de Baden du 20 décembre 1983 et du tribunal cantonal d'Argovie du
13 juin 1984, et qu'un effet suspensif soit accordé à la demande de
révision à l'égard de la décision d'expulsion prise par le tribunal
cantonal d'Argovie le 13 juin 1984.
Il arguait du fait qu'il avait été condamné en 1983 principalement
en raison des déclarations d'un témoin de l'accusation, qui aurait reconnu
entre-temps que le premier requérant était innocent.
La seconde déposition du témoin a toutefois été considérée non
crédible par le tribunal cantonal qui a rejeté la demande de révision le
20 novembre 1986.
Le 15 janvier 1987, le Tribunal fédéral, statuant en tant que cour
de cassation sur le pourvoi en nullité formé contre le jugement du
tribunal cantonal d'Argovie du 20 novembre 1986, a rejeté ce pourvoi au
motif que le requérant n'était pas recevable à se plaindre d'une mauvaise
appréciation des faits commise par le tribunal cantonal.
Le 19 janvier 1987, le premier requérant a formé deux recours de
droit public devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment l'article 6
de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Les deux recours de droit public ont été rejetés le 16 mars 1987,
le Tribunal fédéral les ayant considérés manifestement mal fondés.
Le 30 octobre 1987, le premier requérant a reçu la notification du
rejet de la demande de grâce qu'il avait présentée devant la commission
des grâces du Grand Conseil (Grosser Rat) du canton d'Argovie.
GRIEFS
Les requérants allèguent la violation de l'article 3 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme.
Ils font valoir que la
condamnation du premier requérant et la séparation de la famille
constituent un traitement inhumain.
Les requérants invoquent également l'article 6 au sujet de la
procédure de révision.
Ils exposent que la jurisprudence de la
Commission, qui établit que l'article 6 n'est pas applicable aux
procédures de révision, contrevient, selon eux, à la lettre et à l'esprit
de la Convention.
Ils soulignent qu'en l'espèce lorsque le fait nouveau (la
rétractation du principal témoin à charge) a été connu, le premier
requérant était déjà condamné.
Il n'a pu, par conséquent, défendre ses
droits que dans une procédure de révision.
Ils exposent que ni le tribunal cantonal ni le Tribunal fédéral
n'ont donné d'explication "plausible" au rejet de la demande de révision.
Ils soutiennent que des juges étrangers à l'affaire ont
influencé le jugement du tribunal cantonal (article 6 par. 1).
Ils allèguent la violation de la présomption d'innocence
(article 6 par. 2), les juges ayant été, selon eux, influencés, au cours
de l'examen de la demande de révision, par la première procédure pénale.
Ils se plaignent également du refus de citer et d'interroger des
témoins à décharge (art. 6 par. 3 d)).
Les requérants allèguent ensuite la violation de l'article 8
de la Convention.
Ils se plaignent du fait que l'expulsion du premier requérant
détruirait la cellule familiale.
Ils soulignent le fait que le père
perdrait le contact avec ses enfants.
Ils affirment, en outre, que le
respect de l'ordre public n'impose pas l'expulsion.
Les requérants font valoir aussi qu'un ressortissant suisse
n'aurait pas été condamné sur la base de preuves aussi fragiles et
concluent de l'ensemble des actes et du déroulement de la procédure qu'ils
ont subi un traitement discriminatoire contraire à l'article 14 combiné
avec l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1.
Les requérants se plaignent du fait que la condamnation du premier
requérant et la séparation de la famille qui s'ensuivra constituent un
traitement inhumain contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Après examen du dossier, la Commission ne relève aucune
apparence de violation de l'article 3 (art. 3).
Il s'ensuit que ce
grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Les requérants se plaignent également du fait que, dans la procédure
de révision engagée par le premier requérant, les dispositions de
l'article 6 (art. 6) de la Convention n'ont pas été appliquées.
La Commission rappelle que, aux termes de l'article 25 par. 1
(art. 25-1) de la Convention, seule la violation alléguée d'un des
droits et libertés reconnus dans la Convention peut faire l'objet
d'une requête formulée par une personne physique, une organisation non
gouvernementale ou un groupe de particuliers.
Or, selon sa
jurisprudence constante, l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est
pas applicable à une procédure relative à une demande en révision
d'une condamnation, étant donné qu'une personne qui demande la
révision de son procès, qui s'est terminé par une décision définitive
passée en force de chose jugée, n'est pas une personne accusée au sens
dudit article (art. 6) (cf. par exemple requête No 864/60, déc.
10.3.62, Recueil 9 pp. 17, 21).
Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
3.
Les requérants allèguent ensuite que l'expulsion du premier
requérant détruirait la cellule familiale, contrevenant ainsi aux
dispositions de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord avoir à plusieurs reprises
déclaré que la Convention ne garantit en tant que tel aucun droit pour un
étranger d'entrer ou de résider dans un pays donné, ni le droit de ne pas
être expulsé d'un pays donné (cf. par exemple requêtes No 8041/77,
déc. 15.12.77, D.R. 12 p. 197 et No 9203/80, déc. 15.5.81, D.R. 24 p.
239).
Cependant les requérants soutiennent qu'en raison de l'expulsion
du premier requérant, il serait porté atteinte à leur droit au respect de
la vie familiale, puisque le père et la mère et les trois enfants seraient
séparés.
Certes, l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention stipule
que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance".
La Commission a constamment déclaré que l'expulsion d'une personne
d'un pays où vivent des membres proches de sa famille peut poser un
problème sur le terrain de l'article 8 (art. 8).
Dans un certain
nombre de cas, elle a examiné à la suite d'une mesure d'expulsion des
situations où, comme en l'espèce, une personne mariée était obligée de
quitter le territoire d'un pays où elle vivait avec son conjoint,
ressortissant de ce pays. (Voir par exemple Requête No 8041/77, déc.
15.12.77, D.R. 12 p. 200).
Cependant, aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention, il peut y avoir ingérence dans les droits que garantit le
paragraphe premier de cette disposition si ladite ingérence est prévue
par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
En l'espèce, la Commission admet que l'expulsion du premier
requérant de Suisse constituerait une atteinte grave à sa vie familiale
ainsi qu'à celle des autres requérants.
La Commission note toutefois que
le premier requérant, après avoir été condamné une première fois en 1979
pour trafic de drogues à une peine de réclusion et à l'expulsion de
Suisse, a été à nouveau condamné en 1983 pour infraction qualifiée,
répétée et continue à la loi sur les stupéfiants.
Vu la gravité et la nature de ces infractions pour lesquelles le
premier requérant a été condamné en Suisse, la Commission estime donc que
l'ingérence incriminée est justifiée au regard du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8-2), comme étant une mesure prévue par la loi et
nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre ou
à la prévention des infractions pénales.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4.
Se fondant sur l'article 14 combiné avec l'article 6
(art. 14+6) de la Convention, les requérants soutiennent qu'un
ressortissant suisse n'aurait pas été condamné sur la base de preuves
aussi fragiles, et que, dès lors, ils ont fait l'objet d'un traitement
discriminatoire.
Alléguant la violation des mêmes articles (art. 14+6), ils
prétendent également que l'ensemble des actes et du déroulement de la
procédure de révision montrent qu'ils ont subi un traitement
discriminatoire.
Il est vrai que l'article 14 (art. 14) reconnaît à tout accusé "la
jouissance des droits et libertés reconnus dans la ...
Convention ... sans
discrimination aucune ...".
Pour autant que les requérants se plaignent de la condamnation
du premier requérant, la Commission n'est toutefois pas appelée à se
prononcer sur le point de savoir si les faits allégués revêtent
l'apparence d'une violation de cette disposition.
En effet, l'article 26
(art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut
être saisie que "dans le délai de 6 mois à partir de la date de la
décision interne définitive".
Dans la présente affaire, la décision du Tribunal fédéral
qui constitue à cet égard la décision définitive a été rendue le 3 octobre
1984, alors que la requête a été soumise à la Commission le 3 février
1986, c'est-à-dire plus de 6 mois après la date de cette décision.
En
outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance
particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
tardiveté, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ailleurs, pour autant que les requérants se plaignent du
déroulement de la procédure de révision, la Commission rappelle que,
l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas à une procédure de révision, et
que, selon sa jurisprudence constante, l'article 14 (art. 14)
n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et
libertés garantis par la Convention (cf. par exemple No 5849/72, déc.
16.12.74, D.R. 1 p. 46; No 7565/76, déc. 7.3.77, D.R. 9 p. 117; No
7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 146; No 8493/79, déc. 8.10.81, D.R.
25 p. 210; No 10094/82, déc. 14.5.84, D.R. 38 p. 84).
Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint
Le Président
de la Commission
de la Commission
(J. RAYMOND)
(C.A. NØRGAARD)