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11971/86

M. B., E., J., S. et I. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1987-12-07 · Français CH
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IRRECEVABLE

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Les requérants se plaignent du fait que la condamnation du premier requérant et la séparation de la famille qui s'ensuivra constituent un traitement inhumain contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Après examen du dossier, la Commission ne relève aucune apparence de violation de l'article 3 (art. 3). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 2 Les requérants se plaignent également du fait que, dans la procédure de révision engagée par le premier requérant, les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention n'ont pas été appliquées. La Commission rappelle que, aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, seule la violation alléguée d'un des droits et libertés reconnus dans la Convention peut faire l'objet d'une requête formulée par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers. Or, selon sa jurisprudence constante, l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable à une procédure relative à une demande en révision d'une condamnation, étant donné qu'une personne qui demande la révision de son procès, qui s'est terminé par une décision définitive passée en force de chose jugée, n'est pas une personne accusée au sens dudit article (art. 6) (cf. par exemple requête No 864/60, déc. 10.3.62, Recueil 9 pp. 17, 21). Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

E. 3 Les requérants allèguent ensuite que l'expulsion du premier

requérant détruirait la cellule familiale, contrevenant ainsi aux

dispositions de l'article 8 (art. 8) de la Convention.

La Commission rappelle tout d'abord avoir à plusieurs reprises

déclaré que la Convention ne garantit en tant que tel aucun droit pour un

étranger d'entrer ou de résider dans un pays donné, ni le droit de ne pas

être expulsé d'un pays donné (cf. par exemple requêtes No 8041/77,

déc. 15.12.77, D.R. 12 p. 197 et No 9203/80, déc. 15.5.81, D.R. 24 p.

239).

Cependant les requérants soutiennent qu'en raison de l'expulsion

du premier requérant, il serait porté atteinte à leur droit au respect de

la vie familiale, puisque le père et la mère et les trois enfants seraient

séparés.

Certes, l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention stipule

que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,

de son domicile et de sa correspondance".

La Commission a constamment déclaré que l'expulsion d'une personne

d'un pays où vivent des membres proches de sa famille peut poser un

problème sur le terrain de l'article 8 (art. 8).

Dans un certain

nombre de cas, elle a examiné à la suite d'une mesure d'expulsion des

situations où, comme en l'espèce, une personne mariée était obligée de

quitter le territoire d'un pays où elle vivait avec son conjoint,

ressortissant de ce pays. (Voir par exemple Requête No 8041/77, déc.

15.12.77, D.R. 12 p. 200).

Cependant, aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la

Convention, il peut y avoir ingérence dans les droits que garantit le

paragraphe premier de cette disposition si ladite ingérence est prévue

par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.

En l'espèce, la Commission admet que l'expulsion du premier

requérant de Suisse constituerait une atteinte grave à sa vie familiale

ainsi qu'à celle des autres requérants.

La Commission note toutefois que

le premier requérant, après avoir été condamné une première fois en 1979

pour trafic de drogues à une peine de réclusion et à l'expulsion de

Suisse, a été à nouveau condamné en 1983 pour infraction qualifiée,

répétée et continue à la loi sur les stupéfiants.

Vu la gravité et la nature de ces infractions pour lesquelles le

premier requérant a été condamné en Suisse, la Commission estime donc que

l'ingérence incriminée est justifiée au regard du paragraphe 2 de

l'article 8 (art. 8-2), comme étant une mesure prévue par la loi et

nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre ou

à la prévention des infractions pénales.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 4 Se fondant sur l'article 14 combiné avec l'article 6

(art. 14+6) de la Convention, les requérants soutiennent qu'un

ressortissant suisse n'aurait pas été condamné sur la base de preuves

aussi fragiles, et que, dès lors, ils ont fait l'objet d'un traitement

discriminatoire.

Alléguant la violation des mêmes articles (art. 14+6), ils

prétendent également que l'ensemble des actes et du déroulement de la

procédure de révision montrent qu'ils ont subi un traitement

discriminatoire.

Il est vrai que l'article 14 (art. 14) reconnaît à tout accusé "la

jouissance des droits et libertés reconnus dans la ...

Convention ... sans

discrimination aucune ...".

Pour autant que les requérants se plaignent de la condamnation

du premier requérant, la Commission n'est toutefois pas appelée à se

prononcer sur le point de savoir si les faits allégués revêtent

l'apparence d'une violation de cette disposition.

En effet, l'article 26

(art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut

être saisie que "dans le délai de 6 mois à partir de la date de la

décision interne définitive".

Dans la présente affaire, la décision du Tribunal fédéral

qui constitue à cet égard la décision définitive a été rendue le 3 octobre

1984, alors que la requête a été soumise à la Commission le 3 février

1986, c'est-à-dire plus de 6 mois après la date de cette décision.

En

outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance

particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

tardiveté, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Par ailleurs, pour autant que les requérants se plaignent du

déroulement de la procédure de révision, la Commission rappelle que,

l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas à une procédure de révision, et

que, selon sa jurisprudence constante, l'article 14 (art. 14)

n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et

libertés garantis par la Convention (cf. par exemple No 5849/72, déc.

16.12.74, D.R. 1 p. 46; No 7565/76, déc. 7.3.77, D.R. 9 p. 117; No

7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 146; No 8493/79, déc. 8.10.81, D.R.

25 p. 210; No 10094/82, déc. 14.5.84, D.R. 38 p. 84).

Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant

incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au

sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire adjoint

Le Président

de la Commission

de la Commission

(J. RAYMOND)

(C.A. NØRGAARD)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 11971/86

présentée par B. M.

E. M

J. M.

S. M.

I. M.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 7 décembre 1987 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

S. TRECHSEL

G. SPERDUTI

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

M.

J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 3 février 1986 par B. E. J. S. et

I. M. contre la Suisse et enregistrée le 5 février 1986 sous

le No de dossier 11971/86;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants sont cinq membres de la famille M.qui

réside en Suisse.

Ils sont représentés par Me S. Frischkneckt.

B.M.(le premier requérant) est un ressortissant

turc, né en 1940.

Il a épousé E. M.(la deuxième

requérante), de nationalité suisse, née en 1935.

Leurs trois enfants, de

nationalité suisse, sont J.M. (la troisième requérante), née en

1972, S. M. (la quatrième requérante), née en 1973, et I. M.

(le cinquième requérant), né en 1978.

Ce dernier, handicapé

moteur et mental, est placé dans une institution spécialisée.

Le premier requérant vit en Suisse depuis 1969.

En 1979, il a été

condamné en Suisse pour trafic de drogues à une peine de réclusion de

quatre ans et à l'expulsion de la Suisse avec interdiction d'y rentrer

pendant une période de cinq ans.

En 1980, il a été

mis en liberté

conditionnelle et la mesure d'expulsion a été suspendue.

En 1981, il a

épousé la deuxième requérante.

Le 20 décembre 1983, le premier requérant a été condamné par le

tribunal de district (Bezirksgericht) de Baden à une peine de réclusion de

trois ans et demi pour infraction qualifiée, répétée et continue à la loi

sur les stupéfiants (trafic d'héroïne).

Les deux parties ont fait appel devant le tribunal cantonal

(Obergericht) d'Argovie.

Le 13 juin 1984, le tribunal cantonal a confirmé le jugement de

première instance et a, en outre, condamné le premier requérant à

l'expulsion à vie.

Le premier requérant a formé un pourvoi en nullité contre la

décision d'expulsion à vie.

Ce pourvoi a été rejeté le 3 octobre 1984 par

le Tribunal fédéral (Bundesgericht).

Le 22 mai 1985, le premier requérant a demandé au département de

l'Intérieur du canton d'Argovie sa libération conditionnelle et le report

conditionnel de la décision d'expulsion.

Le département de l'Intérieur a

autorisé sa libération conditionnelle à partir du 25 novembre 1985 au plus

tôt, date à laquelle il aurait purgé les trois quarts de sa peine, mais a

refusé le report de l'expulsion prononcée par voie judiciaire.

Le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) du canton d'Argovie

a, le 22 octobre 1985, rejeté l'appel du premier requérant, basé

partiellement sur l'article 8 par. 1 de la Convention européenne des

Droits de l'Homme, en se fondant notamment sur l'article 8 par. 2 de la

Convention.

Le 7 janvier 1986, le Tribunal fédéral a rejeté comme mal fondé le

recours de droit administratif introduit par les cinq requérants.

Le 14 avril 1986, le premier requérant a demandé, devant le

tribunal cantonal d'Argovie, la révision des jugements du tribunal de

district de Baden du 20 décembre 1983 et du tribunal cantonal d'Argovie du

13 juin 1984, et qu'un effet suspensif soit accordé à la demande de

révision à l'égard de la décision d'expulsion prise par le tribunal

cantonal d'Argovie le 13 juin 1984.

Il arguait du fait qu'il avait été condamné en 1983 principalement

en raison des déclarations d'un témoin de l'accusation, qui aurait reconnu

entre-temps que le premier requérant était innocent.

La seconde déposition du témoin a toutefois été considérée non

crédible par le tribunal cantonal qui a rejeté la demande de révision le

20 novembre 1986.

Le 15 janvier 1987, le Tribunal fédéral, statuant en tant que cour

de cassation sur le pourvoi en nullité formé contre le jugement du

tribunal cantonal d'Argovie du 20 novembre 1986, a rejeté ce pourvoi au

motif que le requérant n'était pas recevable à se plaindre d'une mauvaise

appréciation des faits commise par le tribunal cantonal.

Le 19 janvier 1987, le premier requérant a formé deux recours de

droit public devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment l'article 6

de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

Les deux recours de droit public ont été rejetés le 16 mars 1987,

le Tribunal fédéral les ayant considérés manifestement mal fondés.

Le 30 octobre 1987, le premier requérant a reçu la notification du

rejet de la demande de grâce qu'il avait présentée devant la commission

des grâces du Grand Conseil (Grosser Rat) du canton d'Argovie.

GRIEFS

Les requérants allèguent la violation de l'article 3 de la

Convention européenne des Droits de l'Homme.

Ils font valoir que la

condamnation du premier requérant et la séparation de la famille

constituent un traitement inhumain.

Les requérants invoquent également l'article 6 au sujet de la

procédure de révision.

Ils exposent que la jurisprudence de la

Commission, qui établit que l'article 6 n'est pas applicable aux

procédures de révision, contrevient, selon eux, à la lettre et à l'esprit

de la Convention.

Ils soulignent qu'en l'espèce lorsque le fait nouveau (la

rétractation du principal témoin à charge) a été connu, le premier

requérant était déjà condamné.

Il n'a pu, par conséquent, défendre ses

droits que dans une procédure de révision.

Ils exposent que ni le tribunal cantonal ni le Tribunal fédéral

n'ont donné d'explication "plausible" au rejet de la demande de révision.

Ils soutiennent que des juges étrangers à l'affaire ont

influencé le jugement du tribunal cantonal (article 6 par. 1).

Ils allèguent la violation de la présomption d'innocence

(article 6 par. 2), les juges ayant été, selon eux, influencés, au cours

de l'examen de la demande de révision, par la première procédure pénale.

Ils se plaignent également du refus de citer et d'interroger des

témoins à décharge (art. 6 par. 3 d)).

Les requérants allèguent ensuite la violation de l'article 8

de la Convention.

Ils se plaignent du fait que l'expulsion du premier requérant

détruirait la cellule familiale.

Ils soulignent le fait que le père

perdrait le contact avec ses enfants.

Ils affirment, en outre, que le

respect de l'ordre public n'impose pas l'expulsion.

Les requérants font valoir aussi qu'un ressortissant suisse

n'aurait pas été condamné sur la base de preuves aussi fragiles et

concluent de l'ensemble des actes et du déroulement de la procédure qu'ils

ont subi un traitement discriminatoire contraire à l'article 14 combiné

avec l'article 6 de la Convention.

EN DROIT

1.

Les requérants se plaignent du fait que la condamnation du premier

requérant et la séparation de la famille qui s'ensuivra constituent un

traitement inhumain contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.

Après examen du dossier, la Commission ne relève aucune

apparence de violation de l'article 3 (art. 3).

Il s'ensuit que ce

grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Les requérants se plaignent également du fait que, dans la procédure

de révision engagée par le premier requérant, les dispositions de

l'article 6 (art. 6) de la Convention n'ont pas été appliquées.

La Commission rappelle que, aux termes de l'article 25 par. 1

(art. 25-1) de la Convention, seule la violation alléguée d'un des

droits et libertés reconnus dans la Convention peut faire l'objet

d'une requête formulée par une personne physique, une organisation non

gouvernementale ou un groupe de particuliers.

Or, selon sa

jurisprudence constante, l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est

pas applicable à une procédure relative à une demande en révision

d'une condamnation, étant donné qu'une personne qui demande la

révision de son procès, qui s'est terminé par une décision définitive

passée en force de chose jugée, n'est pas une personne accusée au sens

dudit article (art. 6) (cf. par exemple requête No 864/60, déc.

10.3.62, Recueil 9 pp. 17, 21).

Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant

incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au

sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

3.

Les requérants allèguent ensuite que l'expulsion du premier

requérant détruirait la cellule familiale, contrevenant ainsi aux

dispositions de l'article 8 (art. 8) de la Convention.

La Commission rappelle tout d'abord avoir à plusieurs reprises

déclaré que la Convention ne garantit en tant que tel aucun droit pour un

étranger d'entrer ou de résider dans un pays donné, ni le droit de ne pas

être expulsé d'un pays donné (cf. par exemple requêtes No 8041/77,

déc. 15.12.77, D.R. 12 p. 197 et No 9203/80, déc. 15.5.81, D.R. 24 p.

239).

Cependant les requérants soutiennent qu'en raison de l'expulsion

du premier requérant, il serait porté atteinte à leur droit au respect de

la vie familiale, puisque le père et la mère et les trois enfants seraient

séparés.

Certes, l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention stipule

que "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,

de son domicile et de sa correspondance".

La Commission a constamment déclaré que l'expulsion d'une personne

d'un pays où vivent des membres proches de sa famille peut poser un

problème sur le terrain de l'article 8 (art. 8).

Dans un certain

nombre de cas, elle a examiné à la suite d'une mesure d'expulsion des

situations où, comme en l'espèce, une personne mariée était obligée de

quitter le territoire d'un pays où elle vivait avec son conjoint,

ressortissant de ce pays. (Voir par exemple Requête No 8041/77, déc.

15.12.77, D.R. 12 p. 200).

Cependant, aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la

Convention, il peut y avoir ingérence dans les droits que garantit le

paragraphe premier de cette disposition si ladite ingérence est prévue

par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.

En l'espèce, la Commission admet que l'expulsion du premier

requérant de Suisse constituerait une atteinte grave à sa vie familiale

ainsi qu'à celle des autres requérants.

La Commission note toutefois que

le premier requérant, après avoir été condamné une première fois en 1979

pour trafic de drogues à une peine de réclusion et à l'expulsion de

Suisse, a été à nouveau condamné en 1983 pour infraction qualifiée,

répétée et continue à la loi sur les stupéfiants.

Vu la gravité et la nature de ces infractions pour lesquelles le

premier requérant a été condamné en Suisse, la Commission estime donc que

l'ingérence incriminée est justifiée au regard du paragraphe 2 de

l'article 8 (art. 8-2), comme étant une mesure prévue par la loi et

nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre ou

à la prévention des infractions pénales.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

4.

Se fondant sur l'article 14 combiné avec l'article 6

(art. 14+6) de la Convention, les requérants soutiennent qu'un

ressortissant suisse n'aurait pas été condamné sur la base de preuves

aussi fragiles, et que, dès lors, ils ont fait l'objet d'un traitement

discriminatoire.

Alléguant la violation des mêmes articles (art. 14+6), ils

prétendent également que l'ensemble des actes et du déroulement de la

procédure de révision montrent qu'ils ont subi un traitement

discriminatoire.

Il est vrai que l'article 14 (art. 14) reconnaît à tout accusé "la

jouissance des droits et libertés reconnus dans la ...

Convention ... sans

discrimination aucune ...".

Pour autant que les requérants se plaignent de la condamnation

du premier requérant, la Commission n'est toutefois pas appelée à se

prononcer sur le point de savoir si les faits allégués revêtent

l'apparence d'une violation de cette disposition.

En effet, l'article 26

(art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut

être saisie que "dans le délai de 6 mois à partir de la date de la

décision interne définitive".

Dans la présente affaire, la décision du Tribunal fédéral

qui constitue à cet égard la décision définitive a été rendue le 3 octobre

1984, alors que la requête a été soumise à la Commission le 3 février

1986, c'est-à-dire plus de 6 mois après la date de cette décision.

En

outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance

particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

tardiveté, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Par ailleurs, pour autant que les requérants se plaignent du

déroulement de la procédure de révision, la Commission rappelle que,

l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas à une procédure de révision, et

que, selon sa jurisprudence constante, l'article 14 (art. 14)

n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et

libertés garantis par la Convention (cf. par exemple No 5849/72, déc.

16.12.74, D.R. 1 p. 46; No 7565/76, déc. 7.3.77, D.R. 9 p. 117; No

7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 146; No 8493/79, déc. 8.10.81, D.R.

25 p. 210; No 10094/82, déc. 14.5.84, D.R. 38 p. 84).

Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant

incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au

sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire adjoint

Le Président

de la Commission

de la Commission

(J. RAYMOND)

(C.A. NØRGAARD)