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11933/86

A. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1986-04-14 · Français CH
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Irrecevable

Sachverhalt

Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit :

Le requérant, ressortissant turc né le 10 janvier 1958 à Sandikli,

province Afyon, est parqueteur et demeure à Wabern, canton de Berne,

(Suisse).

Devant la Commission il est représenté par

Me Christian Trenkel, avocat à Berne.

I.

Le requérant affirme avoir, à partir de 1975, alors qu'il résidait

encore en Turquie, milité dans divers organisations et journaux

politiques, par exemple dans un journal du parti TKP-ML (Türk Komünist

Partisi Marksistleninist), jusqu'à son exclusion de ce parti en 1977,

pour des motifs idéologiques.

Par la suite il aurait milité dans une association pro-kurde ASK-DER

et aurait été membre passif du syndicat des enseignants TÖB-DER.

En

1979 le requérant occupait un emploi à Izmir, dans une usine de

produits alimentaires où il a été élu délégué des travailleurs.

Lors

d'une grève les forces armées ont fait évacuer l'usine et le requérant

a été mis en détention pour une durée de 15 jours.

En 1979 le requérant a apparemment adhéré à la YDGF (Yurtsever

Devrimci Genclik Dernekleri Federasyonu), au comité exécutif de

laquelle il a accédé en 1980.

En tant que membre du comité exécutif

il a organisé en août 1980, à Denizli, un rassemblement politique qui,

bien que légal, a été troublé par le service de sécurité MIT.

Cité

par la suite à comparaître il a fait défaut.

Après septembre 1980 l'armée a interdit toutes les activités

politiques.

Malgré cette interdiction le requérant aurait participé

en octobre 1980 à l'organisation d'une manifestation à Eskisehir

contre le régime militaire.

L'armée ayant écrasé cette manifestation,

le requérant fut obligé de se cacher dans diverses villes.

II.

Le 1er février 1981 le requérant a quitté la Turquie pour se rendre,

via la Yougoslavie et l'Italie, en Suisse où il est arrivé le

15 février 1981.

Le 29 juillet 1981 il a, par l'intermédiaire d'un

avocat, demandé l'asile en Suisse.

Il a été interrogé à ce sujet par

la police bernoise le 6 octobre 1981 et, à nouveau, par l'Office

fédéral de la police les 11 mai 1982 et 28 janvier 1983.

Alors que sa demande d'asile était en cours d'examen, le requérant a

participé à diverses manifestations qui ont appelé l'attention sur la

situation politique et des droits de l'homme en Turquie.

En 1982 il a

créé l'"Association des travailleurs démocratiques de Turquie" qui a

régulièrement participé à des démonstrations contre le régime

militaire.

En janvier 1983 l'association a présenté une pièce de

théâtre d'inspiration politique. Au printemps en 1983 le requérant a

créé un "Comité des réfugiés turcs" qui, à l'occasion d'une "semaine

des réfugiés" (19 - 25 juin 1983), a présenté, sur une place publique

à Berne, des films vidéo consacrés aux procès politiques en Turquie.

Le 5 juin 1984 le requérant, dans une émission de la radio suisse

concernant le film "Le mur" de Yilmaz Güney, a accusé le Gouvernement

turc de violations des droits de l'homme.

III.

Le 22 avril 1983 l'Office fédéral de la police a rejeté la demande

d'asile du requérant au motif que celui-ci avait fait des déclarations

contradictoires sur des points essentiels et exposé des faits qui ne

correspondaient pas à l'expérience générale.

L'Office fédéral de la police a notamment constaté que, durant ses

divers interrogatoires, le requérant avait fait des déclarations

contradictoires quant à son appartenance à diverses organisations

politiques.

Vu qu'il n'était pas enseignant, il était improbable

qu'il ait été membre d'un syndicat d'enseignants et il était contraire

à l'expérience générale qu'il ait pu appartenir à des groupes

politiques aussi nombreux et aussi variés.

Le requérant avait aussi

fait des déclarations contradictoires au sujet de la possession

antérieure d'un passeport et, à cet égard, d'un voyage en République

fédérale d'Allemagne en 1977.

Le 9 mai 1983, l'Office fédéral pour les étrangers a décidé que le

requérant devait quitter la Suisse avant le 18 juin 1983.

Le 25 mai 1983, le requérant a introduit un recours contre la décision

de l'Office fédéral de la police du 22 avril 1983.

Le 18 juillet 1985, le Département fédéral de Justice et Police a

débouté le requérant de son recours et lui a ordonné de quitter la

Suisse avant le 15 septembre 1985.

Le Département fédéral a considéré que le requérant avait

effectivement fait un certain nombre de déclarations contradictoires

quant à son appartenance aux divers groupes politiques.

Qui plus est,

la thèse du requérant selon laquelle il serait victime de persécutions

politiques était contredite par le fait que son départ de Turquie

avait été légal et que le service turc des passeports, qui était

certainement en possession d'une liste dite "noire" où figuraient les

noms des personnes recherchées, n'aurait pas manqué d'examiner cette

liste.

Enfin, le Département fédéral a considéré que, dans l'optique

des autorités suisses, seule comptait la situation qui existait

lorsque le requérant avait quitté la Turquie.

Selon des informations

confirmées, les personnes qui avaient, sans succès, demandé l'asile à

l'étranger ne subiraient pas de conséquences préjudiciables à leur

retour en Turquie.

Le 3 septembre 1985 le requérant a saisi le Département fédéral de

Justice et Police d'une demande en révision de la décision du

18 juillet 1985, basée entre autres sur l'article 3 (art. 3) de la

Convention et invoquant des motifs d'asile basé sur des faits

postérieurs à son départ de Turquie (Nachfluchtgründe).

L'application

de l'arrêté d'expulsion a alors été suspendue.

Le 10 octobre 1985 le Département fédéral a rejeté la demande. Il a

considéré que les faits invoqués par le requérant ne sont pas des

"faits nouveaux" justifiant la révision et qu'en tout état de cause,

même un examen du bien-fondé des arguments avancés n'est pas de nature

à modifier la décision attaquée.

Il relève que seul un étranger qui a

été amené pendant son séjour en Suisse dans une "situation de

réfugié", devient un "réfugié sur place", mais non celui qui a

provoqué lui-même cette situation.

Tous ceux qui séjournent en

Suisse, peuvent faire usage de leurs droits fondamentaux

démocratiques. Toutefois, un demandeur d'asile doit s'attendre à un

refus de sa demande.

Il doit, par conséquent, restreindre dans son

propre intérêt ses activités politiques en Suisse de manière que les

autorités de son pays d'origine n'en ont pas connaissance.

Sinon il

doit en assumer les conséquences.

Le Département fédéral a ordonné au

requérant de quitter la Suisse avant le 30 octobre 1985.

Le

25 octobre la Croix-Rouge suisse a, au nom du requérant, sollicité une

prorogation de ce délai en raison des efforts qui étaient déployés

pour lui permettre de se rendre dans un pays tiers.

Le délai a alors

été à nouveau prorogé jusqu'au 15 janvier 1986.

Le 24 octobre 1985, l'épouse du requérant s'est présentée au Consulat

de la Turquie à Berne pour demander pour leur fille née le

18 mars 1985 une carte d'identité.

Les fonctionnaires lui ont laissé

entendre que le requérant était un criminel et lui ont conseillé de

divorcer. Fin octobre 1985 Mme A. est rentrée en Turquie avec sa

fille.

Le 30 octobre 1985, la Croix-Rouge suisse a adressé au nom du

requérant une demande aux autorités tendant à une autorisation de

séjour du requérant dans le canton de Berne.

La Croix-Rouge a été

informée le 5 mars 1986 que la demande a été rejetée.

Dans une lettre du 20 décembre 1985 adressée aux autorités du Canton

de Berne, M. S., de l'Office central suisse d'aide aux réfugiés,

agissant en tant que représentant du Haut Commissaire des Nations

Unies pour les Réfugiés dans la Suisse alémanique, a déclaré que de

l'avis du Haut Commissariat le cas du requérant était un cas d'une

rigueur particulière (Härtefall).

Il considérait qu'en Turquie le

requérant serait poursuivi pour ses activités politiques et qu'il

risquait une peine de plusieurs années de prison et la torture.

Le 13 janvier 1986, le requérant a déposé une nouvelle demande en

révision.

Il a présenté en particulier un extrait du registre

communal du 1er avril 1981 du village de M. en Turquie, extrait daté

du 15 novembre 1985, où il était indiqué que, selon un rapport de la

"Commandature de la loi martiale", le requérant était recherché, et

qu'il s'était soustrait à la justice.

Le 3 février 1986, le Département fédéral de Justice et Police a

rejeté la demande.

Il ressort de la décision que l'épouse du

requérant a regagné de son propre gré son pays, et que les efforts du

requérant pour obtenir l'autorisation d'entrée dans un pays tiers

n'ont pas encore été couronnés de succès.

Le Département constate

d'autre part que l'extrait du registre communal produit par le

requérant prouverait simplement que celui-ci était recherché le

1er avril 1981, mais il n'en indique pas les motifs.

En outre, il ne

contient pas d'éléments permettant de conclure que le requérant lors

de son retour risquerait un préjudice du point de vue du droit

d'asile.

Le Département considère que la demande du requérant du

13 janvier 1986, déposée donc deux jours avant l'expiration du délai

de sortie de la Suisse, n'a que le but d'empêcher l'exécution de cette

mesure.

Cette conclusion est corroborée par le fait que le requérant,

dans sa requête à la Commission européenne des Droits de l'Homme du

13 janvier 1986, a estimé lui-même que sa demande en révision n'avait

pas de chance de succès.

Enfin, le document présenté comme un "fait

nouveau" à l'appui de sa demande en révision, était connu du requérant

depuis la mi-novembre 1985.

En conséquence, le Département ordonne

l'expulsion immédiate du requérant.

Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :

Se fondant sur l'article 3 (art. 3) de la Convention, le requérant se

plaint de son expulsion imminente en Turquie.

Ne disposant pas de

document de voyage valable l'entrée dans un Etat tiers lui est

interdite.

En cas d'expulsion il serait donc transféré en Turquie.

Cette expulsion l'exposerait à des poursuites politiques, à une longue

et lourde peine privative de liberté ainsi qu'à la torture. Il affirme

en particulier qu'il est recherché en Turquie pour avoir exercé des

activités politiques dans sa patrie et à l'étranger et pour avoir

présenté des demandes d'asile politique en Suisse, les unes et les

autres étant punissables de lourdes peines en vertu des articles 140 à

142 et 159 du Code pénal turc.

En conséquence, il serait sanctionné

pour avoir professé des opinions politiques.

Il serait de ce fait

privé de ses droits les plus élémentaires de défense et très

probablement aussi soumis à la torture.

Il était à présumer que les

autorités turques étaient au courant des activités du requérant en

Suisse.

C'est ce qu'a confirmé l'épouse du requérant à laquelle les

autorités consulaires turques à Berne auraient, le 24 octobre 1985,

laissé entendre que son époux était un criminel, que les autorités

turques étaient au fait de ses activités à l'étranger et qu'elle

devrait demander le divorce.

PROCEDURE

La requête, introduite le 13 janvier 1986, a été enregistrée

le 15 janvier 1986.

Le 16 janvier 1986, le Secrétaire de la Commission a informé le

Gouvernement défendeur de l'introduction de la requête et de son objet

sommaire, conformément à l'article 41 du Règlement intérieur de la

Commission.

Le 20 janvier 1986, le Rapporteur a établi le rapport prévu à

l'article 40 du Règlement intérieur.

Le 24 janvier 1986, la Commission a décidé, conformément à

l'article 42 par. 2 b), de son Règlement intérieur, de porter cette

requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à

présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le

bien-fondé de celle-ci, dans un délai échéant le 22 mars 1986.

Le 3 février 1986, le conseil du requérant a informé la Commission que

la demande en révision du requérant avait été rejetée et que celui-ci

devait quitter immédiatement la Suisse.

Il a laissé entendre qu'il

était sans contact avec le requérant et qu'il se pouvait que celui-ci

ait été arrêté en vue de son expulsion.

Le 4 février 1986, le Président de la Commission a décidé d'indiquer

au Gouvernement défendeur, en application de l'article 36 du Règlement

intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du

déroulement normal de la procédure de ne pas expulser le requérant

vers la Turquie avant que la Commission ait eu la possibilité de

procéder à un plus ample examen de la requête lors de sa prochaine

session (3 au 14 mars 1986).

Le 12 février 1986, le Gouvernement a présenté ses observations sur la

recevabilité et le bien-fondé de la requête.

Le requérant y a répondu

par un mémoire du 24 février 1986.

Le 10 mars 1986, le Rapporteur a présenté un second rapport (art. 40

du Règlement intérieur).

Le 11 mars 1986, la Commission a décidé d'inviter les parties à

présenter oralement des observations complémentaires sur la

recevabilité et le bien-fondé de la requête (art. 42 par. 3 b) du

Règlement intérieur) au cours d'une audience fixée au 14 avril 1986.

La Commission a également décidé de renouveler entre temps

l'indication donnée au Gouvernement en application de l'article 36 du

Règlement intérieur.

A l'audience les parties étaient représentées comme suit :

Représentation des parties

Le Gouvernement

-

M. Olivier JACOT-GUILLARMOD, Chef du Service des affaires

internationales de l'Office

Fédéral de la Justice, agent

-

M. Rodolphe IMHOOF,

Chef de la Section du droit

international du Département

fédéral des Affaires étrangères

-

M. Olivier FASSBIND,

Docteur en droit, Adjoint du

Chef de la Section Procédure

d'asile I auprès du Délégué du

Conseil Fédéral aux réfugiés

-

M. Urs HÖCHNER,

Adjoint scientifique au Service

des recours du Département

Fédéral de Justice et Police

-

M. Bernard MÜNGER,

Chef suppléant du Service des

affaires internationales de

l'Office Fédéral de la Justice,

conseils

Le requérant

-

Me Christian TRENKEL,

Avocat au Barreau de Berne,

conseil

ARGUMENTATION DES PARTIES

Les arguments du Gouvernement peuvent se résumer comme suit :

Conformément à la décision du 3 février 1986 le requérant doit quitter

immédiatement le territoire.

Selon la pratique l'intéressé a quelques

jours pour quitter, de son plein gré, la Suisse.

Il est étonnant que

le conseil du requérant laisse entendre que son client ait été arrêté

dès la décision susmentionnée.

En outre, le conseil prétend qu'il est

sans contact avec le requérant.

Si celui-ci a quitté la Suisse, la

requête devient sans objet.

Sinon, le maintien de la requête au rôle

doit être subordonné à la présentation d'une nouvelle procuration.

Les allégations du requérant concernant la situation générale en

Turquie doivent être considérées avec la réserve d'usage.

En effet, à

l'occasion de l'examen des requêtes étatiques (N° 9940 - 9944/82)

contre la Turquie, la Commission a pu se rendre compte de la situation

et des changements en cours.

Le rapport sur le règlement amiable de

cette affaire constitue une appréciation juridique décisive pour

l'examen de la présente requête.

Le Gouvernement souligne la gravité des problèmes rencontrés

actuellement par la Suisse dans la mise en oeuvre de sa politique

d'asile.

Un demandeur d'asile bénéficie de garanties procédurales

très larges qui lui permettent de prolonger longtemps son séjour avant

d'obtenir une décision.

En l'espèce, le requérant, arrivé en Suisse

en février 1981, a demandé l'asile en juillet 1981, et ce n'est que le

3 février 1986 qu'il a été invité à quitter le territoire.

Or, tout

légitime qu'il soit, l'article 36 du Règlement intérieur de la

Commission n'érige pas celle-ci en une autorité de recours ordinaire

pour toute décision prise en matière d'asile.

Le Gouvernement a pris

des mesures préventives générales en vue de garantir le respect des

droits de l'homme à l'égard des demandeurs d'asile déboutés.

Un

groupe de travail a été constitué pour rechercher des solutions

globales en matière d'assistance au retour dans leur pays des

demandeurs d'asile déboutés.

En ce qui concerne la procédure d'asile suivie en l'espèce le

Gouvernement relève ce qui suit :

Quant à ses activités politiques en Turquie le requérant a fait en

partie des déclarations contradictoires.

En particulier, le requérant

n'a pas prouvé qu'il avait été cité à comparaître à la suite de la

manifestation politique d'août 1980.

Le Gouvernement souligne le fait

que le requérant a pu quitter la Turquie légalement avec son

passeport.

Par ailleurs, son épouse n'a pas pu donner des indications

sur les activités politiques du requérant.

Le Gouvernement émet des

réserves quant à l'authenticité et la pertinence du document produit

par le requérant lors de sa seconde demande en révision.

Le requérant n'est pas arrivé en Suisse le 15 février 1981 comme il

l'a prétendu, mais le 3 février 1981.

On peut en déduire une

intention de tromper les autorités.

Le frère du requérant qui vit en

Suisse depuis 1979, n'a pas non plus confirmé les activités politiques

du requérant en Turquie.

Les activités politiques du requérant en

Suisse se limitaient d'abord à un petit cercle.

Après la décision de

rejet du 22 avril 1983 cependant le requérant a développé son activité

politique.

Le requérant ne saurait invoquer son activité en Suisse

pour éviter son expulsion.

Un demandeur d'asile doit dans son propre

intérêt restreindre son activité dans le pays d'accueil.

L'épouse du

requérant est légalement entrée en Suisse le 29 novembre 1981 où elle

a travaillé sans autorisation.

Se rendant compte qu'elle n'avait pas

de chance d'obtenir cette autorisation elle a demandé le 6 octobre

1983 l'asile, peu avant l'expiration de la validité de son passeport.

Fin octobre 1985 elle est rentrée en Turquie avec son enfant.

Après le rejet définitif de la demande d'asile le requérant s'est

efforcé avec l'aide de diverses organisations de se rendre dans un

pays tiers.

Il n'a cependant pas essayé d'obtenir la prolongation de

son passeport que les autorités suisses lui ont rendu le 9 juillet

1985.

Or, avec un passeport périmé il n'a plus de chance de se rendre

dans un Etat tiers qu'avec un laisser-passer.

Une éventuelle

confiscation du document de voyage que le requérant craignait, aurait

été au contraire un indice que les autorités turques le forçaient à

rentrer en Turquie.

Enfin, douze jours avant l'expiration du délai

fixé pour quitter la Suisse, le requérant a fait une demande en

révision.

Après deux prolongations et sans chercher à obtenir

l'autorisation d'entrer dans un Etat tiers, il a déposé une nouvelle

demande en révision non-fondée pour prolonger son séjour.

Les arguments du requérant peuvent se résumer comme suit :

Conformément à la demande du Gouvernement le conseil du requérant a

produit une procuration récente, datée du 17 février 1986. Le conseil

souligne qu'il a été amené le 3 février 1986 à attirer l'attention de

la Commission sur l'urgence de l'affaire parce qu'il avait

effectivement perdu à ce moment-là le contact avec le requérant et

qu'il avait appris que la police recherchait son client.

Le requérant maintient ses allégations concernant ses activités en

Turquie.

Il considère que les prétendues contradictions relevées par

les autorités, ne correspondent pas à la réalité.

Le Gouvernement

n'ajoute pas foi aux allégations du requérant parce que celui-ci a pu

se procurer un passeport.

Or, il a pu se le procurer grâce à un oncle

qui avait été procureur.

Selon le Gouvernement le frère du requérant

n'a pas confirmé les allégations du requérant.

Or, le frère est en

Suisse depuis 1979 et n'a pas vécu les évènements de 1980 en Turquie.

En outre, les rapports entre ces deux frères sont tendus.

Le Gouvernement admet que le requérant a exercé en Suisse des

activités politiques relevant du droit d'asile (Nachfluchtgründe).

Il

n'a pas été contesté que les autorités turques ont connaissance de ces

activités et qu'en cas d'expulsion vers la Turquie, le requérant

risque une condamnation du chef des articles 140 et 159 du Code pénal,

ce qui signifie que le requérant serait poursuivi pour ses activités

politiques.

Le requérant s'élève contre la thèse selon laquelle ses

activités en Suisse ne pourraient être considérées comme des motifs

d'asile.

On lui reproche en somme d'avoir abusé de sa situation.

En

réalité, les activités du requérant en Suisse correspondaient à sa

conviction politique.

La thèse du Gouvernement manque de pertinence.

Il n'y a pas de doute que l'article 3 (art. 3) de la Convention

comporte une garantie absolue.

Enfin, le requérant estime que le

règlement amiable des requêtes inter-étatiques n'est pas décisif pour

la présente affaire.

Il se réfère à cet égard à un rapport d'Amnesty

International du 6 février 1986 concernant les violations des droits

de l'homme en Turquie.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le requérant allègue qu'en cas d'expulsion en Turquie il serait exposé à des poursuites politiques, à une longue et lourde peine privative de liberté ainsi qu'à la torture. En l'expulsant en Turquie la Suisse se rendrait donc responsable, selon lui, d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui stipule : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégrandants." Le Gouvernement conteste l'allégation du requérant.

E. 2 La Commission constate que selon sa jurisprudence constante la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou droit d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention (No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En conséquence, une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention. La Commission rappelle cependant que selon sa jurisprudence constante, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé dans le pays où il est expulsé à des traitements prohibés par cette disposition (no 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29, pp. 48, 62). La Commission doit, par conséquent, examiner la question de savoir si en l'espèce il existe de telles circonstances exceptionnelles et s'il y a des raisons sérieuses de croire que le requérant serait exposé à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3).

E. 3 Le requérant affirme qu'avant son départ de Turquie en février 1981 il a mené des activités politiques comme membre de diverses organisations et en participant à des manifestations de caractère politique. Après son arrivée en Suisse il s'est également livré à des activités politiques dirigées contre le régime de Turquie. Il en résulterait pour lui de grands risques de poursuite s'il était expulsé en Turquie. Le Gouvernement relève que les déclarations du requérant concernant ses activités en Turquie étaient contradictoires, que ni l'épouse ni le frère du requérant n'ont confirmé ces activités et que le requérant a pu quitter son pays légalement avec son passeport. Le Gouvernement émet des réserves quant à l'authenticité et la pertinence du document produit lors de la seconde demande en révision du requérant. Pour ce qui est des activités politiques déployées en Suisse le Gouvernement constate qu'elles étaient d'abord limitées à un petit cercle et qu'elles se sont développées après le rejet de la demande d'asile du requérant. Selon le Gouvernement un demandeur d'asile doit restreindre, dans son propre intérêt, son activité politique dans le pays d'accueil. Quoi qu'il en soit le requérant n'a donné aucune indication selon laquelle il risquerait d'être exposé en Turquie à un traitement d'une gravité telle que son expulsion serait contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.

E. 4 La Commission note qu'il existe une certaine incertitude en ce

qui concerne les activités du requérant avant son départ de Turquie.

En revanche, il est clair qu'en Suisse il a fait preuve d'une attitude

critique envers le régime militaire en Turquie.

Il a fait des

déclarations publiques à ce sujet et il a participé à des

manifestations de caractère politique.

Son cas a été évoqué par la

presse suisse.

La Commission a examiné si ces activités étaient de nature à créer un

risque sérieux qu'en Turquie le requérant soit soumis à la torture ou

à un autre traitement prohibé par l'article 3 (art. 3).

Elle constate

que les documents et les indices soumis par le requérant ne sont pas

suffisants pour démontrer l'existence d'un tel risque.

La Commission a également considéré l'allégation du requérant selon

laquelle il risque d'être poursuivi en justice du chef des articles

140 et 159 du Code pénal turc, ce qui signifierait qu'il serait

poursuivi pour ses activités politiques.

La Commission rappelle que,

dans une affaire concernant une extradition, elle a déclaré ce qui

suit :

"la règle énoncée, par exemple, à l'article 3 (art. 3) de la

Convention européenne d'extradition, permettant de refuser

l'extradition pour un délit politique, n'est pas reprise par la

Convention dont le respect doit être assuré par la Commission; le

fait d'accorder l'extradition pour un délit politique ne pourrait pas

être considéré, en soi et sauf circonstances particulières, comme un

traitement inhumain au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention

...

Néanmoins, s'il y a des raisons de craindre qu'une extradition,

bien que requise exclusivement pour des infractions de droit commun,

soit mise à profit pour poursuivre l'intéressé, en violation du

principe de la spécialité, pour des délits politiques ou même à raison

de sa seule attitude politique, la Commission ne saurait écarter

d'emblée la possibilité d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la

Convention" (No 10308/83, déc. 3.5.83, à paraître dans D.R. 36, p. 236).

La Commission considère que ces considérations valent mutatis mutandis

pour un cas où l'intéressé se plaint non d'une extradition, mais d'une

mesure d'expulsion qui selon lui l'exposerait à une poursuite

politique.

De l'avis de la Commission une condamnation à une longue

et lourde peine pour des motifs politiques serait de nature à soulever

un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3).

A cet égard, il ne

suffit pas de faire état d'une possibilité de poursuite judiciaire,

mais il appartient à l'intéressé de démontrer qu'il existe un risque

concret et sérieux qu'il soit poursuivi et condamné à une telle peine.

Or, le requérant n'a pas démontré qu'un tel risque existe en l'espèce.

En particulier, il n'a pas montré que dans d'autres cas semblables au

sien des peines privatives de liberté ont été prononcées récemment en

Turquie.

En conclusion, la Commission estime que le requérant n'a pas démontré

qu'en cas d'expulsion vers son pays il risquait d'être exposé à un

traitement prohibé par l'article 3 (art. 3).

Il s'ensuit que la

requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2

de la Convention (art. 27-2).

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du

conseil le 14 avril 1986 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

F. ERMACORA

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

B. KIERNAN

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H. DANELIUS

H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales (art. 25);

Vu la requête introduite le 13 janvier 1986 par A. contre la Suisse et

enregistrée le 15 janvier 1986 sous le N° de dossier 11933/86;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la

Commission, daté du 20 janvier 1986;

Vu les observations du Gouvernement du 12 février 1986 et la réplique

du requérant du 24 février 1986 (art. 42 par. 2 b) du Règlement

intérieur);

Vu le rapport du 10 mars 1986 (art. 40 du Règlement intérieur);

Vu les observations présentées par les parties à l'audience du

14 avril 1986 (art. 42 par. 3 b) du Règlement intérieur);

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

LES FAITS

Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit :

Le requérant, ressortissant turc né le 10 janvier 1958 à Sandikli,

province Afyon, est parqueteur et demeure à Wabern, canton de Berne,

(Suisse).

Devant la Commission il est représenté par

Me Christian Trenkel, avocat à Berne.

I.

Le requérant affirme avoir, à partir de 1975, alors qu'il résidait

encore en Turquie, milité dans divers organisations et journaux

politiques, par exemple dans un journal du parti TKP-ML (Türk Komünist

Partisi Marksistleninist), jusqu'à son exclusion de ce parti en 1977,

pour des motifs idéologiques.

Par la suite il aurait milité dans une association pro-kurde ASK-DER

et aurait été membre passif du syndicat des enseignants TÖB-DER.

En

1979 le requérant occupait un emploi à Izmir, dans une usine de

produits alimentaires où il a été élu délégué des travailleurs.

Lors

d'une grève les forces armées ont fait évacuer l'usine et le requérant

a été mis en détention pour une durée de 15 jours.

En 1979 le requérant a apparemment adhéré à la YDGF (Yurtsever

Devrimci Genclik Dernekleri Federasyonu), au comité exécutif de

laquelle il a accédé en 1980.

En tant que membre du comité exécutif

il a organisé en août 1980, à Denizli, un rassemblement politique qui,

bien que légal, a été troublé par le service de sécurité MIT.

Cité

par la suite à comparaître il a fait défaut.

Après septembre 1980 l'armée a interdit toutes les activités

politiques.

Malgré cette interdiction le requérant aurait participé

en octobre 1980 à l'organisation d'une manifestation à Eskisehir

contre le régime militaire.

L'armée ayant écrasé cette manifestation,

le requérant fut obligé de se cacher dans diverses villes.

II.

Le 1er février 1981 le requérant a quitté la Turquie pour se rendre,

via la Yougoslavie et l'Italie, en Suisse où il est arrivé le

15 février 1981.

Le 29 juillet 1981 il a, par l'intermédiaire d'un

avocat, demandé l'asile en Suisse.

Il a été interrogé à ce sujet par

la police bernoise le 6 octobre 1981 et, à nouveau, par l'Office

fédéral de la police les 11 mai 1982 et 28 janvier 1983.

Alors que sa demande d'asile était en cours d'examen, le requérant a

participé à diverses manifestations qui ont appelé l'attention sur la

situation politique et des droits de l'homme en Turquie.

En 1982 il a

créé l'"Association des travailleurs démocratiques de Turquie" qui a

régulièrement participé à des démonstrations contre le régime

militaire.

En janvier 1983 l'association a présenté une pièce de

théâtre d'inspiration politique. Au printemps en 1983 le requérant a

créé un "Comité des réfugiés turcs" qui, à l'occasion d'une "semaine

des réfugiés" (19 - 25 juin 1983), a présenté, sur une place publique

à Berne, des films vidéo consacrés aux procès politiques en Turquie.

Le 5 juin 1984 le requérant, dans une émission de la radio suisse

concernant le film "Le mur" de Yilmaz Güney, a accusé le Gouvernement

turc de violations des droits de l'homme.

III.

Le 22 avril 1983 l'Office fédéral de la police a rejeté la demande

d'asile du requérant au motif que celui-ci avait fait des déclarations

contradictoires sur des points essentiels et exposé des faits qui ne

correspondaient pas à l'expérience générale.

L'Office fédéral de la police a notamment constaté que, durant ses

divers interrogatoires, le requérant avait fait des déclarations

contradictoires quant à son appartenance à diverses organisations

politiques.

Vu qu'il n'était pas enseignant, il était improbable

qu'il ait été membre d'un syndicat d'enseignants et il était contraire

à l'expérience générale qu'il ait pu appartenir à des groupes

politiques aussi nombreux et aussi variés.

Le requérant avait aussi

fait des déclarations contradictoires au sujet de la possession

antérieure d'un passeport et, à cet égard, d'un voyage en République

fédérale d'Allemagne en 1977.

Le 9 mai 1983, l'Office fédéral pour les étrangers a décidé que le

requérant devait quitter la Suisse avant le 18 juin 1983.

Le 25 mai 1983, le requérant a introduit un recours contre la décision

de l'Office fédéral de la police du 22 avril 1983.

Le 18 juillet 1985, le Département fédéral de Justice et Police a

débouté le requérant de son recours et lui a ordonné de quitter la

Suisse avant le 15 septembre 1985.

Le Département fédéral a considéré que le requérant avait

effectivement fait un certain nombre de déclarations contradictoires

quant à son appartenance aux divers groupes politiques.

Qui plus est,

la thèse du requérant selon laquelle il serait victime de persécutions

politiques était contredite par le fait que son départ de Turquie

avait été légal et que le service turc des passeports, qui était

certainement en possession d'une liste dite "noire" où figuraient les

noms des personnes recherchées, n'aurait pas manqué d'examiner cette

liste.

Enfin, le Département fédéral a considéré que, dans l'optique

des autorités suisses, seule comptait la situation qui existait

lorsque le requérant avait quitté la Turquie.

Selon des informations

confirmées, les personnes qui avaient, sans succès, demandé l'asile à

l'étranger ne subiraient pas de conséquences préjudiciables à leur

retour en Turquie.

Le 3 septembre 1985 le requérant a saisi le Département fédéral de

Justice et Police d'une demande en révision de la décision du

18 juillet 1985, basée entre autres sur l'article 3 (art. 3) de la

Convention et invoquant des motifs d'asile basé sur des faits

postérieurs à son départ de Turquie (Nachfluchtgründe).

L'application

de l'arrêté d'expulsion a alors été suspendue.

Le 10 octobre 1985 le Département fédéral a rejeté la demande. Il a

considéré que les faits invoqués par le requérant ne sont pas des

"faits nouveaux" justifiant la révision et qu'en tout état de cause,

même un examen du bien-fondé des arguments avancés n'est pas de nature

à modifier la décision attaquée.

Il relève que seul un étranger qui a

été amené pendant son séjour en Suisse dans une "situation de

réfugié", devient un "réfugié sur place", mais non celui qui a

provoqué lui-même cette situation.

Tous ceux qui séjournent en

Suisse, peuvent faire usage de leurs droits fondamentaux

démocratiques. Toutefois, un demandeur d'asile doit s'attendre à un

refus de sa demande.

Il doit, par conséquent, restreindre dans son

propre intérêt ses activités politiques en Suisse de manière que les

autorités de son pays d'origine n'en ont pas connaissance.

Sinon il

doit en assumer les conséquences.

Le Département fédéral a ordonné au

requérant de quitter la Suisse avant le 30 octobre 1985.

Le

25 octobre la Croix-Rouge suisse a, au nom du requérant, sollicité une

prorogation de ce délai en raison des efforts qui étaient déployés

pour lui permettre de se rendre dans un pays tiers.

Le délai a alors

été à nouveau prorogé jusqu'au 15 janvier 1986.

Le 24 octobre 1985, l'épouse du requérant s'est présentée au Consulat

de la Turquie à Berne pour demander pour leur fille née le

18 mars 1985 une carte d'identité.

Les fonctionnaires lui ont laissé

entendre que le requérant était un criminel et lui ont conseillé de

divorcer. Fin octobre 1985 Mme A. est rentrée en Turquie avec sa

fille.

Le 30 octobre 1985, la Croix-Rouge suisse a adressé au nom du

requérant une demande aux autorités tendant à une autorisation de

séjour du requérant dans le canton de Berne.

La Croix-Rouge a été

informée le 5 mars 1986 que la demande a été rejetée.

Dans une lettre du 20 décembre 1985 adressée aux autorités du Canton

de Berne, M. S., de l'Office central suisse d'aide aux réfugiés,

agissant en tant que représentant du Haut Commissaire des Nations

Unies pour les Réfugiés dans la Suisse alémanique, a déclaré que de

l'avis du Haut Commissariat le cas du requérant était un cas d'une

rigueur particulière (Härtefall).

Il considérait qu'en Turquie le

requérant serait poursuivi pour ses activités politiques et qu'il

risquait une peine de plusieurs années de prison et la torture.

Le 13 janvier 1986, le requérant a déposé une nouvelle demande en

révision.

Il a présenté en particulier un extrait du registre

communal du 1er avril 1981 du village de M. en Turquie, extrait daté

du 15 novembre 1985, où il était indiqué que, selon un rapport de la

"Commandature de la loi martiale", le requérant était recherché, et

qu'il s'était soustrait à la justice.

Le 3 février 1986, le Département fédéral de Justice et Police a

rejeté la demande.

Il ressort de la décision que l'épouse du

requérant a regagné de son propre gré son pays, et que les efforts du

requérant pour obtenir l'autorisation d'entrée dans un pays tiers

n'ont pas encore été couronnés de succès.

Le Département constate

d'autre part que l'extrait du registre communal produit par le

requérant prouverait simplement que celui-ci était recherché le

1er avril 1981, mais il n'en indique pas les motifs.

En outre, il ne

contient pas d'éléments permettant de conclure que le requérant lors

de son retour risquerait un préjudice du point de vue du droit

d'asile.

Le Département considère que la demande du requérant du

13 janvier 1986, déposée donc deux jours avant l'expiration du délai

de sortie de la Suisse, n'a que le but d'empêcher l'exécution de cette

mesure.

Cette conclusion est corroborée par le fait que le requérant,

dans sa requête à la Commission européenne des Droits de l'Homme du

13 janvier 1986, a estimé lui-même que sa demande en révision n'avait

pas de chance de succès.

Enfin, le document présenté comme un "fait

nouveau" à l'appui de sa demande en révision, était connu du requérant

depuis la mi-novembre 1985.

En conséquence, le Département ordonne

l'expulsion immédiate du requérant.

Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :

Se fondant sur l'article 3 (art. 3) de la Convention, le requérant se

plaint de son expulsion imminente en Turquie.

Ne disposant pas de

document de voyage valable l'entrée dans un Etat tiers lui est

interdite.

En cas d'expulsion il serait donc transféré en Turquie.

Cette expulsion l'exposerait à des poursuites politiques, à une longue

et lourde peine privative de liberté ainsi qu'à la torture. Il affirme

en particulier qu'il est recherché en Turquie pour avoir exercé des

activités politiques dans sa patrie et à l'étranger et pour avoir

présenté des demandes d'asile politique en Suisse, les unes et les

autres étant punissables de lourdes peines en vertu des articles 140 à

142 et 159 du Code pénal turc.

En conséquence, il serait sanctionné

pour avoir professé des opinions politiques.

Il serait de ce fait

privé de ses droits les plus élémentaires de défense et très

probablement aussi soumis à la torture.

Il était à présumer que les

autorités turques étaient au courant des activités du requérant en

Suisse.

C'est ce qu'a confirmé l'épouse du requérant à laquelle les

autorités consulaires turques à Berne auraient, le 24 octobre 1985,

laissé entendre que son époux était un criminel, que les autorités

turques étaient au fait de ses activités à l'étranger et qu'elle

devrait demander le divorce.

PROCEDURE

La requête, introduite le 13 janvier 1986, a été enregistrée

le 15 janvier 1986.

Le 16 janvier 1986, le Secrétaire de la Commission a informé le

Gouvernement défendeur de l'introduction de la requête et de son objet

sommaire, conformément à l'article 41 du Règlement intérieur de la

Commission.

Le 20 janvier 1986, le Rapporteur a établi le rapport prévu à

l'article 40 du Règlement intérieur.

Le 24 janvier 1986, la Commission a décidé, conformément à

l'article 42 par. 2 b), de son Règlement intérieur, de porter cette

requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à

présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le

bien-fondé de celle-ci, dans un délai échéant le 22 mars 1986.

Le 3 février 1986, le conseil du requérant a informé la Commission que

la demande en révision du requérant avait été rejetée et que celui-ci

devait quitter immédiatement la Suisse.

Il a laissé entendre qu'il

était sans contact avec le requérant et qu'il se pouvait que celui-ci

ait été arrêté en vue de son expulsion.

Le 4 février 1986, le Président de la Commission a décidé d'indiquer

au Gouvernement défendeur, en application de l'article 36 du Règlement

intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du

déroulement normal de la procédure de ne pas expulser le requérant

vers la Turquie avant que la Commission ait eu la possibilité de

procéder à un plus ample examen de la requête lors de sa prochaine

session (3 au 14 mars 1986).

Le 12 février 1986, le Gouvernement a présenté ses observations sur la

recevabilité et le bien-fondé de la requête.

Le requérant y a répondu

par un mémoire du 24 février 1986.

Le 10 mars 1986, le Rapporteur a présenté un second rapport (art. 40

du Règlement intérieur).

Le 11 mars 1986, la Commission a décidé d'inviter les parties à

présenter oralement des observations complémentaires sur la

recevabilité et le bien-fondé de la requête (art. 42 par. 3 b) du

Règlement intérieur) au cours d'une audience fixée au 14 avril 1986.

La Commission a également décidé de renouveler entre temps

l'indication donnée au Gouvernement en application de l'article 36 du

Règlement intérieur.

A l'audience les parties étaient représentées comme suit :

Représentation des parties

Le Gouvernement

-

M. Olivier JACOT-GUILLARMOD, Chef du Service des affaires

internationales de l'Office

Fédéral de la Justice, agent

-

M. Rodolphe IMHOOF,

Chef de la Section du droit

international du Département

fédéral des Affaires étrangères

-

M. Olivier FASSBIND,

Docteur en droit, Adjoint du

Chef de la Section Procédure

d'asile I auprès du Délégué du

Conseil Fédéral aux réfugiés

-

M. Urs HÖCHNER,

Adjoint scientifique au Service

des recours du Département

Fédéral de Justice et Police

-

M. Bernard MÜNGER,

Chef suppléant du Service des

affaires internationales de

l'Office Fédéral de la Justice,

conseils

Le requérant

-

Me Christian TRENKEL,

Avocat au Barreau de Berne,

conseil

ARGUMENTATION DES PARTIES

Les arguments du Gouvernement peuvent se résumer comme suit :

Conformément à la décision du 3 février 1986 le requérant doit quitter

immédiatement le territoire.

Selon la pratique l'intéressé a quelques

jours pour quitter, de son plein gré, la Suisse.

Il est étonnant que

le conseil du requérant laisse entendre que son client ait été arrêté

dès la décision susmentionnée.

En outre, le conseil prétend qu'il est

sans contact avec le requérant.

Si celui-ci a quitté la Suisse, la

requête devient sans objet.

Sinon, le maintien de la requête au rôle

doit être subordonné à la présentation d'une nouvelle procuration.

Les allégations du requérant concernant la situation générale en

Turquie doivent être considérées avec la réserve d'usage.

En effet, à

l'occasion de l'examen des requêtes étatiques (N° 9940 - 9944/82)

contre la Turquie, la Commission a pu se rendre compte de la situation

et des changements en cours.

Le rapport sur le règlement amiable de

cette affaire constitue une appréciation juridique décisive pour

l'examen de la présente requête.

Le Gouvernement souligne la gravité des problèmes rencontrés

actuellement par la Suisse dans la mise en oeuvre de sa politique

d'asile.

Un demandeur d'asile bénéficie de garanties procédurales

très larges qui lui permettent de prolonger longtemps son séjour avant

d'obtenir une décision.

En l'espèce, le requérant, arrivé en Suisse

en février 1981, a demandé l'asile en juillet 1981, et ce n'est que le

3 février 1986 qu'il a été invité à quitter le territoire.

Or, tout

légitime qu'il soit, l'article 36 du Règlement intérieur de la

Commission n'érige pas celle-ci en une autorité de recours ordinaire

pour toute décision prise en matière d'asile.

Le Gouvernement a pris

des mesures préventives générales en vue de garantir le respect des

droits de l'homme à l'égard des demandeurs d'asile déboutés.

Un

groupe de travail a été constitué pour rechercher des solutions

globales en matière d'assistance au retour dans leur pays des

demandeurs d'asile déboutés.

En ce qui concerne la procédure d'asile suivie en l'espèce le

Gouvernement relève ce qui suit :

Quant à ses activités politiques en Turquie le requérant a fait en

partie des déclarations contradictoires.

En particulier, le requérant

n'a pas prouvé qu'il avait été cité à comparaître à la suite de la

manifestation politique d'août 1980.

Le Gouvernement souligne le fait

que le requérant a pu quitter la Turquie légalement avec son

passeport.

Par ailleurs, son épouse n'a pas pu donner des indications

sur les activités politiques du requérant.

Le Gouvernement émet des

réserves quant à l'authenticité et la pertinence du document produit

par le requérant lors de sa seconde demande en révision.

Le requérant n'est pas arrivé en Suisse le 15 février 1981 comme il

l'a prétendu, mais le 3 février 1981.

On peut en déduire une

intention de tromper les autorités.

Le frère du requérant qui vit en

Suisse depuis 1979, n'a pas non plus confirmé les activités politiques

du requérant en Turquie.

Les activités politiques du requérant en

Suisse se limitaient d'abord à un petit cercle.

Après la décision de

rejet du 22 avril 1983 cependant le requérant a développé son activité

politique.

Le requérant ne saurait invoquer son activité en Suisse

pour éviter son expulsion.

Un demandeur d'asile doit dans son propre

intérêt restreindre son activité dans le pays d'accueil.

L'épouse du

requérant est légalement entrée en Suisse le 29 novembre 1981 où elle

a travaillé sans autorisation.

Se rendant compte qu'elle n'avait pas

de chance d'obtenir cette autorisation elle a demandé le 6 octobre

1983 l'asile, peu avant l'expiration de la validité de son passeport.

Fin octobre 1985 elle est rentrée en Turquie avec son enfant.

Après le rejet définitif de la demande d'asile le requérant s'est

efforcé avec l'aide de diverses organisations de se rendre dans un

pays tiers.

Il n'a cependant pas essayé d'obtenir la prolongation de

son passeport que les autorités suisses lui ont rendu le 9 juillet

1985.

Or, avec un passeport périmé il n'a plus de chance de se rendre

dans un Etat tiers qu'avec un laisser-passer.

Une éventuelle

confiscation du document de voyage que le requérant craignait, aurait

été au contraire un indice que les autorités turques le forçaient à

rentrer en Turquie.

Enfin, douze jours avant l'expiration du délai

fixé pour quitter la Suisse, le requérant a fait une demande en

révision.

Après deux prolongations et sans chercher à obtenir

l'autorisation d'entrer dans un Etat tiers, il a déposé une nouvelle

demande en révision non-fondée pour prolonger son séjour.

Les arguments du requérant peuvent se résumer comme suit :

Conformément à la demande du Gouvernement le conseil du requérant a

produit une procuration récente, datée du 17 février 1986. Le conseil

souligne qu'il a été amené le 3 février 1986 à attirer l'attention de

la Commission sur l'urgence de l'affaire parce qu'il avait

effectivement perdu à ce moment-là le contact avec le requérant et

qu'il avait appris que la police recherchait son client.

Le requérant maintient ses allégations concernant ses activités en

Turquie.

Il considère que les prétendues contradictions relevées par

les autorités, ne correspondent pas à la réalité.

Le Gouvernement

n'ajoute pas foi aux allégations du requérant parce que celui-ci a pu

se procurer un passeport.

Or, il a pu se le procurer grâce à un oncle

qui avait été procureur.

Selon le Gouvernement le frère du requérant

n'a pas confirmé les allégations du requérant.

Or, le frère est en

Suisse depuis 1979 et n'a pas vécu les évènements de 1980 en Turquie.

En outre, les rapports entre ces deux frères sont tendus.

Le Gouvernement admet que le requérant a exercé en Suisse des

activités politiques relevant du droit d'asile (Nachfluchtgründe).

Il

n'a pas été contesté que les autorités turques ont connaissance de ces

activités et qu'en cas d'expulsion vers la Turquie, le requérant

risque une condamnation du chef des articles 140 et 159 du Code pénal,

ce qui signifie que le requérant serait poursuivi pour ses activités

politiques.

Le requérant s'élève contre la thèse selon laquelle ses

activités en Suisse ne pourraient être considérées comme des motifs

d'asile.

On lui reproche en somme d'avoir abusé de sa situation.

En

réalité, les activités du requérant en Suisse correspondaient à sa

conviction politique.

La thèse du Gouvernement manque de pertinence.

Il n'y a pas de doute que l'article 3 (art. 3) de la Convention

comporte une garantie absolue.

Enfin, le requérant estime que le

règlement amiable des requêtes inter-étatiques n'est pas décisif pour

la présente affaire.

Il se réfère à cet égard à un rapport d'Amnesty

International du 6 février 1986 concernant les violations des droits

de l'homme en Turquie.

EN DROIT

1.

Le requérant allègue qu'en cas d'expulsion en Turquie il

serait exposé à des poursuites politiques, à une longue et lourde

peine privative de liberté ainsi qu'à la torture.

En l'expulsant en

Turquie la Suisse se rendrait donc responsable, selon lui, d'une

violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui stipule :

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements

inhumains ou dégrandants."

Le Gouvernement conteste l'allégation du requérant.

2.

La Commission constate que selon sa jurisprudence constante la

Convention ne garantit aucun droit de séjour ou droit d'asile dans un

Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62,

déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479).

Le domaine de l'expulsion

ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la

Convention (No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161).

En

conséquence, une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire

à la Convention.

La Commission rappelle cependant que selon sa jurisprudence constante,

l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances

exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3

(art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de

croire que cet individu serait exposé dans le pays où il est expulsé à

des traitements prohibés par cette disposition (no 8581/79,

déc. 6.3.80, D.R. 29, pp. 48, 62).

La Commission doit, par conséquent, examiner la question de savoir si

en l'espèce il existe de telles circonstances exceptionnelles et s'il

y a des raisons sérieuses de croire que le requérant serait exposé à

des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3).

3.

Le requérant affirme qu'avant son départ de Turquie en février

1981 il a mené des activités politiques comme membre de diverses

organisations et en participant à des manifestations de caractère

politique.

Après son arrivée en Suisse il s'est également livré à des

activités politiques dirigées contre le régime de Turquie.

Il en

résulterait pour lui de grands risques de poursuite s'il était expulsé

en Turquie.

Le Gouvernement relève que les déclarations du requérant concernant

ses activités en Turquie étaient contradictoires, que ni l'épouse ni

le frère du requérant n'ont confirmé ces activités et que le requérant

a pu quitter son pays légalement avec son passeport.

Le Gouvernement

émet des réserves quant à l'authenticité et la pertinence du document

produit lors de la seconde demande en révision du requérant.

Pour ce

qui est des activités politiques déployées en Suisse le Gouvernement

constate qu'elles étaient d'abord limitées à un petit cercle et

qu'elles se sont développées après le rejet de la demande

d'asile du

requérant.

Selon le Gouvernement un demandeur d'asile doit

restreindre, dans son propre intérêt, son activité politique dans le

pays d'accueil.

Quoi qu'il en soit le requérant n'a donné aucune

indication selon laquelle il risquerait d'être exposé en Turquie à un

traitement d'une gravité telle que son expulsion serait contraire à

l'article 3 (art. 3) de la Convention.

4.

La Commission note qu'il existe une certaine incertitude en ce

qui concerne les activités du requérant avant son départ de Turquie.

En revanche, il est clair qu'en Suisse il a fait preuve d'une attitude

critique envers le régime militaire en Turquie.

Il a fait des

déclarations publiques à ce sujet et il a participé à des

manifestations de caractère politique.

Son cas a été évoqué par la

presse suisse.

La Commission a examiné si ces activités étaient de nature à créer un

risque sérieux qu'en Turquie le requérant soit soumis à la torture ou

à un autre traitement prohibé par l'article 3 (art. 3).

Elle constate

que les documents et les indices soumis par le requérant ne sont pas

suffisants pour démontrer l'existence d'un tel risque.

La Commission a également considéré l'allégation du requérant selon

laquelle il risque d'être poursuivi en justice du chef des articles

140 et 159 du Code pénal turc, ce qui signifierait qu'il serait

poursuivi pour ses activités politiques.

La Commission rappelle que,

dans une affaire concernant une extradition, elle a déclaré ce qui

suit :

"la règle énoncée, par exemple, à l'article 3 (art. 3) de la

Convention européenne d'extradition, permettant de refuser

l'extradition pour un délit politique, n'est pas reprise par la

Convention dont le respect doit être assuré par la Commission; le

fait d'accorder l'extradition pour un délit politique ne pourrait pas

être considéré, en soi et sauf circonstances particulières, comme un

traitement inhumain au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention

...

Néanmoins, s'il y a des raisons de craindre qu'une extradition,

bien que requise exclusivement pour des infractions de droit commun,

soit mise à profit pour poursuivre l'intéressé, en violation du

principe de la spécialité, pour des délits politiques ou même à raison

de sa seule attitude politique, la Commission ne saurait écarter

d'emblée la possibilité d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la

Convention" (No 10308/83, déc. 3.5.83, à paraître dans D.R. 36, p. 236).

La Commission considère que ces considérations valent mutatis mutandis

pour un cas où l'intéressé se plaint non d'une extradition, mais d'une

mesure d'expulsion qui selon lui l'exposerait à une poursuite

politique.

De l'avis de la Commission une condamnation à une longue

et lourde peine pour des motifs politiques serait de nature à soulever

un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3).

A cet égard, il ne

suffit pas de faire état d'une possibilité de poursuite judiciaire,

mais il appartient à l'intéressé de démontrer qu'il existe un risque

concret et sérieux qu'il soit poursuivi et condamné à une telle peine.

Or, le requérant n'a pas démontré qu'un tel risque existe en l'espèce.

En particulier, il n'a pas montré que dans d'autres cas semblables au

sien des peines privatives de liberté ont été prononcées récemment en

Turquie.

En conclusion, la Commission estime que le requérant n'a pas démontré

qu'en cas d'expulsion vers son pays il risquait d'être exposé à un

traitement prohibé par l'article 3 (art. 3).

Il s'ensuit que la

requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2

de la Convention (art. 27-2).

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)