irrecevable
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable dans le cadre de la procédure de prise à partie qu'il a
engagée contre le juge d'instruction de Porrentruy et invoque les
articles 6, 13 et 14 (Art. 6, 13, 14) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) garantit, entre autres, à toute
personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un
tribunal indépendant et impartial qui décidera "soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
Le
paragraphe 3 (Art. 6-3) de cet article garantit, entre autres,
certains droits "à tout accusé".
La Commission observe qu'en l'espèce la procédure dont le
requérant se plaint concernait une requête de prise à partie visant le
juge d'instruction et les organes de la police qui avaient,
respectivement, ordonné et effectué des perquisitions à son domicile.
La Commission estime que cette procédure ne concernait pas ses droits
et obligations de caractère civil.
Elle ne concernait pas non plus
une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant.
Il est
vrai que le requérant s'est trouvé ultérieurement inculpé d'atteinte à
l'honneur et que l'instruction concernant cette accusation a été
diligentée par le magistrat pris à partie.
Ceci ne suffit pas
toutefois pour conférer au requérant la qualité d'accusé dans le cadre
de la procédure de la prise à partie qui, en tant que telle, ne visait
pas le requérant et ne portait aucunement sur le bien-fondé de
l'accusation dirigée contre lui.
Dès lors, les dispositions invoquées, prises isolément ou
combinées avec les articles 13 et 14 (Art. 13, 14) de la Convention,
ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (Art. 27-2).
E. 2 Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui du chef de diffamation. Il estime que vu les relations des magistrats saisis de cette affaire, pendant l'instruction et la procédure de jugement, avec le plaignant P., sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial. Il invoque les articles 6 et 14 (Art. 6, 14) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". En l'espèce, la Commission constate que selon les dires du requérant, l'affaire est toujours pendante devant le Tribunal fédéral et que, dès lors, le requérant n'a pas épuisé les recours dont il dispose en droit suisse. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
E. 3 Le requérant se plaint que des officiers de police auraient examiné ses écrits sans autorisation préalable du juge d'instruction. Il estime que de ce fait il a été victime d'une violation de son droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance et invoque l'article 8 (Art. 8) de la Convention. La Commission observe que ce grief n'a aucunement été soulevé devant les juridictions internes compétentes pour en connaître. Le requérant n'a, dès lors, pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes posée à l'article 26 (Art.
26) de la Convention. De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
E. 4 Pour autant que le requérant se plaint de la perquisition effectuée à son domicile, la Commission estime que la mesure en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit du requérant au respect de son domicile, tel qu'il est énoncé à l'article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention. Elle constate toutefois que cette mesure est prévue par l'article 173 al. 2 du code de procédure pénale jurassien et que son but, à savoir prévention des infractions pénales, est de ceux que vise le second paragraphe de cette disposition. La Commission estime au demeurant que la mesure incriminée ne saurait en l'espèce être considérée comme disproportionnée à son but. Dans ces conditions, cette mesure était justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (Art. 8-2), qui autorise une ingérence dans l'exercice des droits énoncés dans le premier paragraphe de ce même article, lorsque celle-ci est prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
E. 5 Enfin, pour autant que le requérant se plaint de la notification de la citation à comparaître en présence d'une tierce personne, la Commission n'estime pas que la seule remise d'une convocation en présence d'un tiers était de nature, dans les circonstances de l'espèce, à constituer une ingérence dans l'exercice des droits énoncés à l'article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention. Elle relève au surplus que la chambre d'accusation, saisie de cet aspect de l'affaire, a admis, après avoir entendu la tierce personne en question, que c'était le requérant lui-même qui avait porté à la connaissance de cette personne les circonstances de la cause. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11909/85
présentée par M.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 octobre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M.
H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 27 septembre 1985 par M. contre la
Suisse et enregistrée le 12 novembre 1985 sous le No de dossier
11909/85;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent être résumés comme suit.
Le requérant est un ressortissant suisse né en 1957.
Il est
juriste de formation et réside à G. (Jura).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me J.-F. Renngli, avocat à Bienne.
Au printemps 1984, le requérant était avocat stagiaire au
tribunal cantonal du canton du Jura à Porrentruy.
En mai 1984, des
lettres anonymes ont été envoyées à la presse et à des hommes
politiques du canton du Jura, critiquant le choix des sujets des
examens écrits en vue de l'obtention du brevet d'avocat.
Ces lettres
exposaient que certains membres de la commission d'examens avaient
intérêt à favoriser un candidat.
Le 17 mai 1984, M.P., président de la commission d'examens,
juge cantonal président de la cour civile du canton du Jura et membre
de la chambre d'accusation du tribunal cantonal, a porté plainte
contre X. pour atteinte à l'honneur par lesdites lettres anonymes.
D'autres plaintes ont suivi quelques jours plus tard.
Le 18 mai 1984, le juge d'instruction du district de
Porrentruy a ordonné une perquisition au domicile du requérant en vue
de saisir sa machine à écrire.
La perquisition a eu lieu le même jour
au domicile du père du requérant, chez qui ce dernier logeait, sans
que ceux-ci en soient avertis.
En effet, selon les dispositions de
l'article 173 al. 2 du Code de procédure pénale jurassien, une
perquisition peut être opérée en l'absence de mise en demeure
"lorsqu'il est à craindre que les objets ne soient enlevés, détruits
ou altérés".
La police a saisi deux machines à écrire appartenant au
requérant et à son père.
Le 21 mai 1984, le requérant a été cité à comparaître devant
le juge d'instruction en qualité de personne appelée à fournir des
renseignements.
La citation lui a été notifiée de la main à la main
par un huissier de justice, dans le bureau des avocats stagiaires en
présence d'une tierce personne.
Le requérant a été entendu par le
juge d'instruction le 23 mai 1984.
Par requête déposée le 19 juin 1984, le requérant et son père
ont pris à partie le juge d'instruction et les organes de la police
judiciaire ayant opéré les perquisitions.
Le requérant a, en outre,
reproché au juge d'instruction de lui avoir fait notifier la citation
à comparaître à son lieu de travail et en présence d'une tierce
personne.
Ils ont conclu à l'annulation des actes de perquisition et
à la restitution des machines à écrire.
La chambre d'accusation a rejeté la prise à partie le
5 juillet 1984.
Le 13 juillet 1984, le requérant a été inculpé d'atteinte à
l'honneur de P. et des autres plaignants.
Le 9 août 1984, le requérant a formé un recours de droit
public devant le Tribunal fédéral contre le rejet de la prise à
partie.
Il a soutenu que sa cause n'avait pas été entendue par un
tribunal impartial du fait que le greffier de la chambre d'accusation,
étant aussi greffier de la cour civile présidée par le plaignant P. et
secrétaire de la commission des examens d'avocats, avait un intérêt
personnel à l'issue de la procédure.
Il a reproché, en outre, à la
chambre d'accusation de ne pas avoir interrogé sa mère, qui était
présente lors de la perquisition.
Il a soutenu que la notification de
la citation à comparaître en présence d'une tierce personne et la
perquisition effectuée portaient atteinte à son droit au respect de sa
vie privée et de son domicile.
Enfin, il a reproché au juge
d'instruction de lui avoir refusé la consultation du procès-verbal de
la perquisition lors de son audition du 23 mai 1984.
Le requérant a
ultérieurement demandé au Tribunal fédéral de lui permettre de
compléter son recours après avoir pris connaissance du dossier pénal
dirigé contre lui.
Il a invoqué, entre autres, les articles 6, 8 et
14 de la Convention.
Le 18 janvier 1985 le Tribunal fédéral a rendu son arrêt.
Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder au requérant
le délai qu'il sollicitait pour compléter son recours, de nouveaux
moyens ne pouvant être invoqués après l'expiration du délai de
recours.
Il a en outre déclaré irrecevable le grief tiré de la
non-audition de la mère du requérant, ce dernier ayant omis de
présenter une demande en ce sens à la chambre d'accusation.
Le Tribunal fédéral a en outre estimé que l'article 6 de la
Convention n'était pas applicable en l'espèce, la procédure en cause
étant une procédure disciplinaire dirigée contre le magistrat pris à
partie et le requérant étant partie requérante.
Le Tribunal a au
demeurant examiné ce même moyen sous l'angle de l'article 4 de la
Constitution et a conclu "que la décision de faire entrer dans la
composition de la chambre d'accusation (le greffier en cause), n'était
pas arbitraire du seul fait qu'une décision différente eût été
préférable".
Le Tribunal a encore estimé que la perquisition était conforme
à la loi et ne saurait être critiquée au regard de l'article 8 de la
Convention et des dispositions équivalentes de la constitution
jurassienne.
Quant aux griefs tirés de la notification de la citation à
comparaître et du refus de permettre au requérant de consulter le
procès-verbal de perquisition, le Tribunal a estimé que la chambre
d'accusation n'avait pas procédé aux constatations nécessaires et
avait, par conséquent, statué sur la base d'un état de fait
incomplet.
Il a, dès lors, annulé la décision attaquée sur ces
points.
L'arrêt du Tribunal fédéral admettant partiellement le recours
a été expédié au requérant le 3 avril 1985.
A la suite de cet arrêt, la chambre d'accusation du tribunal
cantonal a procédé à titre de complément de preuve à l'interrogatoire
de l'huissier ayant procédé à la notification critiquée, de la tierce
personne présente au moment de ladite notification et du greffier du
juge d'instruction du district de Porrentruy.
Tenant compte de ces
témoignages, la chambre d'accusation est parvenue à la conclusion que
le requérant, d'une part, avait lui-même informé la tierce personne
des circonstances de l'affaire et, d'autre part, n'avait pas demandé
au juge d'instruction de consulter le procès-verbal de perquisition.
Par jugement du 7 juin 1985 la chambre d'accusation a rejeté
la prise à partie.
Le requérant a formé contre cette décision un deuxième recours
de droit public au Tribunal fédéral.
Il a soutenu que la composition
de la chambre d'accusation était irrégulière, invoquant à l'encontre
de son président et de la greffière des motifs de récusation tirés des
relations existant entre ces personnes et le juge plaignant, P., et le
juge d'instruction.
Il a, par ailleurs, contesté la compétence d'un
autre magistrat de cette juridiction du fait qu'il avait son domicile
dans un autre canton.
Le requérant s'est encore plaint de ne pas
avoir été entendu par la chambre d'accusation pendant la procédure
ayant abouti au jugement du 7 juin 1985 et a repris son allégation de
violation de son droit au respect de sa vie privée qui résulterait de
la notification de la citation en présence d'une tierce personne.
Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours par arrêt du 8 janvier
1986.
Il a rappelé que le requérant ne saurait se prévaloir des
garanties prévues à l'article 6 de la Convention dans le cadre d'une
procédure disciplinaire dans laquelle il est impliqué en tant que
partie requérante.
Il a examiné au demeurant les griefs du requérant
sous l'angle de l'article 4 de la Constitution fédérale et a estimé
que ni la composition de la chambre d'accusation, ni la non-audition
du requérant, ni enfin les conclusions que la chambre d'accusation
avait tirées des témoignages recueillis ne sauraient être considérés
comme "insoutenables".
Le 20 février 1986, le requérant a été renvoyé au jugement
devant le président du tribunal du district de Porrentruy.
A
l'audience tenue devant cette juridiction, le requérant a présenté une
exception d'incompétence ratione loci.
Le dossier a été par la suite
transmis à la chambre d'accusation, qui, par décision du 11 juillet
1986, a accepté l'exception et désigné comme autorité répressive
compétente le président du tribunal de district de Delémont.
Le requérant a introduit un recours de droit public au
Tribunal fédéral contre cette décision, en contestant la compétence du
magistrat désigné.
Il a en outre soutenu que la chambre d'accusation
aurait dû réviser d'office les irrégularités de l'instruction et qu'en
omettant de le faire elle aurait violé les articles 6 et 14 de la
Convention.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours par arrêt du
2 décembre 1986.
Il a estimé que la chambre d'accusation "pouvait,
sans tomber dans l'arbitraire, partir de l'idée, au regard du
comportement du recourant au cours des deux ans de l'instruction et
sur le vu de la teneur de l'exception soulevée à l'audience du 26 juin
1986, que celui-ci avait renoncé implicitement à se prévaloir de
l'incompétence du juge d'instruction en raison du lieu et de la
nullité éventuelle des actes accomplis par ce magistrat".
Au demeurant, le Tribunal a estimé que le requérant se
limitait "à une brève critique générale de la décision attaquée (...),
sans préciser la mesure dans laquelle l'autorité intimée aurait
méconnu la portée du droit constitutionnel ou du droit conventionnel".
Le 11 novembre 1986, une audience a été tenue devant le
président du tribunal du district de Delémont.
Le requérant a
présenté certaines exceptions préjudicielles contestant entre autres
la compétence de l'autorité judiciaire saisie pour cause d'incapacité
et de récusation.
Il a en outre demandé que l'instruction soit
reprise pour cause d'incompétence ratione loci.
Par jugement du même jour, le président du tribunal du
district de Delémont a rejeté les exceptions préjudicielles et déclaré
le requérant coupable de diffamations au moyen de lettres anonymes
adressées à des tiers.
Il a condamné le requérant a 20 jours
d'emprisonnement avec sursis et ordonné la publication du jugement
dans certains journaux.
Le requérant a formé appel devant la cour pénale du tribunal
cantonal.
Le 20 mars 1987, cette juridiction a ordonné une nouvelle
expertise destinée à déterminer si les lettres anonymes avaient été
écrites par les machines à écrire saisies.
Le 19 janvier 1988, la cour pénale a rendu un arrêt confirmant
pour l'essentiel le jugement de première instance.
La cour a par
ailleurs rejeté les exceptions du requérant, qui invoquait des motifs
d'incapacité et de récusation à l'égard du président et de la
greffière de la cour.
Un recours de droit public au Tribunal fédéral aurait été
introduit contre cet arrêt.
GRIEFS
1.
Le requérant se plaint d'abord de la procédure concernant sa
requête de prise à partie du juge d'instruction de Porrentruy.
Il estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et
conteste l'impartialité de la chambre d'accusation qui a jugé la prise
à partie, à cause des relations des membres de celle-ci avec le
plaignant P. et le juge d'instruction.
Il conteste également la
régularité de la composition de cette juridiction au regard de la loi
nationale.
Le requérant soutient, par ailleurs, que son droit à un procès
équitable a été violé du fait que la chambre d'accusation n'a pas
interrogé sa mère, lors de son premier examen de la prise à partie, et
n'a pas non plus entendu le requérant lors du deuxième examen de cette
même affaire.
Il estime enfin qu'une violation de ses droits de la défense
résulte du fait qu'il n'a pas pu consulter le dossier de la plainte
pénale dirigée contre lui et de compléter en conséquence son premier
recours de droit public.
Le requérant invoque les articles 6 par. 1 et 3, 13 et 14 de
la Convention.
2.
Le requérant se plaint également de l'instruction et de la
procédure concernant l'accusation de diffamation dirigée contre lui.
Il estime que, vu les relations entretenues par les magistrats
saisis de son affaire tant pendant l'instruction que pendant la phase
de jugement, sa cause n'a pas été jugée par un tribunal impartial.
Il
soutient, par ailleurs, que les juridictions qui ont traité son
affaire étaient incompétentes ratione loci selon la loi nationale.
3.
Le requérant se plaint enfin de violations de son droit au
respect de sa vie privée, de sa correspondance et de son domicile qui
résulteraient de l'examen de ses écrits par des officiers de police
sans autorisation préalable du juge d'instruction, de la perquisition
et de la saisie de sa machine à écrire, enfin de la notification de la
citation à comparaître en présence d'une tierce personne.
Il invoque l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable dans le cadre de la procédure de prise à partie qu'il a
engagée contre le juge d'instruction de Porrentruy et invoque les
articles 6, 13 et 14 (Art. 6, 13, 14) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) garantit, entre autres, à toute
personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un
tribunal indépendant et impartial qui décidera "soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
Le
paragraphe 3 (Art. 6-3) de cet article garantit, entre autres,
certains droits "à tout accusé".
La Commission observe qu'en l'espèce la procédure dont le
requérant se plaint concernait une requête de prise à partie visant le
juge d'instruction et les organes de la police qui avaient,
respectivement, ordonné et effectué des perquisitions à son domicile.
La Commission estime que cette procédure ne concernait pas ses droits
et obligations de caractère civil.
Elle ne concernait pas non plus
une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant.
Il est
vrai que le requérant s'est trouvé ultérieurement inculpé d'atteinte à
l'honneur et que l'instruction concernant cette accusation a été
diligentée par le magistrat pris à partie.
Ceci ne suffit pas
toutefois pour conférer au requérant la qualité d'accusé dans le cadre
de la procédure de la prise à partie qui, en tant que telle, ne visait
pas le requérant et ne portait aucunement sur le bien-fondé de
l'accusation dirigée contre lui.
Dès lors, les dispositions invoquées, prises isolément ou
combinées avec les articles 13 et 14 (Art. 13, 14) de la Convention,
ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (Art. 27-2).
2.
Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre
lui du chef de diffamation.
Il estime que vu les relations des
magistrats saisis de cette affaire, pendant l'instruction et la
procédure de jugement, avec le plaignant P., sa cause n'a pas été
entendue par un tribunal impartial.
Il invoque les articles 6 et 14
(Art. 6, 14) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition.
En effet, aux
termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus".
En l'espèce, la Commission constate que selon les dires du
requérant, l'affaire est toujours pendante devant le Tribunal fédéral
et que, dès lors, le requérant n'a pas épuisé les recours dont il
dispose en droit suisse.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
3.
Le requérant se plaint que des officiers de police auraient
examiné ses écrits sans autorisation préalable du juge d'instruction.
Il estime que de ce fait il a été victime d'une violation de son droit
au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance
et invoque l'article 8 (Art. 8) de la Convention.
La Commission observe que ce grief n'a aucunement été soulevé
devant les juridictions internes compétentes pour en connaître.
Le requérant n'a, dès lors, pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes posée à l'article 26 (Art.
26) de la Convention.
De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a
été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière
qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies
de recours internes.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
4.
Pour autant que le requérant se plaint de la perquisition
effectuée à son domicile, la Commission estime que la mesure en cause
constitue une ingérence dans l'exercice du droit du requérant au
respect de son domicile, tel qu'il est énoncé à l'article 8 par. 1
(Art. 8-1) de la Convention.
Elle constate toutefois que cette mesure
est prévue par l'article 173 al. 2 du code de procédure pénale
jurassien et que son but, à savoir prévention des infractions pénales,
est de ceux que vise le second paragraphe de cette disposition.
La
Commission estime au demeurant que la mesure incriminée ne saurait en
l'espèce être considérée comme disproportionnée à son but.
Dans ces conditions, cette mesure était justifiée aux termes
du paragraphe 2 de l'article 8 (Art. 8-2), qui autorise une ingérence
dans l'exercice des droits énoncés dans le premier paragraphe de ce
même article, lorsque celle-ci est prévue par la loi et nécessaire
dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
5.
Enfin, pour autant que le requérant se plaint de la
notification de la citation à comparaître en présence d'une tierce
personne, la Commission n'estime pas que la seule remise d'une
convocation en présence d'un tiers était de nature, dans les
circonstances de l'espèce, à constituer une ingérence dans l'exercice
des droits énoncés à l'article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention.
Elle relève au surplus que la chambre d'accusation, saisie de cet
aspect de l'affaire, a admis, après avoir entendu la tierce personne
en question, que c'était le requérant lui-même qui avait porté à la
connaissance de cette personne les circonstances de la cause.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire
Le Président
de la Commission
de la Commission
(H.C. KRÜGER)
(C.A. NØRGAARD)