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11909/85

M. c. SUISSE

Hudoc Ch · 1988-10-12 · Français CH
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irrecevable

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès

équitable dans le cadre de la procédure de prise à partie qu'il a

engagée contre le juge d'instruction de Porrentruy et invoque les

articles 6, 13 et 14 (Art. 6, 13, 14) de la Convention.

L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) garantit, entre autres, à toute

personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un

tribunal indépendant et impartial qui décidera "soit des contestations

sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé

de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".

Le

paragraphe 3 (Art. 6-3) de cet article garantit, entre autres,

certains droits "à tout accusé".

La Commission observe qu'en l'espèce la procédure dont le

requérant se plaint concernait une requête de prise à partie visant le

juge d'instruction et les organes de la police qui avaient,

respectivement, ordonné et effectué des perquisitions à son domicile.

La Commission estime que cette procédure ne concernait pas ses droits

et obligations de caractère civil.

Elle ne concernait pas non plus

une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant.

Il est

vrai que le requérant s'est trouvé ultérieurement inculpé d'atteinte à

l'honneur et que l'instruction concernant cette accusation a été

diligentée par le magistrat pris à partie.

Ceci ne suffit pas

toutefois pour conférer au requérant la qualité d'accusé dans le cadre

de la procédure de la prise à partie qui, en tant que telle, ne visait

pas le requérant et ne portait aucunement sur le bien-fondé de

l'accusation dirigée contre lui.

Dès lors, les dispositions invoquées, prises isolément ou

combinées avec les articles 13 et 14 (Art. 13, 14) de la Convention,

ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible

ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de

l'article 27 par. 2 (Art. 27-2).

E. 2 Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui du chef de diffamation. Il estime que vu les relations des magistrats saisis de cette affaire, pendant l'instruction et la procédure de jugement, avec le plaignant P., sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial. Il invoque les articles 6 et 14 (Art. 6, 14) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". En l'espèce, la Commission constate que selon les dires du requérant, l'affaire est toujours pendante devant le Tribunal fédéral et que, dès lors, le requérant n'a pas épuisé les recours dont il dispose en droit suisse. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.

E. 3 Le requérant se plaint que des officiers de police auraient examiné ses écrits sans autorisation préalable du juge d'instruction. Il estime que de ce fait il a été victime d'une violation de son droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance et invoque l'article 8 (Art. 8) de la Convention. La Commission observe que ce grief n'a aucunement été soulevé devant les juridictions internes compétentes pour en connaître. Le requérant n'a, dès lors, pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes posée à l'article 26 (Art.

26) de la Convention. De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.

E. 4 Pour autant que le requérant se plaint de la perquisition effectuée à son domicile, la Commission estime que la mesure en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit du requérant au respect de son domicile, tel qu'il est énoncé à l'article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention. Elle constate toutefois que cette mesure est prévue par l'article 173 al. 2 du code de procédure pénale jurassien et que son but, à savoir prévention des infractions pénales, est de ceux que vise le second paragraphe de cette disposition. La Commission estime au demeurant que la mesure incriminée ne saurait en l'espèce être considérée comme disproportionnée à son but. Dans ces conditions, cette mesure était justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (Art. 8-2), qui autorise une ingérence dans l'exercice des droits énoncés dans le premier paragraphe de ce même article, lorsque celle-ci est prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.

E. 5 Enfin, pour autant que le requérant se plaint de la notification de la citation à comparaître en présence d'une tierce personne, la Commission n'estime pas que la seule remise d'une convocation en présence d'un tiers était de nature, dans les circonstances de l'espèce, à constituer une ingérence dans l'exercice des droits énoncés à l'article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention. Elle relève au surplus que la chambre d'accusation, saisie de cet aspect de l'affaire, a admis, après avoir entendu la tierce personne en question, que c'était le requérant lui-même qui avait porté à la connaissance de cette personne les circonstances de la cause. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 11909/85

présentée par M.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 12 octobre 1988 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

S. TRECHSEL

F. ERMACORA

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

M.

H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 27 septembre 1985 par M. contre la

Suisse et enregistrée le 12 novembre 1985 sous le No de dossier

11909/85;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le

requérant peuvent être résumés comme suit.

Le requérant est un ressortissant suisse né en 1957.

Il est

juriste de formation et réside à G. (Jura).

Le requérant est représenté devant la Commission par

Me J.-F. Renngli, avocat à Bienne.

Au printemps 1984, le requérant était avocat stagiaire au

tribunal cantonal du canton du Jura à Porrentruy.

En mai 1984, des

lettres anonymes ont été envoyées à la presse et à des hommes

politiques du canton du Jura, critiquant le choix des sujets des

examens écrits en vue de l'obtention du brevet d'avocat.

Ces lettres

exposaient que certains membres de la commission d'examens avaient

intérêt à favoriser un candidat.

Le 17 mai 1984, M.P., président de la commission d'examens,

juge cantonal président de la cour civile du canton du Jura et membre

de la chambre d'accusation du tribunal cantonal, a porté plainte

contre X. pour atteinte à l'honneur par lesdites lettres anonymes.

D'autres plaintes ont suivi quelques jours plus tard.

Le 18 mai 1984, le juge d'instruction du district de

Porrentruy a ordonné une perquisition au domicile du requérant en vue

de saisir sa machine à écrire.

La perquisition a eu lieu le même jour

au domicile du père du requérant, chez qui ce dernier logeait, sans

que ceux-ci en soient avertis.

En effet, selon les dispositions de

l'article 173 al. 2 du Code de procédure pénale jurassien, une

perquisition peut être opérée en l'absence de mise en demeure

"lorsqu'il est à craindre que les objets ne soient enlevés, détruits

ou altérés".

La police a saisi deux machines à écrire appartenant au

requérant et à son père.

Le 21 mai 1984, le requérant a été cité à comparaître devant

le juge d'instruction en qualité de personne appelée à fournir des

renseignements.

La citation lui a été notifiée de la main à la main

par un huissier de justice, dans le bureau des avocats stagiaires en

présence d'une tierce personne.

Le requérant a été entendu par le

juge d'instruction le 23 mai 1984.

Par requête déposée le 19 juin 1984, le requérant et son père

ont pris à partie le juge d'instruction et les organes de la police

judiciaire ayant opéré les perquisitions.

Le requérant a, en outre,

reproché au juge d'instruction de lui avoir fait notifier la citation

à comparaître à son lieu de travail et en présence d'une tierce

personne.

Ils ont conclu à l'annulation des actes de perquisition et

à la restitution des machines à écrire.

La chambre d'accusation a rejeté la prise à partie le

5 juillet 1984.

Le 13 juillet 1984, le requérant a été inculpé d'atteinte à

l'honneur de P. et des autres plaignants.

Le 9 août 1984, le requérant a formé un recours de droit

public devant le Tribunal fédéral contre le rejet de la prise à

partie.

Il a soutenu que sa cause n'avait pas été entendue par un

tribunal impartial du fait que le greffier de la chambre d'accusation,

étant aussi greffier de la cour civile présidée par le plaignant P. et

secrétaire de la commission des examens d'avocats, avait un intérêt

personnel à l'issue de la procédure.

Il a reproché, en outre, à la

chambre d'accusation de ne pas avoir interrogé sa mère, qui était

présente lors de la perquisition.

Il a soutenu que la notification de

la citation à comparaître en présence d'une tierce personne et la

perquisition effectuée portaient atteinte à son droit au respect de sa

vie privée et de son domicile.

Enfin, il a reproché au juge

d'instruction de lui avoir refusé la consultation du procès-verbal de

la perquisition lors de son audition du 23 mai 1984.

Le requérant a

ultérieurement demandé au Tribunal fédéral de lui permettre de

compléter son recours après avoir pris connaissance du dossier pénal

dirigé contre lui.

Il a invoqué, entre autres, les articles 6, 8 et

14 de la Convention.

Le 18 janvier 1985 le Tribunal fédéral a rendu son arrêt.

Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder au requérant

le délai qu'il sollicitait pour compléter son recours, de nouveaux

moyens ne pouvant être invoqués après l'expiration du délai de

recours.

Il a en outre déclaré irrecevable le grief tiré de la

non-audition de la mère du requérant, ce dernier ayant omis de

présenter une demande en ce sens à la chambre d'accusation.

Le Tribunal fédéral a en outre estimé que l'article 6 de la

Convention n'était pas applicable en l'espèce, la procédure en cause

étant une procédure disciplinaire dirigée contre le magistrat pris à

partie et le requérant étant partie requérante.

Le Tribunal a au

demeurant examiné ce même moyen sous l'angle de l'article 4 de la

Constitution et a conclu "que la décision de faire entrer dans la

composition de la chambre d'accusation (le greffier en cause), n'était

pas arbitraire du seul fait qu'une décision différente eût été

préférable".

Le Tribunal a encore estimé que la perquisition était conforme

à la loi et ne saurait être critiquée au regard de l'article 8 de la

Convention et des dispositions équivalentes de la constitution

jurassienne.

Quant aux griefs tirés de la notification de la citation à

comparaître et du refus de permettre au requérant de consulter le

procès-verbal de perquisition, le Tribunal a estimé que la chambre

d'accusation n'avait pas procédé aux constatations nécessaires et

avait, par conséquent, statué sur la base d'un état de fait

incomplet.

Il a, dès lors, annulé la décision attaquée sur ces

points.

L'arrêt du Tribunal fédéral admettant partiellement le recours

a été expédié au requérant le 3 avril 1985.

A la suite de cet arrêt, la chambre d'accusation du tribunal

cantonal a procédé à titre de complément de preuve à l'interrogatoire

de l'huissier ayant procédé à la notification critiquée, de la tierce

personne présente au moment de ladite notification et du greffier du

juge d'instruction du district de Porrentruy.

Tenant compte de ces

témoignages, la chambre d'accusation est parvenue à la conclusion que

le requérant, d'une part, avait lui-même informé la tierce personne

des circonstances de l'affaire et, d'autre part, n'avait pas demandé

au juge d'instruction de consulter le procès-verbal de perquisition.

Par jugement du 7 juin 1985 la chambre d'accusation a rejeté

la prise à partie.

Le requérant a formé contre cette décision un deuxième recours

de droit public au Tribunal fédéral.

Il a soutenu que la composition

de la chambre d'accusation était irrégulière, invoquant à l'encontre

de son président et de la greffière des motifs de récusation tirés des

relations existant entre ces personnes et le juge plaignant, P., et le

juge d'instruction.

Il a, par ailleurs, contesté la compétence d'un

autre magistrat de cette juridiction du fait qu'il avait son domicile

dans un autre canton.

Le requérant s'est encore plaint de ne pas

avoir été entendu par la chambre d'accusation pendant la procédure

ayant abouti au jugement du 7 juin 1985 et a repris son allégation de

violation de son droit au respect de sa vie privée qui résulterait de

la notification de la citation en présence d'une tierce personne.

Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours par arrêt du 8 janvier

1986.

Il a rappelé que le requérant ne saurait se prévaloir des

garanties prévues à l'article 6 de la Convention dans le cadre d'une

procédure disciplinaire dans laquelle il est impliqué en tant que

partie requérante.

Il a examiné au demeurant les griefs du requérant

sous l'angle de l'article 4 de la Constitution fédérale et a estimé

que ni la composition de la chambre d'accusation, ni la non-audition

du requérant, ni enfin les conclusions que la chambre d'accusation

avait tirées des témoignages recueillis ne sauraient être considérés

comme "insoutenables".

Le 20 février 1986, le requérant a été renvoyé au jugement

devant le président du tribunal du district de Porrentruy.

A

l'audience tenue devant cette juridiction, le requérant a présenté une

exception d'incompétence ratione loci.

Le dossier a été par la suite

transmis à la chambre d'accusation, qui, par décision du 11 juillet

1986, a accepté l'exception et désigné comme autorité répressive

compétente le président du tribunal de district de Delémont.

Le requérant a introduit un recours de droit public au

Tribunal fédéral contre cette décision, en contestant la compétence du

magistrat désigné.

Il a en outre soutenu que la chambre d'accusation

aurait dû réviser d'office les irrégularités de l'instruction et qu'en

omettant de le faire elle aurait violé les articles 6 et 14 de la

Convention.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours par arrêt du

2 décembre 1986.

Il a estimé que la chambre d'accusation "pouvait,

sans tomber dans l'arbitraire, partir de l'idée, au regard du

comportement du recourant au cours des deux ans de l'instruction et

sur le vu de la teneur de l'exception soulevée à l'audience du 26 juin

1986, que celui-ci avait renoncé implicitement à se prévaloir de

l'incompétence du juge d'instruction en raison du lieu et de la

nullité éventuelle des actes accomplis par ce magistrat".

Au demeurant, le Tribunal a estimé que le requérant se

limitait "à une brève critique générale de la décision attaquée (...),

sans préciser la mesure dans laquelle l'autorité intimée aurait

méconnu la portée du droit constitutionnel ou du droit conventionnel".

Le 11 novembre 1986, une audience a été tenue devant le

président du tribunal du district de Delémont.

Le requérant a

présenté certaines exceptions préjudicielles contestant entre autres

la compétence de l'autorité judiciaire saisie pour cause d'incapacité

et de récusation.

Il a en outre demandé que l'instruction soit

reprise pour cause d'incompétence ratione loci.

Par jugement du même jour, le président du tribunal du

district de Delémont a rejeté les exceptions préjudicielles et déclaré

le requérant coupable de diffamations au moyen de lettres anonymes

adressées à des tiers.

Il a condamné le requérant a 20 jours

d'emprisonnement avec sursis et ordonné la publication du jugement

dans certains journaux.

Le requérant a formé appel devant la cour pénale du tribunal

cantonal.

Le 20 mars 1987, cette juridiction a ordonné une nouvelle

expertise destinée à déterminer si les lettres anonymes avaient été

écrites par les machines à écrire saisies.

Le 19 janvier 1988, la cour pénale a rendu un arrêt confirmant

pour l'essentiel le jugement de première instance.

La cour a par

ailleurs rejeté les exceptions du requérant, qui invoquait des motifs

d'incapacité et de récusation à l'égard du président et de la

greffière de la cour.

Un recours de droit public au Tribunal fédéral aurait été

introduit contre cet arrêt.

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint d'abord de la procédure concernant sa

requête de prise à partie du juge d'instruction de Porrentruy.

Il estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et

conteste l'impartialité de la chambre d'accusation qui a jugé la prise

à partie, à cause des relations des membres de celle-ci avec le

plaignant P. et le juge d'instruction.

Il conteste également la

régularité de la composition de cette juridiction au regard de la loi

nationale.

Le requérant soutient, par ailleurs, que son droit à un procès

équitable a été violé du fait que la chambre d'accusation n'a pas

interrogé sa mère, lors de son premier examen de la prise à partie, et

n'a pas non plus entendu le requérant lors du deuxième examen de cette

même affaire.

Il estime enfin qu'une violation de ses droits de la défense

résulte du fait qu'il n'a pas pu consulter le dossier de la plainte

pénale dirigée contre lui et de compléter en conséquence son premier

recours de droit public.

Le requérant invoque les articles 6 par. 1 et 3, 13 et 14 de

la Convention.

2.

Le requérant se plaint également de l'instruction et de la

procédure concernant l'accusation de diffamation dirigée contre lui.

Il estime que, vu les relations entretenues par les magistrats

saisis de son affaire tant pendant l'instruction que pendant la phase

de jugement, sa cause n'a pas été jugée par un tribunal impartial.

Il

soutient, par ailleurs, que les juridictions qui ont traité son

affaire étaient incompétentes ratione loci selon la loi nationale.

3.

Le requérant se plaint enfin de violations de son droit au

respect de sa vie privée, de sa correspondance et de son domicile qui

résulteraient de l'examen de ses écrits par des officiers de police

sans autorisation préalable du juge d'instruction, de la perquisition

et de la saisie de sa machine à écrire, enfin de la notification de la

citation à comparaître en présence d'une tierce personne.

Il invoque l'article 8 de la Convention.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès

équitable dans le cadre de la procédure de prise à partie qu'il a

engagée contre le juge d'instruction de Porrentruy et invoque les

articles 6, 13 et 14 (Art. 6, 13, 14) de la Convention.

L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) garantit, entre autres, à toute

personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un

tribunal indépendant et impartial qui décidera "soit des contestations

sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé

de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".

Le

paragraphe 3 (Art. 6-3) de cet article garantit, entre autres,

certains droits "à tout accusé".

La Commission observe qu'en l'espèce la procédure dont le

requérant se plaint concernait une requête de prise à partie visant le

juge d'instruction et les organes de la police qui avaient,

respectivement, ordonné et effectué des perquisitions à son domicile.

La Commission estime que cette procédure ne concernait pas ses droits

et obligations de caractère civil.

Elle ne concernait pas non plus

une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant.

Il est

vrai que le requérant s'est trouvé ultérieurement inculpé d'atteinte à

l'honneur et que l'instruction concernant cette accusation a été

diligentée par le magistrat pris à partie.

Ceci ne suffit pas

toutefois pour conférer au requérant la qualité d'accusé dans le cadre

de la procédure de la prise à partie qui, en tant que telle, ne visait

pas le requérant et ne portait aucunement sur le bien-fondé de

l'accusation dirigée contre lui.

Dès lors, les dispositions invoquées, prises isolément ou

combinées avec les articles 13 et 14 (Art. 13, 14) de la Convention,

ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible

ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de

l'article 27 par. 2 (Art. 27-2).

2.

Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un

procès équitable dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre

lui du chef de diffamation.

Il estime que vu les relations des

magistrats saisis de cette affaire, pendant l'instruction et la

procédure de jugement, avec le plaignant P., sa cause n'a pas été

entendue par un tribunal impartial.

Il invoque les articles 6 et 14

(Art. 6, 14) de la Convention.

Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur

le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent

l'apparence d'une violation de cette disposition.

En effet, aux

termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne

peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,

tel qu'il est entendu selon les principes de droit international

généralement reconnus".

En l'espèce, la Commission constate que selon les dires du

requérant, l'affaire est toujours pendante devant le Tribunal fédéral

et que, dès lors, le requérant n'a pas épuisé les recours dont il

dispose en droit suisse.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.

3.

Le requérant se plaint que des officiers de police auraient

examiné ses écrits sans autorisation préalable du juge d'instruction.

Il estime que de ce fait il a été victime d'une violation de son droit

au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance

et invoque l'article 8 (Art. 8) de la Convention.

La Commission observe que ce grief n'a aucunement été soulevé

devant les juridictions internes compétentes pour en connaître.

Le requérant n'a, dès lors, pas satisfait à la condition de

l'épuisement des voies de recours internes posée à l'article 26 (Art.

26) de la Convention.

De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a

été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière

qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit

international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies

de recours internes.

Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée

conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.

4.

Pour autant que le requérant se plaint de la perquisition

effectuée à son domicile, la Commission estime que la mesure en cause

constitue une ingérence dans l'exercice du droit du requérant au

respect de son domicile, tel qu'il est énoncé à l'article 8 par. 1

(Art. 8-1) de la Convention.

Elle constate toutefois que cette mesure

est prévue par l'article 173 al. 2 du code de procédure pénale

jurassien et que son but, à savoir prévention des infractions pénales,

est de ceux que vise le second paragraphe de cette disposition.

La

Commission estime au demeurant que la mesure incriminée ne saurait en

l'espèce être considérée comme disproportionnée à son but.

Dans ces conditions, cette mesure était justifiée aux termes

du paragraphe 2 de l'article 8 (Art. 8-2), qui autorise une ingérence

dans l'exercice des droits énoncés dans le premier paragraphe de ce

même article, lorsque celle-ci est prévue par la loi et nécessaire

dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement

mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.

5.

Enfin, pour autant que le requérant se plaint de la

notification de la citation à comparaître en présence d'une tierce

personne, la Commission n'estime pas que la seule remise d'une

convocation en présence d'un tiers était de nature, dans les

circonstances de l'espèce, à constituer une ingérence dans l'exercice

des droits énoncés à l'article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention.

Elle relève au surplus que la chambre d'accusation, saisie de cet

aspect de l'affaire, a admis, après avoir entendu la tierce personne

en question, que c'était le requérant lui-même qui avait porté à la

connaissance de cette personne les circonstances de la cause.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de

la Convention.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)