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11793/85

B. contre la SUISSE

Hudoc Ch · · Français CH
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Irrecevable

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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du

conseil le 1er décembre 1986 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

B. KIERNAN

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

M. F. MARTINEZ

M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission;

Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 2 août 1985 par J.B. contre la

Suisse et enregistrée le 8 octobre 1985 sous le N° de dossier

11793/85;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit :

Le requérant, ressortissant suisse, né en 1935, est domicilié à

Schwerzenbach (Canton de Zurich).

Il est représenté par Me Tito

Ceppi, avocat à Lucerne.

En raison de très nombreux procès intentés par le requérant au sujet

d'un terrain qu'il possède à Horw le tribunal de district de Lucerne,

considérant qu'il y avait des doutes sur la capacité du requérant

d'ester en justice, a ordonné une expertise psychiatrique. Celle-ci,

établie le 4 octobre 1983, a conclu que le requérant n'avait pas la

faculté de discernement nécessaire pour les procès concernant son

terrain et il a suggéré de nommer un conseil légal (Beirat).

L'autorité compétente, tout en admettant les conclusions de l'expert,

décida le 14 mars 1984 de ne pas nommer un conseil légal au motif que

la folie procédurière du requérant ne mettait pas encore sérieusement

en danger son existence économique.

Le 1er février 1984, le requérant a adressé un recours hiérarchique à

la cour d'appel du Canton de Lucerne se plaignant du tribunal de

district et de son président.

Le 2 février 1984, la cour d'appel a

informé le requérant qu'elle ne pouvait pas entrer en matière au motif

que le requérant devait être considéré comme incapable pour agir en

justice au sujet de son terrain.

En conséquence, le tribunal de

district avait suspendu les affaires pendantes et avait demandé la

nomination d'un conseil légal.

En raison des nombreuses requêtes

incompréhensibles du requérant le tribunal avait agi correctement.

En

attendant une décision de tutelle les requêtes du requérant seront

classées.

Le 22 juin 1984, la cour d'appel a fixé au requérant un délai de vingt

jours, délai prolongé ensuite jusqu'au 15 octobre 1984, pour prendre

position sur la question de savoir si en raison de l'incapacité du

requérant le tribunal pouvait décider de ne pas entrer en matière dans

toutes les autres affaires pendantes.

Le 15 octobre 1984, Me Ceppi a,

au nom du requérant, contesté l'avis du tribunal selon lequel le

requérant n'était pas capable pour agir en justice au sujet de son

terrain.

Le 24 mars 1985, l'avocat du requérant a formé un recours de droit

public.

Entretemps, la cour d'appel saisie de nouvelles requêtes du

requérant, a décidé les 26 et 28 mars 1985 de ne pas entrer en

matière.

Le 6 mai 1985, le requérant a formé un nouveau recours de

droit public, toujours dirigé contre la cour d'appel et faisant valoir

un déni de justice.

Le 1er juillet 1985, le Tribunal fédéral a statué sur les deux

recours.

Il ressort de son arrêt ce qui suit :

Etant donné que la cour d'appel a statué sur les recours pendants, le

premier recours de droit public, devenu sans objet, est rayé du rôle.

En ce qui concerne le second recours de droit public le Tribunal

fédéral ne peut entrer en matière pour autant que ce recours concerne

des décisions de la cour d'appel par lesquelles des recours ont été

rejetés pour des motifs autres que l'incapacité du requérant d'ester

en justice; à cet égard le recours dépourvu de motivation, ne

satisfait pas les exigences de la loi.

Pour autant que le requérant se plaint des décisions par lesquelles la

capacité d'ester en justice par rapport à son terrain à Horw lui a été

dénié, le Tribunal fédéral a considéré le recours comme recevable mais

non fondé.

Le tribunal constate qu'on ne saurait mettre en doute

l'objectivité de l'expert psychiatrique.

Le requérant n'a d'ailleurs

pas fait valoir que l'expertise serait erronée.

Par ailleurs, il est

faux de prétendre que les décisions litigieuses priveraient le

requérant de la possibilité de se défendre contre une ingérence dans

sa propriété; il appartient aux autorités de tutelle d'y veiller.

Pour autant que le requérant a besoin d'un conseil légal pour la

sauvegarde de ses droits il lui est d'ailleurs loisible de réclamer la

nomination d'un tel conseil.

Si, en revanche, une tierce personne

intentait une action contre le requérant à propos du terrain lui

appartenant, il appartient au tribunal de demander à l'autorité de

tutelle la nomination d'un conseil.

Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :

Le requérant se plaint que les juridictions l'ont considéré comme

étant incapable d'ester en justice en ce qui concerne un terrain lui

appartenant.

Il estime que les décisions y relatives constituent un

déni de justice, en violation de l'article 4 (art. 4) de la

Constitution suisse et de l'article 6 (art. 6) de la Convention.

EN DROIT

Le requérant se plaint que les juridictions l'ont considéré comme

étant incapable d'ester en justice en ce qui concerne un terrain lui

appartenant.

Il invoque l'article 6 (art. 6) qui en son premier

paragraphe reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit

entendue équitablement ... par un tribunal indépendant et impartial,

établi par la loi, qui décidera ... des contestations sur ses droits

et obligations de caractère civil ...".

Pour autant que le requérant se plaint des décisions autres que celles

par lesquelles la capacité d'ester en justice concernant son terrain

lui a été déniée, la Commission n'est pas appelée à se prononcer.

En

effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention "la

Commsision ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de

recours internes". En l'espèce, le Tribunal fédéral a, sur le point

considéré, déclaré le recours irrecevable étant donné qu'il manquait

de motivation et que, dès lors, ne satisfaisait pas aux exigences de

la loi.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas valablement épuisé les

voies de recours internes dont il disposait en droit suisse, de sorte

que cette partie de la requête doit être rejetée en application de

l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Pour autant que le requérant se plaint que les juridictions l'ont

considéré comme étant incapable d'ester en justice en ce qui concerne

le terrain dont il est propriétaire et ont décidé qu'il ne pourrait

intenter un procès concernant son terrain que s'il était représenté

par un conseil légal, la Commission rappelle que, selon la

jurisprudence des organes de la Convention, le droit d'accès aux

tribunaux, consacré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention

(cf. Cour Eur. D.H., arrêt Golder du 21 février 1975, série A No 18,

par. 36), n'est pas un droit absolu et qu'il peut connaître des

limitations implicites (ibid. par. 38).

A cet égard, la Commission se

réfère à sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

ne s'oppose pas à ce que les Parties Contractantes réglementent

l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que la réglementation

ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice

(cf. No 727/60, déc. 5.8.60, Annuaire 3 p. 303; No 6916/75,

déc. 8.10.76, D.R. 6 p. 107).

En l'espèce, la Commission constate qu'à la suite des innombrables

requêtes concernant le terrain dont il est propriétaire, les

juridictions ont considéré que le requérant ne jouissait pas des

facultés nécessaires pour continuer à procéder seul dans tout litige

concernant le terrain en question.

La Commission estime que la

décision des juridictions compétentes d'imposer au requérant un

conseil légal pour ce qui avait trait à ces litiges avait pour but

d'assurer une bonne administration de la justice, au sens de la

jurisprudence sus-rappelée.

Il s'ensuit que cette partie de la

requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission

DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire adjoint

Le Président de la Commission

de la Commission

(J. RAYMOND)

(C.A. NØRGAARD)