Irrecevable
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 1er décembre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 2 août 1985 par J.B. contre la
Suisse et enregistrée le 8 octobre 1985 sous le N° de dossier
11793/85;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, ressortissant suisse, né en 1935, est domicilié à
Schwerzenbach (Canton de Zurich).
Il est représenté par Me Tito
Ceppi, avocat à Lucerne.
En raison de très nombreux procès intentés par le requérant au sujet
d'un terrain qu'il possède à Horw le tribunal de district de Lucerne,
considérant qu'il y avait des doutes sur la capacité du requérant
d'ester en justice, a ordonné une expertise psychiatrique. Celle-ci,
établie le 4 octobre 1983, a conclu que le requérant n'avait pas la
faculté de discernement nécessaire pour les procès concernant son
terrain et il a suggéré de nommer un conseil légal (Beirat).
L'autorité compétente, tout en admettant les conclusions de l'expert,
décida le 14 mars 1984 de ne pas nommer un conseil légal au motif que
la folie procédurière du requérant ne mettait pas encore sérieusement
en danger son existence économique.
Le 1er février 1984, le requérant a adressé un recours hiérarchique à
la cour d'appel du Canton de Lucerne se plaignant du tribunal de
district et de son président.
Le 2 février 1984, la cour d'appel a
informé le requérant qu'elle ne pouvait pas entrer en matière au motif
que le requérant devait être considéré comme incapable pour agir en
justice au sujet de son terrain.
En conséquence, le tribunal de
district avait suspendu les affaires pendantes et avait demandé la
nomination d'un conseil légal.
En raison des nombreuses requêtes
incompréhensibles du requérant le tribunal avait agi correctement.
En
attendant une décision de tutelle les requêtes du requérant seront
classées.
Le 22 juin 1984, la cour d'appel a fixé au requérant un délai de vingt
jours, délai prolongé ensuite jusqu'au 15 octobre 1984, pour prendre
position sur la question de savoir si en raison de l'incapacité du
requérant le tribunal pouvait décider de ne pas entrer en matière dans
toutes les autres affaires pendantes.
Le 15 octobre 1984, Me Ceppi a,
au nom du requérant, contesté l'avis du tribunal selon lequel le
requérant n'était pas capable pour agir en justice au sujet de son
terrain.
Le 24 mars 1985, l'avocat du requérant a formé un recours de droit
public.
Entretemps, la cour d'appel saisie de nouvelles requêtes du
requérant, a décidé les 26 et 28 mars 1985 de ne pas entrer en
matière.
Le 6 mai 1985, le requérant a formé un nouveau recours de
droit public, toujours dirigé contre la cour d'appel et faisant valoir
un déni de justice.
Le 1er juillet 1985, le Tribunal fédéral a statué sur les deux
recours.
Il ressort de son arrêt ce qui suit :
Etant donné que la cour d'appel a statué sur les recours pendants, le
premier recours de droit public, devenu sans objet, est rayé du rôle.
En ce qui concerne le second recours de droit public le Tribunal
fédéral ne peut entrer en matière pour autant que ce recours concerne
des décisions de la cour d'appel par lesquelles des recours ont été
rejetés pour des motifs autres que l'incapacité du requérant d'ester
en justice; à cet égard le recours dépourvu de motivation, ne
satisfait pas les exigences de la loi.
Pour autant que le requérant se plaint des décisions par lesquelles la
capacité d'ester en justice par rapport à son terrain à Horw lui a été
dénié, le Tribunal fédéral a considéré le recours comme recevable mais
non fondé.
Le tribunal constate qu'on ne saurait mettre en doute
l'objectivité de l'expert psychiatrique.
Le requérant n'a d'ailleurs
pas fait valoir que l'expertise serait erronée.
Par ailleurs, il est
faux de prétendre que les décisions litigieuses priveraient le
requérant de la possibilité de se défendre contre une ingérence dans
sa propriété; il appartient aux autorités de tutelle d'y veiller.
Pour autant que le requérant a besoin d'un conseil légal pour la
sauvegarde de ses droits il lui est d'ailleurs loisible de réclamer la
nomination d'un tel conseil.
Si, en revanche, une tierce personne
intentait une action contre le requérant à propos du terrain lui
appartenant, il appartient au tribunal de demander à l'autorité de
tutelle la nomination d'un conseil.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant se plaint que les juridictions l'ont considéré comme
étant incapable d'ester en justice en ce qui concerne un terrain lui
appartenant.
Il estime que les décisions y relatives constituent un
déni de justice, en violation de l'article 4 (art. 4) de la
Constitution suisse et de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que les juridictions l'ont considéré comme
étant incapable d'ester en justice en ce qui concerne un terrain lui
appartenant.
Il invoque l'article 6 (art. 6) qui en son premier
paragraphe reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit
entendue équitablement ... par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera ... des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil ...".
Pour autant que le requérant se plaint des décisions autres que celles
par lesquelles la capacité d'ester en justice concernant son terrain
lui a été déniée, la Commission n'est pas appelée à se prononcer.
En
effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention "la
Commsision ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes". En l'espèce, le Tribunal fédéral a, sur le point
considéré, déclaré le recours irrecevable étant donné qu'il manquait
de motivation et que, dès lors, ne satisfaisait pas aux exigences de
la loi.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas valablement épuisé les
voies de recours internes dont il disposait en droit suisse, de sorte
que cette partie de la requête doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Pour autant que le requérant se plaint que les juridictions l'ont
considéré comme étant incapable d'ester en justice en ce qui concerne
le terrain dont il est propriétaire et ont décidé qu'il ne pourrait
intenter un procès concernant son terrain que s'il était représenté
par un conseil légal, la Commission rappelle que, selon la
jurisprudence des organes de la Convention, le droit d'accès aux
tribunaux, consacré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(cf. Cour Eur. D.H., arrêt Golder du 21 février 1975, série A No 18,
par. 36), n'est pas un droit absolu et qu'il peut connaître des
limitations implicites (ibid. par. 38).
A cet égard, la Commission se
réfère à sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
ne s'oppose pas à ce que les Parties Contractantes réglementent
l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que la réglementation
ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice
(cf. No 727/60, déc. 5.8.60, Annuaire 3 p. 303; No 6916/75,
déc. 8.10.76, D.R. 6 p. 107).
En l'espèce, la Commission constate qu'à la suite des innombrables
requêtes concernant le terrain dont il est propriétaire, les
juridictions ont considéré que le requérant ne jouissait pas des
facultés nécessaires pour continuer à procéder seul dans tout litige
concernant le terrain en question.
La Commission estime que la
décision des juridictions compétentes d'imposer au requérant un
conseil légal pour ce qui avait trait à ces litiges avait pour but
d'assurer une bonne administration de la justice, au sens de la
jurisprudence sus-rappelée.
Il s'ensuit que cette partie de la
requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint
Le Président de la Commission
de la Commission
(J. RAYMOND)
(C.A. NØRGAARD)