opencaselaw.ch

11495/85

O. c. SUISSE

Hudoc Ch · 1982-12-07 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

irrecevable

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint en fait du refus des juridictions

saisies de son affaire d'ordonner une expertise comptable et du refus

de la Cour de cassation cantonale de lui permettre de présenter des

preuves complémentaires dans le cadre de la procédure s'étant déroulée

devant elle après l'annulation partielle de l'arrêt du 10 mai 1982 par

le Tribunal fédéral.

La Commission rappelle en premier lieu que l'appréciation des

preuves relève du pouvoir d'appréciation de tribunaux indépendants et

impartiaux.

La disposition de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la

Convention garantissant à toute personne le droit à un procès

équitable, ne réglemente pas l'admissibilité et l'appréciation des

preuves, questions relevant essentiellement du droit interne.

La

Commission renvoie ici à sa jurisprudence constante (cf. par exemple

No 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 p. 108; No 8876/80, déc. 16.10.80,

D.R. 23 p. 233).

Il n'incombe pas à la Commission de se prononcer sur la

question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement

apprécié les preuves, mais d'examiner si les moyens de preuve fournis

pour et contre l'accusé ont été présentés de manière à garantir un

procès équitable et de s'assurer que le procès, dans son ensemble, a

été conduit de manière à obtenir ce même résultat.

En l'espèce, pour autant que le requérant se plaint du refus

des juridictions saisies de son affaire d'ordonner une expertise

comptable, la Commission observe en premier lieu que le tribunal

d'accusation du canton de Vaud a estimé que les points sur lesquels

l'expertise sollicitée aurait porté pouvaient être clarifiés sur la

base des témoignages et qu'au demeurant la question de la régularité

des opérations en cause était une question de droit que les

juridictions compétentes pouvaient et devaient apprécier.

Par

ailleurs la Commission relève que les juridictions de jugement ont

estimé qu'une expertise comptable ne s'avérait pas nécessaire, dès

lors que la réalité des mouvements de fonds allégués par le requérant

n'était aucunement contestée.

Pour autant que le requérant se plaint du refus de la Cour de

cassation cantonale d'accueillir des preuves complémentaires lors de

son deuxième examen de l'affaire, la Commission constate qu'en

l'espèce cette juridiction a écarté l'offre de preuves du requérant au

motif que celle-ci, bien que portant sur les faits de la cause, était

sans pertinence pour la question qu'elle avait à trancher, à savoir la

qualification juridique de faits déjà établis par le jugement de

première instance.

La Commission constate, en outre, que la Cour de cassation

vaudoise a écarté l'offre de preuves relatives à l'état de santé du

requérant, après avoir constaté que ce point était également étranger

à la question dont elle était saisie et que les autorités qui

pouvaient connaître de ce grief étaient les autorités compétentes en

matière d'exécution de la peine.

Dans ces conditions, la Commission estime qu'en l'espèce les

juridictions suisses ont motivé à suffisance leur refus d'ordonner

l'expertise sollicitée et d'administrer de nouvelles preuves et que

le requérant n'a aucunement montré que leurs décisions ont été

arbitraires ou de nature à avoir porté atteinte aux droits de la

défense et par-là même à l'équité du procès.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement

mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.

E. 3 Le requérant allègue ensuite que les juridictions saisies de

son affaire ont présumé sa culpabilité.

Il fait valoir que leur

comportement laisse supposer que les magistrats avaient eu un préjugé

à lui défavorable et avaient été influencés entre autres par la

presse.

Il invoque l'article 6 par. 2 (Art. 6-2) de la Convention qui

stipule :

"Toute personne accusée d'une infraction est présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie."

Toutefois, dans la mesure où ce grief se rapporte au

comportement des juridictions saisies de l'affaire jusqu'au 13 juin

1983, date de l'arrêt du Tribunal fédéral statuant sur le premier

recours de droit public du requérant, la Commission estime que le

requérant n'a pas montré en quoi les juridictions en cause auraient

présumé sa culpabilité.

Elle estime en particulier que le fait que la Cour de

cassation cantonale dans son arrêt du 10 mai 1982 a qualifié de

"hautement vraisemblables" les déductions que les juges de première

instance avaient tirées de la façon de procéder du requérant, ne

démontre pas que les juges de la Cour de cassation, en confirmant le

jugement du tribunal correctionnel déclarant le requérant coupable,

doutaient de la culpabilité de celui-ci.

Par ailleurs, la Commission

estime qu'il ne ressort aucunement des éléments fournis par le

requérant que les juridictions en cause, en s'acquittant de leurs

tâches, soient parties de la conviction ou de la supposition que le

requérant avait commis les actes incriminés (cf. affaire Autriche

c/Italie, Rapport susmentionnée de la Commission, Annuaire 6 p. 784;

No 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169), ou que la preuve de sa

culpabilité n'ait pas été à la charge de l'accusation (No 5574/72,

déc. 21.3.75, D.R. 3 p. 10).

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement

mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.

En outre, pour autant que ce grief concerne les décisions

judiciaires rendues après l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral, la

Commission estime qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur ce

grief.

En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la

Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement

des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les

principes de droit international généralement reconnus".

Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que

le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.

Il

faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,

au moins en substance, au cours de la procédure en question.

Sur ce

point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par

exemple No 1103/61, Annuaire 5, pp. 169, 187; No 6861/75, déc.

14.7.75, D.R. 3 p. 147; Nos 5573/72 et 5670/72, déc. 16.7.76, D.R. 7

p. 8).

En l'espèce, ce grief n'a été soulevé ni formellement ni même

en substance dans le cadre du deuxième recours de droit public formé

par le requérant devant le Tribunal fédéral.

Par ailleurs, l'examen

de l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler

aucune circonstance particulière qui eût pu dispenser le requérant,

selon les principes de droit international généralement reconnus en la

matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition

relative à l'épuisement des voies de recours internes quant à ce grief

et que la requête doit être rejetée sur ce point conformément à

l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.

E. 4 Le requérant se plaint également de ne pas avoir été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et que, de ce fait, il n'a pas pu préparer sa défense. Il précise en particulier que l'infraction à l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger retenue par la Cour de cassation cantonale par son arrêt du

E. 5 Le requérant se plaint enfin d'avoir été condamné à tort. Il allègue que les faits retenus à son encontre sont faux et que la peine qui lui a été infligée est excessive. La Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (Art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). En l'espèce, l'examen des griefs particuliers du requérant relatifs aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 (Art. 6-3), dont les garanties constituent des aspects particuliers de la notion du procès équitable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A vol. 92, pp. 14 et 15 par. 29), ainsi que l'examen du grief relatif à l'administration des preuves examiné sous l'angle du paragraphe 1 de l'article 6 (Art. 6-1), n'ont aucunement révélé l'apparence d'une violation de ces dispositions de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITE

de la requête N° 11495/85

présentée par O.

contre la Suisse

------

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 10 mars 1988 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

S. TRECHSEL

G. SPERDUTI

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

J. CAMPINOS

H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

M.

H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 5 mars 1985 par O. contre la

Suisse et enregistrée le 11 avril 1985 sous le N° de dossier 11495/85;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

1.

Le requérant, ressortissant suisse né en 1928, est domicilié à

Lausanne où il exerce la profession d'ingénieur.

Depuis juin 1985, il

est détenu en Suisse.

Il est représenté devant la Commission par

Me Christian Fischer, avocat à Lausanne.

2.

Une première requête concernant le caractère équitable d'une

procédure pénale à l'encontre du requérant a été déclarée irrecevable

par décision du 7 décembre 1982 de la Commission pour non-épuisement

des voies de recours internes.

La Commission avait en effet constaté

que l'affaire était toujours pendante devant la Cour de cassation du

canton de Vaud.

3.

La présente requête concerne la même procédure.

Les faits de

la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se

résumer comme suit :

4.

Le requérant a été administrateur de diverses sociétés ayant

des activités dans les domaines de la construction, de la gestion

financière et de l'épuration des eaux.

Trois de ces sociétés ayant

fait faillite, une instruction a été ouverte contre le requérant en

janvier 1977 pour escroquerie et abus de confiance sur plainte déposée

par une tierce personne.

Le requérant a été arrêté le 16 mars et

détenu jusqu'au 20 décembre 1977.

5.

Durant l'instruction, le requérant a à plusieurs reprises

demandé au juge d'instruction d'ordonner une expertise comptable.

Par

ordonnance rendue le 10 avril 1980, le juge d'instruction a rejeté la

demande du requérant et ce dernier a introduit un recours contre cette

décision devant le tribunal d'accusation du canton de Vaud.

De l'avis

du requérant, l'expertise aurait eu pour but de se prononcer sur

diverses opérations d'augmentation de capitaux des sociétés déclarées

en faillite et de préciser la nature de certains mouvements de fonds

entre lesdites sociétés.

Le 17 juillet 1980, le tribunal d'accusation du canton de Vaud

a rejeté le recours.

Il a estimé que la régularité d'une opération

était une question de droit dont la solution n'exigeait pas de

connaissances spéciales et que, dans la mesure où il s'avérerait

nécessaire de déterminer les titres en vertu desquels les divers

mouvements de fonds avaient été effectués, cette question aurait pu

être résolue sur la base de témoignages.

Le tribunal a en outre tenu

compte de l'ampleur et de la durée inaccoutumée de l'instruction et du

coût et du temps qu'impliqueraient la mise en oeuvre et la réalisation

de l'expertise sollicitée.

Le 26 septembre 1980, le recours de droit public formé par le

requérant contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal

fédéral.

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a en effet estimé que la

décision attaquée était une décision incidente n'exposant pas le

requérant à un dommage irréparable, ce dernier ayant la possibilité de

formuler de nouvelles offres de preuves devant les juridictions de

jugement.

6.

Par arrêt du 17 mars 1981 du tribunal d'accusation du canton

de Vaud, le requérant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel

du district de Lausanne, entre autres, des chefs d'abus de confiance,

escroquerie par métier, banqueroute frauduleuse et faux dans les

titres.

Le requérant a formé un recours de droit public contre cet

arrêt.

Il a fait valoir que la nature et la cause des accusations

portées contre lui étaient insuffisamment décrites et que l'affaire

était en tout état de cause insuffisamment instruite.

Il a soutenu

que des témoins qu'il avait cités n'avaient pas été entendus par le

juge d'instruction et qu'il n'avait pas pu préparer sa défense.

Il a

invoqué l'article 6 par. 2 et 6 par. 3 a), b) et d) de la Convention.

Le 23 juin

1981, le Tribunal fédéral a déclaré le recours

irrecevable.

Il a estimé que, bien que les requêtes d'audition de

témoins et d'expertise présentées par le requérant durant

l'instruction aient été rejetées par le juge d'instruction et le

tribunal d'accusation, le requérant conservait la faculté de faire

valoir à nouveau ses prétentions devant l'autorité de jugement et

disposait, à cet effet, de tous les moyens prévus par la loi.

7.

Le requérant a renouvelé ses demandes tendant à l'audition de

témoins et à la mise en oeuvre d'une expertise devant le président du

tribunal correctionnel.

Le 27 avril 1981, le requérant a été autorisé

à soumettre les pièces du dossier à un expert privé.

Cette expertise

n'a toutefois porté que sur une partie restreinte du dossier de

l'affaire.

8.

L'audience devant le tribunal correctionnel a eu lieu du 4 au

27 août 1981.

Par jugement incident du 5 août 1981, le tribunal a estimé

qu'il serait probablement "nécessaire de préciser l'accusation" et a

annoncé qu'il procéderait de la manière suivante :

"Au cours des premiers jours d'audience et avant l'audition

des témoins, le tribunal instruira chacun des points de

l'acte d'accusation sur lesquels les accusés s'exprimeront.

Tous les conseils pourront les interroger et après chaque

cas, le tribunal, sur requête ou d'office, examinera s'il

y a lieu de préciser."

Le 31 août 1981, le tribunal a communiqué le dispositif de son

jugement.

La rédaction du jugement, qui s'étend sur 251 pages, a été

adoptée le 28 septembre 1981.

Le tribunal a reconnu le requérant coupable, entre autres,

d'escroquerie par métier, obtention de constatation fausse, abus de

confiance et banqueroute simple.

Le requérant a été condamné à trois

ans et demi de réclusion et 5.000 FS d'amende.

9.

Le requérant a introduit auprès de la Cour de cassation du

tribunal cantonal vaudois un recours tendant principalement à

l'annulation du jugement attaqué, subsidiairement à sa réforme,

soutenant qu'il devrait être libéré de divers chefs d'accusation,

dont ceux d'escroquerie par métier et obtention frauduleuse d'une

constatation fausse.

Par ailleurs, le ministère public a déposé un

recours joint tendant à l'aggravation de la condamnation prononcée.

Le 10 mai 1982, la Cour de cassation pénale du tribunal

cantonal vaudois a rejeté le recours en nullité.

Elle a en outre,

d'une part, libéré le requérant d'une imputation d'escroquerie et,

d'autre part, retenu à sa charge un faux dans les titres.

Par

ailleurs, ayant estimé que le faux dans les titres était une

infraction aussi grave que le délit d'escroquerie, elle a prononcé une

peine identique à celle infligée en première instance.

La Cour a

enfin estimé que l'expertise sollicitée à nouveau par le requérant ne

s'avérait pas nécessaire.

10.

Le requérant a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en

nullité et d'un recours de droit public dirigés contre l'arrêt de la

Cour de cassation.

11.

Dans le cadre du recours de droit public, le requérant a fait

valoir que les décisions des juridictions cantonales présentaient des

lacunes et insuffisances.

Il a notamment soutenu que l'arrêt de

renvoi était incomplet et que la Cour de cassation avait

arbitrairement transformé les faits retenus par le jugement de

première instance, alors qu'elle lui avait refusé la possibilité

d'apporter de nouvelles preuves par expertise.

Il a enfin soutenu que

le jugement du tribunal correctionnel laissait clairement apparaître

des doutes quant à sa culpabilité et que la Cour de cassation

cantonale ayant estimé "hautement vraisemblables" les déductions que

le tribunal avait tirées de la façon de procéder de l'accusé avait

manifestement violé le principe in dubio pro reo.

Le requérant a

invoqué les articles 6 par. 2 et 3 d) de la Convention.

A l'appui de son recours, le requérant a déposé le 11 octobre

1982 un premier mémoire de 294 pages.

Par décision du 18 novembre

1982, le juge délégué du Tribunal fédéral a déclaré le recours prolixe

et imparti au requérant un délai pour fournir un nouvel acte de

procédure.

Le requérant a déposé en temps utile un nouveau mémoire,

dont l'ampleur a été limitée à 81 pages.

Le 13 juin 1983, le Tribunal fédéral a rejeté ce recours.

Il

a estimé que les griefs du requérant étaient dans une large mesure

imprécis et qu'il ne suffisait pas d'accuser d'une manière générale

les autorités cantonales d'arbitraire et de violation du principe in

dubio pro reo.

Le Tribunal fédéral n'a pas admis les renvois dans le

mémoire du requérant aux développements qu'il avait faits devant les

juridictions cantonales et son mémoire initial.

Le Tribunal a enfin

rejeté les griefs du requérant, dans la mesure où ils étaient

recevables, ayant estimé que les autorités cantonales avaient refusé à

bon droit de faire procéder aux expertises requises "dès lors que la

réalité comptable des mouvements de fonds allégués par le requérant

n'était pas contestée".

Pour autant que le requérant faisait valoir

l'existence de lacunes et imprécisions de l'arrêt de renvoi devant les

juridictions de jugement, le Tribunal fédéral a déclaré qu'il

suffisait que l'accusé sache ce qui lui est reproché sans que son

comportement coupable soit décrit dans tous ses détails.

Le Tribunal

fédéral a enfin considéré que les constatations des premiers juges

n'avaient pas été arbitrairement transformées ou, si elles avaient été

complétées, ne l'avaient pas été dans une mesure excédant

arbitrairement ce que permettait la correction des inadvertances

manifestes.

12.

Le 16 décembre 1983, le Tribunal fédéral a rendu son arrêt sur

le pourvoi en nullité du requérant qu'il a partiellement admis.

Le

Tribunal a estimé qu'une vente d'actions sans autorisation par

l'intermédiaire d'un homme de paille à des ressortissants italiens

tombait sous le coup de l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles

par des personnes domiciliées à l'étranger, arrêté fédéral qui devait

seul trouver application, en raison de son caractère de lex specialis,

alors que la Cour de cassation vaudoise avait retenu à l'encontre du

requérant pour cet acte l'infraction de faux dans les titres.

13.

L'affaire a été renvoyée par la suite devant la Cour de

cassation cantonale vaudoise pour qu'elle libère le requérant de

l'imputation de faux dans les titres et pour qu'elle statue à nouveau

sur la peine en prenant en considération, le cas échéant, l'infraction

aux dispositions de l'arrêté fédéral susmentionné.

14.

Le 18 janvier 1984, le Président de la cour cantonale a

ordonné, en se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre

1983, un nouvel échange de mémoires.

Un délai de dix jours a été fixé

aux parties.

Le requérant s'est opposé par son mémoire à l'application de

l'article 24 de l'arrêté fédéral sur l'acquisition

d'immeubles par

des personnes domiciliées à l'étranger pour des raisons de fond, mais

également du fait qu'il n'avait pas été renvoyé de ce chef devant

l'autorité de jugement.

Lors de l'audience de la cour, le requérant a pu plaider mais

aucune nouvelle administration de preuves n'a été autorisée.

La Cour de cassation cantonale a rendu son arrêt le 5 mars

1984.

Elle a écarté préjudiciellement les conclusions du requérant

tendant à l'annulation du jugement de première instance au motif que,

liée par l'arrêt du Tribunal fédéral, elle n'avait qu'à examiner in

casu si une infraction à l'arrêté fédéral sur l'acquisition

d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger devait être

imputée au requérant et, le cas échéant, fixer à nouveau la peine.

La Cour a en outre rejeté la demande du requérant tendant au

renvoi de la cause devant le tribunal de première instance.

Elle a

affirmé que cette mesure serait "exagérément formaliste" en l'espèce.

Par ailleurs, quant à l'allégation du requérant selon laquelle

l'infraction n'aurait pas été mentionnée dans l'arrêt de renvoi, la

Cour a estimé que le requérant savait dès les débats en première

instance qu'il devait se défendre également par rapport à l'infraction

à l'arrêté fédéral en cause.

Elle a rappelé que, lors de l'audience du

6 août 1981, le tribunal de première instance s'était réservé de

retenir contre lui une telle infraction, tout en constatant que le

laps de temps qui allait s'écouler du 6 août 1981 jusqu'à la date

prévue pour les plaidoiries, à savoir le 25 août 1981, était suffisant

pour la préparation de la défense de l'accusé.

La Cour a par ailleurs

estimé que le requérant, avisé en temps utile de la modification de la

qualification juridique envisagée, avait présenté un mémoire devant

elle et que son défenseur avait pu plaider.

La Cour de cassation a enfin rejeté au fond l'argument du

requérant selon lequel plusieurs infractions auraient été couvertes

par la prescription de l'action pénale, selon les articles 70-72 du

code pénal suisse.

La Cour a par la suite réformé le jugement de première

instance en ce sens que l'infraction à l'arrêté fédéral a été retenue

et le faux dans les titres abandonné.

Pour fixer la peine, la Cour a

refusé les preuves tendant à démontrer l'aggravation de l'état de

santé du requérant.

Elle a affirmé qu'elle n'avait à statuer qu'au vu

des faits constatés dans le jugement de première instance, sans tenir

compte de développements ultérieurs dont la connaissance ressortissait

à l'autorité de l'exécution des peines.

Elle a, en outre, précisé que

l'état de la santé "gravement déficiente" du requérant avait déjà été

pris en considération par les premiers juges.

En conséquence, elle a

fixé la peine à trois ans et demi de réclusion et 5.000 FS d'amende.

15.

Le requérant a formé un recours de droit public contre cet

arrêt.

Il a soutenu que le refus de la Cour de cassation d'autoriser

l'administration de nouvelles preuves, alors que l'infraction à

l'arrêt fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des personnes

domiciliées à l'étranger avait pour la première fois été mise à sa

charge, a violé son droit d'être entendu.

Il a fait valoir, en outre,

qu'il n'avait pas été entendu lors de la fixation de la peine et

qu'une enquête sur les dates précises des actes délictueux aurait été

nécessaire.

Le 5 septembre 1984, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Il a constaté que la Cour de cassation vaudoise n'avait à résoudre

qu'une question de qualification juridique de faits non contestés.

Il

a tenu compte du fait que le requérant avait disposé d'un délai de dix

jours pour préparer sa défense et déposer un mémoire et qu'il avait pu

plaider lors de l'audience.

Il en a conclu que les droits de la

défense n'avaient pas été violés.

Le Tribunal fédéral a, en outre, admis que la Cour de

cassation n'avait eu comme tâche que de fixer la peine en retenant

éventuellement l'infraction à l'article 24 de l'arrêté fédéral sur

l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger

et qu'elle était liée quant aux autres aspects de l'affaire par

l'arrêt du 16 décembre 1983 du Tribunal fédéral.

Il a estimé que dans

ces conditions l'offre de preuves relatives à l'aggravation de l'état

de santé du requérant était sans pertinence.

Le Tribunal fédéral a enfin estimé que le requérant n'avait ni

précisé, ni même expressément affirmé, que les dates des infractions

retenues dans le jugement seraient fausses ou, pour le moins,

douteuses et que c'était, dès lors, à bon droit que la Cour de

cassation avait écarté l'offre de preuves sur ce point.

16.

Le Tribunal fédéral a en outre rejeté par arrêt du 5 septembre

1984 le pourvoi en nullité du requérant qui soutenait que les

infractions retenues à son encontre étaient prescrites selon les

articles 70 à 72 du code pénal suisse.

Il a estimé que les délits en

cause n'avaient pas été atteints par la prescription.

Les deux arrêts du 5 septembre 1984 du Tribunal fédéral ont

été notifiés au requérant le 2 novembre 1984.

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint d'abord du refus des juridictions

d'instruction et de jugement cantonales d'ordonner une expertise

comptable en temps utile, ainsi que du refus de la Cour de cassation

vaudoise d'administrer de nouvelles preuves lors de son second examen

de l'affaire.

Il allègue de ce fait une violation des garanties du

procès équitable et invoque le paragraphe 1 de l'article 6 de la

Convention.

2.

Le requérant allègue encore que les juridictions saisies de

son affaire et en particulier les juridictions cantonales chargées de

l'instruction l'ont présumé coupable en violation de l'article 6 par.

2 de la Convention.

Il précise que tant l'instruction que le procès

se sont déroulés en même temps qu'une campagne de presse mettant en

cause diverses activités du requérant et influençant inévitablement

les juges et les témoins cités.

3.

Le requérant se plaint également de ne pas avoir été informé

de manière précise de l'accusation dirigée contre lui dans le cadre de

cette procédure.

Il allègue d'une part que l'arrêt de mise en

accusation était imprécis et incomplet et précise d'autre part que

l'infraction à l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des

personnes domiciliées à l'étranger, retenu à son encontre par la Cour

de cassation cantonale dans son arrêt du 5 mars 1984, ne figurait pas

dans l'acte d'accusation et qu'il n'a pu de ce fait préparer sa

défense.

Le requérant fait en outre valoir que le refus du Tribunal

fédéral de retenir son premier mémoire dans le cadre de la procédure

de son recours de droit public a porté gravement atteinte aux droits

de la défense.

4.

Le requérant soutient enfin qu'il a été condamné à tort.

Il

allègue que les faits retenus contre lui sont faux et qu'en tout état de

cause la peine qui lui a été infligée est excessive.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint en fait du refus des juridictions

saisies de son affaire d'ordonner une expertise comptable et du refus

de la Cour de cassation cantonale de lui permettre de présenter des

preuves complémentaires dans le cadre de la procédure s'étant déroulée

devant elle après l'annulation partielle de l'arrêt du 10 mai 1982 par

le Tribunal fédéral.

La Commission rappelle en premier lieu que l'appréciation des

preuves relève du pouvoir d'appréciation de tribunaux indépendants et

impartiaux.

La disposition de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la

Convention garantissant à toute personne le droit à un procès

équitable, ne réglemente pas l'admissibilité et l'appréciation des

preuves, questions relevant essentiellement du droit interne.

La

Commission renvoie ici à sa jurisprudence constante (cf. par exemple

No 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 p. 108; No 8876/80, déc. 16.10.80,

D.R. 23 p. 233).

Il n'incombe pas à la Commission de se prononcer sur la

question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement

apprécié les preuves, mais d'examiner si les moyens de preuve fournis

pour et contre l'accusé ont été présentés de manière à garantir un

procès équitable et de s'assurer que le procès, dans son ensemble, a

été conduit de manière à obtenir ce même résultat.

En l'espèce, pour autant que le requérant se plaint du refus

des juridictions saisies de son affaire d'ordonner une expertise

comptable, la Commission observe en premier lieu que le tribunal

d'accusation du canton de Vaud a estimé que les points sur lesquels

l'expertise sollicitée aurait porté pouvaient être clarifiés sur la

base des témoignages et qu'au demeurant la question de la régularité

des opérations en cause était une question de droit que les

juridictions compétentes pouvaient et devaient apprécier.

Par

ailleurs la Commission relève que les juridictions de jugement ont

estimé qu'une expertise comptable ne s'avérait pas nécessaire, dès

lors que la réalité des mouvements de fonds allégués par le requérant

n'était aucunement contestée.

Pour autant que le requérant se plaint du refus de la Cour de

cassation cantonale d'accueillir des preuves complémentaires lors de

son deuxième examen de l'affaire, la Commission constate qu'en

l'espèce cette juridiction a écarté l'offre de preuves du requérant au

motif que celle-ci, bien que portant sur les faits de la cause, était

sans pertinence pour la question qu'elle avait à trancher, à savoir la

qualification juridique de faits déjà établis par le jugement de

première instance.

La Commission constate, en outre, que la Cour de cassation

vaudoise a écarté l'offre de preuves relatives à l'état de santé du

requérant, après avoir constaté que ce point était également étranger

à la question dont elle était saisie et que les autorités qui

pouvaient connaître de ce grief étaient les autorités compétentes en

matière d'exécution de la peine.

Dans ces conditions, la Commission estime qu'en l'espèce les

juridictions suisses ont motivé à suffisance leur refus d'ordonner

l'expertise sollicitée et d'administrer de nouvelles preuves et que

le requérant n'a aucunement montré que leurs décisions ont été

arbitraires ou de nature à avoir porté atteinte aux droits de la

défense et par-là même à l'équité du procès.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement

mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.

3.

Le requérant allègue ensuite que les juridictions saisies de

son affaire ont présumé sa culpabilité.

Il fait valoir que leur

comportement laisse supposer que les magistrats avaient eu un préjugé

à lui défavorable et avaient été influencés entre autres par la

presse.

Il invoque l'article 6 par. 2 (Art. 6-2) de la Convention qui

stipule :

"Toute personne accusée d'une infraction est présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie."

Toutefois, dans la mesure où ce grief se rapporte au

comportement des juridictions saisies de l'affaire jusqu'au 13 juin

1983, date de l'arrêt du Tribunal fédéral statuant sur le premier

recours de droit public du requérant, la Commission estime que le

requérant n'a pas montré en quoi les juridictions en cause auraient

présumé sa culpabilité.

Elle estime en particulier que le fait que la Cour de

cassation cantonale dans son arrêt du 10 mai 1982 a qualifié de

"hautement vraisemblables" les déductions que les juges de première

instance avaient tirées de la façon de procéder du requérant, ne

démontre pas que les juges de la Cour de cassation, en confirmant le

jugement du tribunal correctionnel déclarant le requérant coupable,

doutaient de la culpabilité de celui-ci.

Par ailleurs, la Commission

estime qu'il ne ressort aucunement des éléments fournis par le

requérant que les juridictions en cause, en s'acquittant de leurs

tâches, soient parties de la conviction ou de la supposition que le

requérant avait commis les actes incriminés (cf. affaire Autriche

c/Italie, Rapport susmentionnée de la Commission, Annuaire 6 p. 784;

No 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169), ou que la preuve de sa

culpabilité n'ait pas été à la charge de l'accusation (No 5574/72,

déc. 21.3.75, D.R. 3 p. 10).

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement

mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.

En outre, pour autant que ce grief concerne les décisions

judiciaires rendues après l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral, la

Commission estime qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur ce

grief.

En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la

Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement

des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les

principes de droit international généralement reconnus".

Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que

le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.

Il

faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,

au moins en substance, au cours de la procédure en question.

Sur ce

point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par

exemple No 1103/61, Annuaire 5, pp. 169, 187; No 6861/75, déc.

14.7.75, D.R. 3 p. 147; Nos 5573/72 et 5670/72, déc. 16.7.76, D.R. 7

p. 8).

En l'espèce, ce grief n'a été soulevé ni formellement ni même

en substance dans le cadre du deuxième recours de droit public formé

par le requérant devant le Tribunal fédéral.

Par ailleurs, l'examen

de l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler

aucune circonstance particulière qui eût pu dispenser le requérant,

selon les principes de droit international généralement reconnus en la

matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition

relative à l'épuisement des voies de recours internes quant à ce grief

et que la requête doit être rejetée sur ce point conformément à

l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.

4.

Le requérant se plaint également de ne pas avoir été informé

de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation

portée contre lui et que, de ce fait, il n'a pas pu préparer sa

défense.

Il précise en particulier que l'infraction à l'arrêté fédéral

sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à

l'étranger retenue par la Cour de cassation cantonale par son arrêt du

5 mars 1984, ne figurait pas dans l'arrêt de renvoi du tribunal

d'accusation.

Le requérant soutient en outre que le refus du Tribunal

fédéral de retenir son premier mémoire présenté dans le cadre du

recours de droit public a porté atteinte aux droits de la défense.

Le paragraphe 3 a) et b) de l'article 6 (Art. 6-3-a-b) stipule :

"Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue

qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et

de la cause de l'accusation portée contre lui;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense."

La Commission a déjà estimé que la disposition de l'article 6

par. 3 a) (Art. 6-3-a) garantit à tout accusé le droit d'être informé

sur les faits matériels mis à sa charge et sur leur qualification

juridique en vue de préparer sa défense (cf.

No 7628/76, déc. 9.5.77,

D.R. 9 p. 169).

Toutefois, pour autant que le requérant se plaint de ne pas

avoir pu préparer sa défense du fait que l'acte d'accusation aurait

été imprécis et incomplet, la Commission relève d'abord que, lors de

la procédure devant le tribunal correctionnel, le requérant a pu

obtenir que chaque point de l'acte d'accusation fût instruit

séparément et qu'il a eu la possibilité de faire interroger des

témoins sur chaque point de l'acte et demander des précisions au

tribunal.

Par ailleurs, dans la mesure où le requérant se plaint de ne

pas avoir pu préparer sa défense après l'annulation partielle de

l'arrêt de la Cour de cassation cantonale par le Tribunal fédéral, la

Commission observe que les faits retenus à la charge du requérant ont

été établis par le jugement de première instance, ce dont le requérant

avait été informé déjà pendant l'instruction.

Elle observe en outre

que le requérant a été prévenu du changement de la qualification

juridique de ces faits par l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre

1983 qui a partiellement annulé l'arrêt de la Cour de cassation

cantonale et relève qu'il a disposé d'un délai de dix jours pour

préparer sa défense et déposer un mémoire.

La Commission observe

enfin que le requérant a plaidé lors de l'audience du 5 mars 1984

devant la Cour de cassation vaudoise et qu'il a pu présenter des

arguments concluant à l'inapplicabilité de l'arrêté fédéral sur

l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.

La Commission rappelle en outre qu'elle n'a pas à se prononcer

in abstracto sur la question de savoir si les délais dont disposait le

requérant pour préparer sa défense pouvaient ou non passer pour

suffisants mais qu'elle doit avoir égard à la nature de la procédure

et aux circonstances de l'affaire (cf.

No 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9

p. 169; No 7909/74, déc. 12.10.78, D.R. 15 p. 160).

En l'espèce, la Commission remarque en premier lieu que la

procédure portait exclusivement sur la question de la qualification

juridique de faits déjà établis.

Elle constate par ailleurs que rien dans le dossier ne permet

de conclure que le délai imparti au requérant n'aurait pas été

suffisant à la préparation de sa défense sur ce point.

Enfin, pour autant que le requérant se plaint du fait que le

juge délégué du Tribunal fédéral, par décision du 18 novembre 1982, a

déclaré le mémoire du requérant prolixe, la Commission observe d'abord

que les dispositions de l'article 6 par. 3 a) et b) (Art. 6-3-a-b)

n'empêchent pas les juridictions pénales d'exiger que la défense de

l'accusé se conforme, quant aux actes de procédure qu'elle produit, à

certaines conditions de forme, le non-respect desquelles entraînerait

leur inadmissibilité.

Elle relève en outre que le requérant a eu la possibilité de

fournir un nouvel acte de procédure en temps utile.

Dans ces conditions, la Commission estime que cette partie de

la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2

(Art. 27-2) de la Convention.

5.

Le requérant se plaint enfin d'avoir été condamné à tort.

Il

allègue que les faits retenus à son encontre sont faux et que la peine

qui lui a été infligée est excessive.

La Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche,

conformément à l'article 19 (Art. 19) de la Convention, d'assurer le

respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties

Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner

une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument

commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces

erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux

droits et libertés garantis par la Convention.

La Commission se

réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No

458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237; No 5258/71, déc.

8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp.

31, 61).

En l'espèce, l'examen des griefs particuliers du requérant

relatifs aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 (Art. 6-3),

dont les garanties constituent des aspects particuliers de la notion

du procès équitable (cf.

Cour Eur.

D.H., arrêt Bönisch du 6 mai

1985, série A vol. 92, pp. 14 et 15 par. 29), ainsi que l'examen du

grief relatif à l'administration des preuves examiné sous l'angle du

paragraphe 1 de l'article 6 (Art. 6-1), n'ont aucunement révélé

l'apparence d'une violation de ces dispositions de la Convention.

Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé

au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)