irrecevable
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint en fait du refus des juridictions
saisies de son affaire d'ordonner une expertise comptable et du refus
de la Cour de cassation cantonale de lui permettre de présenter des
preuves complémentaires dans le cadre de la procédure s'étant déroulée
devant elle après l'annulation partielle de l'arrêt du 10 mai 1982 par
le Tribunal fédéral.
La Commission rappelle en premier lieu que l'appréciation des
preuves relève du pouvoir d'appréciation de tribunaux indépendants et
impartiaux.
La disposition de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la
Convention garantissant à toute personne le droit à un procès
équitable, ne réglemente pas l'admissibilité et l'appréciation des
preuves, questions relevant essentiellement du droit interne.
La
Commission renvoie ici à sa jurisprudence constante (cf. par exemple
No 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 p. 108; No 8876/80, déc. 16.10.80,
D.R. 23 p. 233).
Il n'incombe pas à la Commission de se prononcer sur la
question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement
apprécié les preuves, mais d'examiner si les moyens de preuve fournis
pour et contre l'accusé ont été présentés de manière à garantir un
procès équitable et de s'assurer que le procès, dans son ensemble, a
été conduit de manière à obtenir ce même résultat.
En l'espèce, pour autant que le requérant se plaint du refus
des juridictions saisies de son affaire d'ordonner une expertise
comptable, la Commission observe en premier lieu que le tribunal
d'accusation du canton de Vaud a estimé que les points sur lesquels
l'expertise sollicitée aurait porté pouvaient être clarifiés sur la
base des témoignages et qu'au demeurant la question de la régularité
des opérations en cause était une question de droit que les
juridictions compétentes pouvaient et devaient apprécier.
Par
ailleurs la Commission relève que les juridictions de jugement ont
estimé qu'une expertise comptable ne s'avérait pas nécessaire, dès
lors que la réalité des mouvements de fonds allégués par le requérant
n'était aucunement contestée.
Pour autant que le requérant se plaint du refus de la Cour de
cassation cantonale d'accueillir des preuves complémentaires lors de
son deuxième examen de l'affaire, la Commission constate qu'en
l'espèce cette juridiction a écarté l'offre de preuves du requérant au
motif que celle-ci, bien que portant sur les faits de la cause, était
sans pertinence pour la question qu'elle avait à trancher, à savoir la
qualification juridique de faits déjà établis par le jugement de
première instance.
La Commission constate, en outre, que la Cour de cassation
vaudoise a écarté l'offre de preuves relatives à l'état de santé du
requérant, après avoir constaté que ce point était également étranger
à la question dont elle était saisie et que les autorités qui
pouvaient connaître de ce grief étaient les autorités compétentes en
matière d'exécution de la peine.
Dans ces conditions, la Commission estime qu'en l'espèce les
juridictions suisses ont motivé à suffisance leur refus d'ordonner
l'expertise sollicitée et d'administrer de nouvelles preuves et que
le requérant n'a aucunement montré que leurs décisions ont été
arbitraires ou de nature à avoir porté atteinte aux droits de la
défense et par-là même à l'équité du procès.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
E. 3 Le requérant allègue ensuite que les juridictions saisies de
son affaire ont présumé sa culpabilité.
Il fait valoir que leur
comportement laisse supposer que les magistrats avaient eu un préjugé
à lui défavorable et avaient été influencés entre autres par la
presse.
Il invoque l'article 6 par. 2 (Art. 6-2) de la Convention qui
stipule :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
Toutefois, dans la mesure où ce grief se rapporte au
comportement des juridictions saisies de l'affaire jusqu'au 13 juin
1983, date de l'arrêt du Tribunal fédéral statuant sur le premier
recours de droit public du requérant, la Commission estime que le
requérant n'a pas montré en quoi les juridictions en cause auraient
présumé sa culpabilité.
Elle estime en particulier que le fait que la Cour de
cassation cantonale dans son arrêt du 10 mai 1982 a qualifié de
"hautement vraisemblables" les déductions que les juges de première
instance avaient tirées de la façon de procéder du requérant, ne
démontre pas que les juges de la Cour de cassation, en confirmant le
jugement du tribunal correctionnel déclarant le requérant coupable,
doutaient de la culpabilité de celui-ci.
Par ailleurs, la Commission
estime qu'il ne ressort aucunement des éléments fournis par le
requérant que les juridictions en cause, en s'acquittant de leurs
tâches, soient parties de la conviction ou de la supposition que le
requérant avait commis les actes incriminés (cf. affaire Autriche
c/Italie, Rapport susmentionnée de la Commission, Annuaire 6 p. 784;
No 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169), ou que la preuve de sa
culpabilité n'ait pas été à la charge de l'accusation (No 5574/72,
déc. 21.3.75, D.R. 3 p. 10).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
En outre, pour autant que ce grief concerne les décisions
judiciaires rendues après l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral, la
Commission estime qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur ce
grief.
En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la
Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.
Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, au cours de la procédure en question.
Sur ce
point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par
exemple No 1103/61, Annuaire 5, pp. 169, 187; No 6861/75, déc.
14.7.75, D.R. 3 p. 147; Nos 5573/72 et 5670/72, déc. 16.7.76, D.R. 7
p. 8).
En l'espèce, ce grief n'a été soulevé ni formellement ni même
en substance dans le cadre du deuxième recours de droit public formé
par le requérant devant le Tribunal fédéral.
Par ailleurs, l'examen
de l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler
aucune circonstance particulière qui eût pu dispenser le requérant,
selon les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes quant à ce grief
et que la requête doit être rejetée sur ce point conformément à
l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
E. 4 Le requérant se plaint également de ne pas avoir été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et que, de ce fait, il n'a pas pu préparer sa défense. Il précise en particulier que l'infraction à l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger retenue par la Cour de cassation cantonale par son arrêt du
E. 5 Le requérant se plaint enfin d'avoir été condamné à tort. Il allègue que les faits retenus à son encontre sont faux et que la peine qui lui a été infligée est excessive. La Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (Art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). En l'espèce, l'examen des griefs particuliers du requérant relatifs aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 (Art. 6-3), dont les garanties constituent des aspects particuliers de la notion du procès équitable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A vol. 92, pp. 14 et 15 par. 29), ainsi que l'examen du grief relatif à l'administration des preuves examiné sous l'angle du paragraphe 1 de l'article 6 (Art. 6-1), n'ont aucunement révélé l'apparence d'une violation de ces dispositions de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 11495/85
présentée par O.
contre la Suisse
------
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 mars 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M.
H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 5 mars 1985 par O. contre la
Suisse et enregistrée le 11 avril 1985 sous le N° de dossier 11495/85;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1.
Le requérant, ressortissant suisse né en 1928, est domicilié à
Lausanne où il exerce la profession d'ingénieur.
Depuis juin 1985, il
est détenu en Suisse.
Il est représenté devant la Commission par
Me Christian Fischer, avocat à Lausanne.
2.
Une première requête concernant le caractère équitable d'une
procédure pénale à l'encontre du requérant a été déclarée irrecevable
par décision du 7 décembre 1982 de la Commission pour non-épuisement
des voies de recours internes.
La Commission avait en effet constaté
que l'affaire était toujours pendante devant la Cour de cassation du
canton de Vaud.
3.
La présente requête concerne la même procédure.
Les faits de
la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit :
4.
Le requérant a été administrateur de diverses sociétés ayant
des activités dans les domaines de la construction, de la gestion
financière et de l'épuration des eaux.
Trois de ces sociétés ayant
fait faillite, une instruction a été ouverte contre le requérant en
janvier 1977 pour escroquerie et abus de confiance sur plainte déposée
par une tierce personne.
Le requérant a été arrêté le 16 mars et
détenu jusqu'au 20 décembre 1977.
5.
Durant l'instruction, le requérant a à plusieurs reprises
demandé au juge d'instruction d'ordonner une expertise comptable.
Par
ordonnance rendue le 10 avril 1980, le juge d'instruction a rejeté la
demande du requérant et ce dernier a introduit un recours contre cette
décision devant le tribunal d'accusation du canton de Vaud.
De l'avis
du requérant, l'expertise aurait eu pour but de se prononcer sur
diverses opérations d'augmentation de capitaux des sociétés déclarées
en faillite et de préciser la nature de certains mouvements de fonds
entre lesdites sociétés.
Le 17 juillet 1980, le tribunal d'accusation du canton de Vaud
a rejeté le recours.
Il a estimé que la régularité d'une opération
était une question de droit dont la solution n'exigeait pas de
connaissances spéciales et que, dans la mesure où il s'avérerait
nécessaire de déterminer les titres en vertu desquels les divers
mouvements de fonds avaient été effectués, cette question aurait pu
être résolue sur la base de témoignages.
Le tribunal a en outre tenu
compte de l'ampleur et de la durée inaccoutumée de l'instruction et du
coût et du temps qu'impliqueraient la mise en oeuvre et la réalisation
de l'expertise sollicitée.
Le 26 septembre 1980, le recours de droit public formé par le
requérant contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal
fédéral.
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a en effet estimé que la
décision attaquée était une décision incidente n'exposant pas le
requérant à un dommage irréparable, ce dernier ayant la possibilité de
formuler de nouvelles offres de preuves devant les juridictions de
jugement.
6.
Par arrêt du 17 mars 1981 du tribunal d'accusation du canton
de Vaud, le requérant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel
du district de Lausanne, entre autres, des chefs d'abus de confiance,
escroquerie par métier, banqueroute frauduleuse et faux dans les
titres.
Le requérant a formé un recours de droit public contre cet
arrêt.
Il a fait valoir que la nature et la cause des accusations
portées contre lui étaient insuffisamment décrites et que l'affaire
était en tout état de cause insuffisamment instruite.
Il a soutenu
que des témoins qu'il avait cités n'avaient pas été entendus par le
juge d'instruction et qu'il n'avait pas pu préparer sa défense.
Il a
invoqué l'article 6 par. 2 et 6 par. 3 a), b) et d) de la Convention.
Le 23 juin
1981, le Tribunal fédéral a déclaré le recours
irrecevable.
Il a estimé que, bien que les requêtes d'audition de
témoins et d'expertise présentées par le requérant durant
l'instruction aient été rejetées par le juge d'instruction et le
tribunal d'accusation, le requérant conservait la faculté de faire
valoir à nouveau ses prétentions devant l'autorité de jugement et
disposait, à cet effet, de tous les moyens prévus par la loi.
7.
Le requérant a renouvelé ses demandes tendant à l'audition de
témoins et à la mise en oeuvre d'une expertise devant le président du
tribunal correctionnel.
Le 27 avril 1981, le requérant a été autorisé
à soumettre les pièces du dossier à un expert privé.
Cette expertise
n'a toutefois porté que sur une partie restreinte du dossier de
l'affaire.
8.
L'audience devant le tribunal correctionnel a eu lieu du 4 au
27 août 1981.
Par jugement incident du 5 août 1981, le tribunal a estimé
qu'il serait probablement "nécessaire de préciser l'accusation" et a
annoncé qu'il procéderait de la manière suivante :
"Au cours des premiers jours d'audience et avant l'audition
des témoins, le tribunal instruira chacun des points de
l'acte d'accusation sur lesquels les accusés s'exprimeront.
Tous les conseils pourront les interroger et après chaque
cas, le tribunal, sur requête ou d'office, examinera s'il
y a lieu de préciser."
Le 31 août 1981, le tribunal a communiqué le dispositif de son
jugement.
La rédaction du jugement, qui s'étend sur 251 pages, a été
adoptée le 28 septembre 1981.
Le tribunal a reconnu le requérant coupable, entre autres,
d'escroquerie par métier, obtention de constatation fausse, abus de
confiance et banqueroute simple.
Le requérant a été condamné à trois
ans et demi de réclusion et 5.000 FS d'amende.
9.
Le requérant a introduit auprès de la Cour de cassation du
tribunal cantonal vaudois un recours tendant principalement à
l'annulation du jugement attaqué, subsidiairement à sa réforme,
soutenant qu'il devrait être libéré de divers chefs d'accusation,
dont ceux d'escroquerie par métier et obtention frauduleuse d'une
constatation fausse.
Par ailleurs, le ministère public a déposé un
recours joint tendant à l'aggravation de la condamnation prononcée.
Le 10 mai 1982, la Cour de cassation pénale du tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours en nullité.
Elle a en outre,
d'une part, libéré le requérant d'une imputation d'escroquerie et,
d'autre part, retenu à sa charge un faux dans les titres.
Par
ailleurs, ayant estimé que le faux dans les titres était une
infraction aussi grave que le délit d'escroquerie, elle a prononcé une
peine identique à celle infligée en première instance.
La Cour a
enfin estimé que l'expertise sollicitée à nouveau par le requérant ne
s'avérait pas nécessaire.
10.
Le requérant a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en
nullité et d'un recours de droit public dirigés contre l'arrêt de la
Cour de cassation.
11.
Dans le cadre du recours de droit public, le requérant a fait
valoir que les décisions des juridictions cantonales présentaient des
lacunes et insuffisances.
Il a notamment soutenu que l'arrêt de
renvoi était incomplet et que la Cour de cassation avait
arbitrairement transformé les faits retenus par le jugement de
première instance, alors qu'elle lui avait refusé la possibilité
d'apporter de nouvelles preuves par expertise.
Il a enfin soutenu que
le jugement du tribunal correctionnel laissait clairement apparaître
des doutes quant à sa culpabilité et que la Cour de cassation
cantonale ayant estimé "hautement vraisemblables" les déductions que
le tribunal avait tirées de la façon de procéder de l'accusé avait
manifestement violé le principe in dubio pro reo.
Le requérant a
invoqué les articles 6 par. 2 et 3 d) de la Convention.
A l'appui de son recours, le requérant a déposé le 11 octobre
1982 un premier mémoire de 294 pages.
Par décision du 18 novembre
1982, le juge délégué du Tribunal fédéral a déclaré le recours prolixe
et imparti au requérant un délai pour fournir un nouvel acte de
procédure.
Le requérant a déposé en temps utile un nouveau mémoire,
dont l'ampleur a été limitée à 81 pages.
Le 13 juin 1983, le Tribunal fédéral a rejeté ce recours.
Il
a estimé que les griefs du requérant étaient dans une large mesure
imprécis et qu'il ne suffisait pas d'accuser d'une manière générale
les autorités cantonales d'arbitraire et de violation du principe in
dubio pro reo.
Le Tribunal fédéral n'a pas admis les renvois dans le
mémoire du requérant aux développements qu'il avait faits devant les
juridictions cantonales et son mémoire initial.
Le Tribunal a enfin
rejeté les griefs du requérant, dans la mesure où ils étaient
recevables, ayant estimé que les autorités cantonales avaient refusé à
bon droit de faire procéder aux expertises requises "dès lors que la
réalité comptable des mouvements de fonds allégués par le requérant
n'était pas contestée".
Pour autant que le requérant faisait valoir
l'existence de lacunes et imprécisions de l'arrêt de renvoi devant les
juridictions de jugement, le Tribunal fédéral a déclaré qu'il
suffisait que l'accusé sache ce qui lui est reproché sans que son
comportement coupable soit décrit dans tous ses détails.
Le Tribunal
fédéral a enfin considéré que les constatations des premiers juges
n'avaient pas été arbitrairement transformées ou, si elles avaient été
complétées, ne l'avaient pas été dans une mesure excédant
arbitrairement ce que permettait la correction des inadvertances
manifestes.
12.
Le 16 décembre 1983, le Tribunal fédéral a rendu son arrêt sur
le pourvoi en nullité du requérant qu'il a partiellement admis.
Le
Tribunal a estimé qu'une vente d'actions sans autorisation par
l'intermédiaire d'un homme de paille à des ressortissants italiens
tombait sous le coup de l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger, arrêté fédéral qui devait
seul trouver application, en raison de son caractère de lex specialis,
alors que la Cour de cassation vaudoise avait retenu à l'encontre du
requérant pour cet acte l'infraction de faux dans les titres.
13.
L'affaire a été renvoyée par la suite devant la Cour de
cassation cantonale vaudoise pour qu'elle libère le requérant de
l'imputation de faux dans les titres et pour qu'elle statue à nouveau
sur la peine en prenant en considération, le cas échéant, l'infraction
aux dispositions de l'arrêté fédéral susmentionné.
14.
Le 18 janvier 1984, le Président de la cour cantonale a
ordonné, en se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre
1983, un nouvel échange de mémoires.
Un délai de dix jours a été fixé
aux parties.
Le requérant s'est opposé par son mémoire à l'application de
l'article 24 de l'arrêté fédéral sur l'acquisition
d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger pour des raisons de fond, mais
également du fait qu'il n'avait pas été renvoyé de ce chef devant
l'autorité de jugement.
Lors de l'audience de la cour, le requérant a pu plaider mais
aucune nouvelle administration de preuves n'a été autorisée.
La Cour de cassation cantonale a rendu son arrêt le 5 mars
1984.
Elle a écarté préjudiciellement les conclusions du requérant
tendant à l'annulation du jugement de première instance au motif que,
liée par l'arrêt du Tribunal fédéral, elle n'avait qu'à examiner in
casu si une infraction à l'arrêté fédéral sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger devait être
imputée au requérant et, le cas échéant, fixer à nouveau la peine.
La Cour a en outre rejeté la demande du requérant tendant au
renvoi de la cause devant le tribunal de première instance.
Elle a
affirmé que cette mesure serait "exagérément formaliste" en l'espèce.
Par ailleurs, quant à l'allégation du requérant selon laquelle
l'infraction n'aurait pas été mentionnée dans l'arrêt de renvoi, la
Cour a estimé que le requérant savait dès les débats en première
instance qu'il devait se défendre également par rapport à l'infraction
à l'arrêté fédéral en cause.
Elle a rappelé que, lors de l'audience du
6 août 1981, le tribunal de première instance s'était réservé de
retenir contre lui une telle infraction, tout en constatant que le
laps de temps qui allait s'écouler du 6 août 1981 jusqu'à la date
prévue pour les plaidoiries, à savoir le 25 août 1981, était suffisant
pour la préparation de la défense de l'accusé.
La Cour a par ailleurs
estimé que le requérant, avisé en temps utile de la modification de la
qualification juridique envisagée, avait présenté un mémoire devant
elle et que son défenseur avait pu plaider.
La Cour de cassation a enfin rejeté au fond l'argument du
requérant selon lequel plusieurs infractions auraient été couvertes
par la prescription de l'action pénale, selon les articles 70-72 du
code pénal suisse.
La Cour a par la suite réformé le jugement de première
instance en ce sens que l'infraction à l'arrêté fédéral a été retenue
et le faux dans les titres abandonné.
Pour fixer la peine, la Cour a
refusé les preuves tendant à démontrer l'aggravation de l'état de
santé du requérant.
Elle a affirmé qu'elle n'avait à statuer qu'au vu
des faits constatés dans le jugement de première instance, sans tenir
compte de développements ultérieurs dont la connaissance ressortissait
à l'autorité de l'exécution des peines.
Elle a, en outre, précisé que
l'état de la santé "gravement déficiente" du requérant avait déjà été
pris en considération par les premiers juges.
En conséquence, elle a
fixé la peine à trois ans et demi de réclusion et 5.000 FS d'amende.
15.
Le requérant a formé un recours de droit public contre cet
arrêt.
Il a soutenu que le refus de la Cour de cassation d'autoriser
l'administration de nouvelles preuves, alors que l'infraction à
l'arrêt fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger avait pour la première fois été mise à sa
charge, a violé son droit d'être entendu.
Il a fait valoir, en outre,
qu'il n'avait pas été entendu lors de la fixation de la peine et
qu'une enquête sur les dates précises des actes délictueux aurait été
nécessaire.
Le 5 septembre 1984, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Il a constaté que la Cour de cassation vaudoise n'avait à résoudre
qu'une question de qualification juridique de faits non contestés.
Il
a tenu compte du fait que le requérant avait disposé d'un délai de dix
jours pour préparer sa défense et déposer un mémoire et qu'il avait pu
plaider lors de l'audience.
Il en a conclu que les droits de la
défense n'avaient pas été violés.
Le Tribunal fédéral a, en outre, admis que la Cour de
cassation n'avait eu comme tâche que de fixer la peine en retenant
éventuellement l'infraction à l'article 24 de l'arrêté fédéral sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger
et qu'elle était liée quant aux autres aspects de l'affaire par
l'arrêt du 16 décembre 1983 du Tribunal fédéral.
Il a estimé que dans
ces conditions l'offre de preuves relatives à l'aggravation de l'état
de santé du requérant était sans pertinence.
Le Tribunal fédéral a enfin estimé que le requérant n'avait ni
précisé, ni même expressément affirmé, que les dates des infractions
retenues dans le jugement seraient fausses ou, pour le moins,
douteuses et que c'était, dès lors, à bon droit que la Cour de
cassation avait écarté l'offre de preuves sur ce point.
16.
Le Tribunal fédéral a en outre rejeté par arrêt du 5 septembre
1984 le pourvoi en nullité du requérant qui soutenait que les
infractions retenues à son encontre étaient prescrites selon les
articles 70 à 72 du code pénal suisse.
Il a estimé que les délits en
cause n'avaient pas été atteints par la prescription.
Les deux arrêts du 5 septembre 1984 du Tribunal fédéral ont
été notifiés au requérant le 2 novembre 1984.
GRIEFS
1.
Le requérant se plaint d'abord du refus des juridictions
d'instruction et de jugement cantonales d'ordonner une expertise
comptable en temps utile, ainsi que du refus de la Cour de cassation
vaudoise d'administrer de nouvelles preuves lors de son second examen
de l'affaire.
Il allègue de ce fait une violation des garanties du
procès équitable et invoque le paragraphe 1 de l'article 6 de la
Convention.
2.
Le requérant allègue encore que les juridictions saisies de
son affaire et en particulier les juridictions cantonales chargées de
l'instruction l'ont présumé coupable en violation de l'article 6 par.
2 de la Convention.
Il précise que tant l'instruction que le procès
se sont déroulés en même temps qu'une campagne de presse mettant en
cause diverses activités du requérant et influençant inévitablement
les juges et les témoins cités.
3.
Le requérant se plaint également de ne pas avoir été informé
de manière précise de l'accusation dirigée contre lui dans le cadre de
cette procédure.
Il allègue d'une part que l'arrêt de mise en
accusation était imprécis et incomplet et précise d'autre part que
l'infraction à l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger, retenu à son encontre par la Cour
de cassation cantonale dans son arrêt du 5 mars 1984, ne figurait pas
dans l'acte d'accusation et qu'il n'a pu de ce fait préparer sa
défense.
Le requérant fait en outre valoir que le refus du Tribunal
fédéral de retenir son premier mémoire dans le cadre de la procédure
de son recours de droit public a porté gravement atteinte aux droits
de la défense.
4.
Le requérant soutient enfin qu'il a été condamné à tort.
Il
allègue que les faits retenus contre lui sont faux et qu'en tout état de
cause la peine qui lui a été infligée est excessive.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint en fait du refus des juridictions
saisies de son affaire d'ordonner une expertise comptable et du refus
de la Cour de cassation cantonale de lui permettre de présenter des
preuves complémentaires dans le cadre de la procédure s'étant déroulée
devant elle après l'annulation partielle de l'arrêt du 10 mai 1982 par
le Tribunal fédéral.
La Commission rappelle en premier lieu que l'appréciation des
preuves relève du pouvoir d'appréciation de tribunaux indépendants et
impartiaux.
La disposition de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la
Convention garantissant à toute personne le droit à un procès
équitable, ne réglemente pas l'admissibilité et l'appréciation des
preuves, questions relevant essentiellement du droit interne.
La
Commission renvoie ici à sa jurisprudence constante (cf. par exemple
No 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 p. 108; No 8876/80, déc. 16.10.80,
D.R. 23 p. 233).
Il n'incombe pas à la Commission de se prononcer sur la
question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement
apprécié les preuves, mais d'examiner si les moyens de preuve fournis
pour et contre l'accusé ont été présentés de manière à garantir un
procès équitable et de s'assurer que le procès, dans son ensemble, a
été conduit de manière à obtenir ce même résultat.
En l'espèce, pour autant que le requérant se plaint du refus
des juridictions saisies de son affaire d'ordonner une expertise
comptable, la Commission observe en premier lieu que le tribunal
d'accusation du canton de Vaud a estimé que les points sur lesquels
l'expertise sollicitée aurait porté pouvaient être clarifiés sur la
base des témoignages et qu'au demeurant la question de la régularité
des opérations en cause était une question de droit que les
juridictions compétentes pouvaient et devaient apprécier.
Par
ailleurs la Commission relève que les juridictions de jugement ont
estimé qu'une expertise comptable ne s'avérait pas nécessaire, dès
lors que la réalité des mouvements de fonds allégués par le requérant
n'était aucunement contestée.
Pour autant que le requérant se plaint du refus de la Cour de
cassation cantonale d'accueillir des preuves complémentaires lors de
son deuxième examen de l'affaire, la Commission constate qu'en
l'espèce cette juridiction a écarté l'offre de preuves du requérant au
motif que celle-ci, bien que portant sur les faits de la cause, était
sans pertinence pour la question qu'elle avait à trancher, à savoir la
qualification juridique de faits déjà établis par le jugement de
première instance.
La Commission constate, en outre, que la Cour de cassation
vaudoise a écarté l'offre de preuves relatives à l'état de santé du
requérant, après avoir constaté que ce point était également étranger
à la question dont elle était saisie et que les autorités qui
pouvaient connaître de ce grief étaient les autorités compétentes en
matière d'exécution de la peine.
Dans ces conditions, la Commission estime qu'en l'espèce les
juridictions suisses ont motivé à suffisance leur refus d'ordonner
l'expertise sollicitée et d'administrer de nouvelles preuves et que
le requérant n'a aucunement montré que leurs décisions ont été
arbitraires ou de nature à avoir porté atteinte aux droits de la
défense et par-là même à l'équité du procès.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
3.
Le requérant allègue ensuite que les juridictions saisies de
son affaire ont présumé sa culpabilité.
Il fait valoir que leur
comportement laisse supposer que les magistrats avaient eu un préjugé
à lui défavorable et avaient été influencés entre autres par la
presse.
Il invoque l'article 6 par. 2 (Art. 6-2) de la Convention qui
stipule :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
Toutefois, dans la mesure où ce grief se rapporte au
comportement des juridictions saisies de l'affaire jusqu'au 13 juin
1983, date de l'arrêt du Tribunal fédéral statuant sur le premier
recours de droit public du requérant, la Commission estime que le
requérant n'a pas montré en quoi les juridictions en cause auraient
présumé sa culpabilité.
Elle estime en particulier que le fait que la Cour de
cassation cantonale dans son arrêt du 10 mai 1982 a qualifié de
"hautement vraisemblables" les déductions que les juges de première
instance avaient tirées de la façon de procéder du requérant, ne
démontre pas que les juges de la Cour de cassation, en confirmant le
jugement du tribunal correctionnel déclarant le requérant coupable,
doutaient de la culpabilité de celui-ci.
Par ailleurs, la Commission
estime qu'il ne ressort aucunement des éléments fournis par le
requérant que les juridictions en cause, en s'acquittant de leurs
tâches, soient parties de la conviction ou de la supposition que le
requérant avait commis les actes incriminés (cf. affaire Autriche
c/Italie, Rapport susmentionnée de la Commission, Annuaire 6 p. 784;
No 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169), ou que la preuve de sa
culpabilité n'ait pas été à la charge de l'accusation (No 5574/72,
déc. 21.3.75, D.R. 3 p. 10).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
En outre, pour autant que ce grief concerne les décisions
judiciaires rendues après l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral, la
Commission estime qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur ce
grief.
En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la
Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.
Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, au cours de la procédure en question.
Sur ce
point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par
exemple No 1103/61, Annuaire 5, pp. 169, 187; No 6861/75, déc.
14.7.75, D.R. 3 p. 147; Nos 5573/72 et 5670/72, déc. 16.7.76, D.R. 7
p. 8).
En l'espèce, ce grief n'a été soulevé ni formellement ni même
en substance dans le cadre du deuxième recours de droit public formé
par le requérant devant le Tribunal fédéral.
Par ailleurs, l'examen
de l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler
aucune circonstance particulière qui eût pu dispenser le requérant,
selon les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes quant à ce grief
et que la requête doit être rejetée sur ce point conformément à
l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
4.
Le requérant se plaint également de ne pas avoir été informé
de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui et que, de ce fait, il n'a pas pu préparer sa
défense.
Il précise en particulier que l'infraction à l'arrêté fédéral
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger retenue par la Cour de cassation cantonale par son arrêt du
5 mars 1984, ne figurait pas dans l'arrêt de renvoi du tribunal
d'accusation.
Le requérant soutient en outre que le refus du Tribunal
fédéral de retenir son premier mémoire présenté dans le cadre du
recours de droit public a porté atteinte aux droits de la défense.
Le paragraphe 3 a) et b) de l'article 6 (Art. 6-3-a-b) stipule :
"Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l'accusation portée contre lui;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense."
La Commission a déjà estimé que la disposition de l'article 6
par. 3 a) (Art. 6-3-a) garantit à tout accusé le droit d'être informé
sur les faits matériels mis à sa charge et sur leur qualification
juridique en vue de préparer sa défense (cf.
No 7628/76, déc. 9.5.77,
D.R. 9 p. 169).
Toutefois, pour autant que le requérant se plaint de ne pas
avoir pu préparer sa défense du fait que l'acte d'accusation aurait
été imprécis et incomplet, la Commission relève d'abord que, lors de
la procédure devant le tribunal correctionnel, le requérant a pu
obtenir que chaque point de l'acte d'accusation fût instruit
séparément et qu'il a eu la possibilité de faire interroger des
témoins sur chaque point de l'acte et demander des précisions au
tribunal.
Par ailleurs, dans la mesure où le requérant se plaint de ne
pas avoir pu préparer sa défense après l'annulation partielle de
l'arrêt de la Cour de cassation cantonale par le Tribunal fédéral, la
Commission observe que les faits retenus à la charge du requérant ont
été établis par le jugement de première instance, ce dont le requérant
avait été informé déjà pendant l'instruction.
Elle observe en outre
que le requérant a été prévenu du changement de la qualification
juridique de ces faits par l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre
1983 qui a partiellement annulé l'arrêt de la Cour de cassation
cantonale et relève qu'il a disposé d'un délai de dix jours pour
préparer sa défense et déposer un mémoire.
La Commission observe
enfin que le requérant a plaidé lors de l'audience du 5 mars 1984
devant la Cour de cassation vaudoise et qu'il a pu présenter des
arguments concluant à l'inapplicabilité de l'arrêté fédéral sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
La Commission rappelle en outre qu'elle n'a pas à se prononcer
in abstracto sur la question de savoir si les délais dont disposait le
requérant pour préparer sa défense pouvaient ou non passer pour
suffisants mais qu'elle doit avoir égard à la nature de la procédure
et aux circonstances de l'affaire (cf.
No 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9
p. 169; No 7909/74, déc. 12.10.78, D.R. 15 p. 160).
En l'espèce, la Commission remarque en premier lieu que la
procédure portait exclusivement sur la question de la qualification
juridique de faits déjà établis.
Elle constate par ailleurs que rien dans le dossier ne permet
de conclure que le délai imparti au requérant n'aurait pas été
suffisant à la préparation de sa défense sur ce point.
Enfin, pour autant que le requérant se plaint du fait que le
juge délégué du Tribunal fédéral, par décision du 18 novembre 1982, a
déclaré le mémoire du requérant prolixe, la Commission observe d'abord
que les dispositions de l'article 6 par. 3 a) et b) (Art. 6-3-a-b)
n'empêchent pas les juridictions pénales d'exiger que la défense de
l'accusé se conforme, quant aux actes de procédure qu'elle produit, à
certaines conditions de forme, le non-respect desquelles entraînerait
leur inadmissibilité.
Elle relève en outre que le requérant a eu la possibilité de
fournir un nouvel acte de procédure en temps utile.
Dans ces conditions, la Commission estime que cette partie de
la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(Art. 27-2) de la Convention.
5.
Le requérant se plaint enfin d'avoir été condamné à tort.
Il
allègue que les faits retenus à son encontre sont faux et que la peine
qui lui a été infligée est excessive.
La Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (Art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention.
La Commission se
réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No
458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237; No 5258/71, déc.
8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp.
31, 61).
En l'espèce, l'examen des griefs particuliers du requérant
relatifs aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 (Art. 6-3),
dont les garanties constituent des aspects particuliers de la notion
du procès équitable (cf.
Cour Eur.
D.H., arrêt Bönisch du 6 mai
1985, série A vol. 92, pp. 14 et 15 par. 29), ainsi que l'examen du
grief relatif à l'administration des preuves examiné sous l'angle du
paragraphe 1 de l'article 6 (Art. 6-1), n'ont aucunement révélé
l'apparence d'une violation de ces dispositions de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé
au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire
Le Président
de la Commission
de la Commission
(H.C. KRÜGER)
(C.A. NØRGAARD)