irrecevable
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 11384/85
présentée par E.H.
contre la Suisse
_________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 mars 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
M. F. MARTINEZ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1984 par E.H.
contre la Suisse et enregistrée le 23 janvier 1985 sous le
N° de dossier 11384/85;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, avocat à Zürich, est un ressortissant suisse, né
en 1944 à Zürich où il réside actuellement.
Il est représenté devant la Commission par Me Beat Keller,
avocat à Zürich.
En tant qu'avocat le requérant représenta la partie
défenderesse dans un procès civil devant le tribunal de district
(Bezirksgericht) de Zürich portant sur l'annulation d'un contrat de
location d'un garage.
Par décision du 18 novembre 1982 le tribunal cantonal ordonna
le versement d'une caution de 10.000 FS pour les frais de la procédure
probatoire (Beweisverfahren).
Une demande en vue d'obtenir un
réexamen de cette décision fut rejetée par décision du 20 décembre
1982.
Compte tenu de la différence de montant considérable entre la
valeur du litige - 4.914,35 FS - et la caution demandée, les parties
représentées par leurs avocats conclurent une transaction datée du 4
janvier 1983 par laquelle la partie défenderesse s'engageait à payer
un montant de 1.000 FS.
Dans le texte de la transaction, les deux
avocats critiquèrent sévèrement la décision du 18 novembre 1982. (1)
Les parties adressèrent le texte de la transaction au tribunal
qui, par décision du 13 janvier 1983, raya l'action civile de son rôle.
Par la suite le requérant et son confrère furent condamnés,
par décision du 26 mai 1983 du tribunal de district (Bezirksgericht)
de Zurich, en application de la loi du canton de Zurich concernant les
peines disciplinaires (Gesetz betreffend die Ordnungsstrafen) du 30
octobre 1866, à une amende de 200 FS, en application du paragraphe 2
alinéa 3 de la loi précitée.
Le tribunal considéra que la formulation
de la transaction viole le respect qui s'impose à l'égard d'un
tribunal compte tenu notamment du fait que les reproches n'étaient
points justifiés et que les parties n'avaient pas formé de recours
contre la décision en question.
Le requérant introduisit un recours en nullité (Nichtigkeits-
beschwerde) contre cette décision.
Celui-ci fut rejeté par décision
du tribunal cantonal (Obergericht) de Zurich, en date du 15 septembre
1983.
-------------
(1) La partie litigieuse de la transaction était libellée comme suit :
"Diese Beweisanordnungen empfinden beide Parteien übereinstimmend als
geradezu pönal und als unverantwortlichen Aufwand.
Selbst bei
teilweisem Obsiegen müssten die Parteien mit unverhältnismässigen Folgen
rechnen, sodass ihnen eine Weiterführung des Prozesses vernünftigerweise
gar nicht mehr zugemutet werden kann und ihnen damit auf dem Weg über
übertriebene Beweisauflagen das rechtliche Gehör und die Durchführung
des Prozesses verweigert bzw. vernünftigerweise verunmöglicht wird."
Contre cette décision le requérant forma un recours de droit
public (staatsrechtliche Beschwerde).
Dans son mémoire à l'appui du recours de droit public le
requérant soulève deux moyens.
En premier lieu, le requérant attaque
les juridictions inférieures pour violation du paragraphe 2 alinéa 3
de la loi sur les peines disciplinaires précitée, dans la mesure où
elles prétendent que le requérant a porté atteinte aux bonnes moeurs
en raison d'un comportement incompatible dans l'exercice de ses
fonctions (Verletzung des durch die gute Sitte für amtliche
Verhandlungen gebotenen Anstandes).
Dans ce contexte, le requérant
mentionne la question de la liberté d'expression.
("Die in den
privaten Meinungen an die Adresse des Gerichtes ausgesprochene Kritik
ist erlaubt.
Wo kämen wir hin, wenn Kritik mit Ordnungsbusse belegt
würde ?")
Dans un deuxième moyen le requérant fait valoir que les
décisions des juridictions inférieures sont en contradiction avec les
faits résultant du dossier (Aktenwidrigkeit).
Le Tribunal fédéral, par un arrêt du 7 mai 1984, notifié au
requérant le 11 juin 1984, a rejeté le recours de droit public.
En particulier, le Tribunal fédéral ne s'estime pas appelé à
examiner les décisions des juridictions inférieures quant à la
question de la liberté d'expression parce que, selon lui, il n'est pas
clair que le requérant ait soulevé devant les juridictions cantonales
la prétendue violation de son droit à la liberté d'expression.
Il
considère en effet que l'argumentation telle que le requérant l'a
présentée dans son mémoire à l'appui de ce grief n'était pas
suffisante ("Ob der Beschwerdeführer den kantonalen Gerichten auch
eine Verletzung der Meinungsfreiheit vorwerfen wolle, ist nicht klar;
was er dazu anführt, reicht zur Begründung einer solchen Rüge
jedenfalls nicht aus.
Das Bundesgericht hat daher keinen Anlass, die
angefochtenen Beschlüsse auch insoweit zu überprüfen.")
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant allègue la violation de l'article 10 de la
Convention.
En le condamnant, dans les circonstances de l'espèce, à une
amende de 200 FS, les juridictions suisses ont porté atteinte à son
droit à la liberté d'expression, reconnu par l'article 10 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que les juridictions suisses, en
le condamnant, dans les circonstances de l'espèce, à une amende de
200 FS, ont porté atteinte à son droit à la liberté d'expression
reconnu par la Convention.
Il est vrai que l'article 10 (art. 10) de la Convention reconnaît à
toute personne le droit à la liberté d'expression.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition.
En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
Sur ce point, la Commission constate, au vu de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 7 mai 1984, rejetant le recours de droit public
introduit par le requérant contre les décisions des juridictions du
canton de Zurich, qu'il n'est pas clair que le requérant ait soulevé
devant les juridictions cantonales la prétendue violation de son droit
à la liberté d'expression, ainsi qu'il la soulève devant la
Commission.
En effet, le Tribunal fédéral a considéré que
l'argumentation, telle que le requérant l'a présentée dans son mémoire
à l'appui de ce grief n'était pas suffisante.
Le Tribunal fédéral n'a
dès lors pas estimé devoir examiner, sur ce point, les décisions des
juridictions inférieures.
La Commission en déduit que le Tribunal fédéral reconnaît
implicitement que le requérant n'a pas satisfait aux conditions
énoncées à l'article 90 de la loi sur l'Organisation judiciaire et
qu'il ne peut donc être considéré comme ayant fait valablement usage
des voies de droit dont il disposait en droit suisse.
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante,
aux termes de laquelle la condition de l'épuisement des voies de
recours internes ne se trouve pas réalisée lorsqu'un recours est
irrecevable en raison d'une faute de procédure (cf.
No 10807/84, K.
c/Suisse, déc. 4.12.1984, D.R. 41 à paraître) et elle considère que
cette jurisprudence s'applique au cas d'espèce.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes selon les formes
prescrites par la loi nationale, et que sa requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint
Le Président
de la Commission
de la Commission
(J. RAYMOND)
(C.A. NØRGAARD)