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11384/85

H. contre la Suisse

Hudoc Ch · 1982-11-18 · Français CH
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irrecevable

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITE

de la requête N° 11384/85

présentée par E.H.

contre la Suisse

_________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 2 mars 1987 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

B. KIERNAN

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

H. VANDENBERGHE

M. F. MARTINEZ

M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 25 novembre 1984 par E.H.

contre la Suisse et enregistrée le 23 janvier 1985 sous le

N° de dossier 11384/85;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, avocat à Zürich, est un ressortissant suisse, né

en 1944 à Zürich où il réside actuellement.

Il est représenté devant la Commission par Me Beat Keller,

avocat à Zürich.

En tant qu'avocat le requérant représenta la partie

défenderesse dans un procès civil devant le tribunal de district

(Bezirksgericht) de Zürich portant sur l'annulation d'un contrat de

location d'un garage.

Par décision du 18 novembre 1982 le tribunal cantonal ordonna

le versement d'une caution de 10.000 FS pour les frais de la procédure

probatoire (Beweisverfahren).

Une demande en vue d'obtenir un

réexamen de cette décision fut rejetée par décision du 20 décembre

1982.

Compte tenu de la différence de montant considérable entre la

valeur du litige - 4.914,35 FS - et la caution demandée, les parties

représentées par leurs avocats conclurent une transaction datée du 4

janvier 1983 par laquelle la partie défenderesse s'engageait à payer

un montant de 1.000 FS.

Dans le texte de la transaction, les deux

avocats critiquèrent sévèrement la décision du 18 novembre 1982. (1)

Les parties adressèrent le texte de la transaction au tribunal

qui, par décision du 13 janvier 1983, raya l'action civile de son rôle.

Par la suite le requérant et son confrère furent condamnés,

par décision du 26 mai 1983 du tribunal de district (Bezirksgericht)

de Zurich, en application de la loi du canton de Zurich concernant les

peines disciplinaires (Gesetz betreffend die Ordnungsstrafen) du 30

octobre 1866, à une amende de 200 FS, en application du paragraphe 2

alinéa 3 de la loi précitée.

Le tribunal considéra que la formulation

de la transaction viole le respect qui s'impose à l'égard d'un

tribunal compte tenu notamment du fait que les reproches n'étaient

points justifiés et que les parties n'avaient pas formé de recours

contre la décision en question.

Le requérant introduisit un recours en nullité (Nichtigkeits-

beschwerde) contre cette décision.

Celui-ci fut rejeté par décision

du tribunal cantonal (Obergericht) de Zurich, en date du 15 septembre

1983.

-------------

(1) La partie litigieuse de la transaction était libellée comme suit :

"Diese Beweisanordnungen empfinden beide Parteien übereinstimmend als

geradezu pönal und als unverantwortlichen Aufwand.

Selbst bei

teilweisem Obsiegen müssten die Parteien mit unverhältnismässigen Folgen

rechnen, sodass ihnen eine Weiterführung des Prozesses vernünftigerweise

gar nicht mehr zugemutet werden kann und ihnen damit auf dem Weg über

übertriebene Beweisauflagen das rechtliche Gehör und die Durchführung

des Prozesses verweigert bzw. vernünftigerweise verunmöglicht wird."

Contre cette décision le requérant forma un recours de droit

public (staatsrechtliche Beschwerde).

Dans son mémoire à l'appui du recours de droit public le

requérant soulève deux moyens.

En premier lieu, le requérant attaque

les juridictions inférieures pour violation du paragraphe 2 alinéa 3

de la loi sur les peines disciplinaires précitée, dans la mesure où

elles prétendent que le requérant a porté atteinte aux bonnes moeurs

en raison d'un comportement incompatible dans l'exercice de ses

fonctions (Verletzung des durch die gute Sitte für amtliche

Verhandlungen gebotenen Anstandes).

Dans ce contexte, le requérant

mentionne la question de la liberté d'expression.

("Die in den

privaten Meinungen an die Adresse des Gerichtes ausgesprochene Kritik

ist erlaubt.

Wo kämen wir hin, wenn Kritik mit Ordnungsbusse belegt

würde ?")

Dans un deuxième moyen le requérant fait valoir que les

décisions des juridictions inférieures sont en contradiction avec les

faits résultant du dossier (Aktenwidrigkeit).

Le Tribunal fédéral, par un arrêt du 7 mai 1984, notifié au

requérant le 11 juin 1984, a rejeté le recours de droit public.

En particulier, le Tribunal fédéral ne s'estime pas appelé à

examiner les décisions des juridictions inférieures quant à la

question de la liberté d'expression parce que, selon lui, il n'est pas

clair que le requérant ait soulevé devant les juridictions cantonales

la prétendue violation de son droit à la liberté d'expression.

Il

considère en effet que l'argumentation telle que le requérant l'a

présentée dans son mémoire à l'appui de ce grief n'était pas

suffisante ("Ob der Beschwerdeführer den kantonalen Gerichten auch

eine Verletzung der Meinungsfreiheit vorwerfen wolle, ist nicht klar;

was er dazu anführt, reicht zur Begründung einer solchen Rüge

jedenfalls nicht aus.

Das Bundesgericht hat daher keinen Anlass, die

angefochtenen Beschlüsse auch insoweit zu überprüfen.")

Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :

Le requérant allègue la violation de l'article 10 de la

Convention.

En le condamnant, dans les circonstances de l'espèce, à une

amende de 200 FS, les juridictions suisses ont porté atteinte à son

droit à la liberté d'expression, reconnu par l'article 10 de la

Convention.

EN DROIT

Le requérant se plaint de ce que les juridictions suisses, en

le condamnant, dans les circonstances de l'espèce, à une amende de

200 FS, ont porté atteinte à son droit à la liberté d'expression

reconnu par la Convention.

Il est vrai que l'article 10 (art. 10) de la Convention reconnaît à

toute personne le droit à la liberté d'expression.

Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur

le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent

l'apparence d'une violation de cette disposition.

En effet, aux

termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être

saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il

est entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus".

Sur ce point, la Commission constate, au vu de l'arrêt du

Tribunal fédéral du 7 mai 1984, rejetant le recours de droit public

introduit par le requérant contre les décisions des juridictions du

canton de Zurich, qu'il n'est pas clair que le requérant ait soulevé

devant les juridictions cantonales la prétendue violation de son droit

à la liberté d'expression, ainsi qu'il la soulève devant la

Commission.

En effet, le Tribunal fédéral a considéré que

l'argumentation, telle que le requérant l'a présentée dans son mémoire

à l'appui de ce grief n'était pas suffisante.

Le Tribunal fédéral n'a

dès lors pas estimé devoir examiner, sur ce point, les décisions des

juridictions inférieures.

La Commission en déduit que le Tribunal fédéral reconnaît

implicitement que le requérant n'a pas satisfait aux conditions

énoncées à l'article 90 de la loi sur l'Organisation judiciaire et

qu'il ne peut donc être considéré comme ayant fait valablement usage

des voies de droit dont il disposait en droit suisse.

La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante,

aux termes de laquelle la condition de l'épuisement des voies de

recours internes ne se trouve pas réalisée lorsqu'un recours est

irrecevable en raison d'une faute de procédure (cf.

No 10807/84, K.

c/Suisse, déc. 4.12.1984, D.R. 41 à paraître) et elle considère que

cette jurisprudence s'applique au cas d'espèce.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition

relative à l'épuisement des voies de recours internes selon les formes

prescrites par la loi nationale, et que sa requête doit être rejetée

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire adjoint

Le Président

de la Commission

de la Commission

(J. RAYMOND)

(C.A. NØRGAARD)