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11263/84

M. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1986-05-05 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint de sa condamnation au paiement des frais de procédure. Il se prétend de ce fait victime d'une violation de l'article 6, par. 2 (art. 6-2), de la Convention qui stipule : "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."

E. 2 Aux termes de l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention,

la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à

partir de la date de la décision interne définitive".

En l'espèce, la décision interne définitive est l'arrêt du Tribunal

fédéral du 24 novembre 1982.

Cet arrêt a été communiqué au conseil du

requérant le 6 décembre 1982.

Le 3 juin 1983, l'avocat alors mandaté par le requérant, Me M.B., a

écrit à la Commission en déclarant qu'il entendait saisir la

Commission d'une requête ayant pour objet une violation de

l'article 6, par. 2, (art. 6-2) de la Convention par l'arrêt du

Tribunal fédéral du 24 novembre 1982.

L'avocat a déclaré qu'il

soumettrait la motivation ultérieurement.

Toutefois, le conseil du

requérant n'a produit ni la motivation annoncée, ni la formule de

requête, ni une procuration du requérant.

Le 17 août 1984, Me Hans Suter a informé la Commission que le

requérant avait retiré son mandat à son ancien conseil, Me M.B., et

qu'il était désormais chargé de la représentation du requérant.

La

requête, datée du 15 novembre 1984, est parvenue au Secrétariat de la

Commission le 16 novembre 1984.

Elle a été enregistrée le même jour.

Selon l'article 38 par. 3 du Règlement intérieur de la Commission,

c'est en règle générale la date de la première communication d'un

requérant exposant même sommairement les faits et les griefs, qui est

considérée comme la date d'introduction de la requête à condition que

celle-ci soit motivée dans un délai raisonnable par la présentation de

la formule de requête dûment remplie.

La Commission estime que, même

si l'on admet que la requête a été introduite le 3 juin 1983, elle

doit, quoi qu'il en soit, être déclarée irrecevable pour les motifs

ci-après.

E. 3 La Commission constate que les frais de procédure ont été mis

à la charge du requérant conformément à l'article 164, al. 3, en

combinaison avec l'article 139, al. 3, du Code de procédure pénale du

canton d'Argovie, qui prévoient qu'en cas d'acquittement tout ou

partie des frais peuvent être imposés à l'inculpé lorsque par un

comportement répréhensible ou négligent il a entraîné l'ouverture de

l'instruction ou a compliqué son déroulement.

La Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme ont estimé

que des décisions sur les frais d'une procédure pénale qui s'est

terminée par un non-lieu ou un acquittement, peuvent violer

l'article 6, par. 2 (art. 6-2), lorsque ces décisions contiennent une

appréciation de la culpabilité de la personne qui a fait l'objet de la

procédure (cf. Minelli c/Suisse, rapport de la Commission du 6 mai

1981, par. 31, et arrêt Minelli du 25.3.1983, Série A. N° 62, par. 34,

35 et 37).

La Commission relève qu'en l'espèce les frais ont été mis à la charge

du requérant en application du principe dit de la "causalité des

frais", le tribunal estimant que, par son comportement négligent, le

requérant avait entraîné l'ouverture de l'enquête et qu'il en avait

compliqué le déroulement (cf. Déc. 9688/62, 16.12.1983, à paraître

dans D.R. 35).

En l'espèce, le comportement qui fut critiqué consistait dans le refus

du requérant de faire valoir au début de l'enquête les éléments à sa

décharge qui auraient pu mettre fin à la procédure.

En effet, le

requérant a refusé de donner suite à une première convocation de la

police du 25 août 1977 et en déclarant qu'il refusait de s'expliquer.

De même, après réception de l'ordonnance du 14 février 1979 il s'est

élevé contre sa condamnation au paiement d'une amende, sans faire la

moindre allusion au fait qu'il n'aurait pas approuvé les violences

commises lors de la manifestation et qu'il pourrait proposer

l'audition de témoins à sa décharge.

Ces précisions n'ont été données

qu'ultérieurement à l'audience devant le tribunal.

La Commission est d'avis que les décisions litigieuses ne mettent pas

en jeu le principe de la présomption d'innocence puisque les motifs

invoqués par les tribunaux ne donnent pas l'impression que le

requérant est coupable d'une infraction pénale, mais seulement qu'il a

agi à la légère.

Le fait de devoir supporter les frais de la

procédure lorsque celle-ci n'a pas pris fin par une condamnation ne

saurait, à lui seul, constituer une violation de la Convention et, en

particulier, du principe de la présomption d'innocence.

L'examen de la requête ne permet donc de déceler aucune apparence de

violation des droits et libertés garantis par la Convention et

notamment par l'article 6, par. 2 (art. 6-2).

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de

l'article 27, par. 2, (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Commission

Le Président de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du

conseil le 5 mai 1986 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

G. SPERDUTI

J.A. FROWEIN

M. TRIANTAFYLLIDES

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

B. KIERNAN

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 3 juin 1983 par E.M. contre la

Suisse et enregistrée le 16 novembre 1984 sous le N° de dossier

11263/84;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit :

Le requérant, ressortissant allemand, né en 1946, est domicilié à

Rheinfelden (R.F.A.).

Il est représenté par Me H. Suter, avocat à

Bâle.

Le requérant a participé le 12 juin 1977 à une manifestation non

autorisée sur le terrain de construction de la centrale nucléaire de

Kaiseraugst.

Au cours de cette manifestation des actes violents se

sont produits et des dommages matériels ont été commis.

Plus de 70

personnes, dont le requérant, ont fait l'objet d'une enquête pénale

pour émeute et autres délits.

Le 25 août 1977, la direction de la police de Lörrach (R.F.A.), par

ordre du parquet d'Aarau (canton d'Argovie), a adressé au requérant

une convocation pour s'expliquer sur cette inculpation. Le 30 août

1977, le requérant a répondu qu'il refusait de déposer.

Le 15 février 1978, le Bezirksamt de Rheinfelden (canton d'Argovie) a

informé le requérant qu'il considérait que l'enquête était terminée,

lui accordant un délai de 8 jours dans lequel il pouvait consulter le

dossier et faire, le cas échéant, une demande tendant à compléter

l'enquête.

Le requérant a consulté le dossier, mais a refusé de

prendre position sur l'inculpation.

Le 5 février 1979, le Bezirksamt de Rheinfelden a condamné le

requérant au paiement d'une amende de 100 FS et des frais de 40 FS,

conformément à l'article 260, al. 1 du Code pénal (émeute -

Landfriedensbruch) aux termes duquel "celui qui aura pris part à un

attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été

commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera

puni de l'emprisonnement ou de l'amende".

Il a été reproché au

requérant d'avoir participé à une manifestation, au cours de laquelle

des violences ont été commises collectivement contre des propriétés.

En effet, des panneaux et barrières ont été démolis et jetés avec du

matériel de construction dans une fosse, recouverte ensuite par de la

terre.

En outre, le pavillon d'information a été endommagé par

l'application de peinture à l'aide de bombes aérosol.

Le 14 février 1979, le requérant a fait opposition contre l'ordonnance

du Bezirksamt en déclarant que tout en étant présent il n'avait pas

participé aux violences commises.

En outre, le requérant estimait que

l'ordonnance ne contenait pas de motivation.

Le 19 février 1979, le Bezirksamt a répondu au requérant que

l'ordonnance contenait une motivation, qu'une opposition devait être

faite dans les 20 jours à partir de la communication de l'ordonnance

et que celle-ci pouvait, le cas échéant, être motivée à l'occasion de

l'audience devant le tribunal.

Le 9 juin 1981, le tribunal de district de Kulm a tenu audience au

cours de laquelle des témoins dont l'audition avait été proposée par

le requérant, ont été entendus.

Le tribunal a estimé que le

requérant, tout en ayant commis des éléments objectifs constitutifs de

l'infraction, n'avait pas agi avec intention délictueuse étant donné

qu'il n'avait pas approuvé les violences commises au cours de la

démonstration.

Par jugement du 9 juin 1981, le tribunal a, par

conséquent, acquitté le requérant.

Le tribunal a cependant condamné

le requérant au paiement des frais de la procédure conformément aux

articles 164, al. 3 et 139, al. 3 du Code de procédure pénale qui

permet d'infliger les frais de procédure en cas d'acquittement lorsque

l'intéressé a, par un comportement répréhensible ou négligent,

entraîné l'ouverture de l'enquête ou compliqué son déroulement.

Le tribunal a relevé que le requérant avait refusé de donner suite à

une première convocation de la direction de la police du 25 août 1977

et qu'il avait refusé de s'expliquer.

Après réception de l'ordonnance

du Bezirksamt le requérant a protesté dans sa lettre du 14 février

1979 contre la condamnation au paiement d'une amende sans faire la

moindre allusion au fait qu'il n'aurait pas approuvé les violences

commises et qu'il pourrait proposer l'audition de témoins à sa

décharge; ces précisions n'ont été données qu'au cours de l'audience.

Le requérant a fait appel, que la cour d'appel du canton d'Argovie a

rejeté le 14 janvier 1982.

Les frais de procédure ont été mis à la

charge du requérant.

Le requérant a formé un recours de droit public contre la décision

concernant les frais de procédure.

Par arrêt du 24 novembre 1982, communiqué le 6 décembre 1982, le

Tribunal Fédéral a rejeté le recours.

Il ressort de l'arrêt ce qui

suit :

Conformément au Code cantonal de procédure pénale, les frais de

procédure peuvent être mis à la charge de l'inculpé lorsqu'il a, par

un comportement répréhensible ou négligent, entraîné l'ouverture de

l'enquête ou qu'il a compliqué son déroulement.

En l'espèce, les

frais ont été mis à la charge du requérant parce qu'il a refusé de

déposer pendant l'enquête.

Par son comportement négligent, il a ainsi

omis de faire valoir les éléments à sa décharge qui auraient pu, le

cas échéant, mettre fin à la procédure.

Son comportement a donc causé

des frais inutiles.

Il est vrai que l'inculpé a le droit de refuser

de déposer.

Mais ce droit ne signifie pas qu'il n'en résulte jamais

aucun préjudice procédural pour l'inculpé.

Ce droit signifie qu'il

n'est pas obligé de s'accuser par ses déclarations.

Toutefois, s'il

peut faire des déclarations qui sont de nature à le disculper et qui

pourraient mettre fin à la procédure, il agit de manière négligente

s'il les passe sous silence.

Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :

Le requérant se plaint de sa condamnation au paiement des frais de

procédure et il invoque l'article 6, par. 2 (art. 6-2), de la

Convention.

Il considère que le fait de se prévaloir du droit de

refuser de déposer ne devrait causer à l'inculpé aucun préjudice

d'ordre procédural.

Le requérant estime enfin que son comportement

n'était pas négligent étant donné que, dans la réponse à l'opposition

du requérant, le Bezirksamt a déclaré que la motivation de

l'opposition pouvait, le cas échéant, être faite à l'occasion de

l'audience devant le tribunal.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint de sa condamnation au paiement des

frais de procédure.

Il se prétend de ce fait victime d'une violation

de l'article 6, par. 2 (art. 6-2), de la Convention qui stipule :

"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente

jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."

2.

Aux termes de l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention,

la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à

partir de la date de la décision interne définitive".

En l'espèce, la décision interne définitive est l'arrêt du Tribunal

fédéral du 24 novembre 1982.

Cet arrêt a été communiqué au conseil du

requérant le 6 décembre 1982.

Le 3 juin 1983, l'avocat alors mandaté par le requérant, Me M.B., a

écrit à la Commission en déclarant qu'il entendait saisir la

Commission d'une requête ayant pour objet une violation de

l'article 6, par. 2, (art. 6-2) de la Convention par l'arrêt du

Tribunal fédéral du 24 novembre 1982.

L'avocat a déclaré qu'il

soumettrait la motivation ultérieurement.

Toutefois, le conseil du

requérant n'a produit ni la motivation annoncée, ni la formule de

requête, ni une procuration du requérant.

Le 17 août 1984, Me Hans Suter a informé la Commission que le

requérant avait retiré son mandat à son ancien conseil, Me M.B., et

qu'il était désormais chargé de la représentation du requérant.

La

requête, datée du 15 novembre 1984, est parvenue au Secrétariat de la

Commission le 16 novembre 1984.

Elle a été enregistrée le même jour.

Selon l'article 38 par. 3 du Règlement intérieur de la Commission,

c'est en règle générale la date de la première communication d'un

requérant exposant même sommairement les faits et les griefs, qui est

considérée comme la date d'introduction de la requête à condition que

celle-ci soit motivée dans un délai raisonnable par la présentation de

la formule de requête dûment remplie.

La Commission estime que, même

si l'on admet que la requête a été introduite le 3 juin 1983, elle

doit, quoi qu'il en soit, être déclarée irrecevable pour les motifs

ci-après.

3.

La Commission constate que les frais de procédure ont été mis

à la charge du requérant conformément à l'article 164, al. 3, en

combinaison avec l'article 139, al. 3, du Code de procédure pénale du

canton d'Argovie, qui prévoient qu'en cas d'acquittement tout ou

partie des frais peuvent être imposés à l'inculpé lorsque par un

comportement répréhensible ou négligent il a entraîné l'ouverture de

l'instruction ou a compliqué son déroulement.

La Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme ont estimé

que des décisions sur les frais d'une procédure pénale qui s'est

terminée par un non-lieu ou un acquittement, peuvent violer

l'article 6, par. 2 (art. 6-2), lorsque ces décisions contiennent une

appréciation de la culpabilité de la personne qui a fait l'objet de la

procédure (cf. Minelli c/Suisse, rapport de la Commission du 6 mai

1981, par. 31, et arrêt Minelli du 25.3.1983, Série A. N° 62, par. 34,

35 et 37).

La Commission relève qu'en l'espèce les frais ont été mis à la charge

du requérant en application du principe dit de la "causalité des

frais", le tribunal estimant que, par son comportement négligent, le

requérant avait entraîné l'ouverture de l'enquête et qu'il en avait

compliqué le déroulement (cf. Déc. 9688/62, 16.12.1983, à paraître

dans D.R. 35).

En l'espèce, le comportement qui fut critiqué consistait dans le refus

du requérant de faire valoir au début de l'enquête les éléments à sa

décharge qui auraient pu mettre fin à la procédure.

En effet, le

requérant a refusé de donner suite à une première convocation de la

police du 25 août 1977 et en déclarant qu'il refusait de s'expliquer.

De même, après réception de l'ordonnance du 14 février 1979 il s'est

élevé contre sa condamnation au paiement d'une amende, sans faire la

moindre allusion au fait qu'il n'aurait pas approuvé les violences

commises lors de la manifestation et qu'il pourrait proposer

l'audition de témoins à sa décharge.

Ces précisions n'ont été données

qu'ultérieurement à l'audience devant le tribunal.

La Commission est d'avis que les décisions litigieuses ne mettent pas

en jeu le principe de la présomption d'innocence puisque les motifs

invoqués par les tribunaux ne donnent pas l'impression que le

requérant est coupable d'une infraction pénale, mais seulement qu'il a

agi à la légère.

Le fait de devoir supporter les frais de la

procédure lorsque celle-ci n'a pas pris fin par une condamnation ne

saurait, à lui seul, constituer une violation de la Convention et, en

particulier, du principe de la présomption d'innocence.

L'examen de la requête ne permet donc de déceler aucune apparence de

violation des droits et libertés garantis par la Convention et

notamment par l'article 6, par. 2 (art. 6-2).

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de

l'article 27, par. 2, (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Commission

Le Président de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)