Irrecevable
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint de sa condamnation au paiement des frais de procédure. Il se prétend de ce fait victime d'une violation de l'article 6, par. 2 (art. 6-2), de la Convention qui stipule : "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
E. 2 Aux termes de l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention,
la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
En l'espèce, la décision interne définitive est l'arrêt du Tribunal
fédéral du 24 novembre 1982.
Cet arrêt a été communiqué au conseil du
requérant le 6 décembre 1982.
Le 3 juin 1983, l'avocat alors mandaté par le requérant, Me M.B., a
écrit à la Commission en déclarant qu'il entendait saisir la
Commission d'une requête ayant pour objet une violation de
l'article 6, par. 2, (art. 6-2) de la Convention par l'arrêt du
Tribunal fédéral du 24 novembre 1982.
L'avocat a déclaré qu'il
soumettrait la motivation ultérieurement.
Toutefois, le conseil du
requérant n'a produit ni la motivation annoncée, ni la formule de
requête, ni une procuration du requérant.
Le 17 août 1984, Me Hans Suter a informé la Commission que le
requérant avait retiré son mandat à son ancien conseil, Me M.B., et
qu'il était désormais chargé de la représentation du requérant.
La
requête, datée du 15 novembre 1984, est parvenue au Secrétariat de la
Commission le 16 novembre 1984.
Elle a été enregistrée le même jour.
Selon l'article 38 par. 3 du Règlement intérieur de la Commission,
c'est en règle générale la date de la première communication d'un
requérant exposant même sommairement les faits et les griefs, qui est
considérée comme la date d'introduction de la requête à condition que
celle-ci soit motivée dans un délai raisonnable par la présentation de
la formule de requête dûment remplie.
La Commission estime que, même
si l'on admet que la requête a été introduite le 3 juin 1983, elle
doit, quoi qu'il en soit, être déclarée irrecevable pour les motifs
ci-après.
E. 3 La Commission constate que les frais de procédure ont été mis
à la charge du requérant conformément à l'article 164, al. 3, en
combinaison avec l'article 139, al. 3, du Code de procédure pénale du
canton d'Argovie, qui prévoient qu'en cas d'acquittement tout ou
partie des frais peuvent être imposés à l'inculpé lorsque par un
comportement répréhensible ou négligent il a entraîné l'ouverture de
l'instruction ou a compliqué son déroulement.
La Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme ont estimé
que des décisions sur les frais d'une procédure pénale qui s'est
terminée par un non-lieu ou un acquittement, peuvent violer
l'article 6, par. 2 (art. 6-2), lorsque ces décisions contiennent une
appréciation de la culpabilité de la personne qui a fait l'objet de la
procédure (cf. Minelli c/Suisse, rapport de la Commission du 6 mai
1981, par. 31, et arrêt Minelli du 25.3.1983, Série A. N° 62, par. 34,
35 et 37).
La Commission relève qu'en l'espèce les frais ont été mis à la charge
du requérant en application du principe dit de la "causalité des
frais", le tribunal estimant que, par son comportement négligent, le
requérant avait entraîné l'ouverture de l'enquête et qu'il en avait
compliqué le déroulement (cf. Déc. 9688/62, 16.12.1983, à paraître
dans D.R. 35).
En l'espèce, le comportement qui fut critiqué consistait dans le refus
du requérant de faire valoir au début de l'enquête les éléments à sa
décharge qui auraient pu mettre fin à la procédure.
En effet, le
requérant a refusé de donner suite à une première convocation de la
police du 25 août 1977 et en déclarant qu'il refusait de s'expliquer.
De même, après réception de l'ordonnance du 14 février 1979 il s'est
élevé contre sa condamnation au paiement d'une amende, sans faire la
moindre allusion au fait qu'il n'aurait pas approuvé les violences
commises lors de la manifestation et qu'il pourrait proposer
l'audition de témoins à sa décharge.
Ces précisions n'ont été données
qu'ultérieurement à l'audience devant le tribunal.
La Commission est d'avis que les décisions litigieuses ne mettent pas
en jeu le principe de la présomption d'innocence puisque les motifs
invoqués par les tribunaux ne donnent pas l'impression que le
requérant est coupable d'une infraction pénale, mais seulement qu'il a
agi à la légère.
Le fait de devoir supporter les frais de la
procédure lorsque celle-ci n'a pas pris fin par une condamnation ne
saurait, à lui seul, constituer une violation de la Convention et, en
particulier, du principe de la présomption d'innocence.
L'examen de la requête ne permet donc de déceler aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par la Convention et
notamment par l'article 6, par. 2 (art. 6-2).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de
l'article 27, par. 2, (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission
Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER)
(C.A. NØRGAARD)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 5 mai 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
M. TRIANTAFYLLIDES
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 3 juin 1983 par E.M. contre la
Suisse et enregistrée le 16 novembre 1984 sous le N° de dossier
11263/84;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, ressortissant allemand, né en 1946, est domicilié à
Rheinfelden (R.F.A.).
Il est représenté par Me H. Suter, avocat à
Bâle.
Le requérant a participé le 12 juin 1977 à une manifestation non
autorisée sur le terrain de construction de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst.
Au cours de cette manifestation des actes violents se
sont produits et des dommages matériels ont été commis.
Plus de 70
personnes, dont le requérant, ont fait l'objet d'une enquête pénale
pour émeute et autres délits.
Le 25 août 1977, la direction de la police de Lörrach (R.F.A.), par
ordre du parquet d'Aarau (canton d'Argovie), a adressé au requérant
une convocation pour s'expliquer sur cette inculpation. Le 30 août
1977, le requérant a répondu qu'il refusait de déposer.
Le 15 février 1978, le Bezirksamt de Rheinfelden (canton d'Argovie) a
informé le requérant qu'il considérait que l'enquête était terminée,
lui accordant un délai de 8 jours dans lequel il pouvait consulter le
dossier et faire, le cas échéant, une demande tendant à compléter
l'enquête.
Le requérant a consulté le dossier, mais a refusé de
prendre position sur l'inculpation.
Le 5 février 1979, le Bezirksamt de Rheinfelden a condamné le
requérant au paiement d'une amende de 100 FS et des frais de 40 FS,
conformément à l'article 260, al. 1 du Code pénal (émeute -
Landfriedensbruch) aux termes duquel "celui qui aura pris part à un
attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été
commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera
puni de l'emprisonnement ou de l'amende".
Il a été reproché au
requérant d'avoir participé à une manifestation, au cours de laquelle
des violences ont été commises collectivement contre des propriétés.
En effet, des panneaux et barrières ont été démolis et jetés avec du
matériel de construction dans une fosse, recouverte ensuite par de la
terre.
En outre, le pavillon d'information a été endommagé par
l'application de peinture à l'aide de bombes aérosol.
Le 14 février 1979, le requérant a fait opposition contre l'ordonnance
du Bezirksamt en déclarant que tout en étant présent il n'avait pas
participé aux violences commises.
En outre, le requérant estimait que
l'ordonnance ne contenait pas de motivation.
Le 19 février 1979, le Bezirksamt a répondu au requérant que
l'ordonnance contenait une motivation, qu'une opposition devait être
faite dans les 20 jours à partir de la communication de l'ordonnance
et que celle-ci pouvait, le cas échéant, être motivée à l'occasion de
l'audience devant le tribunal.
Le 9 juin 1981, le tribunal de district de Kulm a tenu audience au
cours de laquelle des témoins dont l'audition avait été proposée par
le requérant, ont été entendus.
Le tribunal a estimé que le
requérant, tout en ayant commis des éléments objectifs constitutifs de
l'infraction, n'avait pas agi avec intention délictueuse étant donné
qu'il n'avait pas approuvé les violences commises au cours de la
démonstration.
Par jugement du 9 juin 1981, le tribunal a, par
conséquent, acquitté le requérant.
Le tribunal a cependant condamné
le requérant au paiement des frais de la procédure conformément aux
articles 164, al. 3 et 139, al. 3 du Code de procédure pénale qui
permet d'infliger les frais de procédure en cas d'acquittement lorsque
l'intéressé a, par un comportement répréhensible ou négligent,
entraîné l'ouverture de l'enquête ou compliqué son déroulement.
Le tribunal a relevé que le requérant avait refusé de donner suite à
une première convocation de la direction de la police du 25 août 1977
et qu'il avait refusé de s'expliquer.
Après réception de l'ordonnance
du Bezirksamt le requérant a protesté dans sa lettre du 14 février
1979 contre la condamnation au paiement d'une amende sans faire la
moindre allusion au fait qu'il n'aurait pas approuvé les violences
commises et qu'il pourrait proposer l'audition de témoins à sa
décharge; ces précisions n'ont été données qu'au cours de l'audience.
Le requérant a fait appel, que la cour d'appel du canton d'Argovie a
rejeté le 14 janvier 1982.
Les frais de procédure ont été mis à la
charge du requérant.
Le requérant a formé un recours de droit public contre la décision
concernant les frais de procédure.
Par arrêt du 24 novembre 1982, communiqué le 6 décembre 1982, le
Tribunal Fédéral a rejeté le recours.
Il ressort de l'arrêt ce qui
suit :
Conformément au Code cantonal de procédure pénale, les frais de
procédure peuvent être mis à la charge de l'inculpé lorsqu'il a, par
un comportement répréhensible ou négligent, entraîné l'ouverture de
l'enquête ou qu'il a compliqué son déroulement.
En l'espèce, les
frais ont été mis à la charge du requérant parce qu'il a refusé de
déposer pendant l'enquête.
Par son comportement négligent, il a ainsi
omis de faire valoir les éléments à sa décharge qui auraient pu, le
cas échéant, mettre fin à la procédure.
Son comportement a donc causé
des frais inutiles.
Il est vrai que l'inculpé a le droit de refuser
de déposer.
Mais ce droit ne signifie pas qu'il n'en résulte jamais
aucun préjudice procédural pour l'inculpé.
Ce droit signifie qu'il
n'est pas obligé de s'accuser par ses déclarations.
Toutefois, s'il
peut faire des déclarations qui sont de nature à le disculper et qui
pourraient mettre fin à la procédure, il agit de manière négligente
s'il les passe sous silence.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant se plaint de sa condamnation au paiement des frais de
procédure et il invoque l'article 6, par. 2 (art. 6-2), de la
Convention.
Il considère que le fait de se prévaloir du droit de
refuser de déposer ne devrait causer à l'inculpé aucun préjudice
d'ordre procédural.
Le requérant estime enfin que son comportement
n'était pas négligent étant donné que, dans la réponse à l'opposition
du requérant, le Bezirksamt a déclaré que la motivation de
l'opposition pouvait, le cas échéant, être faite à l'occasion de
l'audience devant le tribunal.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint de sa condamnation au paiement des
frais de procédure.
Il se prétend de ce fait victime d'une violation
de l'article 6, par. 2 (art. 6-2), de la Convention qui stipule :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
2.
Aux termes de l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention,
la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
En l'espèce, la décision interne définitive est l'arrêt du Tribunal
fédéral du 24 novembre 1982.
Cet arrêt a été communiqué au conseil du
requérant le 6 décembre 1982.
Le 3 juin 1983, l'avocat alors mandaté par le requérant, Me M.B., a
écrit à la Commission en déclarant qu'il entendait saisir la
Commission d'une requête ayant pour objet une violation de
l'article 6, par. 2, (art. 6-2) de la Convention par l'arrêt du
Tribunal fédéral du 24 novembre 1982.
L'avocat a déclaré qu'il
soumettrait la motivation ultérieurement.
Toutefois, le conseil du
requérant n'a produit ni la motivation annoncée, ni la formule de
requête, ni une procuration du requérant.
Le 17 août 1984, Me Hans Suter a informé la Commission que le
requérant avait retiré son mandat à son ancien conseil, Me M.B., et
qu'il était désormais chargé de la représentation du requérant.
La
requête, datée du 15 novembre 1984, est parvenue au Secrétariat de la
Commission le 16 novembre 1984.
Elle a été enregistrée le même jour.
Selon l'article 38 par. 3 du Règlement intérieur de la Commission,
c'est en règle générale la date de la première communication d'un
requérant exposant même sommairement les faits et les griefs, qui est
considérée comme la date d'introduction de la requête à condition que
celle-ci soit motivée dans un délai raisonnable par la présentation de
la formule de requête dûment remplie.
La Commission estime que, même
si l'on admet que la requête a été introduite le 3 juin 1983, elle
doit, quoi qu'il en soit, être déclarée irrecevable pour les motifs
ci-après.
3.
La Commission constate que les frais de procédure ont été mis
à la charge du requérant conformément à l'article 164, al. 3, en
combinaison avec l'article 139, al. 3, du Code de procédure pénale du
canton d'Argovie, qui prévoient qu'en cas d'acquittement tout ou
partie des frais peuvent être imposés à l'inculpé lorsque par un
comportement répréhensible ou négligent il a entraîné l'ouverture de
l'instruction ou a compliqué son déroulement.
La Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme ont estimé
que des décisions sur les frais d'une procédure pénale qui s'est
terminée par un non-lieu ou un acquittement, peuvent violer
l'article 6, par. 2 (art. 6-2), lorsque ces décisions contiennent une
appréciation de la culpabilité de la personne qui a fait l'objet de la
procédure (cf. Minelli c/Suisse, rapport de la Commission du 6 mai
1981, par. 31, et arrêt Minelli du 25.3.1983, Série A. N° 62, par. 34,
35 et 37).
La Commission relève qu'en l'espèce les frais ont été mis à la charge
du requérant en application du principe dit de la "causalité des
frais", le tribunal estimant que, par son comportement négligent, le
requérant avait entraîné l'ouverture de l'enquête et qu'il en avait
compliqué le déroulement (cf. Déc. 9688/62, 16.12.1983, à paraître
dans D.R. 35).
En l'espèce, le comportement qui fut critiqué consistait dans le refus
du requérant de faire valoir au début de l'enquête les éléments à sa
décharge qui auraient pu mettre fin à la procédure.
En effet, le
requérant a refusé de donner suite à une première convocation de la
police du 25 août 1977 et en déclarant qu'il refusait de s'expliquer.
De même, après réception de l'ordonnance du 14 février 1979 il s'est
élevé contre sa condamnation au paiement d'une amende, sans faire la
moindre allusion au fait qu'il n'aurait pas approuvé les violences
commises lors de la manifestation et qu'il pourrait proposer
l'audition de témoins à sa décharge.
Ces précisions n'ont été données
qu'ultérieurement à l'audience devant le tribunal.
La Commission est d'avis que les décisions litigieuses ne mettent pas
en jeu le principe de la présomption d'innocence puisque les motifs
invoqués par les tribunaux ne donnent pas l'impression que le
requérant est coupable d'une infraction pénale, mais seulement qu'il a
agi à la légère.
Le fait de devoir supporter les frais de la
procédure lorsque celle-ci n'a pas pris fin par une condamnation ne
saurait, à lui seul, constituer une violation de la Convention et, en
particulier, du principe de la présomption d'innocence.
L'examen de la requête ne permet donc de déceler aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par la Convention et
notamment par l'article 6, par. 2 (art. 6-2).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de
l'article 27, par. 2, (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission
Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER)
(C.A. NØRGAARD)