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11034/84

WEBER, Franz contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1988-07-07 · Français CH
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recevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint tout d'abord de la procédure à l'issue de laquelle il a été condamné à une amende de 300 FS pour violation du secret de l'enquête, infraction prévue à l'article 185 du code de procédure pénale du canton de Vaud. A cet égard, il fait valoir que la procédure s'est déroulée à huis clos et sans que les parties et les témoins soient interrogés. Il allègue de ce fait une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prévoit que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Le Gouvernement défendeur fait valoir que les garanties prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne sont pas applicables à la procédure en question parce que l'amende infligée au requérant relève de la matière disciplinaire. Il ajoute que selon les catégories juridiques du droit interne, la matière disciplinaire relève du droit administratif et ne se trouve pas dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Par ailleurs, au cas où la Commission estimerait que l'article

E. 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable en l'espèce, les garanties

de publicité prévues par cette disposition ne seraient pas, de l'avis

du Gouvernement, opposables à la Suisse, compte tenu de la réserve

portant sur cet article (art. 6-1) faite par le Conseil fédéral lors de la

ratification de la Convention en 1974.

Enfin, le Gouvernement a fait valoir à l'audience que le

requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure

où il n'a pas fait valoir devant les juridictions suisses qu'il aurait

dû être poursuivi au titre de l'article 293 du code pénal suisse

plutôt que sur base de l'article 185 du code de procédure pénale

vaudois.

La Commission a examiné tout d'abord la question relative à

l'épuisement des voies de recours internes.

A cet égard, elle est

d'avis qu'il ne peut être reproché au requérant de ne pas avoir

soulevé devant les juridictions suisses la question de l'applicabilité

de l'article 293 du code pénal car il ne s'agit pas là d'une voie de

recours qu'il était tenu d'épuiser dans le cadre de l'article 26

(art. 26) de la Convention.

La Commission constate par ailleurs que le

requérant a articulé devant les juridictions nationales, y compris le Tribunal

fédéral, les griefs qu'il formule dans sa requête à la Commission.

Il s'ensuit

que l'exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours

internes ne saurait être retenue.

La Commission a examiné ensuite l'argumentation des parties au

sujet du bien-fondé de ces griefs.

Elle est d'avis que ceux-ci posent

des questions complexes de fait et de droit, en particulier quant au

point de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est

applicable à la procédure mise en cause et, dans l'affirmative, quant à la

question de savoir si les garanties de publicité prévues par cette disposition

sont opposables à la Suisse, compte tenu de la réserve faite par le Conseil

fédéral lors de la ratification de la Convention.

La Commission estime que ces questions ne peuvent être

résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un

examen de fond.

Dès lors, ces griefs ne saurait être considérés comme

manifestement mal fondés, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

2.

En outre, le requérant se plaint que sa condamnation porte

atteinte à son droit à la liberté d'expression, en violation de

l'article 10 (art. 10) de la Convention.

L'article 10 (art. 10) garantit le droit à la liberté d'expression.

Le Gouvernement a admis que la sanction infligée au requérant

constitue une ingérence dans l'exercice de sa liberté d'expression

mais soutient que cette ingérence était justifiée sous l'angle du

paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2).

A cet égard, le Gouvernement fait

valoir que l'ingérence était prévue par la loi et qu'elle était nécessaire dans

une société démocratique pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir

judiciaire.

Toutefois, la Commission estime que ce grief soulève des

questions complexes de fait et de droit, qui appellent un examen au

fond.

Il ne saurait donc être considéré comme manifestement mal

fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 10-2) de la Convention.

Par ailleurs, la Commission constate que sur tous les points

considérés, la requête ne se heurte à aucun autre motif

d'irrecevabilité.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond étant

réservés.

Le Secrétaire

Le Président

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



DECISION DE LA COMMISSION

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 11034/84

présentée par Franz WEBER

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 7 juillet 1988 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

S. TRECHSEL

F. ERMACORA

G. SPERDUTI

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

H. VANDENBERGHE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

M.

H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 15 mai 1984 par Franz WEBER contre

la Suisse et enregistrée le 5 juillet 1984 sous le No de dossier

11034/84;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission, daté du 6 août 1985;

Vu les observations écrites du Gouvernement du 20 décembre

1985;

Vu les observations en réponse du requérant du 25 février

1986;

Vu le rapport du 18 juillet 1986 (article 40 du Règlement

intérieur);

Vu les observations écrites du Gouvernement du 15 décembre

1986;

Vu les observations en réponse du requérant du 17 février

1987;

Vu le rapport du 22 février 1988 (article 40 du Règlement

intérieur);

Vu les observations des parties présentées à l'audience du 7

juillet 1988;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, de nationalité suisse, journaliste, est né en

1927 à Bâle.

Il est domicilié à Clarens (Suisse).

Pour la procédure

devant la Commission, il est représenté par Me Rudolf Schaller, avocat

à Bellinzona.

Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :

Le 2 avril 1980, le requérant et l'association Helvetia Nostra

déposèrent une plainte pénale contre R.M. pour diffamation en raison

d'une lettre parue dans le courrier des lecteurs du journal "L'Est

Vaudois", sous le titre "Franz Weber vous berne", accusant ce dernier

"de vivre par la bande aux crochets de braves personnes qui croient

encore à l'utilité de ces marginaux" et aux dépens des lecteurs.

Au cours de l'instruction qui s'ensuivit, le "juge

informateur" de l'arrondissement de Vevey-Lavaux ordonna, le 4

novembre 1980, la production des statuts et des comptes pour les deux

derniers exercices de l'association Helvetia Nostra et de la fondation

Franz Weber.

Le requérant et l'association ayant refusé de produire

les pièces requises, le magistrat instructeur ordonna, par décision du

22 janvier 1981, le séquestre de ces pièces.

Le requérant s'opposa à

l'exécution de l'ordonnance de séquestre, qui fut renouvelée le 13

avril 1981.

En mai 1981, le requérant accepta de produire sous pli scellé

les comptes des deux derniers exercices de l'association précitée.

Le

magistrat renonça cependant à briser les scellés avant l'audience de

jugement et ordonna en vain la production des comptes des deux

derniers exercices de la fondation Weber.

Deux nouvelles ordonnances

de séquestre rendues respectivement les 10 juillet 1981 et 24 février

1982 ne furent pas exécutées.

Le requérant adressa plusieurs réclamations et recourut contre

les ordonnances de séquestre.

En outre, il déposa le 1er mars 1982

une plainte pénale contre le magistrat instructeur pour abus

d'autorité et contrainte.

Le juge d'instruction cantonal ayant refusé

de suivre cette plainte, son ordonnance de refus de suivre fit l'objet

d'un recours du requérant.

Par ordonnance du 1er mars 1982, R.M. fut renvoyé devant le

tribunal de police du district de Vevey du chef de diffamation.

Le 2 mars 1982, le requérant tint une conférence de

presse à Lausanne.

A cette occasion, il déclara qu'il avait déposé

une plainte pénale contre R.M.; que le "juge informateur"

avait ordonné la production, puis le séquestre des comptes d'une

fondation et d'une association; que les comptes de l'association

avaient été remis sous pli scellé; qu'il avait demandé la récusation

du magistrat instructeur; et enfin, qu'il avait déposé une plainte

pénale contre ce dernier.

Pour l'essentiel, les trois premiers faits auraient

déjà été révélés lors d'une précédente conférence de presse tenue à

Berne le 11 mai 1981.

A la suite des comptes rendus parus le 3 mars 1982 dans les

journaux "Gazette de Lausanne", "24 Heures" et "Tribune/Le Matin", une

instruction sommaire fut ouverte d'office par le président de la Cour

de cassation pénale du canton de Vaud pour violation du secret de

l'enquête, en application de l'article 185 al. 3 du code de procédure

pénale vaudois.

Le requérant fournit ses explications par écrit.

Par décision du 27 avril 1982, le président de la cour de

cassation condamna le requérant, pour violation du secret de

l'enquête, à une amende de 300 FS, avec délai d'épreuve durant un an

en vue de radiation de l'amende au contrôle cantonal.

Le requérant recourut contre cette décision.

Par arrêt du 15

octobre 1982, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud rejeta le

recours, annulant cependant d'office l'inscription de l'amende au

contrôle cantonal.

Le requérant forma alors un recours de droit public devant le

Tribunal fédéral.

Dans le mémoire introductif du recours, il faisait

valoir que tant la décision du président de la Cour de cassation

pénale que celle de la cour elle-même avaient été prises à huis-clos,

alors que l'article 6 (art. 6) de la Convention européenne des Droits de

l'Homme exige qu'une cause soit entendue publiquement et que des

témoins de défense soient entendus.

Il soutenait que l'article 6

(art. 6) de la Convention était applicable à son affaire parce que

l'amende infligée était de nature pénale dans la mesure où, aux termes

de l'article 18bis de l'arrêté du 23 janvier 1942, les amendes pour

contraventions de procédure pouvaient conduire à une privation de

liberté en cas de non-paiement.

En outre, le requérant alléguait que l'article 185 du code de

procédure pénale du canton de Vaud viole in abstracto, subsidiairement

in concreto, la liberté d'expression telle qu'elle est garantie par

l'article 10 (art. 10) de la Convention.

A cet égard, il faisait

valoir que l'ingérence qui résultait de sa condamnation n'était pas

justifiée par le paragraphe 2 (art. 10-2) de cette disposition.

Par arrêt du 16 novembre 1983, le Tribunal fédéral rejeta le

recours.

Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

de la Convention, le Tribunal fédéral soulignait qu'au regard du droit

vaudois la sanction dont le requérant avait fait l'objet relevait

typiquement du domaine de la procédure disciplinaire, mais qu'il

importait d'apprécier le degré de sévérité de la sanction afin de

déterminer si elle revêtait le caractère disciplinaire ou pénal.

A

cet égard, le Tribunal fédéral admettait que, ainsi que le requérant

l'avait fait remarquer, l'amende infligée était convertible en dix

jours d'arrêts, conformément à l'arrêté du 23 janvier 1942 sur le

recouvrement des amendes et leur conversion en arrêts.

Toutefois,

l'article 49 ch. 3 al. 2 du code pénal suisse permet au juge d'exclure

la conversion dans le cas où le condamné est, sans sa faute, dans

l'impossibilité de payer l'amende.

Dans de telles conditions, le

Tribunal fédéral estimait que l'éventualité d'une peine privative de

liberté n'était pas de nature à fonder le caractère pénal de la

sanction infligée au requérant.

Au demeurant, le Tribunal fédéral relevait que même si

l'amende infligée n'était pas d'un montant négligeable, elle entrait

dans la catégorie des sanctions qui, par leur nature, leur durée ou

leurs modalités, étaient réputées ne pas causer un préjudice

important.

Le Tribunal fédéral concluait donc que les garanties

prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'étaient pas

applicables dans le cas d'espèce.

Quant à la violation alléguée de l'article 10 (art. 10) de la

Convention, le Tribunal fédéral considérait que la condamnation du

requérant pour violation du secret de l'enquête relevait de l'une des

hypothèses prévues au paragraphe 2 (art. 10-2) de cette disposition,

à savoir la protection de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir

judiciaire, et respectait au demeurant le principe de la proportionnalité.

En effet, l'intérêt du requérant à pouvoir s'exprimer en public sur la

procédure dirigée contre lui ne saurait l'emporter sur celui d'assurer

à l'appareil judiciaire des conditions de fonctionnement aussi

sereines et impartiales que possible.

Entretemps, le tribunal du district de Vevey avait condamné

R.M., par décision du 23 novembre 1982, à la peine de 50 FS d'amende

pour diffamation.

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir été condamné à

une amende de 300 FS, convertible en dix jours d'arrêts en cas de

non-paiement, pour avoir violé, en sa qualité de partie plaignante, le

secret de l'enquête, infraction prévue à l'article 185 du code de

procédure pénale vaudois.

Il fait valoir que sa condamnation a eu

lieu à huis-clos et sans que les parties et les témoins soient

interrogés.

Il allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint en deuxième lieu de ce que sa

condamnation pour violation du secret de l'enquête constitue une

ingérence dans son droit à la liberté d'expression, garanti par

l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention.

Il fait valoir

que le secret de l'enquête met les autorités judiciaires à l'abri

du contrôle de l'opinion publique, ce qui est contraire au système

démocratique.

Il estime donc que sa condamnation n'était pas

"nécessaire dans une société démocratique", au sens du par. 2 de

l'article 10 (art. 10-2) de la Convention, et que le principe de la

proportionnalité n'a pas été respecté en l'occurrence.

Il conclut

sur ce point à la violation de l'article 10 par. 1 (art. 10-1)

de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La présente requête a été introduite le 15 mai 1984 et

enregistrée le 5 juillet 1984.

Le 7 octobre 1985, la Commission a décidé, conformément à

l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la

requête à la connaissance du Gouvernement de la Suisse quant aux

griefs tirés de l'article 6 (art. 6) de la Convention et de l'inviter à

présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le

bien-fondé de ces griefs, dans un délai échéant le 20 décembre 1985.

Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées

le 20 décembre 1985.

Les observations du requérant en réponse sont

parvenues le 25 février 1986.

Le 16 octobre 1986, la Commission a repris l'examen de la

requête.

Elle a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son

Règlement intérieur, de porter également la requête à la connaissance

du Gouvernement défendeur en ce qui concerne les griefs tirés de

l'article 10 (art. 10) de la Convention et de l'inviter à présenter

par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de

ces griefs, dans un délai échéant le 9 janvier 1987.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 décembre

1986.

Les observations du requérant en réponse ont été présentées le

17 février 1987.

Le 13 avril 1988, la Commission a décidé d'inviter les parties

à présenter oralement des observations complémentaires sur la

recevabilité et le bien-fondé de la requête (article 42 par. 3 b) du

Règlement intérieur).

A l'audience, qui s'est tenue le 7 juillet

1988, les parties étaient représentées comme suit : le Gouvernement

défendeur par M. Olivier Jacot-Guillarmod, Agent, assisté de M. Clémy

Vautier, ancien juge cantonal, et de M. Bernard Münger; le requérant

par Me Rudolf Schaller.

Le requérant était présent.

ARGUMENTATION DES PARTIES

A.

Le Gouvernement

1.

Sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention

A cet égard, la question qui se pose tout d'abord est celle de

savoir si l'on se trouve en l'espèce dans le cas d'une procédure

disciplinaire auquel cas elle échapperait à l'empire de l'article 6

(art. 6) de la Convention ou, au contraire, si l'on se trouve dans le cadre

d'une procédure pénale.

Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des

Droits de l'Homme, le Gouvernement défendeur rappelle que, lorsque la

question de l'applicabilité de cet article (art. 6) dépend de la distinction

qui existe entre droit pénal et droit disciplinaire, la Cour considère

que "la première question à trancher consiste à savoir si le texte

définissant les infractions litigieuses ressortit, selon la technique

juridique nationale, au droit pénal, au droit disciplinaire ou au deux

à la fois" (arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, Série A n° 80,

par. 70 p. 35-36).

a)

Qualification de la procédure litigieuse sous l'angle du

--------------------------------------------------------

droit national

--------------

Le requérant a été condamné pour violation du secret de

l'instruction sur la base des articles 184 et 185 du Code de procédure

pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967.

Aux termes de

l'article 184, "toute enquête demeure secrète jusqu'à sa clôture

définitive".

En vertu de l'article 186, et en dérogation aux articles

184 et 185, certains organes d'instruction "peuvent donner à la presse

un communiqué au sujet de l'enquête en cours".

Le Gouvernement soutient qu'en organisant, le 2 mars 1982, une

conférence de presse dans une affaire à laquelle il était partie

(comme plaignant), le requérant a violé cette obligation de respecter

le secret de l'enquête.

L'article 185 du Code de procédure pénale vaudois précité est

libellé de la manière suivante :

"Les parties, leurs conseils et les employés de ceux-ci, ainsi

que les experts et les témoins, sont tenus de respecter le

secret de l'enquête, sous peine d'une amende jusqu'à cinq

cents francs, à moins que l'acte ne soit punissable en vertu

d'autres dispositions.

La peine prévue à l'alinéa précédent est prononcée, d'office

ou sur dénonciation, par le Président de la Cour de cassation.

Celui-ci statue après une instruction sommaire".

En vertu de cette disposition, le requérant a été condamné par

le président de la Cour de cassation pénale le 27 avril 1982, à

l'issue d'une procédure écrite, à une amende de trois cents francs.

Cette décision a été confirmée aussi bien par la Cour de cassation

pénale du Tribunal cantonal vaudois (arrêt du 15 octobre 1982) que par

la 1ère cour de droit public du Tribunal fédéral suisse (arrêt du

16 novembre 1983, rendu sur recours de droit public).

Les

juridictions suisses ont acquis la conviction qu'il s'agissait bien,

en l'espèce, d'une amende prononcée à titre de sanction disciplinaire.

Le Gouvernement suisse se réfère sur ce point à l'argumentation

circonstanciée développée par le Tribunal fédéral dans son arrêt.

Selon la conception suisse, relèvent du droit disciplinaire

les règles qui ont pour objet de garantir, de manière appropriée, le

respect de certains intérêts publics.

La peine disciplinaire apparaît

ainsi en premier lieu comme une mesure de contrainte administrative

qui a pour but le respect de certaines règles au sein d'un groupe

déterminé de personnes, soumises à ce droit disciplinaire.

La

jurisprudence constante du Tribunal fédéral reflète également cette

conception.

Dans son arrêt rendu dans la cause du requérant, le Tribunal

fédéral n'a pas manqué de relever que les règles disciplinaires de ce

type "visent en général surtout les avocats, auquel cas leur caractère

disciplinaire ne fait pas de doute".

Il ajoute que "les parties à une

procédure pénale peuvent cependant être soumises elles aussi à une

certaine discipline".

En l'espèce, la mesure disciplinaire litigieuse avait pour but

d'assurer le déroulement normal d'une instruction pénale qui, sauf de

très rares exceptions, est secrète en Suisse.

Le but du secret est

d'une part de garantir la protection de la personnalité de l'accusé,

d'autre part d'assurer le déroulement objectif de la procédure, en

garantissant l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

En

outre, comme l'a relevé la Cour de cassation cantonale dans son arrêt

du 15 octobre 1982, le but du secret est également d'éviter la

prévention des tribunaux et toute pression, notamment des médias, le

secret n'ayant nullement pour but d'entraver les droits de la défense.

Il résulte de ce qui précède que selon les conceptions qui

prévalent en Suisse en la matière, l'amende qui a été infligée au

requérant pour violation du secret de l'instruction relevait bien du

droit disciplinaire.

Or, selon la doctrine dominante suisse, le droit

disciplinaire ne relève ni du droit pénal ni du droit civil, mais bien

du droit administratif.

Le Gouvernement conclut donc que sous l'angle des catégories

juridiques du droit interne, la matière disciplinaire ne tomberait pas

dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.

b)

Qualification du droit disciplinaire sous l'angle de la

-------------------------------------------------------

Convention

----------

Se référant à nouveau à l'arrêt Campbell et Fell, le

Gouvernement rappelle que les indications fournies par le droit

interne "n'ont qu'une valeur relative; la nature même de l'infraction

représente un élément de plus grand poids".

La notion d'accusation en matière pénale ayant, dans la

Convention, une portée autonome, la Cour européenne des Droits de

l'Homme a posé les trois critères suivants pour distinguer le droit

pénal du droit disciplinaire :

-

la qualification donnée par le droit interne de l'Etat en

cause

(voir ci-dessus);

-

la nature même de l'infraction;

-

le degré de sévérité de la sanction que risque de subir

l'intéressé.

S'agissant du 2e critère (nature même de l'infraction), le

Tribunal fédéral ne manque pas de souligner, dans son arrêt du 16

novembre 1983, que c'est bien sur la base de règles de procédure

cantonale (articles 184 et 185 du Code de procédure pénale vaudois)

que l'intéressé s'est vu infliger une sanction, et non sur la base du

Code pénal suisse (article 293 CPS).

L'article 293 par. 1 du code pénal suisse est libellé comme

suit :

"Celui qui, sans en avoir le droit, aura livré à la publicité

tout ou partie des actes d'une instruction ou des débats d'une

autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise

par l'autorité dans les limites de sa compétence, sera puni des arrêts

ou de l'amende".

Toutefois, le Gouvernement a fait valoir à l'audience que le

requérant n'a pas demandé aux juridictions suisses l'application

éventuelle de l'article 293 du code pénal plutôt que de l'article 185

du code de procédure pénale vaudois.

Sur ce point, le requérant n'a

donc pas épuisé les voies de recours internes.

A titre subsidiaire, le Gouvernement remarque que l'article

185 du code précité a une portée plus large, en ce sens qu'il vise

toute violation du secret de l'enquête et n'exige pas que le secret en

question soit rendu public.

S'agissant de l'appréciation du 3e critère (degré de sévérité

de la sanction), il convient de préciser qu'en vertu du droit de

procédure pénale vaudois (article 185 précité), la violation du secret

de l'instruction est frappée d'une amende d'un montant maximal de cinq

cents francs.

Cette dernière disposition ne prévoit nullement de

peine privative de liberté.

Le requérant a été lui-même frappé d'une

amende de trois cents francs.

Le Gouvernement souligne que ce type

d'amendes d'ordre n'est inscrit ni au casier judiciaire, ni soumis au

contrôle cantonal.

Il est vrai que le requérant aurait pu être soumis à une

mesure d'arrêts si l'amende qui lui avait été infligée avait été

convertie.

Mais le droit vaudois permet d'exclure la conversation

d'une telle amende en arrêts, lorsque le condamné apporte la preuve

qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer (article 8 al.

3 de l'arrêté du 23 janvier 1942 sur le recouvrement des amendes et

leur conversion en arrêts, applicable en vertu de l'article 18 bis al.

3 du même arrêté).

Le Gouvernement souligne ici qu'entre 1979 et 1987

le président de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud n'a été

saisi que d'une seule et unique demande de conversion en arrêt d'une

amende prononcée selon l'article 185 du code de procédure précité,

demande qui concernait un débiteur dont le domicile était inconnu.

En l'espèce, la question d'une éventuelle conversion de

l'amende en arrêt ne se pose pas puisque le requérant s'est acquitté

de l'amende en janvier 1985.

Par ailleurs, le Gouvernement soutient que même la menace

expresse, dans un texte légal, d'une peine privative de liberté ne

signifie pas pour autant nécessairement que l'article 6 (art. 6) de la

Convention est applicable.

A la lumière de ces critères d'appréciation, le Gouvernement

conclut que la sanction litigieuse revêt incontestablement un

caractère disciplinaire et que les garanties prévues à l'article 6

par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne sont pas applicables à la

procédure par laquelle le requérant a été condamné pour violation

du secret de l'enquête.

2.

Sur le respect, en l'espèce, du principe de la publicité

Il est vrai que les arrêts du président de la Cour de

cassation pénale vaudoise et de la Cour de cassation pénale du

Tribunal cantonal vaudois n'ont pas été rendus publiquement.

Sans doute l'article 438 du Code de procédure pénale vaudois

prévoit-il que "la Cour de cassation statue en séance publique".

Mais

en l'espèce, c'était l'article 431 al. 2 et 3 qui était applicable.

Cette disposition permet à la Cour de cassation de rendre son arrêt à

huis clos et en l'absence des parties lorsque ses membres sont

unanimes à estimer que le recours est manifestement mal fondé.

Or,

tel était bien l'avis de la cour en l'espèce, puisqu'elle a rejeté à

l'unanimité le recours formé par le requérant et s'est limitée à

réformer la décision attaquée sur un point mineur que l'intéressé

n'avait pas soulevé.

L'article 438 n'était donc pas applicable en

l'espèce.

De l'avis du Gouvernement, il n'y a pas eu, en l'espèce, une

violation des garanties de publicité, au sens de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention.

En effet, à supposer que la Commission parvienne

à la conclusion que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) était applicable à la

procédure litigieuse, le Gouvernement rappelle que lors de la ratification de

la Convention par la Suisse en 1974, le Conseil fédéral a fait la réserve

suivante portant sur l'article 6 (art. 6) de la Convention :

"Le principe de la publicité des audiences proclamé à l'article

6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne sera pas applicable aux

procédures qui ont trait (...) au bien-fondé d'une accusation

en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales,

se déroulent devant une autorité administrative.

Le principe de la publicité du prononcé du jugement sera

appliqué sans préjudice des dispositions des lois cantonales

de procédure (...) pénale prévoyant que le jugement n'est pas

rendu en séance publique, mais est communiqué aux parties par

écrit".

En l'occurrence, la Suisse entendait soustraire à l'empire du

principe de publicité garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention, notamment certaines procédures qui, lorsqu'elles se déroulent

devant des autorités administratives ou même devant des autorités judiciaires

exerçant des fonctions administratives, relèvent du domaine disciplinaire.

La question est dès lors de savoir si, lorsqu'elle a statué

dans cette affaire, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a

statué comme une autorité administrative, au sens de ladite réserve.

Comme le relève à juste titre le Tribunal fédéral dans son arrêt

Schaller du 2 décembre 1983, en citant d'ailleurs sa jurisprudence

antérieure, ce sont, en l'espèce, les concepts du droit interne qui

sont déterminants, puisque c'est à eux que renvoie la réserve de la

Suisse.

Or, en Suisse le droit disciplinaire relève du droit

administratif et les autorités qui l'appliquent exercent une

compétence administrative.

En particulier, le Gouvernement fait valoir que l'emploi du

terme "peine" à l'article 185 du code de procédure pénale vaudois n'a

aucune signification ou portée particulière.

On ne saurait tirer de

l'emploi de ce terme qu'il s'agissait d'une sanction au sens de la

législation pénale.

Par ailleurs, le fait que la Cour de cassation

figure parmi les "juridictions en matière pénale" au titre I, chap.

II, art. 15 dudit code n'est nullement déterminant.

Enfin, le

"recours en réforme" de l'article 420 du code précité concerne

également les sanctions d'amende qui sont prononcées contre un témoin

qui ne s'est pas présenté ou qui a refusé de répondre ou s'est

présenté dans un état tel qu'il ne pouvait pas être entendu.

En outre, le Gouvernement allègue que le président de la Cour

de cassation cantonale n'a pas de compétence pénale ordinaire.

Il est

président d'une autorité de recours, d'une autorité de deuxième

instance.

Il ne lui appartient pas de statuer en première instance

sur une infraction pénale.

La compétence résultant de l'article 185

du code de procédure précité est une attribution spéciale qui ne

concerne pas une infraction prévue par la législation pénale mais une

contravention de procédure.

Quant à la Cour de cassation cantonale, elle a statué dans le

cadre d'un recours en réforme séparé, prévu par l'article 420, litt.

b) du code de procédure pénale vaudois, recours qui est ouvert contre

divers prononcés d'amendes rendus dans le cours ou dans le cadre d'une

procédure pénale.

Sur la foi de la réserve faite par le Conseil fédéral sur le

principe de la publicité des audiences, et compte tenu de la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le Gouvernement parvient

à la conclusion que dans la présente affaire, même si l'article 6

(art. 6) de la Convention avait été applicable, il n'y avait pas

obligation d'observer le principe de la publicité, écarté par la réserve.

Enfin, en ce qui concerne le principe de la publicité du

prononcé du jugement, la réserve faite par le Conseil fédéral à

l'article 6 (art. 6) de la Convention renvoie aux "lois cantonales

de procédure (...) pénale" prévoyant que le jugement n'est pas rendu

en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit.

Tel est bien le cas de l'article 431 du code précité, dont l'alinéa 3

prévoit précisément que dans les hypothèses visées par cette disposition,

l'arrêt du président ou de la cour rendu à huis clos et en l'absence

des parties est communiqué à ces dernières.

En conclusion, le Gouvernement estime que pour le cas où la

Commission devrait considérer l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention

applicable en l'espèce, les garanties de publicité prévues par cette

disposition ne seraient pas opposables à la Suisse, compte tenu de la

réserve faite par le Conseil fédéral suisse en 1974.

3.

Sur le droit à la liberté d'expression, au sens de

l'article 10 (art. 10) de la Convention

Après avoir reconnu que la sanction infligée au requérant

constitue une ingérence à sa liberté d'expression, le Gouvernement

défendeur a examiné la question de savoir si cette ingérence se

justifiait au sens du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2).

A cet égard, il renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne

des Droits de l'Homme, notamment à l'arrêt Barthold.

a)

L'ingérence était-elle "prévue par la loi" ?

A la lumière de cette jurisprudence, le Gouvernement soutient

que la sanction qui a été prononcée contre le requérant était bien

prévue par la loi.

En effet, le président de la Cour de cassation

pénale du canton de Vaud a fondé sa décision sur les articles 184 et

185 du code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967.

Le Gouvernement souligne ici que, bien que l'inculpé eût été

renvoyé en jugement la veille de la conférence de presse, la clôture

de l'enquête n'était pas définitive, au sens de l'article 184 du code

de procédure pénale.

En effet, une ordonnance de renvoi n'est

définitive qu'à l'expiration du délai de recours au tribunal

d'accusation, conformément aux articles 294 et 301 par. 1 dudit code.

Or, en l'espèce, l'inculpé avait fait usage de son droit de recours,

le recours ayant été rejeté par arrêt du tribunal d'accusation du 25

mai 1982.

b)

L'ingérence poursuivait-elle un but légitime ?

Selon le Gouvernement défendeur, l'ingérence dans la liberté

d'expression du requérant avait pour but de garantir l'autorité et

l'impartialité du pouvoir judiciaire.

Se référant à l'arrêt Sunday

Times, le Gouvernement rappelle que cette limitation de la liberté

d'expression a été introduite dans la Convention pour protéger

l'institution juridique du "contempt of court" connue de la Common Law.

De l'avis du Gouvernement, le principe de cette institution trouve

également application dans le système juridique continental.

Sur ce

point, il renvoie à la jurisprudence de la Commission (N° 10279/83,

E. c/Suisse, déc. 7.5.84; N° 10414/83, R.S. et Z. c/Suisse, déc.

1.10.84).

Dans la présente affaire, le Gouvernement relève que le

Tribunal fédéral a souligné que "l'article 10 al. 2 in fine (art. 10-2)

de la Convention prévoit au demeurant expressément que de telles

restrictions sont admissibles lorsqu'elles constituent des mesures

nécessaires dans une société démocratique, notamment pour garantir

l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

La règle posée

par l'article 185 du Code de procédure pénale vaudois s'inscrit

clairement dans le cadre de ces principes".

En outre, les buts poursuivis par les articles 184 et 185 du

Code précité ressortent très clairement du préavis du Conseil d'Etat

vaudois au Grand Conseil sur l'initiative constitutionnelle "pour une

justice pénale à visage humain".

Cette initiative, dont l'un des

principaux promoteurs était le requérant lui-même, demandait notamment

l'abolition du secret de l'enquête prévu par l'article 185.

En

février 1984, cette proposition a été rejetée aussi bien par le

Gouvernement vaudois (Conseil d'Etat) que par le Parlement (Grand

Conseil) de ce canton.

En mai 1984, le peuple vaudois a, à une nette

majorité, rejeté également l'initiative.

Quant aux différences existant entre les cantons suisses en

matière de confidentialité de l'enquête, le Gouvernement considère

qu'une étude comparative de ce problème dépasse largement le contexte

de la présente affaire.

Non seulement en raison du fait qu'en Suisse

il existe 26 codes de procédure pénale cantonaux, qui diffèrent les

uns des autres, mais aussi parce que les dispositions légales qui

légitiment des sanctions en cas de violation du principe de

confidentialité d'une procédure d'instruction peuvent varier

considérablement.

A titre d'exemple, le Gouvernement cite les

dispositions suivantes :

-

les articles 320 (violation du secret de fonction) et 321

(violation du secret professionnel) du Code pénal suisse;

-

les codes de procédure pénale cantonaux, notamment les

dispositions récentes des cantons de Genève (1977) et

d'Appenzell-Rhodes-Intérieures (1986);

-

les lois ou règlements régissant l'exercice du barreau;

-

les lois et règlements régissant le statut des fonctionnaires.

En particulier, le Gouvernement relève que le principe

fondamental régissant tous les codes de procédure pénale cantonaux en

matière d'enquête pénale est celui de la confidentialité envers le

public.

Il souligne toutefois que certains codes de procédure pénale

cantonaux ne vont pas aussi loin notamment en ce qui concerne la

définition du cercle des personnes concernées ou le système de

sanctions prévues.

A cet égard, le Gouvernement renvoie au code de

procédure pénale du canton de Genève du 29 septembre 1977, entré en

vigueur le 3 avril 1978.

En effet, l'article 15 de ce Code dispose

que les magistrats, les fonctionnaires, les experts commis par

l'autorité et les interprètes sont tenus de garder le secret.

En

revanche, le plaignant, l'accusé ou leurs conseils ne sont pas

astreints à cette règle.

Le Gouvernement relève également qu'aucune

sanction n'est prévue pour les personnes qui contreviendraient à cette

obligation.

En fait, le législateur cantonal n'a pas voulu aller

au-delà de ce que prévoient par ailleurs les articles 320 (violation

du secret de fonction) et 321 (violation du secret professionnel) du

Code pénal suisse.

Enfin, le code de procédure pénale cantonal le plus récent - à

savoir celui du canton d'Appenzell-Rhodes-Intérieures du 27 avril

1986 - a introduit le principe de la publicité des débats lors de

l'audience, en référence à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Il est toutefois frappant de constater que, dans ce nouveau code, la

procédure d'instruction reste quant à elle toujours soumise au

principe de la confidentialité et que les autorités compétentes se

voient reconnaître la compétence d'infliger des amendes d'ordre

jusqu'à un montant de 500 francs.

c)

L'ingérence était-elle "nécessaire dans une société

démocratique" ?

Sur ce point, le Gouvernement défendeur rappelle tout d'abord

que le requérant a été le promoteur en 1983 d'une initiative

constitutionnelle cantonale qui demandait entre autres l'abrogation de

l'article 185 du code de procédure pénale vaudois.

Le Gouvernement du

canton de Vaud a étudié cette proposition.

Il s'est en particulier

demandé si le canton de Vaud ne devait pas adopter une règle analogue

à celle qui est en vigueur dans le canton de Genève.

Il a toutefois

clairement rejeté cette solution.

Le Parlement vaudois a suivi

l'opinion du Gouvernement.

Il a recommandé au peuple le rejet de

cette initiative.

Le 20 mai 1984, le peuple vaudois a rejeté

l'initiative Weber à une évidente majorité (65.427 non contre 46.904

oui).

De l'avis du Gouvernement défendeur, le peuple vaudois a donc

démocratiquement cautionné le texte de l'article 185 du code de

procédure pénale aujourd'hui en vigueur.

Le Gouvernement défendeur rappelle ensuite la jurisprudence de

la Cour européenne des Droits de l'Homme selon laquelle "il ressort

que si l'adjectif 'nécessaire', au sens de l'article 10 par. 2

(art. 10-2) de la Convention, n'est pas synonyme d''indispensable',

il n'a pas non plus la souplesse de termes tels qu''admissible',

'normal', 'utile', 'raisonnable' ou 'opportun' : il vise un 'besoin

social impérieux'. Les Etats contractants jouissent à cet égard d'un pouvoir

d'appréciation, mais il va de pair avec un contrôle européen plus ou moins

large selon le cas : de la Cour relève la décision ultime sur le point de

savoir si l'ingérence attaquée devant elle se fonde sur pareil besoin, si elle

demeure 'proportionnée au but légitime poursuivi' et si les motifs invoqués par

l'autorité nationale pour la justifier apparaissent 'pertinents et suffisants'"

(arrêt Barthold).

Dans la présente affaire, le requérant a été condamné à une

amende en raison de ses déclarations publiques relatives à une

procédure pénale pendante.

Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans

son arrêt du 16 novembre 1983, il s'agit, dans une telle affaire, de

procéder à une pesée des intérêts en présence (considérant 2) :

"l'intérêt du recourant à s'exprimer sur cette question en public

ainsi que l'intérêt de l'opinion à être informée par ce biais ne

saurait l'emporter sur celui d'assurer à l'appareil judiciaire des

conditions de fonctionnement aussi sereines et impartiales que

possible.

A cet égard, l'interdiction de communiquer des

renseignements sur l'enquête jusqu'à sa clôture et les sanctions qui y

sont attachées respectent sans nul doute le principe de la

proportionnalité.

En examinant si l'ingérence incriminée se fondait

sur des motifs suffisants qui la rendaient nécessaire dans une société

démocratique en tenant compte de tous les aspects de l'affaire

relevant de l'intérêt public, on ne peut que conclure à l'absence de

toute violation de la liberté d'expression".

Se référant à nouveau à l'affaire E. c/Suisse (N° 10279/83) et

à l'affaire R. S. et Z. c/Suisse (N° 10414/83), le Gouvernement

défendeur est d'avis que l'ingérence dans la liberté d'expression du

requérant poursuivait un but légitime et que la sanction imposée était

proportionnée.

Il en conclut que cette ingérence était nécessaire

dans une société démocratique.

A la lumière des considérations qui précèdent, le Gouvernement

défendeur invite la Commission à déclarer la présente requête

irrecevable pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article

27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

B.

Le requérant

1.

Sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention

Le requérant soutient tout d'abord que l'amende prononcée

contre lui a été de facto une punition pour avoir critiqué le

non-fonctionnement de la justice vaudoise.

Le but des autorités

vaudoises n'aurait pas été d'assurer la protection du prévenu ou le

déroulement normal d'une instruction pénale, mais de réprimer le délit

d'opinion.

En l'occurrence, l'amende a été infligée à une partie au

procès pour des agissements en dehors du déroulement du procès.

Or,

le contrôle disciplinaire présuppose un rapport direct

autorité-administré tel qu'il existe pour les juges ou les avocats en

tant que "serviteur de la justice" et pour les parties lors des

audiences.

Une autorité disciplinaire sur des parties à un procès en

dehors du procès n'est pas concevable.

Le secret de l'enquête

appliqué aux parties ne peut dès lors être qu'une disposition assortie

d'une sanction pénale et non une disposition du droit disciplinaire.

Le législateur vaudois a voulu que le président de la cour de

cassation pénale inflige les amendes pour violation du secret de

l'enquête.

S'il avait considéré ces amendes comme une mesure

disciplinaire, il aurait désigné le juge saisi de la procédure en

question comme autorité disciplinaire, car lui seul peut apprécier

l'entrave au bon déroulement du procès.

De l'avis du requérant, le critère le plus important pour

déterminer s'il s'agit d'une mesure disciplinaire ou d'une disposition

répressive relevant du droit pénal est la gravité de la sanction.

En

l'occurrence, l'amende est convertible en arrêts (Arrêté du

23 janvier 1942 sur le recouvrement des amendes et leur conversion en

arrêts).

Le requérant conclut que l'amende dont il a fait l'objet pour

violation du secret de l'enquête est de nature répressive et que

l'article 6 (art. 6) de la Convention est applicable.

2.

Sur le respect du principe de la publicité

Le requérant conteste l'argument du Gouvernement défendeur

selon lequel le Président de la Cour de cassation aurait agi en

qualité d'autorité administrative.

Il soutient à cet égard que le

président de la Cour de cassation pénale n'a eu aucune responsabilité

au sujet de l'enquête pénale.

Celle-ci a été confiée à un juge

informateur qui est autorité disciplinaire et qui doit assurer le bon

fonctionnement de l'enquête.

C'est le juge informateur qui a la

police de l'audience, en vertu des articles 57 et ss de la Loi

vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire :

"1.

Police de l'audience

Article 57 - Les magistrats judiciaires exercent la police

de leurs audiences.

Pour assurer la sécurité des personnes

qui y participent et pour faire respecter l'ordre, ils

disposent au besoin de la force publique.

Article 58 - Celui qui, à l'audience d'une autorité

judiciaire, trouble l'ordre ou manque gravement aux

convenances, est passible d'une amende de mille francs

au plus ou d'une peine d'arrêts n'excédant pas

quarante-huit heures.

L'autorité statue séance tenante; son prononcé motivé

est inscrit au procès-verbal de l'audience.

Elle peut faire exécuter immédiatement, nonobstant

recours, la peine d'arrêts, par l'huissier ou agent de

la force publique.

Le condamné a le droit de recourir, sur-le-champ ou dans

le délai de cinq jours; les règles du titre IV du Code

de procédure pénale sont applicables".

L'autorité disciplinaire concernant l'instruction pénale est,

dès lors, le juge informateur.

Dans le système vaudois, le président

de la Cour de cassation pénale n'intervient que comme autorité de

recours en matière pénale, tout en exerçant bien entendu la police des

audiences des procédures pendantes devant la Cour de cassation pénale.

Si le législateur avait considéré la peine prévue à l'article 185

alinéa premier du Code de procédure pénale vaudois comme étant une

peine disciplinaire, il aurait logiquement attribué la compétence y

relative à la cour administrative du Tribunal cantonal ou à la cour

plénière de celui-ci.

Dans la présente affaire, ce n'est pas la décision de

l'autorité disciplinaire (le juge informateur chargé de l'enquête

pénale) qui est en cause, mais la décision d'une autorité compétente

pour juger d'une infraction pénale.

Il n'y a eu entre le requérant

(plaignant dans une procédure pénale instruite par un juge

informateur) et le président de la Cour de cassation pénale (chargé de

juger l'infraction à la violation du secret d'enquête) aucun rapport

de nature administratif.

Cette circonstance ainsi que le fait que le président de la

Cour de cassation pénale fonctionne comme autorité pénale dans

l'organisation judiciaire vaudoise, permettent de conclure à

l'inapplicabilité de la réserve faite par la Suisse pour les

procédures se déroulant devant l'autorité administrative.

3.

Sur le droit à la liberté d'expression, au sens de l'article 10

(art. 10) de la Convention

a)

Observations préliminaires

Le requérant relève tout d'abord que la jurisprudence de la

Cour et de la Commission européennes des Droits de l'Homme à laquelle

le Gouvernement défendeur renvoie dans son mémoire concerne des

affaires qui diffèrent de la présente affaire sur des points

essentiels.

En particulier, il fait observer qu'en ce qui concerne

les décisions de la Commission dans les affaires Ettler et Rambert et

autres, la justification de la restriction de la liberté d'expression

réside dans la fonction spécifique des personnes concernées : parce

qu'elles agissent en qualité d'avocat ou de juge, la limitation de la

liberté d'expression dans le but de protéger "l'autorité du pouvoir

judiciaire" est considérée comme justifiée.

Or, le requérant allègue que sa situation de partie civile

dans une procédure n'est pas la même.

En effet, il ne revêt aucune

charge ou fonction au sein de l'ordre judiciaire qui pourrait

justifier que le législateur lui impose un comportement dans le but de

protéger l'autorité de l'ordre judiciaire.

En outre, le requérant relève que dans les affaires citées par

le Gouvernement, il est question du contenu - acceptable ou non - des

articles, des communiqués de presse, des prises de position des

personnes concernées, alors que dans son cas l'amende a été infligée

non à cause du contenu des déclarations faites à la conférence de

presse du 2 mars 1982, mais pour avoir révélé des faits sur

l'instruction pénale.

Le requérant attire l'attention de la Commission sur la

situation particulière dans laquelle il s'est trouvé lorsqu'il s'est

exprimé lors de cette conférence de presse sur les faits de

l'instruction.

A cet égard, il soutient qu'une partie de "l'appareil

judiciaire" vaudois s'était mis au service de ses opposants

politiques.

Pendant deux ans, il aurait été harcelé de manière

constante et l'intention d'en faire un accusé serait apparue très

clairement.

Le seul moyen de sortir de cet engrenage aurait été de

porter le scandale devant l'opinion publique.

En outre, le requérant estime qu'il faut également tenir

compte de la particularité du contexte politique dans lequel il agit.

Si une grande majorité des suisses (et des vaudois) considèrent qu'il

est l'écologiste le plus efficace et le plus courageux, ses ennemis

s'organisent pour le dénigrer.

Ses intentions dans le domaine de la

protection de la nature suscitent régulièrement un vif débat public.

Toutes ses actions sont suivies de près par l'opinion publique, par

les amis et les ennemis des causes qu'il défend.

Par voie de

conséquence, le sort que lui réserve une institution démocratique

telle que l'autorité judiciaire intéresse au plus haut point l'opinion

publique.

Tout abus du pouvoir judiciaire à son égard préoccupe

l'opinion publique plus particulièrement dans la mesure où toute

attaque contre lui peut constituer également une atteinte aux causes

qu'il défend.

b)

La nécessité de l'ingérence

Sur ce point, le requérant fait valoir tout d'abord que le

Gouvernement n'a examiné que la question de la proportionnalité.

Il a

omis d'examiner la question de savoir si la protection de l'autorité

judiciaire nécessitait l'ingérence dans le cas d'espèce.

A cet égard,

le requérant rappelle que l'instruction a été terminée le jour de la

conférence de presse du 2 mars 1982, puisque le juge avait ordonné le

renvoi en date du 1er mars 1982.

Dès lors, on ne peut pas prétendre

que l'instruction aurait nécessité le maintien du secret.

Le requérant soutient qu'en lui infligeant une amende les

autorités judiciaires n'ont pas visé la protection de l'autorité

judiciaire mais ont voulu répondre par ce moyen à la critique publique

dont "l'appareil judiciaire" vaudois faisait l'objet.

Les poursuites

engagées contre lui et la sanction qui lui a été infligée pour avoir

informé le public des abus commis par un juge informateur constituent

une manifestation

de l'esprit autoritaire, qui n'a rien en commun

avec l'autorité dans un système de société démocratique qui est à la

base de la Convention européenne des Droits de l'Homme et le sens

authentique qu'ont donné la Cour et la Commission européennes des

Droits de l'Homme à cette "société démocratique", dont les mots clés

sont "pluralisme et tolérance".

c)

Le secret de l'enquête au sens des articles 184 et 185 du

code de procédure pénale vaudois et la législation des autres

cantons.

Sur ce point, la requérante fait valoir que le Gouvernement

défendeur n'a donné qu'une réponse insuffisante.

A cet égard, il

allègue que le secret de l'enquête au sens des articles 184 et 185 du

code de procédure pénale vaudois doit être considéré comme

l'interdiction, avec la sanction d'une amende, faite à une partie

d'informer des tierces personnes sur les faits d'une enquête ou

instruction pénale.

Or, à l'exception du canton de Vaud, les

législateurs cantonaux n'interdisent pas une partie de divulguer les

faits de l'enquête pénale.

Le requérant relève que le Gouvernement n'a indiqué aucune

procédure cantonale qui prévoie un secret de l'enquête au sens des

dispositions ci-dessus de la procédure pénale vaudoise.

Par ailleurs,

il précise qu'en ce qui concerne le canton d'Appenzell-Rhodes-

Intérieures, l'amende de 500 francs prévue par le code de procédure

pénale est une sanction de la police d'audience (Sitzungspolizei).

Enfin, le requérant estime que le secret de l'enquête vaudois

est un résidu d'une procédure inquisitoire et n'a plus de raison

d'être dans un système démocratique.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint tout d'abord de la procédure à l'issue

de laquelle il a été condamné à une amende de 300 FS pour violation du

secret de l'enquête, infraction prévue à l'article 185 du code de

procédure pénale du canton de Vaud.

A cet égard, il fait valoir que

la procédure s'est déroulée à huis clos et sans que les parties et les

témoins soient interrogés.

Il allègue de ce fait une violation de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prévoit que "toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement (...), par un tribunal indépendant et impartial, (...)

qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

dirigée contre elle".

Le Gouvernement défendeur fait valoir que les garanties

prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne sont

pas applicables à la procédure en question parce que l'amende

infligée au requérant relève de la matière disciplinaire.

Il ajoute

que selon les catégories juridiques du droit interne, la matière

disciplinaire relève du droit administratif et ne se trouve pas

dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.

Par ailleurs, au cas où la Commission estimerait que l'article

6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable en l'espèce, les garanties

de publicité prévues par cette disposition ne seraient pas, de l'avis

du Gouvernement, opposables à la Suisse, compte tenu de la réserve

portant sur cet article (art. 6-1) faite par le Conseil fédéral lors de la

ratification de la Convention en 1974.

Enfin, le Gouvernement a fait valoir à l'audience que le

requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure

où il n'a pas fait valoir devant les juridictions suisses qu'il aurait

dû être poursuivi au titre de l'article 293 du code pénal suisse

plutôt que sur base de l'article 185 du code de procédure pénale

vaudois.

La Commission a examiné tout d'abord la question relative à

l'épuisement des voies de recours internes.

A cet égard, elle est

d'avis qu'il ne peut être reproché au requérant de ne pas avoir

soulevé devant les juridictions suisses la question de l'applicabilité

de l'article 293 du code pénal car il ne s'agit pas là d'une voie de

recours qu'il était tenu d'épuiser dans le cadre de l'article 26

(art. 26) de la Convention.

La Commission constate par ailleurs que le

requérant a articulé devant les juridictions nationales, y compris le Tribunal

fédéral, les griefs qu'il formule dans sa requête à la Commission.

Il s'ensuit

que l'exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours

internes ne saurait être retenue.

La Commission a examiné ensuite l'argumentation des parties au

sujet du bien-fondé de ces griefs.

Elle est d'avis que ceux-ci posent

des questions complexes de fait et de droit, en particulier quant au

point de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est

applicable à la procédure mise en cause et, dans l'affirmative, quant à la

question de savoir si les garanties de publicité prévues par cette disposition

sont opposables à la Suisse, compte tenu de la réserve faite par le Conseil

fédéral lors de la ratification de la Convention.

La Commission estime que ces questions ne peuvent être

résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un

examen de fond.

Dès lors, ces griefs ne saurait être considérés comme

manifestement mal fondés, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

2.

En outre, le requérant se plaint que sa condamnation porte

atteinte à son droit à la liberté d'expression, en violation de

l'article 10 (art. 10) de la Convention.

L'article 10 (art. 10) garantit le droit à la liberté d'expression.

Le Gouvernement a admis que la sanction infligée au requérant

constitue une ingérence dans l'exercice de sa liberté d'expression

mais soutient que cette ingérence était justifiée sous l'angle du

paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2).

A cet égard, le Gouvernement fait

valoir que l'ingérence était prévue par la loi et qu'elle était nécessaire dans

une société démocratique pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir

judiciaire.

Toutefois, la Commission estime que ce grief soulève des

questions complexes de fait et de droit, qui appellent un examen au

fond.

Il ne saurait donc être considéré comme manifestement mal

fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 10-2) de la Convention.

Par ailleurs, la Commission constate que sur tous les points

considérés, la requête ne se heurte à aucun autre motif

d'irrecevabilité.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond étant

réservés.

Le Secrétaire

Le Président

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)