Irrecevable
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 3 mars 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (art. 25);
Vu la requête introduite le 5 avril 1984 par Alexandre STOYANOV contre
la Suisse et enregistrée le 16 mai 1984 sous le N° de dossier
10950/84;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité suisse, né en 1936 à Sofia, représentant
de profession, est domicilié à Lausanne.
Il est représenté par
Me F. Berthelen-Schuh, avocat à Strasbourg.
Le 3 avril 1982, le requérant circulait sur l'autoroute en direction
de Bâle.
Un contrôle radar était effectué à ce moment à l'intérieur
du tunnel du Belchen, où la vitesse est limitée à 80 km/h. L'appareil
de radar a enregistré une vitesse de 127 km/h.
Déduction faite de la
marge de précision de l'appareil, la vitesse à prendre en
considération était de 121 km/h.
Le requérant n'a pas pu être
intercepté sur le champ, car la radio reliant les policiers situés à
la hauteur du radar à ceux chargés d'arrêter les véhicules circulant
trop vite était en panne.
Le 19 avril 1982, le requérant a reçu une convocation de la
gendarmerie cantonale vaudoise lui demandant de se présenter en ses
locaux et l'informant qu'il avait commis un excès de vitesse.
Le
requérant a demandé des explications à la gendarmerie qui lui aurait
répondu ne pas savoir grand chose de cette affaire, mais qui a accepté
de lui fournir une photo-radar.
Le 20 avril 1982, le requérant a écrit à la police cantonale de
Bâle-Campagne pour lui demander quelques explications, notamment pour
savoir pourquoi il n'avait pas été dressé immédiatement un
procès-verbal.
Le 23 avril 1982, la police l'informait que lors de
son passage l'appareil de transmission était en panne, alors que
l'appareil-radar avait fonctionné normalement; la police a également
offert au requérant de visionner le film-radar au poste de police de
l'autoroute.
Le requérant a ensuite payé 405 FS d'amende, qui lui avait été
infligée par la préfecture (Bezirksstatthalteramt) de Waldenburg, tout
en contestant avoir commis un excès de vitesse et en mettant en doute
le bon fonctionnement du radar.
Le 6 septembre 1982, le département de la justice, de la police et des
affaires militaires, service des automobiles, du Canton de Vaud, a
ordonné le retrait du permis de conduire du requérant pour une durée
d'un mois.
Le requérant a interjeté recours auprès de la Commission de recours en
matière de circulation routière du Canton de Vaud, en faisant valoir
que l'installation de radio accompagnant le système radar ne
fonctionnait pas et que des troubles affectant le fonctionnement de la
radio pouvaient aussi affecter le fonctionnement du système radar, de
sorte qu'il n'était pas certain que l'excès de vitesse ait été commis
réellement.
Par décision présidentielle le recours du requérant a été assorti de
l'effet suspensif, en sorte que le permis de conduire n'a pas été
déposé.
Le 5 mai 1983, la Commission de recours a tenu une audience, en
présence du requérant et de son conseil.
Un expert de l'Ecole
polytechnique fédérale a été entendu.
Le 10 juin 1983, la Commission a rejeté le recours.
Il ressort de la
décision ce qui suit : Selon l'expert une panne de radio peut
entraîner une panne de l'appareil radar, les deux fonctionnant avec
des ondes électromagnétiques.
Les deux appareils n'étant toutefois
pas couplés, il en résulte qu'un défaut de l'un n'aura pas d'effet sur
l'autre.
Il n'en va pas de même si la panne est provoquée par un
élément perturbateur extérieur (un orage par exemple) qui affecte la
propagation des ondes électromagnétiques.
Toutefois, rien dans le
dossier ne laisse supposer la présence d'un tel élément.
En
conséquence, la thèse selon laquelle le défaut de fonctionnement de la
radio n'a eu aucun effet sur celui du radar est la plus vraisemblable.
En matière administrative, contrairement à ce qui est le cas en
matière pénale, on n'accorde pas le bénéfice du doute, mais l'on juge
selon le critère de la vraisemblance prépondérante.
Cette règle
découle du principe selon lequel le juge établit d'office les faits.
Le requérant a formé un recours de droit administratif au Tribunal
Fédéral dans lequel il contestait le bon fonctionnement du radar et où
il reprochait à l'autorité cantonale d'avoir mal apprécié les
déclarations d'un témoin, professeur à l'Ecole polytechnique fédérale,
qu'il avait fait venir à l'audience.
Le 17 octobre 1983, le Tribunal Fédéral a rejeté le recours. Il
ressort de l'arrêt ce qui suit :
L'argumentation, selon laquelle l'autorité cantonale aurait dû faire
profiter le requérant du bénéfice du doute, tombe à faux. Certes cette
autorité a reconnu qu'un mauvais fonctionnement du radar n'était pas
exclu, mais en considérant que c'était le fonctionnement correct qui
était l'hypothèse la plus vraisemblable, elle a implicitement mais
très clairement montré qu'elle n'hésitait pas sur la constatation de
l'excès de vitesse.
Il n'y a dès lors pas là de doute dont le
bénéfice aurait été refusé à tort.
Au surplus, les explications
données par l'Office fédéral de la police sont de nature à lever toute
incertitude, s'il y en avait une, quant à la fiabilité du radar en ce
qui concerne la mesure contestée.
Cela dit, un dépassement de la
vitesse autorisée de plus de 40 km/h commis par un récidiviste de
l'excès de vitesse commande le retrait du permis.
Le requérant ne
saurait remettre en cause la durée de celui qui a été prononcé contre
lui, puisqu'il est de la durée minimum autorisée par la loi.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant se plaint que malgré le doute qui subsistait quant au bon
fonctionnement du radar, les autorités ont ordonné le retrait du
permis de conduire pour une durée d'un mois.
Sans preuve formelle de
l'excès de vitesse les autorités n'auraient pas dû prendre cette
décision.
Le requérant se prétend de ce fait victime d'une violation
de la garantie de la présomption d'innocence prévue par l'article 6,
par. 2, de la Convention (art. 6-2).
Il estime, d'autre part, que les
moyens de preuve produits n'ayant pas été retenus, il n'a pas
bénéficié d'un procès équitable.
EN DROIT
Le requérant se plaint que son permis de conduire lui ait été retiré
pour une durée d'un mois, sans preuve formelle de l'infraction que ce
retrait était réputé sanctionner.
Il se prétend victime, de ce fait, d'une violation de la garantie de
présomption d'innocence, énoncée à l'article 6, par. 2, de la
Convention (art. 6-2) et de la garantie du procès équitable,
énoncée à l'article 6, par. 1, de la Convention (art. 6-1).
Les garanties de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), s'appliquent
lorsqu'il s'agit de décider du bien-fondé d'une accusation en matière
pénale dirigée contre l'intéressé ou de trancher une contestation
portant sur ses droits et obligations de caractère civil.
Quant à
l'article 6, par. 2 (art. 6-2), ses garanties ne peuvent être
invoquées que par celui qui est accusé d'une infraction.
En l'espèce, la Commission n'estime pas nécessaire de trancher le
point de savoir si ces dispositions étaient applicables à la procédure
au terme de laquelle le permis de conduire du requérant a été retiré
pour la durée d'un mois.
En effet, même à supposer ces dispositions
applicables, les griefs du requérant devraient être déclarés
irrecevables comme manifestement mal fondés, et ce pour les motifs
ci-après.
En ce qui concerne l'article 6, par. 2 (art. 6-2), la Commission
rappelle que celui-ci ne porte pas atteinte au principe de la libre
appréciation des preuves par le juge.
Il garantit que le juge ne
partira pas de la conviction ou de l'hypothèse que le prévenu a commis
l'acte qui lui est reproché (cf. N° 7628/76, Déc. Comm. 9.5.77, D.R. 9
p. 169) ou qu'aucune décision juridique le concernant ne reflétera,
sans établissement préalable de la culpabilité, le sentiment qu'il est
coupable (cf. Cour eur. D.H., affaire Minelli, arrêt du 25.3.83, Série A,
N° 62, par. 37).
Or, de l'avis de la Commission, la procédure
incriminée par le requérant ne prête pas à la critique à cet égard.
En ce qui concerne la garantie d'un procès équitable, énoncée à
l'article 6, par. 1, de la Convention (art. 6-1), elle implique que
toute partie doit pouvoir faire valoir ses arguments dans des
conditions qui ne soient pas nettement désavantageuses par rappport à
la partie adverse (cf. N° 2804/66, Déc. Comm. 16.7.68, Recueil 27
p. 61).
Par contre, elle ne réglemente pas la matière des preuves en
tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante
(cf. N° 7450/76, Déc. Comm. 28.2.77, D.R. 9 p. 108).
En l'espèce, il
ne ressort pas du dossier que le requérant ait été entravé de quelque
manière que ce soit dans sa défense.
La Commission note en
particulier qu'il a pu faire entendre comme expert un professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale et que si son avis n'a pas été aussi
favorable à la thèse du requérant que ce dernier avait pu l'espérer,
on ne saurait en faire grief au juge.
Il s'ensuit qu'il n'y a, en l'espèce, aucune apparence de violation de
la Convention, dans la mesure où ses dispositions pourraient être
considérées comme applicables à la présente affaire. La requête doit
donc être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de
l'article 27, par. 2, de la Convention (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission
Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER)
(C.A. NØRGAARD)