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10950/84

STOYANOV contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1984-04-05 · Français CH
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du

conseil le 3 mars 1986 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

B. KIERNAN

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

G. BATLINER

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales (art. 25);

Vu la requête introduite le 5 avril 1984 par Alexandre STOYANOV contre

la Suisse et enregistrée le 16 mai 1984 sous le N° de dossier

10950/84;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit :

Le requérant, de nationalité suisse, né en 1936 à Sofia, représentant

de profession, est domicilié à Lausanne.

Il est représenté par

Me F. Berthelen-Schuh, avocat à Strasbourg.

Le 3 avril 1982, le requérant circulait sur l'autoroute en direction

de Bâle.

Un contrôle radar était effectué à ce moment à l'intérieur

du tunnel du Belchen, où la vitesse est limitée à 80 km/h. L'appareil

de radar a enregistré une vitesse de 127 km/h.

Déduction faite de la

marge de précision de l'appareil, la vitesse à prendre en

considération était de 121 km/h.

Le requérant n'a pas pu être

intercepté sur le champ, car la radio reliant les policiers situés à

la hauteur du radar à ceux chargés d'arrêter les véhicules circulant

trop vite était en panne.

Le 19 avril 1982, le requérant a reçu une convocation de la

gendarmerie cantonale vaudoise lui demandant de se présenter en ses

locaux et l'informant qu'il avait commis un excès de vitesse.

Le

requérant a demandé des explications à la gendarmerie qui lui aurait

répondu ne pas savoir grand chose de cette affaire, mais qui a accepté

de lui fournir une photo-radar.

Le 20 avril 1982, le requérant a écrit à la police cantonale de

Bâle-Campagne pour lui demander quelques explications, notamment pour

savoir pourquoi il n'avait pas été dressé immédiatement un

procès-verbal.

Le 23 avril 1982, la police l'informait que lors de

son passage l'appareil de transmission était en panne, alors que

l'appareil-radar avait fonctionné normalement; la police a également

offert au requérant de visionner le film-radar au poste de police de

l'autoroute.

Le requérant a ensuite payé 405 FS d'amende, qui lui avait été

infligée par la préfecture (Bezirksstatthalteramt) de Waldenburg, tout

en contestant avoir commis un excès de vitesse et en mettant en doute

le bon fonctionnement du radar.

Le 6 septembre 1982, le département de la justice, de la police et des

affaires militaires, service des automobiles, du Canton de Vaud, a

ordonné le retrait du permis de conduire du requérant pour une durée

d'un mois.

Le requérant a interjeté recours auprès de la Commission de recours en

matière de circulation routière du Canton de Vaud, en faisant valoir

que l'installation de radio accompagnant le système radar ne

fonctionnait pas et que des troubles affectant le fonctionnement de la

radio pouvaient aussi affecter le fonctionnement du système radar, de

sorte qu'il n'était pas certain que l'excès de vitesse ait été commis

réellement.

Par décision présidentielle le recours du requérant a été assorti de

l'effet suspensif, en sorte que le permis de conduire n'a pas été

déposé.

Le 5 mai 1983, la Commission de recours a tenu une audience, en

présence du requérant et de son conseil.

Un expert de l'Ecole

polytechnique fédérale a été entendu.

Le 10 juin 1983, la Commission a rejeté le recours.

Il ressort de la

décision ce qui suit : Selon l'expert une panne de radio peut

entraîner une panne de l'appareil radar, les deux fonctionnant avec

des ondes électromagnétiques.

Les deux appareils n'étant toutefois

pas couplés, il en résulte qu'un défaut de l'un n'aura pas d'effet sur

l'autre.

Il n'en va pas de même si la panne est provoquée par un

élément perturbateur extérieur (un orage par exemple) qui affecte la

propagation des ondes électromagnétiques.

Toutefois, rien dans le

dossier ne laisse supposer la présence d'un tel élément.

En

conséquence, la thèse selon laquelle le défaut de fonctionnement de la

radio n'a eu aucun effet sur celui du radar est la plus vraisemblable.

En matière administrative, contrairement à ce qui est le cas en

matière pénale, on n'accorde pas le bénéfice du doute, mais l'on juge

selon le critère de la vraisemblance prépondérante.

Cette règle

découle du principe selon lequel le juge établit d'office les faits.

Le requérant a formé un recours de droit administratif au Tribunal

Fédéral dans lequel il contestait le bon fonctionnement du radar et où

il reprochait à l'autorité cantonale d'avoir mal apprécié les

déclarations d'un témoin, professeur à l'Ecole polytechnique fédérale,

qu'il avait fait venir à l'audience.

Le 17 octobre 1983, le Tribunal Fédéral a rejeté le recours. Il

ressort de l'arrêt ce qui suit :

L'argumentation, selon laquelle l'autorité cantonale aurait dû faire

profiter le requérant du bénéfice du doute, tombe à faux. Certes cette

autorité a reconnu qu'un mauvais fonctionnement du radar n'était pas

exclu, mais en considérant que c'était le fonctionnement correct qui

était l'hypothèse la plus vraisemblable, elle a implicitement mais

très clairement montré qu'elle n'hésitait pas sur la constatation de

l'excès de vitesse.

Il n'y a dès lors pas là de doute dont le

bénéfice aurait été refusé à tort.

Au surplus, les explications

données par l'Office fédéral de la police sont de nature à lever toute

incertitude, s'il y en avait une, quant à la fiabilité du radar en ce

qui concerne la mesure contestée.

Cela dit, un dépassement de la

vitesse autorisée de plus de 40 km/h commis par un récidiviste de

l'excès de vitesse commande le retrait du permis.

Le requérant ne

saurait remettre en cause la durée de celui qui a été prononcé contre

lui, puisqu'il est de la durée minimum autorisée par la loi.

Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :

Le requérant se plaint que malgré le doute qui subsistait quant au bon

fonctionnement du radar, les autorités ont ordonné le retrait du

permis de conduire pour une durée d'un mois.

Sans preuve formelle de

l'excès de vitesse les autorités n'auraient pas dû prendre cette

décision.

Le requérant se prétend de ce fait victime d'une violation

de la garantie de la présomption d'innocence prévue par l'article 6,

par. 2, de la Convention (art. 6-2).

Il estime, d'autre part, que les

moyens de preuve produits n'ayant pas été retenus, il n'a pas

bénéficié d'un procès équitable.

EN DROIT

Le requérant se plaint que son permis de conduire lui ait été retiré

pour une durée d'un mois, sans preuve formelle de l'infraction que ce

retrait était réputé sanctionner.

Il se prétend victime, de ce fait, d'une violation de la garantie de

présomption d'innocence, énoncée à l'article 6, par. 2, de la

Convention (art. 6-2) et de la garantie du procès équitable,

énoncée à l'article 6, par. 1, de la Convention (art. 6-1).

Les garanties de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), s'appliquent

lorsqu'il s'agit de décider du bien-fondé d'une accusation en matière

pénale dirigée contre l'intéressé ou de trancher une contestation

portant sur ses droits et obligations de caractère civil.

Quant à

l'article 6, par. 2 (art. 6-2), ses garanties ne peuvent être

invoquées que par celui qui est accusé d'une infraction.

En l'espèce, la Commission n'estime pas nécessaire de trancher le

point de savoir si ces dispositions étaient applicables à la procédure

au terme de laquelle le permis de conduire du requérant a été retiré

pour la durée d'un mois.

En effet, même à supposer ces dispositions

applicables, les griefs du requérant devraient être déclarés

irrecevables comme manifestement mal fondés, et ce pour les motifs

ci-après.

En ce qui concerne l'article 6, par. 2 (art. 6-2), la Commission

rappelle que celui-ci ne porte pas atteinte au principe de la libre

appréciation des preuves par le juge.

Il garantit que le juge ne

partira pas de la conviction ou de l'hypothèse que le prévenu a commis

l'acte qui lui est reproché (cf. N° 7628/76, Déc. Comm. 9.5.77, D.R. 9

p. 169) ou qu'aucune décision juridique le concernant ne reflétera,

sans établissement préalable de la culpabilité, le sentiment qu'il est

coupable (cf. Cour eur. D.H., affaire Minelli, arrêt du 25.3.83, Série A,

N° 62, par. 37).

Or, de l'avis de la Commission, la procédure

incriminée par le requérant ne prête pas à la critique à cet égard.

En ce qui concerne la garantie d'un procès équitable, énoncée à

l'article 6, par. 1, de la Convention (art. 6-1), elle implique que

toute partie doit pouvoir faire valoir ses arguments dans des

conditions qui ne soient pas nettement désavantageuses par rappport à

la partie adverse (cf. N° 2804/66, Déc. Comm. 16.7.68, Recueil 27

p. 61).

Par contre, elle ne réglemente pas la matière des preuves en

tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante

(cf. N° 7450/76, Déc. Comm. 28.2.77, D.R. 9 p. 108).

En l'espèce, il

ne ressort pas du dossier que le requérant ait été entravé de quelque

manière que ce soit dans sa défense.

La Commission note en

particulier qu'il a pu faire entendre comme expert un professeur à

l'Ecole polytechnique fédérale et que si son avis n'a pas été aussi

favorable à la thèse du requérant que ce dernier avait pu l'espérer,

on ne saurait en faire grief au juge.

Il s'ensuit qu'il n'y a, en l'espèce, aucune apparence de violation de

la Convention, dans la mesure où ses dispositions pourraient être

considérées comme applicables à la présente affaire. La requête doit

donc être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de

l'article 27, par. 2, de la Convention (art. 27-2).

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Commission

Le Président de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)