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10881/84

R. contre la SUISSE

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irrecevable

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SUR LA RECEVABILITE

de la requête N° 10881/84

présentée par K.R.

contre la Suisse

_________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 4 mars 1987 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

G. SPERDUTI

J.A. FROWEIN

G. JÖRUNDSSON

B. KIERNAN

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

H. VANDENBERGHE

M. F. MARTINEZ

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 12 mars 1983 par K.R.

contre la Suisse et enregistrée le 3 avril 1984 sous le

N° de dossier 10881/84;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant,

sans être contestés par le Gouvernement défendeur, peuvent se résumer

comme suit :

a) Origine de l'affaire

Le requérant est un ressortissant colombien d'origine

tchécoslovaque.

Il est né en 1923, exerce la profession d'économiste

et réside à Lully, dans le canton de Vaud.

Devant la Commission, il

est représenté par Me Rudolf Schaller, avocat au Barreau de Genève.

Le requérant et M. X ont conclu en 1963, puis en 1968 un

contrat de société simple en vue de fabriquer et de vendre des

boissons à préparation instantanée en poudre et en cube (produits

TIKISA).

Ce but était réalisé par l'intermédiaire de sociétés

filiales ayant leur propre personnalité juridique, en particulier la

Société anonyme ORBEX S.A, créée en 1964, dont le capital social

appartenait pour 45 % au requérant et pour 55 % à M. X, les deux

disposant cependant des mêmes droits de vote par le truchement

d'actions privilégiées.

En raison de cette parité, les deux associés

désignèrent le professeur Walter Hug en qualité de médiateur

(Treuhänder) afin que celui-ci, en cas de litige, s'engage à agir dans

les intérêts exclusifs de la Société ORBEX S.A.

De 1964 à 1969, la fabrication de produits destinés à être

exportés par ORBEX S.A. était assurée par une autre société, dont M. X

détenait 50 % du capital social.

S'agissant de la facturation à ORBEX, la société de

fabrication devait appliquer par contrat de 1964 (dit Schéma 1964) un

système de calcul des prix basé sur la valeur des matières premières

d'emballages, plus 20 % de bénéfices, plus les frais généraux

effectifs liés à la production pour l'exportation.

En 1969, cependant, M. X reprit totalement à son compte la

fabrication des produits TIKISA, en s'engageant néanmoins à respecter

le schéma de facturation de 1964.

Monsieur X étant propriétaire des

marques, procédés de fabrication et recettes afférents aux produits

en question, bénéficiait en réalité d'une position de monopole,

puisqu'il était devenu propriétaire à 100 % de la seule société

fabriquant ces produits et pouvait, de ce fait, par les prix qu'il

facturait à la société d'exportation ORBEX dirigée par le requérant,

influer sur le bénéfice réalisé par celle-ci.

C'est pourquoi le requérant, au nom de la société ORBEX,

demanda en 1974 au Juge de paix d'ordonner une expertise judiciaire à

fin de déterminer si la société de production de Monsieur X

surfacturait le prix des produits qu'elle livrait à ORBEX en vue

d'exportation.

L'expert établit entre le 30 octobre 1974 et le 20 juin

1975 4 rapports concluant au fait que M. X aurait, entre 1971 et 1973,

augmenté indûment ses prix pour un montant d'environ 900 000 FS, en

violation du schéma 1964 de calcul des prix.

Compte tenu des conclusions de cette expertise, le requérant

déposa contre M. X et les dirigeants de la société de production une

plainte pénale pour escroquerie datée du 6 février 1975.

Cette

plainte fit cependant l'objet d'un non-lieu en date du 25 décembre

1975.

En mars 1975, Monsieur X demanda devant le tribunal cantonal la

dissolution de la société simple pour justes motifs en offrant

cependant simultanément de racheter les participations du requérant

selon les modalités contractuelles fixées par eux en 1968.

Le 23 août

1975, le requérant accepta formellement la proposition de son associé

tendant à la fixation contractuelle du prix de ses participations par

une société d'experts-comptables dans un délai de 3 mois et au

paiement du prix au 31 décembre de l'année au cours de laquelle

expirait le délai de résiliation, soit le 31 décembre 1975.

Malgré l'acceptation de l'offre de rachat par le requérant,

M. X, suite à l'ordonnance de non-lieu intervenue sur la plainte

pénale du requérant, menaça celui-ci d'arrêter purement et simplement

les livraisons de sa société à ORBEX et de dissoudre celle-ci si le

requérant n'acceptait pas un arbitrage pour la fixation du prix de ses

participations dans la société commune ORBEX.

Le requérant conclut le 7 janvier 1976 avec M. X une

convention aux termes de laquelle il vendait à celui-ci sa

participation dans la Société ORBEX S.A., tout en gardant un droit de

gage sur ces actions jusqu'à paiement du prix à fixer par un tribunal

arbitral.

Le requérant renonçait également à compter du 7 janvier 1976

à ses fonctions d'administrateur dans ORBEX S.A. Les deux associés se

donnaient quittance pour solde de tous comptes et renonçaient à toutes

prétentions et dommages et intérêts l'une contre l'autre en dehors de

celles à fixer par le tribunal arbitral.

Par ailleurs, les parties s'engageaient à ne pas recourir

contre l'ordonnance de non-lieu intervenue le 25 décembre 1975.

Enfin,

le requérant percevait un acompte de 580 000 FS à valoir sur le prix

à fixer de sa participation.

b) Procédure d'arbitrage

Le 7 janvier 1976, les parties signèrent un compromis

d'arbitrage définissant ainsi à l'article 1er la mission des

arbitres : Fixer le prix à payer par M. X au requérant pour le rachat

des participations de celui-ci, les arbitres étant en outre invités à

fixer les modalités de paiement du prix qu'ils arrêteront et à se

prononcer sur les garanties demandées par le requérant.

L'article 3 du

compromis disposait que le tribunal arbitral aurait son siège à

Lausanne et qu'il déterminait la procédure en accord avec les conseils

des parties qui pourront faire valoir leurs moyens par mémoires et

plaidoiries, production de pièces et auditions de témoins.

La mission

du tribunal arbitral était limitée au 30 juin 1977.

Le prix de rachat

proposé par Monsieur X se situait aux environs de 400 000 FS tandis

que le requérant en demandait 3 500 000 FS.

Le compromis se réfère au Concordat intercantonal sur

l'arbitrage du 27 mars 1969.

Ce concordat, qui s'applique à toute

procédure qui se déroule devant un tribunal arbitral dont le siège se

trouve sur le territoire de l'un des cantons concordataires, réserve

"l'application des réglements d'arbitrage d'institutions

privées ou publiques ainsi que des compromis d'arbitrage et

des clauses compromissoires, dans la mesure où ceux-ci ne

contreviennent pas à des dispositions impératives du présent

concordat" (art. 1, al. 2).

Relèvent en particulier de la libre volonté des parties le

choix du lieu du siège du tribunal arbitral (art. 2), la conclusion de

la convention d'arbitrage (art. 4), l'objet de l'arbitrage, à moins

que la cause ne soit de la compétence exclusive d'une autorité

étatique (art. 5), la désignation des arbitres (art. 10), la durée de

la mission d'arbitrage (art. 16) et la détermination de la procédure à

suivre (art. 24).

Les dispositions impératives du Concordat portent notamment

sur : l'interdiction d'exclure les juristes (art. 7), la nomination

des arbitres par l'autorité judiciaire en cas de désaccord des parties

(art. 12), la procédure applicable en l'absence d'accord (art. 24, al.

2), le droit d'être entendu (art. 25), les modalités des délibérations

et le contenu des sentences (art. 31 et 33), les cas de saisine de

l'autorité judiciaire pour recours en nullité (art. 36) ou en révision

(art. 41) de la sentence arbitrale.

Le 27 mai 1977, après plusieurs échanges de mémoires, eut

lieu la première séance du tribunal arbitral, composé de

Monsieur Rolando Forni, juge fédéral, en tant que président,

Monsieur Leu, juge fédéral, et Monsieur Rivollet, expert-comptable en

tant qu'arbitres.

Cette séance eut lieu, comme d'ailleurs les suivantes, dans

les locaux du Tribunal fédéral à Lausanne, un greffier du Tribunal

faisant fonction de Secrétaire du tribunal arbitral.

Lors de cette séance, le tribunal arbitral décida que sa

mission prévue pour 18 mois serait prolongée jusqu'à trois mois après

la clôture des débats.

Lors de la séance du 26 août 1977, le tribunal arbitral

décida, en accord avec les parties, de statuer par sentence partielle

et fixa les points sur lesquels porterait la première d'entre elles.

Le 2 novembre 1977, le tribunal arbitral notifia aux parties

le dispositif de la première sentence partielle accompagné d'une

proposition transactionnelle aux termes de laquelle le requérant

percevait, acompte compris, une somme totale de 1 280 000 F.

Les deux parties rejetèrent cette proposition

transactionnelle.

Le 6 mars 1978, le tribunal arbitral rejeta une demande du

requérant tendant au versement d'un acompte.

La sentence partielle motivée ne fut cependant communiquée

aux parties que le 17 avril 1978.

Le requérant avait proposé au mois

de mars 1978 que les parties s'engagent à ne pas recourir contre cette

sentence partielle mais cette offre fut refusée.

Le 17 mai 1978, M. X recourut devant le tribunal cantonal

contre la sentence partielle du tribunal arbitral.

Le requérant

introduisit alors également un recours.

Le 30 janvier 1979, le tribunal cantonal annula pour partie la

sentence partielle du 2 novembre 1977.

En raison d'un recours de droit public interjeté par

M. X contre cette décision, recours qui n'avait pourtant pas d'effet

suspensif, le président du tribunal arbitral refusa de reprendre la

procédure.

Le 26 novembre 1979, le requérant demanda à nouveau, comme

dans sa demande initiale, le versement d'un acompte à valoir sur le

prix.

Le 3 mars 1980, le tribunal arbitral refusa de se prononcer sur

cette requête, décida de ne plus rendre de sentence partielle et donna

à l'adversaire du requérant l'occasion de demander une nouvelle

expertise.

Le 14 avril 1980, M. X demanda formellement une nouvelle

expertise.

Malgré l'opposition du requérant, qui estimait que cette

expertise était inutile et dilatoire, les frais de cette expertise à

payer pour moitié par chacune des parties furent fixées à 40 000 FS.

Le 9 février 1981, le tribunal arbitral, qui avait posé un

certain nombre de questions à l'expert, rejeta les questions préparées

par le requérant.

Le 1er juin 1981, le requérant demanda à nouveau que le

tribunal arbitral statue par sentence partielle sur sa requête en

versement d'un acompte.

Le 30 octobre 1981, le requérant adressa au tribunal cantonal

vaudois une requête à fin de mesures provisionnelles par application

de l'article 26 du Concordat sur l'arbitrage, adopté par la Conférence

des directeurs cantonaux de la justice le 27 mars 1969 et approuvé par

le Conseil fédéral le 27 août 1969.

Sa requête fut cependant rejetée le 11 décembre 1981.

Le 2 novembre 1981, le requérant déposa une nouvelle requête

de mesures provisionnelles en complément de gage.

Contre le refus du 13 janvier 1982 du juge instructeur saisi

d'ordonner les mesures demandées, le requérant interjeta appel, mais

fut débouté par le tribunal cantonal le 5 avril 1982.

Un recours de droit public contre cette décision fut également

rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 14 septembre 1982.

Le 29 septembre 1982, soit deux ans après que l'expertise a

été ordonnée, les experts déposèrent le rapport demandé par ordonnance

du tribunal arbitral du 15 octobre 1980.

Le 12 novembre 1982, l'adversaire du requérant demanda un

complément d'expertise.

Le 23 décembre 1982, le requérant demanda à nouveau au

tribunal arbitral le versement d'un acompte.

Le tribunal ne statua pas

sur cette requête, pas plus qu'il n'avait statué sur celle du

1er juin 1981.

Le 24 janvier 1983 eut lieu une séance du tribunal arbitral en

présence des experts.

Le 25 mars 1983, le tribunal arbitral rendit une ordonnance

refusant différentes offres de preuves faites par le requérant

(auditions de témoins, saisies de comptabilité).

Il refusa également

que le requérant pose des questions aux experts.

Le 8 avril 1983, le requérant introduisit devant le Tribunal

fédéral un recours de droit public pour déni de justice, recours qui

fut rejeté comme étant manifestement irrecevable le 16 mai 1983, en

raison du non-épuisement des voies de recours cantonales.

Le 6 juin 1983, le tribunal arbitral prononça la clôture de la

procédure préparatoire et cita les parties à une audience au fond pour

le 28 septembre 1983.

Le 30 août 1983, le requérant forma devant le tribunal

cantonal vaudois un recours pour retard injustifié du tribunal

arbitral en se fondant sur l'article 17 du Concordat intercantonal sur

l'arbitrage.

Le 17 novembre 1983, le tribunal cantonal rejeta le recours

pour défaut manifeste de fondement, aucune faute ne pouvant être mise

à la charge des arbitres.

Le 25 novembre 1983, le tribunal arbitral refusa à nouveau de

statuer sur les requêtes du requérant en versement d'acomptes.

L'audience au fond du tribunal arbitral qui devait avoir

lieu le 28 septembre 1983 fut renvoyée au 23 novembre 1983, puis au 9

janvier 1984.

L'audience eut effectivement lieu le 9 janvier 1984.

Le

requérant demanda à nouveau lors de cette audience l'audition de

témoins, ce qui fut refusé.

Le 9 février 1984, la 1re cour civile du Tribunal fédéral

statuant sur le recours de droit public formé par le requérant contre

le jugement du tribunal cantonal du 17 novembre 1983, rejeta celui-ci

comme étant mal fondé.

Le Tribunal fédéral estima que l'article 6,

par. 1, ne trouvait pas à s'appliquer à un tribunal arbitral, celui-ci

étant établi non par la loi mais par les parties, qui en désignent

librement les membres.

Le 29 mars 1984, le tribunal arbitral rendit sa sentence

finale, laquelle fut notifiée aux parties le 2 avril 1984.

Aux termes

de cette sentence, le requérant percevait 193.000 FS à verser par son

adversaire avec intérêts à 5 % l'an dès janvier 1976.

Les frais de la

procédure arbitrale s'élevaient à 120.000 FS d'honoraires et débours

pour les trois membres du tribunal arbitral et à environ 38.000 FS de

frais d'expertise.

Le requérant fut condamné à payer à son adversaire

une somme de 35.000 FS à titre de frais et dépens et à régler les 3/5

des honoraires et frais du tribunal arbitral comme des experts.

c) Développements ultérieurs

Contre cette sentence, le requérant interjeta le 30 avril 1984

un recours en nullité devant le tribunal cantonal vaudois.

Ce recours

a été rejeté le 5 juin 1985.

Le 29 octobre 1985, suite à un recours de droit public formé

contre l'arrêt du 5 juin 1985, le requérant saisit le président du

Tribunal fédéral d'une demande de récusation dirigée contre l'ensemble

des juges fédéraux et de leurs suppléants.

Cette demande était

motivée par la qualité de juges fédéraux de deux des arbitres ayant

rendu la sentence arbitrale du 29 mars 1984.

Par ordonnance du 4 décembre 1985, le président du Tribunal

fédéral institua une Cour extraordinaire du Tribunal fédéral, composée

de cinq présidents des tribunaux suprêmes de cantons non intéressés,

tirés au sort.

Par arrêt du 6 mars 1986, la Cour extraordinaire du Tribunal

fédéral rejeta la demande de récusation du Tribunal fédéral présentée

par le requérant à l'occasion de son recours de droit public contre le

jugement du 5 juin 1985.

Le recours de droit public a été rejeté le 22 juillet 1986 par

la 1ère cour civile du Tribunal fédéral, conformément à l'article 92

al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire.

GRIEFS

Le requérant se plaint de la durée, selon lui excessive, d'un

procès arbitral qui a débuté le 7 janvier 1976 et qui s'est terminé

par la sentence finale du 29 mars 1984.

Il invoque l'article 6 par. 1

de la Convention.

Cette durée s'explique certes par les manoeuvres dilatoires de

son adversaire qui s'est comporté, selon le requérant, avec mauvaise

foi.

Mais, selon le requérant, le tribunal arbitral a toléré les

manoeuvres de l'adversaire sans y mettre bon ordre dans l'intérêt d'un

règlement rapide du litige.

L'instruction préparatoire n'a été clôturée que le 6 juin

1983, soit après plus de sept ans de procédure.

Les arbitres ont

accepté en 1980, après quatre ans de procédure, d'ordonner une

cinquième expertise, qui aurait été inutile, quatre expertises

comptables ayant été effectuées préalablement au procès arbitral.

De plus, le troisième arbitre était un expert-comptable.

PROCEDURE

La requête, introduite le 12 mars 1983, a été enregistrée le

3 avril 1984.

Le 9 juillet 1985, la Commission a décidé de donner

connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et d'inviter

celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et

le bien-fondé de la requête (article 42 par. 2 b) du Règlement

intérieur).

Le Gouvernement a été invité à prendre en considération

les questions suivantes :

1)

Compte tenu de l'applicabilité à la procédure arbitrale

litigieuse des dispositions du Concordat intercantonal sur

l'arbitrage de 1969 et notamment de l'article 17 de celui-ci,

le Gouvernement suisse est-il d'avis que l'article 6 par. 1

de la Convention est applicable à la procédure d'arbitrage en

question ?

2)

Dans l'affirmative, le Gouvernement suisse est prié de se

déterminer sur la nature et l'étendue du contrôle opéré par

l'autorité judiciaire en application de l'article 17 du

Concordat et d'indiquer s'il s'agissait d'un recours qu'il

incombait au requérant d'épuiser conformément aux

prescriptions de l'article 26 de la Convention.

Le 7 novembre 1985, le Gouvernement a présenté ses

observations.

Le requérant y a répondu le 23 décembre 1985.

Le 8 mars 1986, la Commission a invité le Gouvernement a

présenter par écrit des observations complémentaires.

Le 7 mai 1986, le Gouvernement a présenté des observations

complémentaires.

Le requérant y a répondu le 28 juin 1986.

ARGUMENTATION DES PARTIES

Les arguments du Gouvernement peuvent se résumer comme

suit :

La requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de

recours internes au motif que la procédure de recours contre la

sentence arbitrale est encore pendante.

En outre, à l'époque de

l'introduction de la requête, le requérant a négligé d'utiliser les

voies de droit prévus par le Concordat (art. 17) pour accélérer la

procédure.

S'adressant directement à la Commission le requérant a

perdu de vue le caractère subsidiaire de la procédure devant la

Commission.

Ce n'est que près d'une année après l'introduction de la

requête que le requérant a utilisé la voie de recours prévue, rejetée

successivement par le tribunal cantonal (17 novembre 1983) et par le

Tribunal fédéral (9 février 1984).

Or, la Cour européenne des Droits

de l'Homme a rappelé dans l'affaire Ringeisen qu'un requérant doit

épuiser les recours internes avant de saisir la Commission, tout en

reconnaissant que celle-ci peut tolérer que le dernier échelon des

recours soit atteint "peu après" le dépôt de la requête.

En ce qui concerne le fond de la requête, le Gouvernement

rappelle que pour certains auteurs l'arbitrage a une nature

procédurale : Il fait partie de l'organisation judiciaire et l'arbitre

exerce une fonction juridictionnelle en vertu d'une délégation de la

puissance publique qui exerce un pouvoir de surveillance.

Pour

d'autres, c'est le caractère contractuel de l'arbitrage qui prédomine :

la convention d'arbitrage est un contrat de droit privé par lequel

les parties soumettent leur cause à un arbitre constitué sur une base

privée.

Mais, la tendance va vers une position intermédiaire, celle

de reconnaître à l'arbitrage une double nature, contractuelle et

juridictionnelle, réduisant la controverse à quelques problèmes

concrets.

Dans un message à l'Assemblée fédérale du 10 novembre 1982

le Gouvernement se prononce, lui aussi, plutôt pour cette théorie

intermédiaire.

En général, pour qu'un litige puisse être porté devant une

juridiction arbitrale, l'Etat prévoit deux conditions : les parties

doivent en convenir; d'autre part, l'objet du litige, en raison de sa

nature, doit pouvoir être soustrait à la juridiction officielle.

Ces

conditions témoignent également de la nature mixte, privée et

procédurale de l'arbitrage.

Dès qu'un tribunal arbitral est saisi

l'Etat n'y a plus qu'un intérêt indirect.

Le rôle de la puissance

publique est subsidiaire.

La subsidiarité de l'intervention de l'Etat

dans les procédures d'arbitrage ressort du Concordat intercantonal sur

l'arbitrage.

Ce Concordat prévoit que certaines décisions relèvent de

la libre volonté des parties; il contient aussi des dispositions

impératives.

Ces rapports entre l'Etat et l'arbitrage privé

témoignent donc d'une relation complexe.

Pour répondre à la question de l'applicabilité de l'article 6

par. 1 à la procédure arbitrale litigieuse, il faut tenir compte du

compromis arbitral, du Concordat intercantonal et de la nature de la

procédure arbitrale privée.

De manière générale, l'applicabilité de

l'article 6 à certaines phases d'une procédure arbitrale ou à

certaines procédures incidentes ne se conçoit que dans la mesure où

les juridictions officielles sont intervenues.

Il ressort de la

jurisprudence de la Cour (cf. arrêt Deweer) qu'en matière civile le

justiciable a le choix : ou bien il soumet son litige aux

juridictions étatiques, et l'article 6 par. 1 s'applique; ou bien il

le soumet à un arbitrage privé, l'article 6 par. 1 ne s'applique que

partiellement, dans la mesure où un comportement contraire à la

Convention peut être imputé à la juridiction étatique éventuellement

appelée à intervenir.

Par le compromis d'arbitrage le requérant a

valablement renoncé au droit à ce que sa cause soit entendue par un

tribunal étatique indépendant et impartial établi par la loi.

La procédure d'arbitrage, en tant que telle, ne tombe pas sous

le coup de l'article 6 par. 1, les parties ayant par un acte de libre

disposition confié valablement à des arbitres une contestation civile.

Le requérant ne peut invoquer l'article 6 par. 1 que dans la mesure où

le Concordat intercantonal sur l'arbitrage lui confère certaines

garanties auxquelles il n'a pas expressément renoncé et que les vices

procéduraux dénoncés ont été régulièrement soumis, jusqu'en dernière

instance, aux juridictions étatiques appelées à intervenir.

Telle est

la partie résiduelle de l'article 6 par. 1 à laquelle le requérant

peut prétendre.

Dans la mesure seulement où les juridictions étatiques ont été

appelées à intervenir, au titre de l'article 17 du Concordat, le

requérant peut se prévaloir de l'article 6 par. 1.

Il l'a fait en

récusant l'ensemble des juges du Tribunal fédéral.

Les griefs sont

irrecevables en raison de la litispendance; en tout état de cause ils

sont manifestement mal fondés.

En ce qui concerne la garantie de

célérité de l'article 6 par. 1 un retard injustifié de la procédure

arbitrale ne peut être opposé au Gouvernement défendeur que si le

retard injustifié, invoqué en temps utile, n'a pas été sanctionné par

les juridictions appelées à intervenir au titre de l'article 17 du

Concordat.

A cet égard, le requérant n'a pas valablement épuisé les

voies de recours internes.

A titre subsidiaire, le Gouvernement

estime que le grief est manifestement mal fondé.

Ce n'est qu'en 1983

que le requérant a recouru contre le retard du tribunal arbitral.

Si,

comme le prétend le requérant, ce tribunal avait toléré des manoeuvres

dilatoires de la partie adverse, il aurait dû intervenir plus tôt

devant les juridictions étatiques.

Les arguments du requérant peuvent se résumer comme suit :

Le requérant précise que l'objet de la présente requête

concerne uniquement la durée excessive de la procédure arbitrale.

S'il est vrai que d'autres violations de l'article 6 par. 1 ne peuvent

être portées devant la Commission avant la fin du procès au fond

ce n'est pas le cas lorsque le grief concerne la longueur de la

procédure.

Dans un cas de ce genre il est tout à fait logique que

l'intéressé intervienne auprès de la Commission avant la fin du procès

au fond.

D'autre part, on ne saurait reprocher au requérant d'avoir

saisi la Commission avant d'avoir dénoncé le retard injustifié du

Tribunal arbitral dans ses recours auprès du tribunal cantonal et du

Tribunal fédéral, en se fondant sur l'article 17 du Concordat sur

l'arbitrage.

En conséquence, l'exception de non-épuisement doit être

rejetée.

Le requérant rejette le reproche du Gouvernement d'avoir saisi

tardivement les tribunaux étatiques.

Selon lui, le Gouvernement

méconnaît la nature même du recours pour retard injustifié de

l'article 17 du Concordat sur l'arbitrage.

Un commentaire du code de

procédure civile vaudois précise au sujet de cet article que

l'autorité n'a pas de pouvoir disciplinaire sur les arbitres, qu'elle

peut simplement les inviter à procéder plus rapidement et que la seule

sanction du retard injustifié pourrait être la révocation demandée

conformément à l'article 22 du Concordat.

L'article 17 du Concordat

comporte donc le risque d'un retard ultérieur en cas de révocation des

arbitres.

Désespéré par l'attitude des arbitres et par la durée

excessive du procès, le requérant gardait néanmoins l'espoir que les

arbitres ne se permettraient pas d'aller jusqu'à rendre une sentence

arbitrale basée sur une expertise fausse et de lui causer un préjudice

de plusieurs millions de FS.

Selon un principe bien établi qui

découle du principe de la bonne foi (cf. article 2 du Code civil) le

lésé peut différer l'exercice du droit jusqu'à ce qu'il connaisse

l'importance et les conséquences de la violation.

On ne saurait donc

reprocher au requérant d'avoir fait appel aux instances étatiques

seulement après 7 ans et demi de procédure.

D'autant plus que le

requérant a manifesté par de nombreuses lettres au tribunal arbitral

pendant tout le procès sa préoccupation au sujet de la durée

excessive.

Le Gouvernement admet l'applicabilité de l'article 6 par. 1

dans la mesure où la violation de cet article est portée devant les

autorités étatiques.

Selon le Tribunal fédéral le justiciable peut

renoncer à la protection de l'article 6 par un compromis arbitral;

la protection par l'Etat serait exclue du fait que les arbitres ont

été librement choisis.

Or, selon le requérant, le justiciable ne peut

valablement renoncer à la protection d'un droit fondamental.

D'autre

part, le requérant prétend qu'il aurait été contraint par des menaces

à accepter un arbitrage qui lui aurait été imposé par son adversaire.

L'Etat peut prévoir plusieurs voies pour le règlement de conflits

entre particuliers, mais il doit garantir qu'il se fasse selon les

règles minima du procès équitable, en l'occurrence, dans un délai

raisonnable.

Le rôle étatique dans les procès arbitraux n'est pas

subsidiaire, mais limité.

EN DROIT

Le requérant se plaint de la durée, selon lui excessive,

de la procédure à laquelle il a été partie devant un tribunal

arbitral.

Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui

dispose :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par

un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui

décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations

de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en

matière pénale dirigée contre elle..."

Le Gouvernement estime que la procédure d'arbitrage ne tombe

pas sous le coup de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), les parties ayant par un

acte de libre disposition confié valablement à des arbitres une contestation

sur des droits et obligations de caractère civil.

Dans la mesure seulement où

les juridictions étatiques ont été appelées à intervenir, au titre de l'article

17 du Concordat sur l'arbitrage, le requérant peut se prévaloir de l'article 6

par. 1 (art. 6-1).

Le Gouvernement estime d'autre part que le requérant n'a

pas épuisé les voies de recours internes au motif qu'à l'époque de

l'introduction de la requête, la procédure de recours contre la sentence

arbitrale était encore pendante et, en outre, le requérant n'avait pas encore

utilisé le recours prévu par le Concordat sur l'arbitrage pour accélérer la

procédure.

Le requérant considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable

en l'espèce et qu'il a épuisé les voies de recours internes, en

dénonçant le retard injustifié de la procédure d'arbitrage auprès du

tribunal cantonal et du Tribunal fédéral, qui ont rejeté ses recours.

La Commission relève que la procédure dont le requérant

dénonce la durée excessive est une procédure d'arbitrage qui a débuté

par la saisine des arbitres à la suite de la signature d'un compromis

d'arbitrage entre les parties le 7 janvier 1976.

Il ne s'agit pas, en

l'espèce, d'un arbitrage obligatoire ou forcé comme c'était le cas

dans les affaires N° 8588/79 et 8589/79, dans lesquelles la Commission

a déclaré ce qui suit :

"... il y a lieu de distinguer entre arbitrage volontaire et

arbitrage forcé.

En principe, il ne se pose guère de problème

sur le terrain de l'article 6 (art. 6) lorsqu'il s'agit d'un

arbitrage volontaire (cf.

N° 1197/61, Ann. 5, pp. 89, 95, 97).

En

revanche, s'il s'agit, comme en l'espèce, d'un arbitrage

forcé, en ce sens que l'arbitrage est imposé par la loi, les

parties n'ont aucune possibilité de soustraire leur litige à

la décision d'un comité d'arbitres.

Celui-ci doit alors

offrir les garanties prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1)"

(Bramelid et Malmström c/Suède, rapport Comm. 12.12.83,

par. 30).

Dans la présente affaire l'arbitrage n'était pas imposé par la

loi.

En signant un compromis d'arbitrage, le requérant a renoncé à la

possibilité de soumettre le litige à un tribunal ordinaire.

Par

ailleurs, le droit d'accès à un tribunal étatique - garantie qui découle

implicitement de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (cf.

Cour eur.

D.H., arrêt

Golder du 21 février 1975, série A n° 18 par. 36) - n'implique pas, en matière

civile, l'obligation de saisir un tribunal étatique pour régler un différend de

nature patrimoniale opposant des particuliers. Dans l'affaire Deweer où la

Cour, considérant que le requérant "renonçait à se prévaloir de son droit à un

examen de sa cause par un tribunal", a relevé ce qui suit :

"Dans le système juridique interne des Etats contractants

pareille renonciation se rencontre fréquemment au civil,

notamment sous la forme de clauses contractuelles d'arbitrage

...

Présentant pour les intéressés, comme pour

l'administration de la justice des avantages indéniables, elle

ne se heurte pas en principe à la Convention" (cf.

Cour. eur.

D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35,

par. 49).

La Cour a cependant précisé qu'en cas de renonciation à saisir

un tribunal, il devait y avoir absence de contrainte (ibid.).

Dans l'affaire N° 1197/61 susmentionnée la Commission a, elle

aussi, relevé que

"... la conclusion d'un compromis d'arbitrage entre

particuliers s'analyse juridiquement en une renonciation

partielle à l'exercice des droits que définit l'article 6

par. 1 (art. 6-1); que rien, dans le texte de cet article ni d'aucun

autre article de la Convention, n'interdit expressément

pareille renonciation; que la Commission ne saurait davantage

présumer que les Etats contractants, en acceptant les

obligations qui découlent de l'article 6 par. 1 (art. 6-1),

aient entendu s'engager à empêcher les personnes placées sous leur

juridiction de confier à des arbitres le règlement de

certaines affaires; que la clause compromissoire litigieuse

aurait pu, toutefois, se révéler contraire à la Convention si

X. ne l'avait signée que sous la contrainte, mais que rien de

tel ne s'est produit en l'occurrence" (N° 1197/61, déc.

5.3.62, Annuaire 5, pp. 89, 95).

En conséquence, un compromis d'arbitrage comporte une

renonciation à l'exercice des garanties prévues par l'article 6 par. 1

(art. 6-1) à condition que le compromis n'ait pas été signé sous la contrainte.

Le requérant prétend que l'arbitrage lui a été imposé par son

adversaire en raison de menaces.

Cette affirmation ne peut être

examinée par la Commission, faute d'épuisement des voies de recours

internes sur ce point.

Le requérant n'a exercé aucun recours tendant

à faire établir un vice du consentement de sa part.

La Commission considère cependant que pour répondre à la question de

l'applicabilité des garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) il n'y a pas

seulement lieu de tenir compte du compromis arbitral intervenu entre les

parties et de la nature de la procédure arbitrale privée, mais également du

cadre législatif qui peut exister pour une telle procédure.

En l'espèce, c'est le Concordat intercantonal sur l'arbitrage

du 27 mars 1969, auquel se réfère d'ailleurs le compromis arbitral,

qui constitue ce cadre.

Ce concordat, qui s'applique à toute

procédure qui se déroule devant un tribunal arbitral dont le siège se

trouve sur le territoire de l'un des cantons concordataires, réserve

"l'application des réglements d'arbitrage d'institutions

privées ou publiques ainsi que des compromis d'arbitrage et

des clauses compromissoires, dans la mesure où ceux-ci ne

contreviennent pas à des dispositions impératives du présent

concordat" (art. 1, al. 2).

Ainsi, le caractère subsidiaire de l'intervention de l'Etat

dans les procédures d'arbitrage ressort du Concordat lui-même.

Relèvent en particulier de la libre volonté des parties le choix du

lieu du siège du tribunal arbitral (art. 2), la conclusion de la

convention d'arbitrage (art. 4), l'objet de l'arbitrage, à moins que

la cause ne soit de la compétence exclusive d'une autorité étatique

(art. 5), la désignation des arbitres (art. 10), la durée de la

mission d'arbitrage (art. 16) et la détermination de la procédure à

suivre (art. 24).

Les dispositions impératives du Concordat portent notamment

sur : l'interdiction d'exclure les juristes (art. 7), la nomination

des arbitres par l'autorité judiciaire en cas de désaccord des parties

(art. 12), la procédure applicable en l'absence d'accord (art. 24, al.

2), le droit d'être entendu (art. 25), les modalités de délibération

et du contenu des sentences (art. 31 et 33), les cas de saisine de

l'autorité judiciaire pour recours en nullité (art. 36) ou en révision

(art. 41) de la sentence arbitrale.

Tenant compte de tous les éléments qui précèdent concernant la

nature de la procédure d'arbitrage volontaire et le cadre législatif,

la Commission considère que la responsabilité de l'Etat ne peut être

mise en cause pour les agissements des arbitres à moins que et dans la

mesure où les juridictions étatiques aient été appelées à intervenir.

S'agissant de la garantie de célérité contenue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1),

seul grief à considérer en l'espèce, un retard injustifié d'une

procédure arbitrale peut être porté devant l'autorité judiciaire en

vertu de l'article 17 du Concordat, aux termes duquel "les parties

peuvent en tout temps recourir à l'autorité judiciaire prévue à

l'article 3 pour retard injustifié du tribunal arbitral."

Le requérant a formé le 30 août 1983 le recours prévu par

cette disposition.

C'est dans la mesure où le requérant a

saisi l'autorité judiciaire que le grief concernant la durée de la

procédure arbitrale peut entraîner une responsabilité de l'Etat

défendeur sur le terrain de la Convention, dans la limite des mesures

que l'autorité judiciaire peut prendre pour remédier à la durée

excessive de l'arbitrage.

La Commission considère, d'autre part,

qu'ayant formé ce recours et, suite à son rejet le 17 novembre 1983

par le tribunal cantonal, un recours de droit public devant le

Tribunal fédéral, le requérant a, quant au grief soulevé,

épuisé les

voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la

Convention.

La Commission rappelle que les juridictions étatiques

n'étaient pas appelées à s'occuper de l'affaire aussi longtemps que le

requérant ne les avait pas saisies, c'est-à-dire avant le 30 août

1983, pour retard injustifié de la procédure arbitrale.

Il en résulte

qu'elles ne peuvent pas être tenues pour responsables de la durée

antérieure à cette saisine, que le requérant a tardé à effectuer

pendant plus de sept ans et demi.

En outre, par cette saisine le

litige lui-même n'a pas été transféré du tribunal arbitral à

l'autorité judiciaire, mais est resté pendant devant le tribunal

arbitral.

L'autorité judiciaire, une fois saisie, n'a exercé qu'une

fonction de contrôle.

Ce contrôle devait être exercé dans un délai

raisonnable.

Tel fut le cas en l'espèce.

Les tribunaux - le tribunal

cantonal vaudois et, sur recours, le Tribunal fédéral - ont statué

sans retard, à savoir en cinq mois et une semaine.

Il est vrai que

les tribunaux n'ont pas estimé devoir donner suite au recours du

requérant.

Toutefois, la Commission constate qu'en fait la sentence

finale des arbitres a été rendue moins de sept mois après la saisine

de l'autorité judiciaire.

Dans ces circonstances la Commission estime qu'il n'y a aucune

apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), qui soit imputable

au Gouvernement défendeur.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au

sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)