opencaselaw.ch

10766/84

S. contre la SUISSE

Hudoc Ch · · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

irrecevable

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITE

de la requête N° 10766/84

présentée par H. S.

contre la Suisse

------

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 4 mars 1987 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

G. SPERDUTI

J.A. FROWEIN

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

B. KIERNAN

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

H. VANDENBERGHE

M.

F. MARTINEZ

M.

H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 15 août 1981 par H.S. contre

la Suisse et enregistrée le 4 janvier 1984 sous le N° de dossier

10766/84;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, un ressortissant suisse né en 1932, est

domicilié à B. dans le canton d'A. où il exploite depuis

1953 une entreprise de casse de voitures hors d'usage.

1.

Depuis 1961, le requérant avait l'intention de transférer son

entreprise à T., autre commune du même canton, où il avait acheté

un terrain à cette fin.

Comme les autorités étaient opposées à

l'entrepôt de carcasses de voitures en plein air, il y fit construire

un hangar.

Alors que les travaux étaient déjà en cours, le

département cantonal des constructions en ordonna l'arrêt en mai 1969.

La raison en était l'inexistence d'un drainage approprié du terrain.

Le requérant fit appel au Conseil d'Etat (Regierungsrat) du canton

qui, par décision du 5 septembre 1969, autorisa la continuation des

travaux à condition que l'entreprise entière soit transférée à cet

endroit, et que le requérant se conforme aux directives de l'autorité

compétente en ce qui concerne le drainage.

Par la suite, le requérant ne remplit pas ces conditions et le

5 juin 1973, la commune de B. lui imposa un dernier délai pour

l'évacuation de son terrain dans cette commune.

Le requérant, qui

jusqu'alors n'avait pas encore reçu d'autorisation de drainage à

T., fit à nouveau appel au Conseil d'Etat.

Le 7 avril 1975, ce

dernier rejeta le recours, constatant que l'autorisation de drainage

avait entretemps été accordée et que l'entreprise n'avait pas été

transférée malgré ce fait.

Il imposa un nouveau délai de six mois

pour le transfert, faute de quoi il serait procédé à l'exécution

forcée.

Un recours au Tribunal administratif du canton d'A.

dirigé contre cette décision fut déclaré irrecevable le 23 mai 1975 au

motif que la décision ne constituait qu'une mesure d'exécution par

rapport à la décision antérieure du 5 septembre 1969.

Or les mesures

d'exécution ne sont pas susceptibles de recours auprès du Tribunal

administratif.

Malgré ces décisions, le requérant n'avait toujours pas

transféré son entreprise à T., mais avait continué à exercer ses

activités de casseur à B..

Un certain nombre de carcasses et

pièces de voitures avait toutefois été déposé sur le terrain de

T. en plein air.

2.

Une nouvelle législation cantonale concernant l'entrepôt et

l'élimination de voitures hors d'usage (Gesetz über die Lagerung und

Beseitigung von ausgedienten Fahrzeugen) entra en vigueur le 1er

juillet 1977.

L'entrepôt de ces voitures était généralement prohibé

en plein air, sauf dans les lieux spécialement autorisés.

L'activité

de casseur était en même temps assujettie à un régime de concessions.

Or le requérant ne possédait de concession ni pour ses activités à

B., ni pour l'entrepôt de voitures à T..

Les deux communes

prirent de nouvelles mesures à son encontre :

a) Le 27 novembre 1978, la commune de T. ordonna

l'évacuation de son terrain à cet endroit de toutes carcasses et

pièces de voitures, et cette décision fut confirmée en appel par une

décision du Conseil d'Etat en date du 4 mai 1979.

Le requérant

s'adressa alors au Tribunal administratif qui, par une décision du

18 janvier 1980, rejeta son recours tout en précisant que l'ordre

d'évacuation ne valait que pour les voitures et pièces déposées en

plein air hors du hangar.

Le Tribunal administratif observa au

surplus que les autorités avaient également examiné la question de

savoir si une autorisation d'entrepôt de voitures hors d'usage devait

être accordée au requérant à T. en vertu de la nouvelle

législation.

La procédure suivie était correcte, et c'était le seul

point sur lequel le Tribunal administratif pouvait s'exprimer.

L'autorisation en question ayant le caractère d'une concession, le

Tribunal administratif n'était pas compétent pour trancher la question

de l'octroi d'une telle concession quant au fond.

b) La commune de B. invita le requérant, qui semblait

alors résolu à continuer ses activités à cet endroit, à demander la

concession requise par la nouvelle législation, ce qu'il fit, mais sa

demande fut rejetée par la direction cantonale des constructions (29

novembre 1979), puis par le Conseil d'Etat (21 avril 1980).

Le

Tribunal administratif n'étant pas compétent pour trancher la question

de l'octroi d'une concession quant au fond (voir ci-dessus), le seul

moyen disponible au requérant était un recours de droit public devant

le Tribunal fédéral.

Le requérant fit usage de cette possibilité,

mais son recours fut rejeté par décision du 7 novembre 1980.

Le Tribunal fédéral fit observer que le requérant avait omis

de préciser en quoi ses droits constitutionnels avaient été méconnus.

Etant donné que l'affaire concernait le refus de l'autorité d'octroyer

une concession, on pouvait se demander si le requérant était habilité

à s'en plaindre, puisque cette question échappe à la juridiction du

Tribunal fédéral quant au fond.

Le Tribunal fédéral aurait pu

éventuellement examiner la question de savoir si la création d'un

monopole cantonal en la matière et la pratique de concessions étaient

conformes à la Constitution.

Mais le requérant avait clairement omis

de relever ce point; il avait également omis de mettre en avant qu'en

réalité ce n'était pas une concession mais une autorisation à laquelle

il avait droit qui était en jeu.

Son recours était de toute façon mal

fondé, puisqu'il n'y avait pas eu d'arbitraire dans la procédure

administrative cantonale.

La question des dommages-intérêts, que le

requérant avait soulevée, échappe à la compétence du Tribunal fédéral.

Le requérant essaya par la suite d'obtenir une révision du

jugement du Tribunal fédéral, mais ce dernier rejeta ce recours le 17

mars 1981 comme irrecevable au motif que des raisons spécifiques de

révision n'avaient pas été soulevées.

3.

Le requérant s'adressa à nouveau au Tribunal administratif en

demandant l'annulation de la loi cantonale et l'octroi de

dommages-intérêts.

Le recours fut déclaré irrecevable le 26 octobre

1981, le Tribunal administratif n'ayant pas compétence pour examiner

la constitutionnalité d'une législation et les autorités compétentes

en matière de compensation n'ayant pas été saisies.

Un recours de

droit public, dans lequel le requérant se plaint notamment du non

respect de son droit d'être entendu, fut rejeté par le Tribunal

fédéral le 11 janvier 1982.

Le Tribunal fédéral fit observer que le

délai imparti pour attaquer la législation en question quant à

l'inconstitutionnalité par un recours immédiat avait été dépassé et

que les conditions pour un contrôle incident de la constitutionnalité

n'étaient pas réunies, faute d'une nouvelle procédure introduite par

le requérant pour obtenir l'autorisation ou la concession sur la base

de nouvelles circonstances.

4.

Se basant sur cette observation du Tribunal fédéral, le

requérant demanda alors une reconsidération de son affaire, arguant

notamment qu'il y avait un changement fondamental des circonstances,

suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle constitution cantonale du

1er janvier 1982.

Par une décision du 13 avril 1982, le Conseil

d'Etat constata tout d'abord qu'il n'y avait pas de faits nouveaux

justifiant la réouverture (Wiederaufnahme) de la procédure, mais il

admit un changement de la situation juridique et donc la possibilité

en principe de reconsidérer (Wiederwägung) les décisions.

Il est vrai

que la nouvelle constitution cantonale requiert une base

constitutionnelle (fédérale ou cantonale) pour chaque restriction d'un

droit fondamental, et qu'elle n'autorise aucune activité cantonale non

prévue par la législation fédérale qui n'a pas de base

constitutionnelle.

Toutefois, il est également prévu que l'exercice

de la liberté de commerce est limitée par les droits régaliens

(Regalrechte) du canton et que les réglementations prévoyant des

activités pour lesquelles il n'y a pas encore de base

constitutionnelle restent provisoirement en vigueur.

Il s'ensuit que

le monopole étatique prévu dans la législation cantonale concernant

les voitures hors d'usage n'enfreint pas la Constitution.

En

conséquence il n'y avait pas lieu de reconsidérer les décisions prises

à l'encontre du requérant.

En ce qui concerne la demande de

compensation que le requérant avait également soulevée, il avait omis

de s'adresser aux autorités compétentes.

Un recours contre cette décision fut rejeté par le Tribunal

administratif le 24 septembre 1982.

Le département cantonal de constructions avait entretemps

fixé, le 28 mai 1982, un délai pour l'évacuation du terrain à B..

Cette décision fut confirmée par le Conseil d'Etat le 18 octobre 1982,

puis par le Tribunal administratif le 6 décembre 1982, l'effet

suspensif ayant été refusé.

Un recours de droit public que le requérant adressa au

Tribunal fédéral contre les deux décisions du Tribunal administratif

des 24 septembre et 6 décembre 1982 fut déclaré irrecevable par une

décision du 11 mars 1983.

En substance, le Tribunal fédéral

considérait que le recours de droit public n'était pas motivé dans les

formes requises parce qu'il ne visait pas les mesures spécifiques

adoptées dans les procédures attaquées, mais sur un plan plus général

les questions concernant le refus d'une concession et la

constitutionnalité de la législation applicable en la matière,

questions qui avaient été l'objet des procédures antérieures et qui

avaient été décidées avec effet définitif, notamment par les décisions

du Tribunal fédéral du 7 novembre 1980 et du 11 janvier 1982.

Une

nouvelle demande au Tribunal fédéral tendant à la révision de la

décision du 7 novembre 1980 fut rejetée comme irrecevable le 28

septembre 1983, une autre demande tendant à la révision de la décison

du 11 mars 1983 fut traitée de la même façon le 18 novembre 1983.

Sur la base de ces décisions, l'entreprise du requérant fut

close.

Après l'octroi d'une concession à une autre entreprise à

Waltenschwil le requérant demanda au Conseil fédéral (Bundesrat)

d'exercer son pouvoir de surveiller les constitutions des cantons et

de demander la suspension de la concession attribuée à cette

entreprise en attendant une révision fondamentale de la législation

A.nne.

Le 1er mai 1984 le Conseil fédéral répondit qu'il n'avait

pas de pouvoir de protéger les droits fondamentaux des citoyens contre

les actes des autorités cantonales, cette tâche étant confiée aux

tribunaux.

Dans son cas le Tribunal administratif et le Tribunal

fédéral avaient examiné l'affaire à plusieurs reprises et avaient

trouvé que les mesures prises à son encontre étaient conformes à la

législation en vigueur.

Le Conseil fédéral n'avait plus à s'exprimer

sur cette affaire.

Le Conseil fédéral ne pouvait non plus donner des

instructions quelconques au canton quant à la réforme de la

législation qui relevait exclusivement de la compétence du canton et

que le Tribunal fédéral avait trouvé conforme à la Constitution

fédérale.

GRIEFS

Le requérant se plaint d'une violation de ses droits garantis

par l'article 6 par. 1 de la Convention.

A cet égard, il allègue

qu'il n'a pas eu accès à un tribunal indépendant et impartial, établi

par la loi, qui aurait décidé des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil et qui aurait entendu sa cause

équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable.

EN DROIT

La Commission relève tout d'abord que le requérant se plaint

d'une série de procédures concernant son droit de continuer une

activité commerciale qu'il a exercée depuis 1953, celle de casseur de

voitures hors d'usage pour laquelle une autorisation lui a été refusée

suite à l'introduction, en 1977, d'une nouvelle législation qui

requiert une telle autorisation.

Il soutient que les procédures en

question étaient déterminantes pour ses "droits et obligations de

caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,

disposition qu'il considère enfreinte du fait qu'il n'a pas eu accès à

un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui aurait

entendu sa cause équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable.

La Commission accepte qu'on doit considérer comme des "droits civils"

au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) le droit de continuer l'activité

commerciale dont il s'agit (voir, mutatis mutandis, Cour Eur.

D.H., arrêt

König du 28.6.1978, Série A no 27, et arrêt Van Marle et autres du 26.6.1986,

Série A no 101) ou le droit à l'octroi de l'autorisation requise (voir arrêt

Benthem du 23.10.1985, Série A no 97).

Dès lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

de la Convention est en principe applicable.

La Commission n'est toutefois pas

appelée en l'espèce à se prononcer sur une éventuelle violation de cette

disposition, et ceci pour les raisons qui suivent :

Les procédures dont se plaint le requérant ne constituent pas,

en effet, un tout indivisible.

En réalité il y a eu plusieurs

procédures différentes, concernant chaque fois un autre aspect de

l'affaire du point de vue juridique, vu également les changements

considérables en ce qui concerne la base légale des mesures appliquées

au requérant.

Il s'ensuit que, sous l'angle de la Convention, ces

procédures doivent être examinées séparément.

La Commission doit

rechercher pour chacune de ces procédures si les conditions posées par

la Convention quant à la recevabilité d'une requête sont ou ne sont

pas remplies.

Or, on constate que dans la première procédure (1969/75), qui

a eu lieu encore sur la base de l'application, aux entreprises de

casse de voitures, de la réglementation générale en matière de

construction, le requérant a omis de se plaindre auprès du Tribunal

fédéral de l'interdiction de continuer ses activités faute de transférer son

entreprise à un autre endroit.

Le requérant n'a donc pas épuisé les voies de

recours internes comme prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention, et

cette partie de la requête doit être rejetée sur la base de l'article 27 par. 3

(art. 27-3).

Suite à l'introduction de la nouvelle législation cantonale

qui a instauré un régime d'autorisations pour les entreprises de casse

de voitures, le requérant a sollicité l'octroi d'une telle

autorisation qui lui a été refusée.

Dans cette procédure le requérant

a bien épuisé les voies de recours internes en introduisant un recours de droit

public auprès du Tribunal fédéral qui a rejeté ce recours le 7 novembre 1980.

C'est là la "décision définitive" au sens de l'article 26 (art. 26) de la

Convention, la demande ultérieure d'une révision de cette décision ne pouvant

pas être prise en considération, selon la jurisprudence constante de la

Commission, en tant que recours effectif visé par l'article 26 (art. 26).

Or,

le requérant ne s'est adressé à la Commission que le 15 août 1981, c'est-à-dire

plus de six mois après la décision interne définitive.

Il n'a donc pas

respecté le délai prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention, et cette

partie de la requête doit également être rejetée sur la base de l'article 27

par. 3 (art. 27-3).

La troisième procédure qui a suivi et qui s'est achevée avec

la décision du Tribunal fédéral en date du 11 janvier 1982 ne

concernait que la constitutionnalité de la législation sus-mentionnée.

Elle n'a en rien porté sur la situation concrète du requérant et sur

ses "droits et obligations de caractère civil".

L'article 6 (art. 6) n'est

donc pas applicable à cette procédure.

Dans la mesure où les griefs

du requérant se réfèrent à cette procédure, la requête est donc

incompatible, ratione materiae, avec les dispositions de la

Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être

rejetée sur la base de l'article 27 par. 2 (art.27-2) de la Convention.

La quatrième procédure, par contre, qui s'est achevée avec la

décision du Tribunal fédéral en date du 11 mars 1983, visait à nouveau

la situation concrète du requérant.

En fait, il a demandé un réexamen

des décisions antérieures le concernant en arguant qu'il y avait

changement fondamental des circonstances après l'adoption d'une

nouvelle constitution cantonale.

Les juridictions compétentes ont

finalement conclu qu'il n'y avait pas de base suffisante pour

justifier la réouverture de la procédure quant au fond qui avait été

close avec effet définitif.

En réalité, cette procédure ne concerne

pas la question de savoir si le requérant était en droit de demander

la continuation de ses activités professionnelles ou s'il était en

droit de se voir attribuer l'autorisation requise.

Le but exclusif de

cette procédure était la vérification de l'existence de circonstances

qui permettaient de rouvrir la procédure ou de reconsidérer les

décisions antérieures.

Les "droits et obligations de caractère civil"

du requérant n'étaient donc pas directement visés.

En effet, la

Commission peut renvoyer ici à sa jurisprudence constante selon

laquelle un droit à la réouverture d'une procédure civile ou pénale ne

figure pas, en tant que tel, parmi les droits et libertés garantis par

la Convention, et où elle a conclu, en outre, que les procédures

tendant à la réouverture d'une telle procédure ne relèvent pas,

elles-mêmes, de l'article 6 (art. 6) de la Convention bien que la procédure

rouverte puisse à nouveau rentrer dans le champ d'application de cet

article (voir, à ce propos, requête No 9816/82, Poiss c/Autriche,

Rapport du 24 janvier 1986, par. 87-90).

Il s'ensuit que la procédure

sus-mentionnée échappe à l'application de l'article 6 (art. 6) de la

Convention, et que les griefs du requérant s'y rapportant sont

incompatibles, ratione materiae, avec les dispositions de la

Convention.

Cette partie de la requête doit à nouveau être rejetée

sur la base de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Les mêmes considérations s'appliquent à toutes les autres

procédures qui ont suivi, parce que là aussi le requérant n'a demandé

que la reconsidération des décisions prises à un stade antérieur et la

réouverture des procédures en question.

Pour ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)