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10225/07

KUNG c. SUISSE

Hudoc Ch · 2011-07-04 · Français CH
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Radiation du rôle

Dispositiv
  1. , à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente
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DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 10225/07 présentée par Manfred KUNG contre la Suisse La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 8 novembre 2011 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Dragoljub Popović, Isabelle Berro-Lefèvre, András Sajó, Guido Raimondi, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de François Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 27 février 2007, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT La requête a été introduite par M. Manfred Kung, un ressortissant suisse, né en 1957 et résidant à Bassersdorf. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Frank Schürmann, de l’office fédéral de la justice. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la consultation de ses documents bancaires par le parquet du canton de Zürich constituait une violation du secret professionnel des avocats et qu’elle s’analysait en une ingérence disproportionnée, et dépourvue de base légale, dans son droit au respect de sa vie privée. Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, il se plaint de l’issue de plusieurs procédures le concernant. Au regard de l’article 13 de la Convention, il soutient ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir la violation de ses droits garantis par la Convention. Le grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention a été communiqué au gouvernement, qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue, le 4 juillet 2011, au requérant qui n’y a pas répondu. EN DROIT A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente