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001-24916

S. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1983-10-03 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint que les tribunaux militaires ne sont

pas des tribunaux impartiaux au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

de la Convention.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement

... par un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera ... du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle..."

Inculpé d'une infraction au Code pénal militaire, punissable de peines

de prison, le requérant était sous le coup d'une "accusation en

matière pénale" au sens de cette disposition.

La jurisprudence de la Commission et de la Cour a dégagé un certain

nombre de critères pour juger l'indépendance et l'impartialité d'un

tribunal (cf. en particulier Cour Eur. D.H., arrêt Le Compte, Van

Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A no 43 par. 55 à 58;

arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A no 53 par. 27 à 32;

arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A no. 80 par. 78 à 81;

arrêt Sramek du 22 octobre 1984, série A no 84 par. 38 à 42;

arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A no 86 par. 24 à 26).

Un

tribunal indépendant est un organe qui, en plus de son rôle

juridictionnel, répond à certains critères, concernant l'indépendance

à l'égard de l'exécutif comme des parties, le mode de désignation, la

composition, la durée du mandat, l'absence d'instructions et les

garanties contre des pressions extérieures.

Le tribunal de division est composé d'un président, de quatre juges et

d'un greffier.

Les juges sont nommés par le Conseil fédéral pour une

période de quatre ans.

La Commission a déjà été saisie de requêtes

mettant en cause l'indépendance et l'impartialité des tribunaux

militaires suisses, et en particulier du tribunal de division.

Dans

l'affaire Sutter la Commission s'est exprimée comme suit :

"Cette procédure de nomination ne saurait, en elle-même, affecter

l'indépendance du tribunal.

L'indépendance d'un juge n'implique pas

nécessairement en effet qu'il soit nommé à vie (cf. décision sur la

recevabilité de la requête No 6859/74 c/Belgique, D.R. 3 p. 139 -

solution implicite) ni qu'il soit inamovible en droit (Cour eur.

D.H., Arrêt Engel du 8 juin 1976, par. 68), c'est-à-dire qu'il ne

puisse recevoir de nouvelle affectation sans son consentement. Ce qui

est essentiel, c'est qu'il jouisse d'une certaine stabilité, fût-ce

pour une période déterminée, et qu'il ne soit soumis, dans l'exercice

de ses fonctions de juge, à aucune autorité.

Or, rien n'indique que

les juges ainsi nommés puissent être révoqués.

Par ailleurs, même si,

en tant que militaires, ils sont soumis à l'autorité de leurs

supérieurs hiérarchiques dans leurs corps respectifs, lorsqu'ils

siègent comme juges, ces officiers et soldats n'ont de compte à rendre

à personne en ce qui concerne leur manière d'administrer la justice.

Garantie en termes généraux par l'article 183ter de la loi du

12 avril 1907 sur l'organisation militaire de la Confédération, leur

indépendance se trouve encore protégée par le secret du délibéré

(cf. No 8209/78, déc. 1.3.79, D.R. 16 p. 169)".

La Commission a conclu que rien ne permettait de douter que le

tribunal de division ait constitué en l'espèce un tribunal indépendant

et impartial, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

La

Commission a ajouté que le même raisonnement s'appliquait au tribunal

militaire de cassation (cf. D.R. 16 p. 170).

Dans une autre affaire (No 10349/83, déc. 9.5.84) le requérant a fait

valoir qu'il était condamné pour une infraction plus grave (refus de

servir au sens de l'article 81 du Code pénal militaire) que dans

l'affaire Sutter (refus de se conformer à un règlement relatif à la

coupe de cheveux) et que cette infraction a été inspirée par une

attitude négative à l'égard des activités militaires.

La Commission a

cependant relevé que ces circonstances n'étaient pas déterminantes

pour s'écarter de sa conclusion dans l'affaire Sutter.

Dans la présente affaire le requérant n'a pas fait valoir des

arguments qui seraient de nature à conduire la Commission à s'écarter

de sa jurisprudence.

L'examen du grief par la Commission, tel qu'il a

été soulevé, ne permet donc de déceler aucune apparence de violation

des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par

l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

Cette partie de la requête est donc

manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)

de la Convention.

E. 2 Le requérant se plaint que la loi exige que l'objecteur de

conscience ait agi à la suite d'un grave conflit de conscience pour

bénéficier d'une sanction moins lourde.

Il invoque l'article 9

(art. 9) de la Convention.

L'article 9 (art. 9-1) de la Convention dispose en son premier alinéa :

"Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de

religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de

conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa

conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé,

par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des

rites".

Le requérant estime que le fait que les circonstances atténuantes du

2e alinéa de l'article 81 du Code pénal militaire ne lui ont pas été

accordées, constitue une discrimination au sens de l'article 14

(art. 14) de la Convention qui prévoit que la jouissance des droits et

libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans

distinction aucune, fondée notamment sur les opinions.

La Commission constate que le grief que le requérant fait valoir sur

le terrain de l'article 9 (art. 9) combiné avec l'article 14

(art. 14) consiste à attaquer la distinction faite par le législateur

entre ceux qui refusent le service militaire pour des motifs autres

que religieux ou moraux et ceux qui du fait de leur convictions

religieuses ou morales agissent à la suite d'un grave conflit de

conscience, les premiers risquant trois jours à trois ans

d'emprisonnement (art. 81 par. 1 et 29 du Code pénal militaire), les

seconds au plus six mois d'emprisonnement ou un jour à trois mois

d'arrêts répressifs (art. 81 par. 2 et 29 a) du Code pénal militaire).

Les critères pour apprécier une différence de traitement au sens de

l'article 14 (art. 14) sont selon la jurisprudence des organes de la

Convention la justification objective et raisonnable de la mesure et

un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés

et le but visé (cf. No 8701/79, déc. 3.12.79, D.R. 18 p. 250).

La Commission estime que l'exigence de la loi qu'un objecteur de

conscience agisse à la suite d'un grave conflit de conscience pour

bénéficier d'une sanction moins lourde, est objective et raisonnable.

En outre, il y a un rapport raisonnable de proportionnalité entre les

peines prévues par la loi pour les deux catégories d'objecteurs.

A

cet égard, la Commission fait observer qu'en condamnant le requérant à

cinq mois d'emprisonnement alors que la limite légale supérieure est

de trois ans, les tribunaux n'ont pas prononcé une peine

particulièrement rigoureuse.

L'examen du grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne

permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés

garantis par la Convention et notamment par les articles 9 et 14

(art. 9, art. 14) .

E. 3 Le requérant se plaint que la détention à laquelle il a été condamné n'est pas régulière au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. L'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention dispose entre autres : "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;" La Commission considère que le requérant a été condamné à une peine privative de liberté par un tribunal compétent. Même à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes - ce point n'ayant pas été soulevé dans son pourvoi en cassation - l'examen du grief ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par l'article 5 par. 1 (art. 5-1). Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint de la Le Président de la Commission Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du

conseil le 1er décembre 1986 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

B. KIERNAN

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

G. BATLINER

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

M. F. MARTINEZ

M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission;

Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 30 mai 1985 par G.S. contre la

Suisse et enregistrée le 21 juin 1985 sous le N° de dossier 11595/86;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

Le requérant, ressortissant suisse, né en 1954, est domicilié à

Rickenbach (canton de Schwyz).

Il est représenté par

Me M. Pestalozzi, avocat à Rüti (Zurich).

Le requérant qui a fait en 1974 une école de recrues et, dans les

années 1975 et 1978 à 1982, des cours de répétition

(Wiederholungskurs), a refusé d'obéir à un ordre de rejoindre son

unité pour un cours de répétition du 31 janvier au 17 février 1983. Il

a informé son commandant qu'il ne s'y présenterait pas et qu'il avait

l'intention de ne plus faire le service militaire.

Dans son jugement du 3 octobre 1983 le tribunal de division

(Divisionsgericht) a condamné le requérant à six mois de prison pour

refus de servir (Dienstverweigerung) au sens de l'article 81, ch. 1,

al. 1 du Code pénal militaire.

Il prononça l'exclusion de l'armée. Le

tribunal a refusé de reconnaître que le requérant avait agi à la suite

d'un grave conflit de conscience (schwere Gewissensnot).

Aux termes

de l'article 81 :

"1.

Celui qui, dans le dessein de se soustraire au recrutement ou au

service militaire, n'aura pas obéi à un ordre de marche, à un ordre de

mise sur pied ou à un ordre de se présenter au recrutement, sera puni

de l'emprisonnement. Si l'auteur a agi sans le dessein de se

soustraire au recrutement ou au service militaire, la peine sera

l'emprisonnement jusqu'à six mois.

L'infraction sera punie

disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2.

La peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou les arrêts

répressifs si l'auteur, du fait de ses convictions religieuses ou

morales, a agi à la suite d'un grave conflit de conscience.

Le juge

pourra l'exclure de l'armée. ..."

Le requérant a interjeté appel.

Le 13 mars 1984, le tribunal

militaire d'appel a confirmé la condamnation, mais a ramené la peine à

cinq mois de prison.

Le requérant s'est pourvu en cassation en demandant d'annuler l'arrêt

attaqué pour manque d'impartialité des tribunaux militaires au sens de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Par arrêt du 5 décembre 1984, notifié le 22 janvier 1985, le tribunal

militaire de cassation a rejeté le pourvoi.

Il ressort de l'arrêt ce

qui suit :

Selon la jurisprudence du tribunal militaire de cassation les

tribunaux militaires sont indépendants et impartiaux.

Contrairement à

la thèse du requérant, la Commission européenne des Droits de l'Homme

a confirmé cette jurisprudence, également pour ce qui est de

l'impartialité (cf. n° 8209/78, D.R. 16 pp. 166, 170).

Il n'y a

aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence depuis l'entrée en

vigueur (1er janvier 1980) de la nouvelle procédure pénale militaire.

La Commission a également confirmé sa jurisprudence antérieure

(cf. n° 10349/83, non publiée).

Il est vrai que dans sa décision de

principe du 21 octobre 1977 (cf. vol. 9 n° 136) le tribunal militaire

de cassation s'est essentiellement occupé de l'indépendance et

accessoirement de l'impartialité des tribunaux militaires.

Celle-ci

est assurée notamment par les dispositions relatives à l'indépendance

personnelle.

Il s'agit d'assurer l'absence de parti pris du juge.

Le

tribunal militaire de cassation se réfère à l'arrêt Piersack où la

Cour a distingué entre les démarches subjective et objective, ainsi

qu'à l'arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere où il a suffi, pour

pouvoir conclure à l'impartialité, que le tribunal se compose pour

moitié de magistrats, dont l'un occupe la fonction de président avec

voix prépondérante.

En se fondant sur cette jurisprudence le tribunal militaire de

cassation considère que l'impartialité des tribunaux militaires

ressort d'abord des dispositions relatives à la récusation.

En outre,

la loi prévoit une séparation organique et personnelle des fonctions,

qui garantit l'absence de prévention du juge et empêche toute

partialité formelle du juge.

La stricte délimitation des compétences

ratione materiae et loci est aussi un gage de l'indépendance et de

l'impartialité des tribunaux.

Par ailleurs, le tribunal militaire de cassation relève que les

considérations d'opportunité selon lesquelles il vaudrait mieux

confier au juge civil plutôt qu'à des tribunaux militaires le soin de

juger les infractions au code pénal militaire, doivent être rejetées.

Ces questions d'organisation judiciaire relèvent exclusivement du

droit interne.

Selon ce tribunal, le requérant ne saurait attaquer l'article 81 du

Code pénal militaire comme globalement contraire aux droits de

l'homme.

Les lois s'imposent aux tribunaux suisses.

Si le juge ne

peut contrôler la constitutionnalité des lois il est, par contre,

compétent pour vérifier leur compatibilité avec un traité, telle la

Convention.

Celle-ci ne garantit aucun droit à l'objection de

conscience.

En particulier, un tel droit ne découle pas de son

article 9 (art. 9) .

Il n'y a aucun doute que la Constitution suisse

aussi permet de condamner les objecteurs de conscience.

Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :

1.

Le requérant se plaint que les tribunaux militaires ne sont

pas des tribunaux impartiaux au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

de la Convention.

Le requérant reconnait que dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De

Meyere la Cour n'a pas suivi la Commission en déclarant que la

présence de magistrats occupant la moitié des sièges, dont celui de

président avec voix prépondérante, donnait un gage d'impartialité.

Il

estime cependant que ce raisonnement ne s'applique pas en l'espèce vu

que les tribunaux se composent de militaires qui défendent les

intérêts de l'armée.

Ils seraient d'une certaine façon juges et

parties.

2.

Le requérant se plaint que la loi exige que l'objecteur de

conscience agisse à la suite d'un grave conflit de conscience.

Il

considère que cette réglementation est contraire à l'article 9

(art. 9) de la Convention.

Le requérant estime d'autre part que le fait que les circonstances

atténuantes du 2e alinéa de l'article 81 du Code pénal militaire ne

lui ont pas été accordées et qu'il a été de ce fait condamné plus

sévèrement constitue une discrimination au sens de l'article 14

(art. 14) de la Convention.

3.

Le requérant se plaint que la détention à laquelle il a été

condamné n'est pas régulière au sens de l'article 5 par. 1

(art. 5-1) de la Convention.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint que les tribunaux militaires ne sont

pas des tribunaux impartiaux au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

de la Convention.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement

... par un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera ... du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle..."

Inculpé d'une infraction au Code pénal militaire, punissable de peines

de prison, le requérant était sous le coup d'une "accusation en

matière pénale" au sens de cette disposition.

La jurisprudence de la Commission et de la Cour a dégagé un certain

nombre de critères pour juger l'indépendance et l'impartialité d'un

tribunal (cf. en particulier Cour Eur. D.H., arrêt Le Compte, Van

Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A no 43 par. 55 à 58;

arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A no 53 par. 27 à 32;

arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A no. 80 par. 78 à 81;

arrêt Sramek du 22 octobre 1984, série A no 84 par. 38 à 42;

arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A no 86 par. 24 à 26).

Un

tribunal indépendant est un organe qui, en plus de son rôle

juridictionnel, répond à certains critères, concernant l'indépendance

à l'égard de l'exécutif comme des parties, le mode de désignation, la

composition, la durée du mandat, l'absence d'instructions et les

garanties contre des pressions extérieures.

Le tribunal de division est composé d'un président, de quatre juges et

d'un greffier.

Les juges sont nommés par le Conseil fédéral pour une

période de quatre ans.

La Commission a déjà été saisie de requêtes

mettant en cause l'indépendance et l'impartialité des tribunaux

militaires suisses, et en particulier du tribunal de division.

Dans

l'affaire Sutter la Commission s'est exprimée comme suit :

"Cette procédure de nomination ne saurait, en elle-même, affecter

l'indépendance du tribunal.

L'indépendance d'un juge n'implique pas

nécessairement en effet qu'il soit nommé à vie (cf. décision sur la

recevabilité de la requête No 6859/74 c/Belgique, D.R. 3 p. 139 -

solution implicite) ni qu'il soit inamovible en droit (Cour eur.

D.H., Arrêt Engel du 8 juin 1976, par. 68), c'est-à-dire qu'il ne

puisse recevoir de nouvelle affectation sans son consentement. Ce qui

est essentiel, c'est qu'il jouisse d'une certaine stabilité, fût-ce

pour une période déterminée, et qu'il ne soit soumis, dans l'exercice

de ses fonctions de juge, à aucune autorité.

Or, rien n'indique que

les juges ainsi nommés puissent être révoqués.

Par ailleurs, même si,

en tant que militaires, ils sont soumis à l'autorité de leurs

supérieurs hiérarchiques dans leurs corps respectifs, lorsqu'ils

siègent comme juges, ces officiers et soldats n'ont de compte à rendre

à personne en ce qui concerne leur manière d'administrer la justice.

Garantie en termes généraux par l'article 183ter de la loi du

12 avril 1907 sur l'organisation militaire de la Confédération, leur

indépendance se trouve encore protégée par le secret du délibéré

(cf. No 8209/78, déc. 1.3.79, D.R. 16 p. 169)".

La Commission a conclu que rien ne permettait de douter que le

tribunal de division ait constitué en l'espèce un tribunal indépendant

et impartial, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

La

Commission a ajouté que le même raisonnement s'appliquait au tribunal

militaire de cassation (cf. D.R. 16 p. 170).

Dans une autre affaire (No 10349/83, déc. 9.5.84) le requérant a fait

valoir qu'il était condamné pour une infraction plus grave (refus de

servir au sens de l'article 81 du Code pénal militaire) que dans

l'affaire Sutter (refus de se conformer à un règlement relatif à la

coupe de cheveux) et que cette infraction a été inspirée par une

attitude négative à l'égard des activités militaires.

La Commission a

cependant relevé que ces circonstances n'étaient pas déterminantes

pour s'écarter de sa conclusion dans l'affaire Sutter.

Dans la présente affaire le requérant n'a pas fait valoir des

arguments qui seraient de nature à conduire la Commission à s'écarter

de sa jurisprudence.

L'examen du grief par la Commission, tel qu'il a

été soulevé, ne permet donc de déceler aucune apparence de violation

des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par

l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

Cette partie de la requête est donc

manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)

de la Convention.

2.

Le requérant se plaint que la loi exige que l'objecteur de

conscience ait agi à la suite d'un grave conflit de conscience pour

bénéficier d'une sanction moins lourde.

Il invoque l'article 9

(art. 9) de la Convention.

L'article 9 (art. 9-1) de la Convention dispose en son premier alinéa :

"Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de

religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de

conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa

conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé,

par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des

rites".

Le requérant estime que le fait que les circonstances atténuantes du

2e alinéa de l'article 81 du Code pénal militaire ne lui ont pas été

accordées, constitue une discrimination au sens de l'article 14

(art. 14) de la Convention qui prévoit que la jouissance des droits et

libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans

distinction aucune, fondée notamment sur les opinions.

La Commission constate que le grief que le requérant fait valoir sur

le terrain de l'article 9 (art. 9) combiné avec l'article 14

(art. 14) consiste à attaquer la distinction faite par le législateur

entre ceux qui refusent le service militaire pour des motifs autres

que religieux ou moraux et ceux qui du fait de leur convictions

religieuses ou morales agissent à la suite d'un grave conflit de

conscience, les premiers risquant trois jours à trois ans

d'emprisonnement (art. 81 par. 1 et 29 du Code pénal militaire), les

seconds au plus six mois d'emprisonnement ou un jour à trois mois

d'arrêts répressifs (art. 81 par. 2 et 29 a) du Code pénal militaire).

Les critères pour apprécier une différence de traitement au sens de

l'article 14 (art. 14) sont selon la jurisprudence des organes de la

Convention la justification objective et raisonnable de la mesure et

un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés

et le but visé (cf. No 8701/79, déc. 3.12.79, D.R. 18 p. 250).

La Commission estime que l'exigence de la loi qu'un objecteur de

conscience agisse à la suite d'un grave conflit de conscience pour

bénéficier d'une sanction moins lourde, est objective et raisonnable.

En outre, il y a un rapport raisonnable de proportionnalité entre les

peines prévues par la loi pour les deux catégories d'objecteurs.

A

cet égard, la Commission fait observer qu'en condamnant le requérant à

cinq mois d'emprisonnement alors que la limite légale supérieure est

de trois ans, les tribunaux n'ont pas prononcé une peine

particulièrement rigoureuse.

L'examen du grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne

permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés

garantis par la Convention et notamment par les articles 9 et 14

(art. 9, art. 14) .

3.

Le requérant se plaint que la détention à laquelle il a été

condamné n'est pas régulière au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1)

de la Convention.

L'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention dispose entre autres :

"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

Nul ne peut être

privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies

légales :

a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal

compétent;"

La Commission considère que le requérant a été condamné à une peine

privative de liberté par un tribunal compétent.

Même à supposer que

le requérant ait épuisé les voies de recours internes - ce point

n'ayant pas été soulevé dans son pourvoi en cassation - l'examen du

grief ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et

libertés garantis par la Convention et notamment par l'article 5

par. 1 (art. 5-1).

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire adjoint de la

Le Président de la

Commission

Commission

(J. RAYMOND)

(C.A. NØRGAARD)