PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; MISE A LA RETRAITE; RETRAITE ANTICIPEE; RENTE DE VIEILLESSE; REDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE | La caisse de pensions ne peut réduire le montant de la rente vieillesse en partant du principe que la retraite anticipée a été faite à la demande du collaborateur, alors que selon les pièces du dossier et le déroulement de la procédure, la mise à la retraite a été en réalité sollicitée par l'employeur. | LPP.14
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.10.1995 cause No A/93/1995 - ASSU
PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; MISE A LA RETRAITE; RETRAITE ANTICIPEE; RENTE DE VIEILLESSE; REDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE | La caisse de pensions ne peut réduire le montant de la rente vieillesse en partant du principe que la retraite anticipée a été faite à la demande du collaborateur, alors que selon les pièces du dossier et le déroulement de la procédure, la mise à la retraite a été en réalité sollicitée par l'employeur. | LPP.14
cause No A/93/1995 - ASSU [pjdoc 9520] du 24.10.1995 Descripteurs : PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; MISE A LA RETRAITE; RETRAITE ANTICIPEE; RENTE DE VIEILLESSE; REDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE Normes : LPP.14 Résumé : La caisse de pensions ne peut réduire le montant de la rente vieillesse en partant du principe que la retraite anticipée a été faite à la demande du collaborateur, alors que selon les pièces du dossier et le déroulement de la procédure, la mise à la retraite a été en réalité sollicitée par l'employeur. Pas de document HTML