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cause No A/830/1994 - FIN

Genf · 1995-03-07 · Français GE
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IMPOT; TAXE D'INSCRIPTION AU REGISTRE; USUFRUIT; DONATION | Celui qui ne fait pas mention, au sens de l'article 8 LDE, dans un acte d'abandon d'usufruit du montant de la dette hypothécaire mis à la charge du donataire ni d'une contrepartie onéreuse à cet abandon d'usufruit (art. 33 LDE ou 96 al. 2 LDE) ne saurait prétendre à une réduction ou à une exonération de droits en application de l'article 8 alinéa 6 LDE. En l'espèce, l'abandon d'usufruit de l'intéressé à ses fils n'avait pas eu pour effet de mettre le solde de la dette hypothécaire à la charge des donataires, même si l'acte de partage leur avait déjà transféré en capital la dette hypothécaire. L'augmentation de Frs 15'000.- par an de la rente viagère ne saurait constituer une contre-prestation équivalente à l'abandon d'un usufruit (art. 96 al. 2 LDE) ayant produit un montant annuel net de Frs 100'000.-. | LDE.18

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.03.1995 cause No A/830/1994 - FIN

IMPOT; TAXE D'INSCRIPTION AU REGISTRE; USUFRUIT; DONATION | Celui qui ne fait pas mention, au sens de l'article 8 LDE, dans un acte d'abandon d'usufruit du montant de la dette hypothécaire mis à la charge du donataire ni d'une contrepartie onéreuse à cet abandon d'usufruit (art. 33 LDE ou 96 al. 2 LDE) ne saurait prétendre à une réduction ou à une exonération de droits en application de l'article 8 alinéa 6 LDE. En l'espèce, l'abandon d'usufruit de l'intéressé à ses fils n'avait pas eu pour effet de mettre le solde de la dette hypothécaire à la charge des donataires, même si l'acte de partage leur avait déjà transféré en capital la dette hypothécaire. L'augmentation de Frs 15'000.- par an de la rente viagère ne saurait constituer une contre-prestation équivalente à l'abandon d'un usufruit (art. 96 al. 2 LDE) ayant produit un montant annuel net de Frs 100'000.-. | LDE.18

cause No A/830/1994 - FIN [pjdoc 9045] du 07.03.1995 Descripteurs : IMPOT; TAXE D'INSCRIPTION AU REGISTRE; USUFRUIT; DONATION Normes : LDE.18 Relations : . Publication : cf résumé in SJ 1997 p. 29-30; CD SILG. Cause : cf résumé in SJ 1997 p. 29-30; CD SILG Résumé : Celui qui ne fait pas mention, au sens de l'article 8 LDE, dans un acte d'abandon d'usufruit du montant de la dette hypothécaire mis à la charge du donataire ni d'une contrepartie onéreuse à cet abandon d'usufruit (art. 33 LDE ou 96 al. 2 LDE) ne saurait prétendre à une réduction ou à une exonération de droits en application de l'article 8 alinéa 6 LDE. En l'espèce, l'abandon d'usufruit de l'intéressé à ses fils n'avait pas eu pour effet de mettre le solde de la dette hypothécaire à la charge des donataires, même si l'acte de partage leur avait déjà transféré en capital la dette hypothécaire. L'augmentation de Frs 15'000.- par an de la rente viagère ne saurait constituer une contre-prestation équivalente à l'abandon d'un usufruit (art. 96 al. 2 LDE) ayant produit un montant annuel net de Frs 100'000.-. Pas de document HTML