IMPOT; TAXATION D'OFFICE; CESSATION DE L'ACTIVITE LUCRATIVE | Transaction immobilière apparaissant comme une activité commerciale et non comme la gestion d'un patrimoine privé.Taxation d'office des frais d'acquisition confirmée même si elle résultait d'une pure opération arithmétique, les documents fournis par l'administré n'étant pas compréhensibles. il ne peut prétendre bénéficier del'application de l'art. 10A LCP, car il n'a pas démontré qu'il avait cessé son activité lucrative en décembre 1987. | LCP.10A
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.03.1995 cause No A/668/1994 - FIN
IMPOT; TAXATION D'OFFICE; CESSATION DE L'ACTIVITE LUCRATIVE | Transaction immobilière apparaissant comme une activité commerciale et non comme la gestion d'un patrimoine privé.Taxation d'office des frais d'acquisition confirmée même si elle résultait d'une pure opération arithmétique, les documents fournis par l'administré n'étant pas compréhensibles. il ne peut prétendre bénéficier del'application de l'art. 10A LCP, car il n'a pas démontré qu'il avait cessé son activité lucrative en décembre 1987. | LCP.10A
cause No A/668/1994 - FIN [pjdoc 9050] du 14.03.1995 Descripteurs : IMPOT; TAXATION D'OFFICE; CESSATION DE L'ACTIVITE LUCRATIVE Normes : LCP.10A Résumé : Transaction immobilière apparaissant comme une activité commerciale et non comme la gestion d'un patrimoine privé.Taxation d'office des frais d'acquisition confirmée même si elle résultait d'une pure opération arithmétique, les documents fournis par l'administré n'étant pas compréhensibles. il ne peut prétendre bénéficier del'application de l'art. 10A LCP, car il n'a pas démontré qu'il avait cessé son activité lucrative en décembre 1987. Pas de document HTML