ASSURANCE SOCIALE; AM; VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER; AGENT; RESPONSABILITE FONDEE SUR LE DROIT PUBLIC; RESERVE D'ASSURANCE | Violation de l'obligation d'annoncer.Les indications non conformes à la vérité reportées sur le questionnaire médical par le représentant d'une caisse-maladie ne peuvent être retenues à charge du candidat à l'affiliation qui signe le questionnaire si ce dernier a dit la vérité au représentant de la caisse. | LAMA.5 al.3
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.01.1995 cause No A/564/1994 - ASS
ASSURANCE SOCIALE; AM; VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER; AGENT; RESPONSABILITE FONDEE SUR LE DROIT PUBLIC; RESERVE D'ASSURANCE | Violation de l'obligation d'annoncer.Les indications non conformes à la vérité reportées sur le questionnaire médical par le représentant d'une caisse-maladie ne peuvent être retenues à charge du candidat à l'affiliation qui signe le questionnaire si ce dernier a dit la vérité au représentant de la caisse. | LAMA.5 al.3
cause No A/564/1994 - ASS [pjdoc 8931] du 31.01.1995 Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER; AGENT; RESPONSABILITE FONDEE SUR LE DROIT PUBLIC; RESERVE D'ASSURANCE Normes : LAMA.5 al.3 Relations : . Publication : cité in SJ 1997 p. 34; SVR 1996 KV Nr. 66. Cause : cité in SJ 1997 p. 34; SVR 1996 KV Nr. 66 Résumé : Violation de l'obligation d'annoncer.Les indications non conformes à la vérité reportées sur le questionnaire médical par le représentant d'une caisse-maladie ne peuvent être retenues à charge du candidat à l'affiliation qui signe le questionnaire si ce dernier a dit la vérité au représentant de la caisse. Pas de document HTML