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cause No A/360/1992 - CE

Genf · 1995-05-09 · Français GE
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FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; RESILIATION IMMEDIATE; SUSPENSION DANS LA PROFESSION; DROIT D'ETRE ENTENDU; DECISION; RETROACTIVITE | En continuant à se rendre à son travail en dépit de la décision de suspension prise à son encontre, la recourante a fait preuve d'une insubordination caractérisée injustifiée. Sa faute, qui doit être considérée comme particulièrement grave, justifie un licenciement avec effet immédiat. Bien que l'arrêté de licenciement ait été pris sans que l'intéressée ait été entendue par une délégation de 3 membres du CE, son droit d'être entendue n'a pas été violé, dès lors que le CE est entré en matière sur sa demande de reconsidération.Le CE pouvait faire rétroagir le licenciement avec effet immédiat à une date à laquelle l'ouverture d'une enquête administrative aurait pu incontestablement se justifier. | LPAC.23

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.05.1995 cause No A/360/1992 - CE

FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; RESILIATION IMMEDIATE; SUSPENSION DANS LA PROFESSION; DROIT D'ETRE ENTENDU; DECISION; RETROACTIVITE | En continuant à se rendre à son travail en dépit de la décision de suspension prise à son encontre, la recourante a fait preuve d'une insubordination caractérisée injustifiée. Sa faute, qui doit être considérée comme particulièrement grave, justifie un licenciement avec effet immédiat. Bien que l'arrêté de licenciement ait été pris sans que l'intéressée ait été entendue par une délégation de 3 membres du CE, son droit d'être entendue n'a pas été violé, dès lors que le CE est entré en matière sur sa demande de reconsidération.Le CE pouvait faire rétroagir le licenciement avec effet immédiat à une date à laquelle l'ouverture d'une enquête administrative aurait pu incontestablement se justifier. | LPAC.23

cause No A/360/1992 - CE [pjdoc 9364] du 09.05.1995 Descripteurs : FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; RESILIATION IMMEDIATE; SUSPENSION DANS LA PROFESSION; DROIT D'ETRE ENTENDU; DECISION; RETROACTIVITE Normes : LPAC.23 Résumé : En continuant à se rendre à son travail en dépit de la décision de suspension prise à son encontre, la recourante a fait preuve d'une insubordination caractérisée injustifiée. Sa faute, qui doit être considérée comme particulièrement grave, justifie un licenciement avec effet immédiat. Bien que l'arrêté de licenciement ait été pris sans que l'intéressée ait été entendue par une délégation de 3 membres du CE, son droit d'être entendue n'a pas été violé, dès lors que le CE est entré en matière sur sa demande de reconsidération.Le CE pouvait faire rétroagir le licenciement avec effet immédiat à une date à laquelle l'ouverture d'une enquête administrative aurait pu incontestablement se justifier. Pas de document HTML