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cause No A/131/1995 - FIN

Genf · 1995-12-19 · Français GE
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IMPOT; IMPOT SPECIAL; IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS; CESSATION DE L'ACTIVITE LUCRATIVE; REFORMATIO IN PEJUS | Opération immobilière qualifiée d'activité commerciale par le TA :- financement par des fonds empruntés- revente de l'immeuble en 3 joursL'article 10 A LCP ne s'applique pas au gain exceptionnel.Le recourant a exercé durant plusieurs années quelques promotions immobilières. Cette activité doit donc être qualifiée d'accessoire et ne peut être mise au bénéfice de l'art. 10 A LCP.Le TA s'en est tenu à la conclusion du recourant demandant à être taxé comme un professionnel de l'immobilier; il a rejeté la deuxième conclusion tendant à l'application de l'art. 10 A LCP. De ce fait, et en raison de ses conclusions, le recourant se trouve imposé de façon plus importante qu'il ne l'était avant de recourir au TA. | LCP.10A

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.12.1995 cause No A/131/1995 - FIN

IMPOT; IMPOT SPECIAL; IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS; CESSATION DE L'ACTIVITE LUCRATIVE; REFORMATIO IN PEJUS | Opération immobilière qualifiée d'activité commerciale par le TA :- financement par des fonds empruntés- revente de l'immeuble en 3 joursL'article 10 A LCP ne s'applique pas au gain exceptionnel.Le recourant a exercé durant plusieurs années quelques promotions immobilières. Cette activité doit donc être qualifiée d'accessoire et ne peut être mise au bénéfice de l'art. 10 A LCP.Le TA s'en est tenu à la conclusion du recourant demandant à être taxé comme un professionnel de l'immobilier; il a rejeté la deuxième conclusion tendant à l'application de l'art. 10 A LCP. De ce fait, et en raison de ses conclusions, le recourant se trouve imposé de façon plus importante qu'il ne l'était avant de recourir au TA. | LCP.10A

cause No A/131/1995 - FIN [pjdoc 9726] du 19.12.1995 Descripteurs : IMPOT; IMPOT SPECIAL; IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS; CESSATION DE L'ACTIVITE LUCRATIVE; REFORMATIO IN PEJUS Normes : LCP.10A Résumé : Opération immobilière qualifiée d'activité commerciale par le TA :- financement par des fonds empruntés- revente de l'immeuble en 3 joursL'article 10 A LCP ne s'applique pas au gain exceptionnel.Le recourant a exercé durant plusieurs années quelques promotions immobilières. Cette activité doit donc être qualifiée d'accessoire et ne peut être mise au bénéfice de l'art. 10 A LCP.Le TA s'en est tenu à la conclusion du recourant demandant à être taxé comme un professionnel de l'immobilier; il a rejeté la deuxième conclusion tendant à l'application de l'art. 10 A LCP. De ce fait, et en raison de ses conclusions, le recourant se trouve imposé de façon plus importante qu'il ne l'était avant de recourir au TA. Pas de document HTML