IMPOT; IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS; IMPOSITION SELON LA CAPACITE ECONOMIQUE; ASSURANCE-VIE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; INTERPRETATION ECONOMIQUE | L'interprétation et l'application d'une norme fiscale doivent respecter le principe de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capacité économique, qui résulte du principe d'égalité de traitement. Avant de procéder à une éventuelle répartition intercantonale du droits de succession, il faut déterminer quel est au total le passif ou l'actif reçu. | LDS.4
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.07.1996 cause No A/129/1996 - FIN
IMPOT; IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS; IMPOSITION SELON LA CAPACITE ECONOMIQUE; ASSURANCE-VIE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; INTERPRETATION ECONOMIQUE | L'interprétation et l'application d'une norme fiscale doivent respecter le principe de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capacité économique, qui résulte du principe d'égalité de traitement. Avant de procéder à une éventuelle répartition intercantonale du droits de succession, il faut déterminer quel est au total le passif ou l'actif reçu. | LDS.4
cause No A/129/1996 - FIN [pjdoc 10204] du 31.07.1996 Descripteurs : IMPOT; IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS; IMPOSITION SELON LA CAPACITE ECONOMIQUE; ASSURANCE-VIE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; INTERPRETATION ECONOMIQUE Normes : LDS.4 Résumé : L'interprétation et l'application d'une norme fiscale doivent respecter le principe de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capacité économique, qui résulte du principe d'égalité de traitement. Avant de procéder à une éventuelle répartition intercantonale du droits de succession, il faut déterminer quel est au total le passif ou l'actif reçu. Pas de document HTML