RESTAURANT; EXAMEN(EN GENERAL); CAFETIER-RESTAURATEUR; RECONSIDERATION | Recours contre un refus de reconsidérer les examens de cafetiers."En l'espèce, le recourant connaissait l'existence des rapports médicaux produits et aurait pu les invoquer avant que la décision du 23 mai 1995 ne devienne définitive. Il est vrai que lors des sessions précédentes, la seule présentation du certificat médical avait suffit à justifier son absence. Mais, à supposer qu'il y ait eu une violation du droit d'être entendu, celle-ci aurait pu être réparée si le recourant avait fait usage de son droit de recours en temps utiles. En effet, il savait que son certificat médical était basé sur ces rapports médicaux. De même pouvait-il les consulter et en disposer, puisqu'il en a envoyé une copie au département. Dès lors, il n'y a pas matière à reconsidération". | LPA.48
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.03.1996 cause No A/1284/1995 - JP
RESTAURANT; EXAMEN(EN GENERAL); CAFETIER-RESTAURATEUR; RECONSIDERATION | Recours contre un refus de reconsidérer les examens de cafetiers."En l'espèce, le recourant connaissait l'existence des rapports médicaux produits et aurait pu les invoquer avant que la décision du 23 mai 1995 ne devienne définitive. Il est vrai que lors des sessions précédentes, la seule présentation du certificat médical avait suffit à justifier son absence. Mais, à supposer qu'il y ait eu une violation du droit d'être entendu, celle-ci aurait pu être réparée si le recourant avait fait usage de son droit de recours en temps utiles. En effet, il savait que son certificat médical était basé sur ces rapports médicaux. De même pouvait-il les consulter et en disposer, puisqu'il en a envoyé une copie au département. Dès lors, il n'y a pas matière à reconsidération". | LPA.48
cause No A/1284/1995 - JP [pjdoc 9995] du 05.03.1996 Descripteurs : RESTAURANT; EXAMEN(EN GENERAL); CAFETIER-RESTAURATEUR; RECONSIDERATION Normes : LPA.48 Résumé : Recours contre un refus de reconsidérer les examens de cafetiers."En l'espèce, le recourant connaissait l'existence des rapports médicaux produits et aurait pu les invoquer avant que la décision du 23 mai 1995 ne devienne définitive. Il est vrai que lors des sessions précédentes, la seule présentation du certificat médical avait suffit à justifier son absence. Mais, à supposer qu'il y ait eu une violation du droit d'être entendu, celle-ci aurait pu être réparée si le recourant avait fait usage de son droit de recours en temps utiles. En effet, il savait que son certificat médical était basé sur ces rapports médicaux. De même pouvait-il les consulter et en disposer, puisqu'il en a envoyé une copie au département. Dès lors, il n'y a pas matière à reconsidération". Pas de document HTML