IMPOT; PROVISION, RESERVE, CORRECTION DE VALEUR(DROIT FISCAL); PERTE(ARGENT); PRINCIPE JURIDIQUE | Provisions. Ne peuvent justifier la constitution d'une provision que des faits qui sont la cause du risque de perte et qui se sont produits au cours de l'exercice clos pendant la période de calcul de l'impôt. Le risque de perte doit être certain ou quasi certain, mais non nécessairement définitif. Cette jurisprudence vaut autant pour le bénéfice des sociétés que pour le revenu des personnes indépendantes. | LCP.21
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.03.1995 cause No A/1232/1994 - FI
IMPOT; PROVISION, RESERVE, CORRECTION DE VALEUR(DROIT FISCAL); PERTE(ARGENT); PRINCIPE JURIDIQUE | Provisions. Ne peuvent justifier la constitution d'une provision que des faits qui sont la cause du risque de perte et qui se sont produits au cours de l'exercice clos pendant la période de calcul de l'impôt. Le risque de perte doit être certain ou quasi certain, mais non nécessairement définitif. Cette jurisprudence vaut autant pour le bénéfice des sociétés que pour le revenu des personnes indépendantes. | LCP.21
cause No A/1232/1994 - FI [pjdoc 9646] du 28.03.1995 Descripteurs : IMPOT; PROVISION, RESERVE, CORRECTION DE VALEUR(DROIT FISCAL); PERTE(ARGENT); PRINCIPE JURIDIQUE Normes : LCP.21 Relations : . Publication : cité in SJ 1997 p. 26; CD; Ste 1996 B 23.44.2 Nr. 2. Cause : cité in SJ 1997 p. 26; CD; Ste 1996 B 23.44.2 Nr. 2 Résumé : Provisions. Ne peuvent justifier la constitution d'une provision que des faits qui sont la cause du risque de perte et qui se sont produits au cours de l'exercice clos pendant la période de calcul de l'impôt. Le risque de perte doit être certain ou quasi certain, mais non nécessairement définitif. Cette jurisprudence vaut autant pour le bénéfice des sociétés que pour le revenu des personnes indépendantes. Pas de document HTML