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TP/3/2010

Genf · 2012-10-14 · Français GE

; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | Cst.8; CP.70; CAAS.54

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 Aux termes de l’art. 2 al. 2 a contrario CP, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal le 1 er janvier 2007, le droit en vigueur au moment des faits demeure applicable, pour autant que le nouveau droit ne soit pas plus favorable. Les faits du cas d’espèce s’étant déroulés avant le 1 er janvier 2007, date de l’entrée en vigueur de la modification de la partie générale du code pénal, c'est à juste titre que le Tribunal de police a appliqué l’ancien droit (aCP) dans la mesure où le nouveau droit n’est pas plus favorable.

E. 3 L'appelante invoque une violation du principe ne bis in idem . 3.1.1 Le principe ne bis in idem est un corollaire de l'autorité de chose jugée. Il est ancré aux art. 8 Cst., 14 al. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2) et 4 al. 1 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07). Aux termes de cette dernière disposition, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État (ATF 119 Ib 311 consid. 3a p. 318 et 116 IV 262 consid. 3 et 4 p. 264). Ce principe découlait de l'art. 1 aCP et est désormais explicitement concrétisé aux art. 7 al. 4 CP et 11 CPP. Il ne peut être invoqué qu'à la condition d'une identité des faits retenus, de la personne visée et de la procédure. En effet, l'application de ce principe suppose que la procédure soit dirigée contre la même personne, qu'il s'agisse du même comportement répréhensible, que celui-ci ait été l'objet d'une première procédure et que les biens juridiquement protégés soient identiques (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 11). 3.1.2 Selon l'art. 54 CAAS, directement applicable et immédiatement valable en Suisse (A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse , 2 ème édition, Berne 2006, n 1293 p. 456 et n 1307 à 1310 p. 464 à 466) à teneur de l'Annexe A de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31, ci-après : "Accord d'association à Schengen"), sur renvoi de l'art. 2 ch. 1 Accord d'association à Schengen, une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation. La Suisse a toutefois émis une réserve s'agissant de cet article lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout soit en partie sur son territoire, cette exception ne s'appliquant toutefois pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la Partie contractante où le jugement a été rendu, lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une infraction contre la sécurité ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse ou lorsqu'ils ont été commis par un fonctionnaire de la Confédération (art. 55 par. 1 et 2 CAAS). 3.2.1 Selon l’art. 59 ch. 1 aCP, dont la teneur a été reprise par l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation d’objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d’un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II , 2 e édition, Berne 2006, § 13, n. 86 ; M. HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP , PJA 2007 1376, p. 1388 et 1391). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a p. 121). Pour que la confiscation puisse être ordonnée, il faut qu’une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.79/2006 du 24 mai 2006 consid. 3 et 6S.357/2002 du 18 décembre 2002 consid. 4.2). L’infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l’infraction en question (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Il en est ainsi lorsque l’obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l’infraction ou lorsqu’elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l’infraction (ATF 129 IV 453 consid. 4.1 p. 461 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9 et 6S.324/200 du 6 septembre 2000 consid. 5c/bb ; SJ 1999 p. 417 consid. 2a p. 419). La confiscation intervient indépendamment de l’identification de l’auteur et de la punissabilité d’une personne déterminée (ATF 122 IV 91 consid. 3b p. 94 ; ATF 115 IV 175 consid. 1 p. 177 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9). La confiscation pourra être ordonnée même si l’auteur de l’infraction n’est pas identifié ou qu’un acquittement a été prononcé bien que les éléments constitutifs de l’infraction soient réalisés (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l’organisation criminelle, droit de communication du financier] du 30 juin 1993, FF 1993 p. 299 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_142/2008 du 11 avril 2008 consid. 1.1). De la même manière, la confiscation pourra être prononcée en l’absence de plainte, s’agissant d’infractions non poursuivies d’office (ATF 129 IV 305 consid. 4 p. 311 ; SJ 2004 I 98 consid. 4.2.3. p. 99) ou en cas de décès de l’auteur. Le seul lien entre les avoirs confisqués et des actes relevant du droit pénal est à la fois nécessaire et suffisant (ATF 125 IV 4 consid. 2a p. 6 ; SJ 2004 I 98 consid. 4.2.1 p. 98). 3.2.2 Aux termes de l’art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, dont la teneur a été reprise par l’art. 70 al. 2 CP, la confiscation ne sera pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d’une rigueur excessive. Il appartient à l’Etat de démontrer que le tiers connaissait ou devait connaître le contexte délictueux entourant l’objet, qu’aucune contre-prestation adéquate n’a été fournie par le tiers et établir en quoi la confiscation n’aurait pas des conséquences excessives pour l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.325/2000 du 6 septembre 2000 consid. 3a ; SJ 1997 186 consid. V.2. p. 192). 3.3.1 Le principe ne bis in idem ne peut s'appliquer dans le cas d'espèce. En effet, la confiscation ordonnée est une procédure indépendante de l'identification d'une personne déterminée ou de la punissabilité d'un auteur qui vise à éviter le maintien d’un avantage consécutif à un acte pénalement punissable. L'appelante est une société panaméenne, qui a une personnalité juridique propre, dont les ayant-droits économiques, D______ et E______, ont notamment été reconnus coupables d'escroquerie, de faux en écriture et de s'être livrés à l'activité de gestion de portefeuille et à des activités boursières sans autorisation et condamnés à 5 ans de prison, pour avoir mis en place, entre 1994 et 2000, un système de cavalerie au préjudice de nombreux investisseurs, par arrêt de la Cour pénale de la Principauté de Monaco du 2 octobre 2007, à ce jour définitif et exécutoire. Il n'y a dès lors ni identité des faits, ni de l'objet des deux procédures, ni des personnes concernées. Par ailleurs, l'arrêt monégasque du 2 octobre 2007 ne statue pas au fond sur la question de la confiscation des avoirs saisis en Suisse. Dans le cadre de cette procédure, le magistrat compétent a tout au plus demandé l'aide de la Suisse pour la recherche et la localisation des fonds par l'intermédiaire d'une procédure d'entraide internationale qui s'est soldée par l'envoi de documents bancaires à la fin de l'année 2001 puis par un classement de la procédure préliminaire en Suisse ouverte à l'encontre des dirigeants de l'appelante vu l'absence d'inculpation et la prévention insuffisante bien que la saisie des avoirs ait été maintenue. On ne peut toutefois déduire, comme le suggère l'appelante, de l'absence de demande ou de confiscation des autorités monégasques, un silence qualifié qui ferait de la procédure de confiscation genevoise un deuxième jugement sur les mêmes faits en violation du principe ne bis in idem . Pour les mêmes raisons, l'article 54 CAAS ne trouve pas non plus application, ce d'autant que la Suisse a émis une réserve quant à sa portée qui prévoit qu'elle n'est pas liée lorsqu'une partie des faits s'est déroulée sur son territoire. Au vu de ces éléments, l'exception de l'autorité de la chose jugée soulevée par l'appelante doit être rejetée. 3.3.2 Comme le relève le premier juge, les actes décrits dans l'arrêt monégasque réalisent les éléments constitutifs de l’escroquerie au sens de l'art. 146 aCP, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelante. Il n'est pas non plus contesté que les fonds visés par la confiscation sont le résultat de la commission de ces infractions. D______ et E______, en tant que bénéficiaires économiques des relations bancaires n°______54 et ______55 auprès de la B______, jouissaient incontestablement de droits sur ces comptes qui ont été alimentés par les fonds des victimes trompées sans aucune individualisation. L'appelante, en sa qualité de tiers saisi au sens de l’art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, ne peut pas non plus prétendre à la protection de sa bonne foi. Elle n'ignorait pas les faits qui justifient la confiscation, elle n'a pas fourni de contreprestation adéquate et cette mesure ne se révèle pas d’une rigueur excessive.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé en tant qu’il ordonne la confiscation en faveur de l’Etat des montants au crédit des comptes n°______54 et ______55 ouverts par X______ & Co INC et A______ SA auprès de la B______ SA, à Genève.

E. 4 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ & CO INC contre le jugement rendu le 17 novembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure TP/3/2010. Le rejette. Condamne X______ & CO INC aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : François PAYCHÈRE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. TP/3/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/     / COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 650.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'115.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'765.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.10.2012 TP/3/2010

; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | Cst.8; CP.70; CAAS.54

TP/3/2010 AARP/323/2012 (3) du 14.10.2012 sur JCFTP/1/2012 ( AD ) , REJETE Descripteurs : ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) Normes : Cst.8; CP.70; CAAS.54 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE TP/3/2010 AARP/ 323 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 octobre 2012 Entre X______ & CO INC , comparant par M e Otto GUTH, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, appelante, contre le jugement JCFTP/1/2012 rendu le 17 novembre 2011 par le Tribunal de police, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par jugement du 17 novembre 2011, notifié le 23 février 2012, le Tribunal de police, statuant sur opposition à une ordonnance de confiscation, a ordonné la confiscation des valeurs déposées sur les comptes ______54 et ______55 ouverts par X______ & Co INC (ci après : X______) et A______ SA auprès de la B______ SA, à Genève, et condamné X______ aux frais de la procédure qui comprennent un émolument de jugement de 600.- b. Par courrier recommandé du 1 er mars 2012, X______ a annoncé appeler du jugement précité. c. Par acte du 14 mars 2012, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) sollicitant l'annulation du jugement querellé. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige tels que retenus par le premier juge et non contestés par les parties sont les suivants : a. La société anonyme de droit monégasque C______ a été créée en 1993 par D______. Dans le courant de l'année 2000, une enquête a été ouverte à Monaco après qu'il est apparu que cette société exerçait une activité de gestion de portefeuille, de transmission d'ordre sur les marchés financiers, de conseil et d'assistance, sans autorisation, diverses plaintes émanant d'investisseurs étant parvenues à la police monégasque. L'enquête a révélé que D______ et sa fille, E______, avaient, entre 1994 et la fin du mois d'août 2000, employé des manœuvres frauduleuses pour persuader des clients de l'existence de fausses sociétés financières installées à Genève, Curaçao et Monaco, et d'avoir fait naître l'espérance de grands gains sur les marchés financiers par la diffusion de publicité ainsi que de s'être fait remettre des fonds, escroquant ainsi partie de la fortune d'autrui. Le groupe X______ était constitué d'entités en Hollande, en Italie et à Genève, sans activité et sans personnel ou n'ayant aucune activité d'investissement, ni autorisations d'exercer. D______ avait utilisé des sociétés offshores pour créer l'illusion d'un groupe complexe aux yeux de sa clientèle. Il avait également ouvert, au nom des deux sociétés panaméennes X______ & Co INC et A______ SA, courant 1996, deux comptes auprès de la F______ SA (ci-après : F______), aujourd'hui B______ SA (ci-après B______), à Genève, les comptes ______54 et ______55, dont les ayants droits économiques étaient D______ et E______, avec signature individuelle, qui recueillaient l'essentiel des fonds des investisseurs et étaient contrôlés par les deux précités. Il n'existait sur ces deux comptes aucune individualisation des fonds des clients et les remboursements effectués envers certains d'entre eux intervenaient par prélèvement sans rapport avec des positions boursières, les fonds apportés par les nouveaux clients permettant de rembourser les anciens. Les rendements très élevés qui étaient servis maintenaient l'illusion et masquaient le fait que seuls 15% environ des fonds recueillis, pour un montant au moins égal à EUR 64'000'000.-, avaient été effectivement investis, les dépenses étrangères aux investissements, notamment le train de vie de D______ et E______, représentant 30% des fonds confiés. E______ confectionnait mensuellement de faux relevés des états financiers des clients. Près de 400 victimes avaient été identifiées. b. Le 8 septembre 2000, le Ministère public a ordonné la saisie pénale des comptes ______54 et ______55 en faisant état qu'une enquête préliminaire visant les dirigeants de la société X______ et sociétés affiliées avait été ouverte du chef de gestion déloyale et abus de confiance. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause P/12033/2000. c. Dans ce cadre, G______ a été entendue par la police genevoise alors qu'elle était l'administratrice depuis mai 1997 de X______ sise à Genève qui avait été créée par D______, domicilié à Monaco, tout comme C______, qui avait ouvert de multiples sociétés de part le monde et gérait des avoirs de centaines de clients. L'argent de certains d'entre eux était placé auprès de la F______. d. Le 25 octobre 2000, le Juge d'instruction de la Principauté de Monaco a adressé une commission rogatoire internationale aux autorités suisses sollicitant une enquête sur les activités des sociétés X______ à Genève, l'examen des documents comptables ainsi que la recherche et la saisie de fonds liés aux sociétés X______ et à leurs dirigeants. e. Le 4 décembre 2001, le Juge d'instruction genevois a rendu une ordonnance d'admissibilité et de clôture de la procédure d'entraide par laquelle la transmission des pièces bancaires était acceptée. Les comptes ouverts auprès de la F______ par D______ et E______ au nom des sociétés panaméennes avaient été alimentés par les fonds des investisseurs réunis en une seule masse et en totale confusion avec les fonds sociaux. D______ a reconnu que le groupe X______ n'existait pas et que l'argent des clients versés depuis 1992 avait été distribué à d'autres. f. Le 19 février 2004, le Ministère public a classé la procédure P/12033/2000 en raison de l'absence d'inculpation et vu la prévention insuffisante. La saisie pénale conservatoire ordonnée en 2000 n'a toutefois pas été levée. g. Selon l'arrêt du 2 octobre 2007 de la Cour d'appel correctionnelle de la Principauté de Monaco, D______ a été reconnu coupable d'escroquerie, de complicité de faux en écritures et de s'être livré entre 1997 et 2000 à l'activité de gestion de portefeuilles et à des activités boursières assimilées sans autorisation. E______ a été reconnue coupable d'escroquerie, de faux en écritures, d'exercice de l'activité de gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilée sans autorisation et d'émission de chèques sans provision. D______ et E______ ont été condamnés à la peine de 5 ans de prison. E______ a en outre été condamnée à une amende de EUR 500'000.- Ces condamnations sont à ce jour définitives d'après le courrier du 11 décembre 2009 du Procureur général de Monaco. h. Le 8 novembre 2007, la B______ a adressé au Bureau de blanchiment d'argent une communication de soupçon de blanchiment portant sur la relation bancaire de X______, soit les comptes n°______54 et ______55, et ses ayant-droits économiques D______ et E______. La banque avait appris que D______ et E______ avaient été condamnés le 2 octobre 2007 notamment pour escroquerie. Dans le cadre des procédures civiles, le séquestre des avoirs avait également été prononcé. Les fonds n'avaient toutefois jamais été revendiqués. i.a Le 14 novembre 2007, le Ministère public genevois a ordonné la saisie pénale des comptes n°______54 et ______55 auprès de la B______, une procédure P/16822/2007 ayant été ouverte du chef de blanchiment d'argent. i.b Diverses correspondances ont été entretenues entre les mois de novembre 2007 et août 2010 entre le Ministère public genevois et son homologue monégasque au sujet du sort des avoirs saisis. Dans un courrier du 3 décembre 2007, le Parquet genevois a laissé entendre que la procédure serait à terme classée car les conditions à la réalisation de l'infraction de blanchiment n'apparaissaient pas données. j. Par ordonnance du 20 septembre 2010, le Procureur général a ordonné la confiscation de tous les actifs des relations bancaires n°______54 et ______55 auprès de la B______. Le compte ______54 présentait, en date du 6 mars 2009, un solde créditeur de USD 283'424.- k. Devant le Tribunal de police, le conseil de X______ a soutenu que les conditions formelles d'une confiscation indépendante au sens de l'art. 70 CP n'étaient pas réalisées, l'arrêt monégasque n'ayant pas ordonné la confiscation des avoirs à Genève alors que l'autorité connaissait leur existence. Il n'y avait par ailleurs eu qu'une fiction de procédure nationale, aucun acte d'instruction n'ayant été réalisé et le Ministère public genevois ayant considéré que les conditions du blanchiment d'argent n'étaient pas données. Une confiscation indépendante violerait dans ce cas le principe ne bis in idem dès lors qu'elle n'était pas possible après l'entrée en force du jugement. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. b. Dans son mémoire d'appel, X______ conclut à l'annulation du jugement du Tribunal de police, avec suite de frais et dépens au motif qu'il aurait été établi en violation du principe ne bis in idem , des articles 3 à 7 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) et de l'art. 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes du 14 juin 1985 (Convention d’application de Schengen, CAAS ; Journal Officiel de la CE, L 239 du 22.9.2000, p. 19–62). La confiscation prononcée par le Tribunal de police se fondait sur les mêmes faits que ceux retenus par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 2 octobre 2007. La procédure avait le même objet que la procédure monégasque. D______ et E______ étaient les ayant-droits économiques des comptes n°______54 et ______55, objets de la confiscation litigieuse et il y avait pleine identité entre D______ et E______, X______ et les sociétés affiliées. La question de la confiscation des fonds avait déjà été soumise aux juges et autorités monégasques à de nombreuses reprises. Dans le cadre de la procédure préliminaire monégasque, le Juge d'instruction avait adressé une première commission rogatoire en Suisse en octobre 2000 qui s'était soldée par la transmission de pièces bancaires. Le 21 novembre 2007, le Ministère public genevois avait informé les autorités monégasques de la saisie des comptes opérée dans le cadre d'une nouvelle procédure initiée du chef de blanchiment d'argent en vue d'une demande d'entraide qui n'était jamais parvenue en Suisse. Par ailleurs, un jugement du 2 octobre 2007 avait été rendu à Monaco sur le fond de l'affaire. Malgré les nombreux échanges entre les autorités monégasques et genevoises sur la question de la confiscation des avoirs, aucune demande de saisie n'avait été transmise par les autorités monégasques entre 2002 et l'entrée en force du jugement définitif, soit pendant près de sept ans. Il n'appartenait dès lors pas aux autorités suisses de suppléer au jugement incomplet en faisant abstraction de l'autorité de la chose jugée. D______ et E______ avaient été définitivement jugés au sens de l'art. 54 CAAS. Ils avaient par ailleurs exécuté l'intégralité de leur peine, voire bénéficié d'une libération conditionnelle, et l'art. 7 al. 4 CP interdisait toutes nouvelles poursuites ou condamnation. c. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet de l'appel avec suite de frais. X______ ne pouvait se prévaloir d'une violation du principe ne bis in idem . L'objet de la procédure n'était pas de poursuivre pénalement une personne définitivement jugée par un autre Etat pour les mêmes faits mais de statuer sur une procédure en confiscation indépendante qui trouvait précisément son fondement lorsqu'une infraction avait été commise en tout ou partie à l'étranger. Par ailleurs, X______ était une société panaméenne qui ne pouvait renier sa personnalité juridique et disparaître au profit de ses ayant-droits économiques tout en considérant qu'il y avait une identité des parties. d. Le Tribunal pénal conclut à la confirmation du jugement entrepris. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Aux termes de l’art. 2 al. 2 a contrario CP, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal le 1 er janvier 2007, le droit en vigueur au moment des faits demeure applicable, pour autant que le nouveau droit ne soit pas plus favorable. Les faits du cas d’espèce s’étant déroulés avant le 1 er janvier 2007, date de l’entrée en vigueur de la modification de la partie générale du code pénal, c'est à juste titre que le Tribunal de police a appliqué l’ancien droit (aCP) dans la mesure où le nouveau droit n’est pas plus favorable. 3. L'appelante invoque une violation du principe ne bis in idem . 3.1.1 Le principe ne bis in idem est un corollaire de l'autorité de chose jugée. Il est ancré aux art. 8 Cst., 14 al. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2) et 4 al. 1 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07). Aux termes de cette dernière disposition, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État (ATF 119 Ib 311 consid. 3a p. 318 et 116 IV 262 consid. 3 et 4 p. 264). Ce principe découlait de l'art. 1 aCP et est désormais explicitement concrétisé aux art. 7 al. 4 CP et 11 CPP. Il ne peut être invoqué qu'à la condition d'une identité des faits retenus, de la personne visée et de la procédure. En effet, l'application de ce principe suppose que la procédure soit dirigée contre la même personne, qu'il s'agisse du même comportement répréhensible, que celui-ci ait été l'objet d'une première procédure et que les biens juridiquement protégés soient identiques (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 11). 3.1.2 Selon l'art. 54 CAAS, directement applicable et immédiatement valable en Suisse (A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse , 2 ème édition, Berne 2006, n 1293 p. 456 et n 1307 à 1310 p. 464 à 466) à teneur de l'Annexe A de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31, ci-après : "Accord d'association à Schengen"), sur renvoi de l'art. 2 ch. 1 Accord d'association à Schengen, une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation. La Suisse a toutefois émis une réserve s'agissant de cet article lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout soit en partie sur son territoire, cette exception ne s'appliquant toutefois pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de la Partie contractante où le jugement a été rendu, lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une infraction contre la sécurité ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse ou lorsqu'ils ont été commis par un fonctionnaire de la Confédération (art. 55 par. 1 et 2 CAAS). 3.2.1 Selon l’art. 59 ch. 1 aCP, dont la teneur a été reprise par l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation d’objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d’un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II , 2 e édition, Berne 2006, § 13, n. 86 ; M. HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP , PJA 2007 1376, p. 1388 et 1391). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a p. 121). Pour que la confiscation puisse être ordonnée, il faut qu’une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.79/2006 du 24 mai 2006 consid. 3 et 6S.357/2002 du 18 décembre 2002 consid. 4.2). L’infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l’infraction en question (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Il en est ainsi lorsque l’obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l’infraction ou lorsqu’elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l’infraction (ATF 129 IV 453 consid. 4.1 p. 461 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9 et 6S.324/200 du 6 septembre 2000 consid. 5c/bb ; SJ 1999 p. 417 consid. 2a p. 419). La confiscation intervient indépendamment de l’identification de l’auteur et de la punissabilité d’une personne déterminée (ATF 122 IV 91 consid. 3b p. 94 ; ATF 115 IV 175 consid. 1 p. 177 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9). La confiscation pourra être ordonnée même si l’auteur de l’infraction n’est pas identifié ou qu’un acquittement a été prononcé bien que les éléments constitutifs de l’infraction soient réalisés (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l’organisation criminelle, droit de communication du financier] du 30 juin 1993, FF 1993 p. 299 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_142/2008 du 11 avril 2008 consid. 1.1). De la même manière, la confiscation pourra être prononcée en l’absence de plainte, s’agissant d’infractions non poursuivies d’office (ATF 129 IV 305 consid. 4 p. 311 ; SJ 2004 I 98 consid. 4.2.3. p. 99) ou en cas de décès de l’auteur. Le seul lien entre les avoirs confisqués et des actes relevant du droit pénal est à la fois nécessaire et suffisant (ATF 125 IV 4 consid. 2a p. 6 ; SJ 2004 I 98 consid. 4.2.1 p. 98). 3.2.2 Aux termes de l’art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, dont la teneur a été reprise par l’art. 70 al. 2 CP, la confiscation ne sera pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d’une rigueur excessive. Il appartient à l’Etat de démontrer que le tiers connaissait ou devait connaître le contexte délictueux entourant l’objet, qu’aucune contre-prestation adéquate n’a été fournie par le tiers et établir en quoi la confiscation n’aurait pas des conséquences excessives pour l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.325/2000 du 6 septembre 2000 consid. 3a ; SJ 1997 186 consid. V.2. p. 192). 3.3.1 Le principe ne bis in idem ne peut s'appliquer dans le cas d'espèce. En effet, la confiscation ordonnée est une procédure indépendante de l'identification d'une personne déterminée ou de la punissabilité d'un auteur qui vise à éviter le maintien d’un avantage consécutif à un acte pénalement punissable. L'appelante est une société panaméenne, qui a une personnalité juridique propre, dont les ayant-droits économiques, D______ et E______, ont notamment été reconnus coupables d'escroquerie, de faux en écriture et de s'être livrés à l'activité de gestion de portefeuille et à des activités boursières sans autorisation et condamnés à 5 ans de prison, pour avoir mis en place, entre 1994 et 2000, un système de cavalerie au préjudice de nombreux investisseurs, par arrêt de la Cour pénale de la Principauté de Monaco du 2 octobre 2007, à ce jour définitif et exécutoire. Il n'y a dès lors ni identité des faits, ni de l'objet des deux procédures, ni des personnes concernées. Par ailleurs, l'arrêt monégasque du 2 octobre 2007 ne statue pas au fond sur la question de la confiscation des avoirs saisis en Suisse. Dans le cadre de cette procédure, le magistrat compétent a tout au plus demandé l'aide de la Suisse pour la recherche et la localisation des fonds par l'intermédiaire d'une procédure d'entraide internationale qui s'est soldée par l'envoi de documents bancaires à la fin de l'année 2001 puis par un classement de la procédure préliminaire en Suisse ouverte à l'encontre des dirigeants de l'appelante vu l'absence d'inculpation et la prévention insuffisante bien que la saisie des avoirs ait été maintenue. On ne peut toutefois déduire, comme le suggère l'appelante, de l'absence de demande ou de confiscation des autorités monégasques, un silence qualifié qui ferait de la procédure de confiscation genevoise un deuxième jugement sur les mêmes faits en violation du principe ne bis in idem . Pour les mêmes raisons, l'article 54 CAAS ne trouve pas non plus application, ce d'autant que la Suisse a émis une réserve quant à sa portée qui prévoit qu'elle n'est pas liée lorsqu'une partie des faits s'est déroulée sur son territoire. Au vu de ces éléments, l'exception de l'autorité de la chose jugée soulevée par l'appelante doit être rejetée. 3.3.2 Comme le relève le premier juge, les actes décrits dans l'arrêt monégasque réalisent les éléments constitutifs de l’escroquerie au sens de l'art. 146 aCP, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelante. Il n'est pas non plus contesté que les fonds visés par la confiscation sont le résultat de la commission de ces infractions. D______ et E______, en tant que bénéficiaires économiques des relations bancaires n°______54 et ______55 auprès de la B______, jouissaient incontestablement de droits sur ces comptes qui ont été alimentés par les fonds des victimes trompées sans aucune individualisation. L'appelante, en sa qualité de tiers saisi au sens de l’art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, ne peut pas non plus prétendre à la protection de sa bonne foi. Elle n'ignorait pas les faits qui justifient la confiscation, elle n'a pas fourni de contreprestation adéquate et cette mesure ne se révèle pas d’une rigueur excessive. 3.4 Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé en tant qu’il ordonne la confiscation en faveur de l’Etat des montants au crédit des comptes n°______54 et ______55 ouverts par X______ & Co INC et A______ SA auprès de la B______ SA, à Genève. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ & CO INC contre le jugement rendu le 17 novembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure TP/3/2010. Le rejette. Condamne X______ & CO INC aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : François PAYCHÈRE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. TP/3/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/     / COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 650.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'115.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'765.00