BRIGANDAGE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.140.ch1; CP.139; CP.285.al1 et 2.ch1; CP.66a.al1; LStup.19a.ch1; CEDH.8; CPP.135.al1
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1 Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 ; A. BONARD, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences , in Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion , in Plädoyer 5/2016 p. 84). La durée de l'expulsion doit s'apprécier à l'aune de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêt 6B_506/2017 du 14 février 2017, consid. 2.5.5 citant les arrêts CourEDH Shala § 56; Üner § 65; Benhebba c. France du 10 juillet 2003 [requête no 53441/99] § 37). 2.1.2 Selon l'al. 2 de cette disposition, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts public à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière ( AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". À cet égard, certains auteurs préconisent de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA – RS 142.201 ; cf. B. F. BRÄGGER, Auswirkungen der neuen strafrechtli-chen Landesverweisung auf den Sanktionenvollzug , in SZK 1/2017 p. 88 ; M. BUSSLINGER/ P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 100 s. ; A. BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative , in Jusletter 7 août 2017 n. 6.1 p. 26 ; contra : G. FIOLKA/ L. VETTERLI, op. cit ., p. 86 s.), ce qui n'a pas à ce jour été tranché par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 in fine ). Pour fonder un cas de rigueur, il est nécessaire que la somme de toutes les difficultés induites par une expulsion affecte si durement l'intéressé que quitter la Suisse, selon un examen objectif, conduirait à une ingérence inacceptable dans ses conditions d'existence. La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit. , p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).
E. 2.2 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 2.3 La jurisprudence de la CourEDH ne reconnait que restrictivement une violation de l'art. 3 CEDH en cas de défaut de traitement médical approprié dans le pays d'origine. Il est en effet nécessaire de se trouver face à des " considérations humanitaires impérieuses ". Ainsi, la décision d'expulser un étranger qui souffre d'une maladie mentale grave dans un pays où les possibilités de traitement sont moindres par rapport à celles disponibles dans l'État contractant peut soulever une question au titre de l'art. 3 CEDH seulement dans un cas exceptionnel, et non simplement du fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil (arrêt CourEDH D. c. Royaume-Uni , requête n° 30240796, 2 mai 1997, § 54 ; arrêt CourEDH Emre c. Suisse , requête n° 42034/04, 22 mai 2008, § 89 ss ; arrêt CourEDH Tatar c. Suisse , requête n° 65692/12, 14 avril 2015, § 43 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Dans un arrêt PAPOSHVILI c/ Belgique du 13 décembre 2016 (Grande Chambre, requête no 41738/10), la CourEDH a considéré que l'expulsion d'un criminel gravement malade ( in casu leucémie avec pronostic vital engagé et hépatite C) vers la Géorgie était contraire à l'art. 3 CEDH.
E. 2.4 La jurisprudence évoquée par les deux parties a certes été rendue dans une cause où l'étranger s'était établi en Suisse à l'âge adulte, mais les critères dégagés par le Tribunal fédéral n'en demeurent pas moins valides, mutatis mutandis . 2.5.1. Il n'est pas douteux que l'intimé a commis une infraction, le brigandage, qui fait partie de celles visées par l'art. 66a al. 1 CP, disposition qui ne laisse en principe pas le choix à l'autorité de jugement . Reste à déterminer si l'intéressé peut se prévaloir de la clause échappatoire du cas de rigueur, laquelle doit rester une exception, sauf à dénaturer l'obligation découlant de l'al. 1. A cet égard, on ne saurait, comme l'a fait le Tribunal correctionnel, affirmer que la violence exercée en l'espèce sur la victime devrait être mise en perspective avec des cas impliquant l'usage d'une arme ou un véritable passage à tabac entrainant des blessures graves, ce qui reviendrait à exclure du champ d'application de l'art. 66a al. 1 CP l'infraction de base de l'art. 140 al. 1 CP. Au contraire, force est de relever que l'infraction commise au préjudice de F______ est d'une certaine gravité, l'intimé et son comparse s'en étant pris, à deux, à une femme seule, faisant usage d'un spray au poivre puis de la force pour la faire chuter d'un coup de pied et enfin tirer son sac. Ils ont ainsi agi avec lâcheté, violence et détermination. S'il est exact que la durée de vie en Suisse de l'intimé est particulièrement longue, qu'il y a fait sa scolarité obligatoire et vécu son enfance et le début de sa vie de jeune adulte, il reste que les attaches, les liens affectifs et sociaux qu'il a pu y nouer sont faibles. A bientôt 24 ans, l'intimé ne se prévaut d'aucune activité professionnelle régulière ni d'indépendance financière, sinon la perspective avortée d'un apprentissage sur le tard. La vingtaine d'années passées en Suisse ne lui a pas permis de fonder un socle de valeurs autour des liens familiaux et sociaux. Le père de l'intimé peut ne pas y être totalement étranger, puisqu'il apparaît qu'il n'a pas su ou pu fournir un cadre de vie adéquat à l'intimé. Il reste que celui-ci a des liens très distendus avec les membres de sa proche famille établie en Suisse, au point que son père s'est contenté d'une lettre de soutien et que seule sa sœur a témoigné. Cette fragilité des attaches affectives est d'autant plus problématique qu'elle ne date pas d'aujourd'hui puisque les placements en foyer ont commencé il y aujourd'hui plus de 10 ans. Dans ces circonstances, la durée de vie en Suisse, même significativement longue, n'est pas à elle seule garante d'un enracinement profond et durable dans le pays de séjour. En outre, aucune personne de l'entourage immédiat de l'intimé ne dépend de lui pour sa sécurité matérielle. Aussi, celui-ci ne saurait prétendre à l'existence de liens sociaux et professionnels qui dépasseraient de loin ceux résultant d'une intégration ordinaire comme l'exige la jurisprudence. Ses liens distendus avec la famille dite nucléaire et l'absence d'assise professionnelle font que l'intimé ne saurait prétendre à un respect de sa vie privée qui justifierait un refus de l'expulsion judiciaire pour ce motif en application des principes posées par l'art. 8 CEDH. L'intimé plaide que son expulsion conduirait à un déracinement, mais, comme il l'avoue lui-même, il est aussi déraciné en Suisse, faute d'avoir su ou pu trouver un chemin de vie respectueux des règles en vigueur. Ses seuls soutiens apparents émanent de l'autorité publique et de l'encadrement médical. Or, il en bénéficie déjà depuis de nombreuses années (respectivement 2011 et 2016) sans résultat probant vu ses récidives postérieures. Rien ne dit qu'un retour dans son pays d'origine provoquerait le séisme tant redouté. Certes, les liens maternels de l'intimé sont restés ténus mais il ne pouvait en être différemment au vu de la distance géographique séparant mère et fils, et il demeure qu'ils ne sont pas inexistants. L'intimé connait sa mère chez laquelle il a séjourné deux mois il y a un peu plus de cinq ans et avec laquelle il lui arrive de converser téléphoniquement. Il a aussi conservé des liens avec un membre de sa fratrie. Il a une connaissance de la langue espagnole qui lui permet de se faire comprendre dans la vie de tous les jours. La situation résultant d'un retour dans son pays d'origine engendrerait certes des difficultés supplémentaires, ne serait-ce que pour l'acclimatation à un mode de vie différent, mais sans le mettre pour autant dans "une situation personnelle grave". Les troubles dont souffre l'intéressé, tel que cela résulte de l'expertise psychiatrique datant de 2014, ne sont pas d'une gravité telle qu'un traitement imposé en Colombie constituerait une violation de l'art. 3 CEDH, pas plus que ses addictions dont le traitement peut être assuré sur place, même si la Colombie ne dispose peut-être pas d'une infrastructure médicale aussi dense qu'en Suisse. Le brigandage a été commis après moult récidives et comportements déviants qui ont conduit l'OCPM à l'informer du risque pesant sur ses épaules. L'intimé n'a rien voulu entendre à un âge où il était apte à se prendre en charge, indépendamment des carences affectives dont il a souffert plus jeune. Reste la question de la conduite de l'intimé depuis les faits, lesquels sont relativement récents. De ce point de vue, il faut lui concéder la réalité d'une ébauche de prise de conscience depuis son interpellation et son incarcération en mai 2017. Son comportement à l'égard de l'autorité a aussi subi une évolution comme le prouvent sa collaboration avec les forces de police dès son interpellation, au-delà de quelques atermoiements initiaux, et le sentiment paradoxal de satisfaction que lui laisse la contrainte de l'enfermement. La nouvelle maturité dont l'intimé se prévaut doit cependant être relativisée, dès lors qu'elle a émergé dans une situation bien particulière, soit celle d'un enfermement dans un milieu carcéral qui lui était inconnu à ce jour. On est loin d'une prise de conscience et d'une responsabilisation dans un milieu ouvert où les tentations de commettre des écarts de conduite sont fortes. Pour leur part, les avertissements de l'OCPM en 2014 et 2016 sont restés vains, le comportement déviant de l'intimé ne s'étant pas modifié, encore moins de manière significative. Or, il n'est guère exceptionnel qu'un détenu, face au choc que constituent une incarcération de longue durée et la perspective glaçante d'une expulsion, affiche l'intention de modifier le cours de sa destinée et utilise à bon escient l'aide que lui proposent les institutions. On ne saurait dans ces conditions donner une importance démesurée à l'appréciation positive exprimée par sa thérapeute dans le rapport de suivi médico-pédagogique et la prise de conscience qui semble émerger. En définitive, dans la balance à opérer, l'intérêt public à l'expulsion prime sur l'intérêt privé de l'intimé à rester en Suisse, sans même que la procédure pour corruption active ne doive être prise en considération, étant observé en tout état que l'intimé peut se prévaloir du principe de la présomption d'innocence. Au vu de ce qui précède, le jugement du Tribunal correctionnel sera réformé en ce sens que l'expulsion judiciaire de l'intimé sera ordonnée. 2.5.2. Il n'en reste pas moins que la durée de l'expulsion requise est exorbitante, ce d'autant qu'aucune motivation ne vient l'étayer. Nonobstant son parcours, l'intimé n'est pas un criminel endurci mais un jeune homme dont un seul des agissements pour lesquels il a été condamné est visé par la nomenclature de l'expulsion obligatoire. On ne voit pas en quoi l'intérêt public exigerait un éloignement de la Suisse aussi long, ce d'autant moins que même très faibles, les liens sociaux et familiaux ne sont pas totalement inexistants. Une expulsion limitée à cinq ans est de nature à respecter le principe de proportionnalité.
E. 3 . L'intimé, qui succombe sous réserve de la durée de l'expulsion, supportera les frais de la procédure envers l'État à raison des 3/4 (art. 428 CPP). Vu l'issue de l'appel, et la qualité de l'appelant, il n'y a pas de motif à modifier la répartition des frais opérée par le Tribunal correctionnel (art. 428 al. 3 CPP).
E. 4 .
E. 4.3 En l'occurrence, l'activité déployée dans le cadre de la procédure connexe P/1______ pour corruption active peut être exceptionnellement tenue pour nécessaire sous l'angle de la présente dans la mesure où il était prévisible que le Ministère public informerait la CPAR des nouveaux soupçons pesant contre l'intimé, ainsi qu'il l'a fait. Il était partant du devoir du conseil constitué pour la défense des intérêts de l'intimé d'y consacrer du temps. Il n'y a dès lors aucune raison de soustraire à la note d'honoraires produite les 2h30 consacrées à la P/1______, étant bien entendu que l'avocat devra s'abstenir de facturer à double ce temps. Au vu de ce qui précède, l'activité de M e C______ en appel résultant de son état de frais est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. S'y ajoute la majoration forfaitaire de 20% compte tenu de l'activité déployée en première instance. L'indemnité due au défenseur d'office de l'intimé sera ainsi arrêtée à CHF 2'261.70, correspondant à 8h45 d'activité à CHF 200.- l'heure (CHF 1'750.-) plus la majoration forfaitaire (CHF 350.-) et la TVA de 7,7% (CHF 161.70).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/147/2017 rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9993/2017. Annule ce jugement dans la mesure où il a renoncé à ordonner l'expulsion de Suisse de A______. Et statuant à nouveau : Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'261.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la prison de B______, au Service d’application des peines et des mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9993/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/237/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ à 1/2 des frais de procédure de 1 ère instance. CHF 3'385.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'855.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 6'240.00 Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.08.2018 P/9993/2017
BRIGANDAGE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.140.ch1; CP.139; CP.285.al1 et 2.ch1; CP.66a.al1; LStup.19a.ch1; CEDH.8; CPP.135.al1
P/9993/2017 AARP/237/2018 du 02.08.2018 sur JTCO/147/2017 ( PENAL ) , ADMIS Recours TF déposé le 05.09.2018, rendu le 31.10.2018, REJETE, 6B_861/2018 Descripteurs : BRIGANDAGE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.140.ch1; CP.139; CP.285.al1 et 2.ch1; CP.66a.al1; LStup.19a.ch1; CEDH.8; CPP.135.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9993/2017 AARP/ 237/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 août 2018 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTCO/147/2017 rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel, et A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par M e C______, avocat, ______ Genève. intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier reçu le 27 décembre 2017, le Ministère public a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 21 décembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 2 février 2018, par lequel A______ a été reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de vols (art. 139 CP), de violences contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 et 2 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). ![endif]>![if> Le Tribunal correctionnel l'a condamné à 30 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 226 jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 100.-, peine de substitution d'un jour, renonçant à révoquer un sursis antérieur et à prononcer son expulsion de Suisse. Les frais ont été mis pour moitié à sa charge. b. Par acte du 2 février 2018, le Ministère public conclut à la réforme du jugement de Tribunal correctionnel sur le seul point de l'expulsion judiciaire à laquelle il conclut pour une durée de 10 ans. c. Selon l'acte d'accusation du 27 octobre 2017, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : - le 9 mai 2017 vers 03h40, en coactivité avec D______, à proximité du parking souterrain de E______, fait usage d'un spray au poivre à l'encontre de F______, de lui avoir infligé un coup de pied, la faisant ainsi chuter au sol, et de lui avoir dérobé son sac à main, lequel contenait notamment un téléphone portable, une batterie externe et des lunettes de soleil, objets qu'ils se sont appropriés ; - au mois d'avril 2017 et le 8 mai 2017, en agissant au préjudice de victimes non identifiées, dérobé un téléphone portable et une carte de crédit appartenant à un dénommé "G______" (avril 2017) ainsi qu'un téléphone portable (avril 2017 et le 8 mai 2017) à la gare de Cornavin ; - le 26 mars 2017, refusé de sortir du train, de s'être fortement débattu et d'avoir contraint des agents de la Police des transports des chemins de fer fédéraux suisses (ci-après : Police des transports) à utiliser la force afin de le maîtriser, les entravant ainsi dans leur mission ; - consommé des stupéfiants, soit du cannabis à raison de deux fois par semaine et occasionnellement de la cocaïne au cours de l'année 2017. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : i. Des faits commis le 9 mai 2017 a.a Le 10 mai 2017, F______ a déposé plainte. A la sortie d'un parking souterrain, un individu avait fait usage d'un spray au poivre au visage, à deux reprises. Son comparse lui avait donné un violent coup de jambe qui l'avait fait chuter au sol. Les deux jeunes gens lui avaient ensuite arraché son sac qu'elle tenait en bandoulière en tirant dessus à plusieurs reprises très violemment. En fait, ses agresseurs l'avaient secouée pour lui faire lâcher prise son sac. Elle avait eu le visage "en feu" pendant deux jours. Sa chute avait eu pour conséquence d'aggraver des douleurs préexistantes au bras, sans toutefois qu'elle ne doive consulter un médecin. Elle dira plus tard ne plus ressentir de séquelles physiques, mais être devenue plus méfiante et éprouver de la peur à l'extérieur. a.b Sur les images de vidéosurveillance du parking souterrain, A______ apparaît, à 03 h 42, visage découvert, tenant un sac à la main, alors qu'aucun des prévenus n'en avait sur les images précédentes. a.c.a Il a été interpellé le 10 mai 2017 pour des faits étrangers à la présente cause. Il a admis, alors qu'il n'avait pas encore formellement été identifié par la police, avoir dérobé, dans la nuit du 8 au 9 mai 2017, le sac à main d'une femme. Après avoir livré des déclarations contradictoires, il a finalement reconnu avoir aidé D______ à arracher le sac, sans toutefois donner de coups. Il n'avait aucun souvenir de l'utilisation d'un spray au poivre. Il a admis l'intégralité des faits à l'audience de jugement et se sentait coupable de la violence exercée à l'encontre de la partie plaignante. a.c.b D______ a été interpellé deux mois et demi plus tard. Confronté à la victime, il a admis dans un second temps avoir fait usage d'un spray au poivre à une seule reprise, ce qu'il a confirmé en audience. Son comparse et lui avaient ensuite pris la fuite. Il avait aussi honte de son comportement. ii. Des faits constitutifs de vol b. A______ a spontanément admis à son interpellation avoir dérobé deux téléphones portables à la gare de Cornavin en avril et le 8 mai 2017, appareils qu'il avait revendus CHF 35.- et CHF 40.-. Depuis une soirée passée avec un dénommé "G______" en avril 2017, il avait eu en sa possession son téléphone portable et sa carte de crédit. Il avait essayé de le joindre pour les lui restituer, mais en vain. iii. Des faits commis le 26 mars 2017 c. Le 6 avril 2017, les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ont dénoncé les faits repris dans l'acte d'accusation. A______ était désolé du comportement que lui imputaient les agents de la Police des transports dont il n'avait aucun souvenir. iv. De la consommation de stupéfiants d . Spontanément, A______ a admis devant la police consommer de la marijuana, à raison de deux fois par semaine. Il consommait également très occasionnellement de la cocaïne. Il était suivi pour ses addictions par le centre H______. e. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique dans le cadre d'une précédente affaire pénale dont les faits remontent en 2014. A été mis en évidence un trouble de la personnalité borderline et des traits de personnalité dyssociale, troubles de sévérité moyenne. L'expertisé présentait une consommation importante d'alcool, de cocaïne et de cannabis, sa dépendance à ces substances étant qualifiée de sévère. L'expert avait conclu à une responsabilité faiblement diminuée. f. Des témoins ont été entendus en audience de jugement : f.a I______ était chargé du mandat d'assistance personnelle institué par le Tribunal des mineurs (ci-après : TMin) en faveur de A______. Ce mandat, datant de 2011, lui avait permis d'établir un lien de confiance. Bien qu'il entretînt de bons contacts avec sa famille et qu'il fût bien intégré, le prévenu connaissait des problèmes en raison de sa consommation de substances. Il avait accepté d'entamer un processus de désintoxication qui avait toutefois été compromis en l'absence d'un domicile fixe. Sa situation était devenue compliquée, dès lors qu'il dormait souvent dans la rue. Il avait cependant pu décrocher un contrat d'apprentissage en ______ qui aurait dû prendre effet au mois d'août 2017. La récidive tenait au fait qu'il n'avait pas de domicile fixe et qu'il n'était pas sevré. Malgré ses difficultés et ses rechutes, il avait fait preuve d'une grande volonté et persévérance. Il restait demandeur de l'aide qui lui était offerte. f.b J______ était en charge du suivi de A______ auprès du centre H______. Selon les attestations produites, la prise en charge datait de fin janvier 2016. L'alliance thérapeutique avait été très bonne et le patient avait fait preuve d'une bonne capacité de réflexion et de remise en question. Son comportement avait d'ailleurs été irréprochable jusqu'en novembre 2016 où, en situation d'urgence sociale, il n'avait plus honoré ses rendez-vous. g.a Le Tribunal correctionnel a motivé ainsi son refus d'ordonner l'expulsion judiciaire de A______ : "(…) le prévenu est arrivé en Suisse en 2003 selon les registres officiels alors qu'il était âgé de 9 ans, voire plus tôt encore selon ses propres déclarations et celles de sa sœur. Âgé de 23 ans au moment du présent jugement, la durée de son séjour en Suisse est de près de 14 ans. Il a en particulier passé la majeure partie de son enfance en Suisse, y a effectué sa scolarité obligatoire – bien que non achevée – et maîtrise le français. Il semble y avoir tissé des liens sociaux. Son père, sa sœur et son frère sont également établis à Genève. Si leur soutien n'a jusqu'ici pas empêché le prévenu de tomber dans la délinquance, il demeure toutefois que son cadre de vie se trouve indéniablement en Suisse. Malgré ses antécédents et les faits qui lui sont reprochés dans la présente cause, (…) tant les autorités pénales, soit le Tribunal des mineurs et le SAPEM, que les témoins I______ et J______ estiment que le prévenu a fait preuve d'une évolution certaine au cours des dernières années, rendue certes difficile par sa situation personnelle, mais non vouée à l'échec. Quant à ses liens avec la Colombie, ils sont ténus, dès lors qu'il n'a que très peu de contacts avec sa mère, dont il a expliqué qu'elle vivait dans la précarité et entourée de nombreux jeunes enfants issus de relations subséquentes. Bien qu'il parle apparemment l'espagnol, il n'est pas certain qu'il maîtrise à suffisance la langue, en particulier à l'écrit. En outre, le trouble de la personnalité d'intensité moyenne dont souffre A______ ainsi que son addiction sévère aux substances telles que l'alcool, la cocaïne et le cannabis sont susceptibles de rendre encore plus difficile le retour dans son pays d'origine où il ne bénéficie ni d'un réseau social ni d'un encadrement adéquat. À cet égard, le Tribunal relève que le prévenu a été mis au bénéfice d'une responsabilité diminuée en lien avec ces addictions. Si cet élément ne constitue à lui seul pas un motif de renonciation à l'expulsion – d'autant plus que seule une responsabilité faiblement diminuée a été retenue – il n'en demeure pas moins que cela constitue un élément supplémentaire en faveur de la renonciation à l'expulsion, à l'aune de l'interprétation de l'article 66a alinéa 3 CP (…). Le comportement du prévenu depuis les faits ne peut être pris en compte dans l'évaluation de la situation, dans la mesure où il a été incarcéré dès le lendemain des faits qui lui sont reprochés. S'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du prévenu, le Tribunal constate que dans le cadre de brigandages, la violence exercée dans la commission du vol peut être d'une intensité extrêmement variable selon les cas de figure. En l'espèce, le prévenu n'a pas fait preuve d'une violence telle qu'elle justifierait à elle seule son expulsion du territoire. En effet, son comportement, consistant à faire usage d'un spray au poivre, à faire chuter la victime et à lui arracher son sac, est ainsi à mettre en perspective avec d'autres formes de violence envisageables et fréquentes dans le cadre de brigandages, telles que l'usage d'une arme ou le passage à tabac de la victime entraînant des blessures graves. Par ailleurs, le Tribunal estime que le risque de récidive est diminué compte tenu d'une part de la peine ferme qui sera prononcée, étant précisé que le prévenu n'avait jusqu'alors jamais connu le régime carcéral, et d'autre part de la mesure sous forme de traitement ambulatoire déjà en vigueur, venant ainsi encore diminuer l'intérêt à son renvoi". Le Tribunal correctionnel s'est ensuite employé à répondre aux arguments plaidés par le Ministère public, en procédant notamment à l'examen de la jurisprudence de plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH). Ainsi : " (…) l a présente affaire est dans une certaine mesure comparable à la jurisprudence rendue par la [CourEDH] dans son arrêt K______ c. Suisse ( [CourEDH] 42034/04 du 22 mai 2008 et [CourEDH] 5056/10 du 11 octobre 2011), au vu du jeune âge du prévenu et de K______ à leur arrivée en Suisse (9 ans / 5 ans), du nombre d'années passées en Suisse jusqu'au prononcé de leur renvoi (14 ans / 17 ans), de leur intégration en Suisse malgré une situation professionnelle instable, de leur unique séjour d'environ deux mois dans leur pays d'origine depuis leur établissement en Suisse, de la faiblesse du lien avec les parents demeurés au pays d'origine (mère / grand-mère), de la langue d'origine partiellement maîtrisée, du trouble de la personnalité dont ils sont affectés (trouble de la personnalité borderline avec traits de personnalité dyssociale et dépendance à l'alcool et aux stupéfiants / trouble de la personnalité émotionnellement labile avec des éléments impulsifs et borderline ainsi qu'un trouble anxieux phobique face à la menace de son renvoi), de leurs nombreux antécédents, dont la gravité est relative à l'exception de lésions corporelles graves, cette dernière infraction pesant quant à elle indéniablement en leur défaveur. Or la [CourEDH] , à l'aune de ces éléments, a considéré que le renvoi d'[K______] constituait une violation de l'article 8 de [la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101)] , imposant dans un second temps à la Suisse d'annuler "purement et simplement, et avec effet immédiat " sa décision de renvoi ( [CourEDH] 5056/10 du 11 octobre 2011, consid 75). D'autres arrêts ont été mentionnés à propos desquels le Tribunal correctionnel a estimé que : " L'arrêt L______ c. Suisse ( [CourEDH] 2607/08 du 25 mars 2014) diffère de la présente cause. En effet, malgré un séjour en Suisse de 18 ans et la présence d'une épouse et de deux enfants en Suisse, la [CourEDH] a retenu que sur l'entier de la durée du séjour en Suisse le statut résidentiel de l'intéressé avait été incertain pendant environ 7 ans, que ce dernier avait passé toute son enfance dans son pays d'origine avec lequel il avait maintenu des liens familiaux, sociaux et culturels, notamment linguistiques – tout comme son épouse de même nationalité – et que leurs enfants étaient encore en âge de s'adapter à un nouvel environnement. [L'arrêt] M______ c. Suisse ( [CourEDH] 55470/10 du 10 janvier 2017) [où] la [CourEDH]
– dans un raisonnement particulièrement sévère – a jugé que malgré une arrivée en Suisse à l'âge de 9 ans, un séjour subséquent de plus de 20 ans, la présence en Suisse de ses parents, de ses frères et sœurs, de son épouse et de leurs deux enfants, le renvoi de l'intéressé était justifié compte tenu de ses antécédents, en particulier celui de meurtre par dol éventuel dans le contexte d'une course poursuite – antécédent lourd et incomparable avec la présente cause. Dans sa pesée des intérêts, la [CourEDH] a tenu compte du fait que l'épouse de l'intéressé et leurs enfants – ressortissants du même pays – l'avaient suivi dans leur pays d'origine pendant une partie de la durée de son renvoi et que l'intéressé pouvait, dès le retour de la famille en Suisse et pour le solde de son expulsion, solliciter des autorisations d'entrée temporaires en Suisse afin de leur rendre visite. (…) [L'arrêt] N______ c. Suisse ( [CourEDH] 32493/08 du 24 juin 2014) [où] l'intéressé n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 16 ans, ayant suivi toute sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine, et n'avait séjourné que 8 ans en Suisse entre son arrivée en 1998 et le prononcé de son renvoi en 2006, étant précisé qu'il avait encore exécuté une peine privative de liberté entre 2005 et 2007.". Les premiers juges ont enfin mentionné plusieurs arrêts dont la comparaison avec la présente procédure ne s'imposait à leurs yeux pas au regard de l'arrivée en Suisse de l'étranger à un âge bien plus avancé que A______, soit (…) les affaires O______ c. Suisse ( [CourEDH] 6009/10 du 2 juin 2015) [arrivée en Suisse à 29 ans] , P______ c. Suisse ( [CourEDH] 12020/09 du 16 avril 2013) [31 ans] , Q______ c. Suisse ( [CourEDH] 52166/09 du 11 juin 2013 consid. 61) [18 et 27 ans] , R______ c. Suisse ( [CourEDH] 3910/13 du 8 juillet 2014) [33 ans] et S______ c. Suisse ( [CourEDH] 1785/08 du 26 novembre 2013) [27 ans]. C. a. Avec l'accord des parties, une procédure écrite a été ouverte devant la juridiction d'appel. a.a Dans son mémoire, le Ministère public s'appuie sur la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_506/2017 du 14 février 2017) identifiant les critères pertinents suivants pour l'examen de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP et de l'art. 8 CEDH :
- la nature et la gravité de l'infraction (i) ;
- la durée du séjour dans le pays dont l'étranger doit être expulsé (ii) ;
- le laps de temps entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'étranger durant cette période (iii) ;
- la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (iv). En l'espèce : (i) les infractions à charge de A______ étaient graves, dans la mesure où elles impliquaient notamment l'usage de la violence. Ce n'étaient pas les premiers faits d'arme de l'intimé lequel était connu pour des infractions de diverses natures depuis 2013. La gravité de ces infractions, pas plus que les récidives, ne saurait être minimisée, puisqu'elles témoignaient de son refus de se soumettre à l'ordre juridique suisse ;![endif]>![if> (ii) la durée de son séjour en Suisse était certes particulièrement longue. Pour autant, il n'avait pu y développer des attaches solides, notamment avec son père, ses problèmes de comportement l'ayant la plupart du temps conduit à un placement en foyer ;![endif]>![if> (iii) A______ avait été sans cesse condamné depuis l'âge de 15 ans. Il n'avait pas modifié son comportement délinquant malgré des courriers d'avertissement de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Sa prise de conscience était donc inexistante. L'encadrement dont il bénéficiait depuis bientôt 10 ans, comprenant le mandat donné par le TMin, ne l'avait pas empêché de persister dans un comportement déviant ;![endif]>![if> (iv) Le critère du développement de liens solides avec la Suisse faisait défaut, sinon avec des foyers établis dans ce pays, la police et la justice helvétiques. A______ n'avait pratiquement jamais vécu avec son père ni travaillé ou terminé sa formation. Il n'était donc pas intégré en Suisse alors que ses liens avec la Colombie n'étaient pas insignifiants, puisqu'il parlait espagnol et que sa mère et des demi-frères y résidaient. Il disposait ainsi d'attaches familiales susceptibles de contrebalancer la difficulté d'un retour dans son pays d'origine.![endif]>![if> Par ailleurs, le jugement relativisait à tort les antécédents du prévenu. L'évolution prétendument positive constituait un critère exorbitant à l'analyse de l'art. 66a al. 2 CP. Dans les faits, A______ n'avait saisi aucune des nombreuses chances de s'amender qui lui avaient été offertes (placement en foyer, sursis à la peine, suivi personnalisé ordonné par le TMin, suspension de la peine au profit d'un traitement ambulatoire). La comparaison avec l'arrêt K______ n'était pas justifiée, dès lors que dans cette affaire l'étranger ne parlait pas le turc ni n'avait de famille en Turquie. En l'occurrence, la pesée des intérêts entre le besoin de sécurité et l'absence d'intégration en Suisse devait conduire la juridiction d'appel à prononcer une expulsion, pour une durée de 10 ans. a.b. Le Tribunal correctionnel conclut à la confirmation du jugement prononcé. a.c.a Dans son mémoire en réponse, A______ se prévaut derechef de son évolution positive depuis qu'il est en détention, grâce à l'encadrement thérapeutique et l'assistance personnelle dont il bénéficie. Reprenant les critères définis par le Tribunal fédéral, A______ réfute les arguments du Ministère public, sous réserve des développements relatifs à la gravité de l'infraction commise (i) qu'il partage : (ii) le Ministère public ne tenait pas compte de la réalité de l'historique personnel du prévenu qui n'avait que deux ou trois ans quand ses parents s'étaient séparés et six ans lorsqu'il avait rejoint son père en Suisse où il n'avait jamais trouvé accueil ni confort affectif. La précarité de ses cadres de vie, y compris l'inadéquation d'une prise en charge paternelle, l'avait conduit à être placé en foyer, sans que ces placements ne soient imputables à "ses problèmes récurrents de comportement". L'incarcération l'avait fait mûrir et réfléchir sur son avenir. Le 3 novembre 2018, il aurait 24 ans et aurait vécu les trois quarts de sa vie en Suisse, dont son adolescence et sa vie de jeune adulte ; (iii) plutôt que d'évaluer sa conduite depuis 2013, il convenait de prendre comme base mai 2017. Un élément positif tenait à sa collaboration avec la police qui comprend des aveux spontanés d'infractions qui seraient sinon restées impunies. En procédant ainsi, le prévenu avait cherché à recevoir la protection de l'autorité, fût-elle contraignante. Il fallait voir dans le maintien du mandat d'assistance personnelle un espoir d'amendement concret et durable qui avait pris corps à compter de son interpellation ;![endif]>![if> (iv) le raisonnement suivi par le Ministère public revenait à s'éloigner de la réalité. L'enfance du prévenu avait été marquée par un déracinement déstabilisant entre deux pays. Ni l'un ni l'autre de ses liens parentaux n'avaient pu se développer de façon satisfaisante. Il n'en serait pas différemment demain avec sa mère, qu'il avait quittée dans sa prime enfance. Un retour en Colombie serait générateur d'une grande incertitude impliquant des risques d'une dégradation personnelle vraisemblablement insurmontables. Au contraire, en restant en Suisse, A______ pouvait compter à sa sortie de prison sur un véritable accompagnement qui présentait de réelles chances de succès. ![endif]>![if> a.c.b Un rapport de suivi médico-pédagogique a été versé à la procédure par le conseil du prévenu. La Dresse T______ observait une évolution positive. L'investissement du suivi psychiatrique "sembl [ait] plus authentique que par le passé avec une prise de conscience des problématiques qui l' [avaient] amené en détention". Aux yeux du conseil du condamné, seul le refus de l'expulsion judiciaire était à même d'assurer un suivi favorable alors qu'un renvoi dans son pays serait synonyme de régression. b. Les parties ont été informées le 4 juin 2018 que la cause serait gardée à juger sous dizaine. c.a Le 11 juin 2018, le Ministère public informait la juridiction d'appel qu'il avait ouvert contre A______ une procédure pénale pour corruption active (P/1______). La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) était invitée à tenir compte de ces faits nouveaux dans la pesée des intérêts relative à l'expulsion. c.b Selon le procès-verbal d'audience du même jour, il était reproché à A______ une "infraction de corruption active (art. 322ter CP) pour avoir, à Genève, le 18 mai 2018, alors qu' [il était] détenu, proposé à deux agents de sécurité se chargeant du convoyage, soit d'une tâche de l'Etat, CHF 10'000.- afin qu'ils [le] laissent [s'] enfuir". A______ était choqué par la tournure des événements car il avait tenu les propos litigieux sans y croire véritablement. Il avait discuté avec le Sécuritas chargé de le mener à une consultation médicale à l'Hôpital cantonal (ci-après : HUG) des propositions de pot-de-vin que celui-ci avait pu recevoir. Sur le ton de la plaisanterie, l'agent lui avait demandé combien il lui proposerait et il avait avait répondu, en sur le même ton : "10'000.- pour que vous regardiez ailleurs". Il avait été puni par quatre jours de cachot, ce qu'il avait tenu pour une sanction adéquate. Il ne comprenait pas que cette affaire, qui n'en était pas une, prenne une telle ampleur. Il n'y avait eu qu'un échange innocent et rien d'autre, en tout cas pas une discussion à prendre au sérieux. Durant toute sa détention, il n'avait jamais songé à une évasion. Il mettait son enfermement à profit pour se refaire une santé, régler ses problèmes de drogue, faire de la musculation et trier entre ses vrais et faux amis. c.c Pour l'agent de détention concerné, il était exact que A______ s'était exprimé sur le ton de la rigolade ce qui ne l'avait pas empêché d'être sérieux. En bref "il avait un ton sérieux mais il souriait". Sa collègue a été moins affirmative n'ayant pas assisté à l'ensemble des échanges. d. Un nouveau délai a été accordé aux parties pour leurs observations. Selon les explications fournies par son conseil, le détenu, pieds et mains liés sur une chaise roulante, avait ressenti cette situation comme humiliante. S'en était suivi la discussion litigieuse sur le ton de la plaisanterie. Plusieurs évidences s'imposaient (absence de volonté de s'évader et de moyens financiers, déclarations non univoques des deux agents de détention, principe de présomption d'innocence) qui devaient conduire à la retenue quant aux conséquences à tirer de l'incident. Les faits litigieux ne révélaient nulle régression du prévenu pas plus qu'ils ne remettaient en cause sa bonne évolution sur le plan carcéral. Tous les arguments développés à l'appui d'un rejet de l'appel conservaient leur pertinence. e. L'issue de la procédure pénale portant P/1______ n'est pas connue de la CPAR. f. Dans un courrier manuscrit du 9 juin 2018, reçu par la CPAR le 21 juin suivant, A______ a souhaité faire part de ses sentiments à la juridiction d'appel. Conscient à 100% qu'il n'était pas un exemple de réussite vu ses antécédents, il s'en voulait pour son acte de brigandage. Il s'était auto incriminé pour soulager sa conscience. La détention subie était méritée. Elle lui faisait du bien dans la mesure où elle lui avait permis de soigner son addiction et d'aller de l'avant. La Suisse était son pays, au contraire de la Colombie dont il n'avait guère que le passeport. Seul le sang le liait à sa maman, qu'il ne connaissait pas ou fort peu. Il comptait bien utiliser à l'avenir les outils que la justice lui avait donnés (son conseil, le TMin, son éducateur, la thérapeute) pour atteindre les objectifs fixés. D. a. A______ est né le ______ 1994 à ______ en Colombie, pays dont il est originaire. Il s'exprime tant en français qu'en espagnol dont il ne maîtrise guère l'écriture. Il est officiellement arrivé en Suisse le ______ 2003 suivi de son père, de son frère et de sa sœur. Le reste de sa fratrie est établi en Colombie. Sans achever sa scolarité obligatoire, il a entamé des formations de ______ puis de ______ et travaillé pendant moins d'un mois à la plonge dans un établissement public. Ayant suivi un cours de rattrapage, il était prêt à entrer en apprentissage quand il a été arrêté. À sa sortie de prison, il souhaite reprendre son apprentissage de ______ puis suivre une formation d'éducateur. Dès l'âge de 12 ans, A______ a été placé en foyer et incarcéré à plusieurs reprises pour troubles du comportement et non-respect du cadre. A compter de sa majorité, il a vécu une année chez son père avant de ne plus avoir d'attache fixe. Il dit avoir perdu tout contact avec sa mère restée en Colombie jusqu'en 2012, date à laquelle il a séjourné chez elle pendant deux mois. Sa mère vivait seule avec cinq enfants issus de liaisons ultérieures dans un logement exigu. Il a eu depuis son retour en Suisse quelques contacts téléphoniques avec sa mère de même qu'avec l'un de ses demi-frères vivant en Colombie. A______ est au bénéfice d'un permis d'établissement. En 2014 et 2016, l'OCPM l'a averti que ses antécédents rendaient possible une révocation de son autorisation d'établissement. b.a Selon la sœur de A______, la situation de leur mère, avec laquelle il avait peu de contacts, était critique. Son frère était quelqu'un de bien, mais sujet à l'influence de mauvaises fréquentations. b.b Par courrier, le père de A______ a expliqué les difficultés de son fils par ses mauvaises fréquentations et la séparation d'avec sa famille consécutive au placement dans un foyer. Il s'était senti abandonné et incompris. Il souffrait de l'éloignement de sa mère malgré les contacts qu'ils entretenaient, le manque affectif et maternel étant difficile à combler. Le père demeurait présent pour son fils, mais attendait un changement de sa part. c.a A______ a fait l'objet de plusieurs jugements prononcés par le TMin sans qu'une peine ne soit toutefois prononcée. Il a séjourné à U______ en 2010 et fait encore l'objet d'une mesure d'assistance personnelle exercée par I______ qui l'a beaucoup aidé, notamment dans ses recherches d'emploi et de logement. Selon le TMin, A______ avait fait preuve de réels efforts pour s'insérer dans notre société. Au moment de son interpellation, tout était en place pour qu'il puisse commencer un apprentissage de ______ et conclure un bail à loyer, avec l'aide de son éducateur. Jusque-là, sa situation avait été précaire car il avait rencontré des difficultés pour se loger et se nourrir. c.b Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, dans les cantons de Genève et de Fribourg :
- le 22 janvier 2013 par le Ministère public (GE) à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 30.- l'unité, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;
- le 14 août 2014 par le Ministère public (FR) à un travail d'intérêt général (TIG) de 120 heures pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, sursis révoqué le 27 avril 2016 et TIG convertis en une peine privative de liberté de 30 jours ;
- le 6 janvier 2016 par le Ministère public (GE) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 300.- pour appropriation illégitime et contravention à la LStup ;
- le 2 février 2016 par le Tribunal de police (GE) à une peine privative de liberté de 18 mois pour lésions corporelles graves et simples, peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire (63 CP) et assortie d'une assistance de probation.
- le 27 avril 2016 par le Ministère public (FR) à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 200.- pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine d'ensemble avec celle du 14 août 2014. E. Le défenseur d'office de A______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 4h15 d'activité de chef d'étude et 4h30 (3 x 1h30) pour des entretiens à la prison. Une partie de ces diligences (2h30) a été déployée dans le cadre de la procédure ouverte le 11 juin 2018 pour corruption active. L'indemnisation octroyée par le Tribunal de première instance couvre 23h15 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 ; A. BONARD, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences , in Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion , in Plädoyer 5/2016 p. 84). La durée de l'expulsion doit s'apprécier à l'aune de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêt 6B_506/2017 du 14 février 2017, consid. 2.5.5 citant les arrêts CourEDH Shala § 56; Üner § 65; Benhebba c. France du 10 juillet 2003 [requête no 53441/99] § 37). 2.1.2 Selon l'al. 2 de cette disposition, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts public à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière ( AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". À cet égard, certains auteurs préconisent de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA – RS 142.201 ; cf. B. F. BRÄGGER, Auswirkungen der neuen strafrechtli-chen Landesverweisung auf den Sanktionenvollzug , in SZK 1/2017 p. 88 ; M. BUSSLINGER/ P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 100 s. ; A. BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative , in Jusletter 7 août 2017 n. 6.1 p. 26 ; contra : G. FIOLKA/ L. VETTERLI, op. cit ., p. 86 s.), ce qui n'a pas à ce jour été tranché par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 in fine ). Pour fonder un cas de rigueur, il est nécessaire que la somme de toutes les difficultés induites par une expulsion affecte si durement l'intéressé que quitter la Suisse, selon un examen objectif, conduirait à une ingérence inacceptable dans ses conditions d'existence. La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit. , p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit. , p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). 2.2 Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont notamment applicables à la pesée des intérêts de l'art. 66a al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 5.2 ; S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion , Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung , in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 166 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3). L'art. 8 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. D'après une jurisprudence constante, les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.2). Pour se prévaloir du droit au respect de la vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.4 et les références). Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1). Les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'article 8 CEDH et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (arrêts CourEDH Case of Salija § 43 ; K.M . § 53 ; Ukaj § 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée". Indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46 ; Ukaj § 29 ; Hasanbasic § 48 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la prise en compte des condamnations passées dans l'appréciation de la conformité de la mesure litigieuse avec les droits dont l'expulsé peut se prévaloir à titre de l'art. 8 CEDH ne consacre aucune violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, puisqu'il ne s'agit pas d'appliquer l'art. 66a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, aux comportements délictueux antérieurs à cette date, mais de considérer le comportement de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse afin de déterminer si une expulsion peut se justifier au regard des exigences conventionnelles en matière de respect de la vie privée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1 in medio ). 2.3 La jurisprudence de la CourEDH ne reconnait que restrictivement une violation de l'art. 3 CEDH en cas de défaut de traitement médical approprié dans le pays d'origine. Il est en effet nécessaire de se trouver face à des " considérations humanitaires impérieuses ". Ainsi, la décision d'expulser un étranger qui souffre d'une maladie mentale grave dans un pays où les possibilités de traitement sont moindres par rapport à celles disponibles dans l'État contractant peut soulever une question au titre de l'art. 3 CEDH seulement dans un cas exceptionnel, et non simplement du fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil (arrêt CourEDH D. c. Royaume-Uni , requête n° 30240796, 2 mai 1997, § 54 ; arrêt CourEDH Emre c. Suisse , requête n° 42034/04, 22 mai 2008, § 89 ss ; arrêt CourEDH Tatar c. Suisse , requête n° 65692/12, 14 avril 2015, § 43 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Dans un arrêt PAPOSHVILI c/ Belgique du 13 décembre 2016 (Grande Chambre, requête no 41738/10), la CourEDH a considéré que l'expulsion d'un criminel gravement malade ( in casu leucémie avec pronostic vital engagé et hépatite C) vers la Géorgie était contraire à l'art. 3 CEDH. 2.4. La jurisprudence évoquée par les deux parties a certes été rendue dans une cause où l'étranger s'était établi en Suisse à l'âge adulte, mais les critères dégagés par le Tribunal fédéral n'en demeurent pas moins valides, mutatis mutandis . 2.5.1. Il n'est pas douteux que l'intimé a commis une infraction, le brigandage, qui fait partie de celles visées par l'art. 66a al. 1 CP, disposition qui ne laisse en principe pas le choix à l'autorité de jugement . Reste à déterminer si l'intéressé peut se prévaloir de la clause échappatoire du cas de rigueur, laquelle doit rester une exception, sauf à dénaturer l'obligation découlant de l'al. 1. A cet égard, on ne saurait, comme l'a fait le Tribunal correctionnel, affirmer que la violence exercée en l'espèce sur la victime devrait être mise en perspective avec des cas impliquant l'usage d'une arme ou un véritable passage à tabac entrainant des blessures graves, ce qui reviendrait à exclure du champ d'application de l'art. 66a al. 1 CP l'infraction de base de l'art. 140 al. 1 CP. Au contraire, force est de relever que l'infraction commise au préjudice de F______ est d'une certaine gravité, l'intimé et son comparse s'en étant pris, à deux, à une femme seule, faisant usage d'un spray au poivre puis de la force pour la faire chuter d'un coup de pied et enfin tirer son sac. Ils ont ainsi agi avec lâcheté, violence et détermination. S'il est exact que la durée de vie en Suisse de l'intimé est particulièrement longue, qu'il y a fait sa scolarité obligatoire et vécu son enfance et le début de sa vie de jeune adulte, il reste que les attaches, les liens affectifs et sociaux qu'il a pu y nouer sont faibles. A bientôt 24 ans, l'intimé ne se prévaut d'aucune activité professionnelle régulière ni d'indépendance financière, sinon la perspective avortée d'un apprentissage sur le tard. La vingtaine d'années passées en Suisse ne lui a pas permis de fonder un socle de valeurs autour des liens familiaux et sociaux. Le père de l'intimé peut ne pas y être totalement étranger, puisqu'il apparaît qu'il n'a pas su ou pu fournir un cadre de vie adéquat à l'intimé. Il reste que celui-ci a des liens très distendus avec les membres de sa proche famille établie en Suisse, au point que son père s'est contenté d'une lettre de soutien et que seule sa sœur a témoigné. Cette fragilité des attaches affectives est d'autant plus problématique qu'elle ne date pas d'aujourd'hui puisque les placements en foyer ont commencé il y aujourd'hui plus de 10 ans. Dans ces circonstances, la durée de vie en Suisse, même significativement longue, n'est pas à elle seule garante d'un enracinement profond et durable dans le pays de séjour. En outre, aucune personne de l'entourage immédiat de l'intimé ne dépend de lui pour sa sécurité matérielle. Aussi, celui-ci ne saurait prétendre à l'existence de liens sociaux et professionnels qui dépasseraient de loin ceux résultant d'une intégration ordinaire comme l'exige la jurisprudence. Ses liens distendus avec la famille dite nucléaire et l'absence d'assise professionnelle font que l'intimé ne saurait prétendre à un respect de sa vie privée qui justifierait un refus de l'expulsion judiciaire pour ce motif en application des principes posées par l'art. 8 CEDH. L'intimé plaide que son expulsion conduirait à un déracinement, mais, comme il l'avoue lui-même, il est aussi déraciné en Suisse, faute d'avoir su ou pu trouver un chemin de vie respectueux des règles en vigueur. Ses seuls soutiens apparents émanent de l'autorité publique et de l'encadrement médical. Or, il en bénéficie déjà depuis de nombreuses années (respectivement 2011 et 2016) sans résultat probant vu ses récidives postérieures. Rien ne dit qu'un retour dans son pays d'origine provoquerait le séisme tant redouté. Certes, les liens maternels de l'intimé sont restés ténus mais il ne pouvait en être différemment au vu de la distance géographique séparant mère et fils, et il demeure qu'ils ne sont pas inexistants. L'intimé connait sa mère chez laquelle il a séjourné deux mois il y a un peu plus de cinq ans et avec laquelle il lui arrive de converser téléphoniquement. Il a aussi conservé des liens avec un membre de sa fratrie. Il a une connaissance de la langue espagnole qui lui permet de se faire comprendre dans la vie de tous les jours. La situation résultant d'un retour dans son pays d'origine engendrerait certes des difficultés supplémentaires, ne serait-ce que pour l'acclimatation à un mode de vie différent, mais sans le mettre pour autant dans "une situation personnelle grave". Les troubles dont souffre l'intéressé, tel que cela résulte de l'expertise psychiatrique datant de 2014, ne sont pas d'une gravité telle qu'un traitement imposé en Colombie constituerait une violation de l'art. 3 CEDH, pas plus que ses addictions dont le traitement peut être assuré sur place, même si la Colombie ne dispose peut-être pas d'une infrastructure médicale aussi dense qu'en Suisse. Le brigandage a été commis après moult récidives et comportements déviants qui ont conduit l'OCPM à l'informer du risque pesant sur ses épaules. L'intimé n'a rien voulu entendre à un âge où il était apte à se prendre en charge, indépendamment des carences affectives dont il a souffert plus jeune. Reste la question de la conduite de l'intimé depuis les faits, lesquels sont relativement récents. De ce point de vue, il faut lui concéder la réalité d'une ébauche de prise de conscience depuis son interpellation et son incarcération en mai 2017. Son comportement à l'égard de l'autorité a aussi subi une évolution comme le prouvent sa collaboration avec les forces de police dès son interpellation, au-delà de quelques atermoiements initiaux, et le sentiment paradoxal de satisfaction que lui laisse la contrainte de l'enfermement. La nouvelle maturité dont l'intimé se prévaut doit cependant être relativisée, dès lors qu'elle a émergé dans une situation bien particulière, soit celle d'un enfermement dans un milieu carcéral qui lui était inconnu à ce jour. On est loin d'une prise de conscience et d'une responsabilisation dans un milieu ouvert où les tentations de commettre des écarts de conduite sont fortes. Pour leur part, les avertissements de l'OCPM en 2014 et 2016 sont restés vains, le comportement déviant de l'intimé ne s'étant pas modifié, encore moins de manière significative. Or, il n'est guère exceptionnel qu'un détenu, face au choc que constituent une incarcération de longue durée et la perspective glaçante d'une expulsion, affiche l'intention de modifier le cours de sa destinée et utilise à bon escient l'aide que lui proposent les institutions. On ne saurait dans ces conditions donner une importance démesurée à l'appréciation positive exprimée par sa thérapeute dans le rapport de suivi médico-pédagogique et la prise de conscience qui semble émerger. En définitive, dans la balance à opérer, l'intérêt public à l'expulsion prime sur l'intérêt privé de l'intimé à rester en Suisse, sans même que la procédure pour corruption active ne doive être prise en considération, étant observé en tout état que l'intimé peut se prévaloir du principe de la présomption d'innocence. Au vu de ce qui précède, le jugement du Tribunal correctionnel sera réformé en ce sens que l'expulsion judiciaire de l'intimé sera ordonnée. 2.5.2. Il n'en reste pas moins que la durée de l'expulsion requise est exorbitante, ce d'autant qu'aucune motivation ne vient l'étayer. Nonobstant son parcours, l'intimé n'est pas un criminel endurci mais un jeune homme dont un seul des agissements pour lesquels il a été condamné est visé par la nomenclature de l'expulsion obligatoire. On ne voit pas en quoi l'intérêt public exigerait un éloignement de la Suisse aussi long, ce d'autant moins que même très faibles, les liens sociaux et familiaux ne sont pas totalement inexistants. Une expulsion limitée à cinq ans est de nature à respecter le principe de proportionnalité. 3 . L'intimé, qui succombe sous réserve de la durée de l'expulsion, supportera les frais de la procédure envers l'État à raison des 3/4 (art. 428 CPP). Vu l'issue de l'appel, et la qualité de l'appelant, il n'y a pas de motif à modifier la répartition des frais opérée par le Tribunal correctionnel (art. 428 al. 3 CPP). 4. 4 .1 Les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 CPP) doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4 . 2.2 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 4.3 En l'occurrence, l'activité déployée dans le cadre de la procédure connexe P/1______ pour corruption active peut être exceptionnellement tenue pour nécessaire sous l'angle de la présente dans la mesure où il était prévisible que le Ministère public informerait la CPAR des nouveaux soupçons pesant contre l'intimé, ainsi qu'il l'a fait. Il était partant du devoir du conseil constitué pour la défense des intérêts de l'intimé d'y consacrer du temps. Il n'y a dès lors aucune raison de soustraire à la note d'honoraires produite les 2h30 consacrées à la P/1______, étant bien entendu que l'avocat devra s'abstenir de facturer à double ce temps. Au vu de ce qui précède, l'activité de M e C______ en appel résultant de son état de frais est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. S'y ajoute la majoration forfaitaire de 20% compte tenu de l'activité déployée en première instance. L'indemnité due au défenseur d'office de l'intimé sera ainsi arrêtée à CHF 2'261.70, correspondant à 8h45 d'activité à CHF 200.- l'heure (CHF 1'750.-) plus la majoration forfaitaire (CHF 350.-) et la TVA de 7,7% (CHF 161.70).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/147/2017 rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9993/2017. Annule ce jugement dans la mesure où il a renoncé à ordonner l'expulsion de Suisse de A______. Et statuant à nouveau : Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'261.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la prison de B______, au Service d’application des peines et des mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9993/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/237/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ à 1/2 des frais de procédure de 1 ère instance. CHF 3'385.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'855.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 6'240.00 Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel.