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P/9980/2020

Genf · 2020-12-04 · Français GE

GESTION DÉLOYALE;ABUS DE CONFIANCE | CPP.310; CPP.309.al2; CP.158.al1; CP.138

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane des plaignants (art. 104 al. 1 let.  b CPP), soit A______, d'une part, et les sociétés que ce dernier est habilité à représenter (C______, D______ ainsi que E______), d'autre part. Le prénommé intervient également au nom de B______, entité dont on ne sait, à teneur du dossier, par qui elle est administrée; cela étant, rien ne permet d'exclure, à ce stade du moins, que les modalités de sa représentation différeraient de celles des autres sociétés du groupe. Les recourants disposent d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP) en ce qui concerne tant l'infraction à l'art. 158 ch. 1 CP - l'absence de restitution des commissions litigieuses ayant possiblement entraîné une diminution de leurs patrimoines respectifs - que celle à l'art. 138 CP - en effet, rien ne permet de considérer, à ce stade, que BANQUE P______ aurait (intégralement) indemnisé les intéressés du dommage allégué en lien avec les prétendus prélèvements indus effectués sur leurs comptes, de sorte que les plaignants semblent être directement touchés dans leurs droits sur ces aspects, à l'exclusion de la banque (arrêt du Tribunal fédéral 1B_190/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.2 et 2.3) -. Le recours est donc recevable.

E. 2 2.1.1. Le ministère public peut, durant la phase qui précède l'ouverture de l'instruction (art. 309 al. 2 CPP), soit donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2), soit procéder lui-même à des vérifications ( cf. notamment art. 309 al. 1 let. a CPP), par exemple en sollicitant de certaines personnes une prise de position écrite ( cf. art. 145 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid.2.2.1 et 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.3). Les informations recueillies à ces occasions lui permettront de décider de la suite qu'il convient de donner à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2016 précité). 2.1.2. Lorsqu'il apparaît, à réception de la plainte ou après la procédure préliminaire sus-décrite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 précité, consid. 3.1), que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis, le procureur est tenu de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). Cette dernière disposition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits dénoncés ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).

E. 2.2 L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui - en agissant avec (ch. 1 al. 2) ou sans (ch. 1 al. 1) dessein d'enrichissement illégitime - viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient.

E. 2.2.1 Agit en qualité l'auteur qui revêt le statut de gérant de fortune (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP , Bâle 2017, n. 14 ad art. 158).

E. 2.2.1.1 Ce dernier contrevient à l'art. 158 CP s'il n'informe pas son client des rétributions ou rétrocessions qu'il perçoit de la banque dépositaire (ATF 144 IV 294 consid. 3.3) - devoir d'information qui naît à réception desdites sommes (ATF 143 III 348 consid. 5.3.2) -. En effet, le mandataire a l'obligation, sur le plan civil, de restituer au mandant les prestations qu'il reçoit de tiers. Si la renonciation à cette restitution est possible à certaines conditions, il n'en demeure pas moins que celer l'existence des rétrocessions au mandant revient à lui cacher être son débiteur. Dissimuler une créance s'apparente à dissimuler des valeurs. Le maître subit donc un préjudice sitôt que l'obligation de renseigner est dolosivement violée. Son dommage se traduit par l'impossibilité de réclamer la restitution de montants qu'il ignore; le fait que le préjudice puisse, par hypothèse, être provisoire n'y change rien (G. DROZ, Rétrocessions dans le domaine financier : échec de la mise à l'épreuve pour le gérant de fortune peu loquace , in forumpoenale 3/2019 221, p. 224). Dans un arrêt 6B_845/2014 , rendu le 16 mars 2015, le Tribunal fédéral a jugé qu'un tuteur avait, en ayant tardé à informer la justice de paix vaudoise des commissions et rétrocessions qu'il avait reçues en qualité de gestionnaire de fortune de son pupille [activité qu'il exerçait parallèlement à celle de tuteur], manifestement causé un dommage temporaire à ce dernier, à concurrence du montant desdites commissions, son silence ayant empêché, durant un certain temps, quiconque d'en obtenir la restitution (consid. 3.3.2).

E. 2.2.1.2 En revanche, la violation, par le gérant de fortune, de l'obligation civile de restituer les commissions reçues de tiers n'est, en elle-même, pas un acte de gestion déloyale. Il faut, en sus, que ces rétrocessions aient déterminé l'auteur à un comportement contraire aux intérêts du maître et, par suite, dommageable à celui-ci (ATF 144 IV 294 précité, consid. 3.1). Ainsi en va-t-il, par exemple, en cas de "barattage", pratique qui consiste, pour le gérant, à procéder massivement à des opérations sur le compte du maître, dans le but de recevoir des commissions, avec pour résultat des pertes, non justifiées par les risques du marché, sur le patrimoine investi. Il en va de même quand le gérant dépose l'argent de son mandant dans une banque plutôt que dans une autre, la première lui concédant une rétribution plus élevée pour l'apport de la clientèle, alors même que la seconde offrirait des conditions financièrement plus avantageuses au mandant (C. HIRSCH/ K. A. VILLARD, Rétrocessions et gestion déloyale , in RSDA 2/2019 238, p. 242).

E. 2.2.2 Les administrateurs/associés gérants d'une société revêtent également la qualité de gérants d'affaires au sens de l'art. 158 CP (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II , vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 28 ad art. 158). Ils sont tenus, dans l'exercice de leurs devoirs de diligence et de fidélité ( cf. art. 717 al. 1 CO pour la SA et art. 812 CO pour la SARL), d'agir dans l'intérêt de cette entité, le cas échéant en plaçant le leur au second plan (ATF 130 III 213 consid. 2.2.2).

E. 2.3 Contrevient à l'art. 138 CP, celui qui, sans droit, aura, intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait acquis la possibilité de disposer de valeurs; ainsi en va-t-il lorsqu'il bénéfice d'une procuration sur celles-ci (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit. , Bâle 2017, n. 34 et s. ad art. 138). L'abus de confiance et la gestion déloyale sont des dispositions voisines qui requièrent toutes deux l'existence d'un lien de confiance particulier. Si l'auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, seul l'art. 158 CP entre en ligne de compte, alors que s'il détourne des valeurs en-dehors dudit cadre, une infraction à l'art. 138 CP est envisageable (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op.cit. , n. 101 et s. ad art. 158).

E. 2.4 L'art. 29 let. a CP permet d'imputer à l'organe d'une société les actes pénalement répréhensibles qu'il a commis en agissant au nom de celle-ci, responsabilité qui perdure après la radiation de l'entité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.2). 2.5.1. En l'espèce, il résulte de la procédure que H______ puis L______ ont reçu, entre 2011 et 2017, des rétrocessions de la banque auprès de laquelle A______ avait déposé ses valeurs personnelles. Le prénommé semble avoir appris l'existence de ces rétributions en 2017 (aux dires de L______) ou 2018 (selon ses propres déclarations) seulement; cela permet de supposer que les entités précitées ont pu ne pas respecter leur obligation de lui rendre immédiatement des comptes. Un tel comportement - éventuellement adopté à des fins d'enrichissement illégitime - est susceptible de constituer une infraction à l'art. 158 CP, A______ ayant possiblement été empêché, pendant un certain temps, de réclamer la restitution desdites rétrocessions; son dommage aurait alors consisté dans la non-augmentation, provisoire, de ses actifs à Genève. Cela étant, seul peut commettre un acte de gestion déloyale un gérant d'affaires, soit une personne bénéficiant d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qu'elle administre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.6.1). Or, in casu , l'on ignore, à teneur du dossier, le type de pouvoir dont H______ puis L______ disposaient sur les valeurs personnelles de A______, l'information - résultant d'une lettre de BANQUE P______, respectivement des allégués du plaignant - selon laquelle ces entités géraient ses avoirs étant insuffisamment précise, respectivement non documentée. L'on ignore également quelle(s) personne(s) travaillant au sein de H______ et L______ s'est/se sont, dans les faits, occupée(s) des avoirs de A______; certes, ce dernier affirme qu'il se serait agi de G______; son assertion n'est toutefois, à ce stade, nullement étayée. Partant, l'existence de soupçons de la commission, par l'un et/ou plusieurs des anciens administrateurs (art. 29 let.  a CP) de H______ et L______, d'une infraction à l'art. 158 ch. 1 CP (laquelle se poursuit d'office), ne peut, à ce stade, être ni exclue - ce qui aurait justifié le prononcé de l'ordonnance déférée - ni admise - ce qui aurait commandé l'ouverture d'une instruction (art. 309 al.1 CPP) -. Dans ces circonstances, il incombait au Ministère public d'éclaircir les points qui devaient l'être, en procédant conformément à l'art. 309 al. 2 CPP. 2.5.2. B______, C______, D______ et E______ font grief à H______ et L______ d'avoir, en qualité de gérantes de leurs relations bancaires, omis de leur rendre des comptes, entre 2012 et 2017. Les plaignantes - soit pour elles A______ - soutiennent qu'elles auraient été, durant la période précitée, successivement administrées par H______ puis L______ - notamment représentées par G______ -. Cette thèse paraît soutenable. En effet, H______ était habilitée à diriger B______, C______ et D______ depuis 2011, époque de la conclusion du " management agreement ". Quant à L______, l'on sait qu'elle a repris une partie de l'activité de H______; elle a, par ailleurs, sollicité des quatre recourantes (qui semblent toutes appartenir au groupe O______) une rémunération pour diverses prestations, administratives et managériales, exécutées jusqu'au 31 mars 2018. Il se pourrait donc que L______ ait succédé à H______, officiellement pendant un temps - ses trois administrateurs (G______, J______ et K______) ayant été inscrits jusqu'au 5 novembre 2015 sur la liste des " directors " de C______ et D______ -, puis officieusement - comme organe de fait, à défaut d'avoir été désignée comme tel -. Il se pourrait également qu'elle ait, de facto , géré E______ jusqu'au début de l'année 2018, en lieu et place des administrateurs inscrits dans le registre topique. À supposer que tel ait été le cas, B______, C______, D______ et E______ auraient alors été au fait du versement des rétrocommissions litigieuses, puisque les sociétés les administrant étaient identiques à celles qui géraient leurs relations bancaires. Une infraction à l'art. 158 ch. 1 CP ne pourrait donc être envisagée sous l'angle de la violation du devoir de rendre des comptes. Pour autant, tout acte de gestion déloyale ne peut être d'emblée exclu. En effet, à supposer que H______ et L______ - soit pour elles leurs administrateurs - aient été, entre 2012 et 2017, " directors " (officiels/de fait) des recourantes, ce statut leur conférait a priori l'obligation de recouvrer, au nom de ces dernières, les créances en restitution des commissions querellées, ce qu'elles n'ont pas fait. Une telle omission, éventuellement motivée par un dessein d'enrichissement illégitime, est susceptible de contrevenir aux devoirs de diligence et de fidélité qui leur incombaient, attitude qui a pu entraîner, pour les plaignantes, une non-augmentation (provisoire) de leurs actifs à Genève. Pour déterminer s'il existait des soupçons suffisants d'une infraction à l'art. 158 ch. 1 CP, le Procureur devait donc clarifier le statut respectif de H______ et L______ à l'égard des sociétés recourantes, en procédant conformément à l'art. 309 al. 2 CPP. 2.5.3. Les entités plaignantes font grief à L______ d'avoir prélevé sur leurs avoirs des sommes indues. Il résulte de tableaux récapitulatifs établis par BANQUE P______ que certains de ces transferts sont intervenus au titre d'" Annual Admin Charges "; l'origine des autres débits n'est, en revanche, pas connue. À teneur du " management agreement ", B______, C______ et D______ ont autorisé H______ à prélever, sur leurs comptes bancaires respectifs, des honoraires forfaitaires et complémentaires, ces derniers devant être détaillés dans des factures établies à leur intention. L'on ignore, à teneur du dossier, si L______ - en admettant qu'elle ait agi en qualité d'administratrice (officielle/de fait) des précitées - bénéficiait d'une autorisation identique. L'on ne dispose pas non plus des éventuels décomptes adressés par cette société aux recourantes - documents qui devraient être en possession de ces dernières -. En outre, la procédure ne comporte aucune information sur les modalités selon lesquelles E______ s'acquittait des éventuels honoraires de L______. L'on ne dispose donc pas d'éléments suffisants pour déterminer si les sommes litigieuses - lesquelles ne sont pas visées par la compensation de CHF 341'659.- effectuée par L______ - correspondaient à des honoraires que cette dernière société n'aurait pas dû prélever (art. 138 CP), respectivement à des actes effectués en-dehors de ses prérogatives de gérante (art. 158 CP) - prérogatives dont les contours demeurent, à ce stade, imprécis -. Partant, l'existence de soupçons laissant présumer la commission, dans un éventuel dessein d'enrichissement illégitime, de l'une ou l'autre des infractions précitées - étant relevé que l'art. 138 CP se poursuit également d'office -, ne peut, à ce stade, être ni exclue ni admise. Dans ces circonstances, il incombait au Ministère public de clarifier les points qui devaient l'être, en procédant conformément à l'art. 309 al. 2 CPP.

E. 2.6 Des considérations qui précèdent, il résulte que les conditions de l'art. 310 CPP ne sont pas réunies. La non-entrée en matière déférée sera donc annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il obtienne des cinq plaignants les informations/documents complémentaires nécessaires pour statuer sur la suite à donner à la procédure. Dans ces circonstances, les requêtes des recourants tendant à l'ouverture d'une instruction, à l'administration de moyens de preuves et au prononcé d'un séquestre, sont prématurées. Il ne sera, partant, pas statué à leur sujet.

E. 3 3.1. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés versées par les recourants leur seront donc restituées.

E. 3.2 Ces derniers, parties plaignantes représentées par deux conseils, n'ont pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne leur en sera point allouée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7).

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule, en conséquence, la décision de non-entrée en matière déférée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______, B______ LIMITED, C______ LTD, D______ CORP. et E______ les sûretés versées en CHF 5'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.12.2020 P/9980/2020

GESTION DÉLOYALE;ABUS DE CONFIANCE | CPP.310; CPP.309.al2; CP.158.al1; CP.138

P/9980/2020 ACPR/878/2020 du 04.12.2020 sur ONMMP/2099/2020 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : GESTION DÉLOYALE;ABUS DE CONFIANCE Normes : CPP.310; CPP.309.al2; CP.158.al1; CP.138 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9980/2020 ACPR/ 878/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 décembre 2020 Entre A______ , domicilié ______ (LU), B______ LIMITED , C______ LTD , D______ CORP. et E______ , ayant leurs sièges c/o F______ LTD, ______, Cayman Islands, comparant par Mes David BITTON et Yves KLEIN, avocats, place du Molard 3, 1204 Genève, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juillet 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 juillet 2020, A______, B______ LIMITED (ci-après : B______), C______ LTD (ci-après : C______), D______ CORP. (ci-après : D______) et E______ recourent contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte pénale déposée le 9 juin 2020 contre G______ des chefs d'infractions de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et abus de confiance (art. 138 CP). Ils concluent, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Procureur, ce dernier devant être invité, d'une part, à ouvrir une instruction contre le mis en cause et, d'autre part, à ordonner divers actes d'enquête, respectivement à prononcer un séquestre. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 5'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. La société en nom collectif zougoise H______ (ci-après : H______) a été active dans la gestion de fortune entre janvier 2010 et septembre 2016, date de sa radiation (selon les données résultant du Registre du commerce). G______ - domicilié à I______ (GB) - en était l'un des associés (avec signature individuelle), aux côtés de J______ - résidant dans le canton de Zoug - et de K______ (les précités disposant d'une signature collective à deux). Les actifs et passifs de cette entité ont été repris par une nouvelle société zougoise, créée en septembre 2016, H______ GMBH (ci-après également désignée sous l'appellation H______). G______ et J______ en étaient les associés gérants, chacun bénéficiant d'un droit de signature individuelle. La dissolution de H______ a été décidée par l'assemblée générale, le ______ 2017; sa liquidation, confiée aux deux prénommés, s'est achevée le ______ 2019, date de sa radiation. a.b. La société anonyme zougoise L______ AG (ci-après : L______), créée en juillet 2012, notamment active dans la gestion de trusts et sociétés, a repris [à une date et dans une mesure non précisées] une partie de l'activité de H______ (donnée résultant du Registre du commerce). G______, J______ et K______ en étaient les administrateurs avec signature individuelle, ce dernier jusqu'en mars 2016 uniquement. La dissolution de L______ a été décidée par l'assemblée générale, le ______ 2017; sa liquidation, confiée aux deux premiers nommés, s'est terminée le ______ 2019, jour où elle a été radiée. b.a. B______, C______ et D______, sociétés créées, respectivement, en 1998, 2005 et 2010, incorporées aux îles Vierges britanniques, puis aux îles Caïmans, ont été détenues, depuis 2011 au moins, jusqu'à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer, par un trust (M______). Ce dernier comprenait également d'autres entités. b.b. En 2011, le trustee du M______ - i.e. une société que l'homme d'affaires A______ était habilité à engager -, d'une part, et H______, d'autre part, ont signé un " management agreement ". Aux termes de cet accord, H______ - soit pour elle ses associés - était nommée administratrice des sociétés appartenant au trust (point 1 de l'acte), statut qui lui conférait, entre autres, le pouvoir d'ouvrir, de disposer d'un droit de signature et de gérer des comptes bancaires au nom de ces sociétés (point 2.1 let. c). H______ était, par ailleurs, autorisée à prélever, sur lesdits comptes, au titre de rémunération, une somme forfaitaire, payable trimestriellement (point 3.2 let. a), ainsi que d'éventuels honoraires complémentaires (point 3.2 let. c), dont le détail serait exposé dans des factures adressées aux sociétés (point 3.3). L'accord était soumis à la législation suisse, sauf élection de droit spécifique par les parties (point 9.4). b.c. À teneur de documents intitulés " register [s] of directors ", les personnes suivantes se sont succédé aux conseils d'administration de C______ et D______ : G______, J______ et K______ entre les 11 décembre 2011 et 5 novembre 2015; N______ LTD [société au sujet de laquelle aucune information ne figure au dossier], dès cette dernière date et jusqu'au 18 octobre 2017; A______ ainsi qu'un tiers, depuis lors. Les conseils d'administration ont décidé, le 23 avril 2020, de conférer à A______ le pouvoir de représenter seul C______ et D______ (données résultant des procès-verbaux tenus à ces occasions). b.d. La procédure ne comporte aucun document similaire s'agissant de B______. c.a. E______ est une société créée en 2014, incorporée, successivement, aux îles Vierges britanniques, puis aux îles Caïmans. c.b. Elle est dotée, à teneur d'un document intitulé " register of directors ", de trois administrateurs, dont A______. Aucune des personnes suivantes n'y est inscrite : G______, J______, K______, H______ et L______. Le conseil d'administration a décidé, le 23 avril 2020, de conférer à A______ le pouvoir de représenter seul E______. d.a. D'après des décomptes établis en 2018 par L______, cette entité a exécuté, entre 2012 et début 2018, diverses activités [indéterminées à ce stade] en faveur de sociétés appartenant au " O______ Group ", dont B______, C______, D______ et E______. En contrepartie, elle a facturé des " Administration & Management Fees ", respectivement des frais intitulés " Time Spent Special Activities ". La part de la rémunération due par chacune de ces sociétés à L______ ne peut être établie sur la base desdits décomptes. d.b. Il résulte d'une lettre rédigée en 2018 par BANQUE P______ (ci-après : BANQUE P______), société ayant son siège à Genève, que A______, B______, C______, D______ et E______ sont, à l'instar d'autres sociétés du groupe O______, titulaires de comptes en son sein, ouverts, notamment, entre 2011 et 2014 ( cf. également lettre B.f.a. ci-après). Toujours d'après cette missive, l'ensemble de ces relations a été géré, successivement, par H______, puis L______. e.a. Début 2018, A______, soupçonnant L______, G______ et J______ d'avoir perçu, à son insu, des rétrocessions de BANQUE P______, respectivement d'autres prestations indues, a requis des premiers nommés une reddition de comptes pour l'activité déployée depuis 2010. e.b. L______ lui a répondu avoir reçu, à l'exclusion de ses administrateurs, entre 2011 et fin 2017, les rétrocommissions suivantes, totalisant CHF 352'264.- : CHF 261'684.- de BANQUE P______ pour l'ensemble des comptes dont elle assumait la gestion; CHF 85'766.- d'une banque allemande (Q______) auprès de laquelle il existait d'autres relations; CHF 4'814.- d'une entité tierce (R______). Elle lui rappelait qu'il avait été informé, lors d'une entrevue dans les locaux de BANQUE P______ le 23 août 2017, de l'existence d'un contrat d'apporteur d'affaires entre elle-même et la banque, respectivement des données nécessaires pour calculer les rétrocessions versées. Durant cette entrevue, il avait renoncé à la restitution de ces commissions, renonciation qu'il avait confirmée le 2 février 2018, à l'occasion d'un entretien avec J______. Quoiqu'il en soit, elle-même entendait compenser la somme totale précitée avec les fees que les sociétés du groupe O______ restaient lui devoir au 31 mars 2018, soit CHF 341'659.- environ. e.c. En réponse, A______ a contesté avoir été informé de l'existence d'un contrat d'apporteur d'affaires, respectivement avoir renoncé à la restitution des rétrocessions litigieuses. Il a requis de L______ une nouvelle reddition de comptes, estimant incomplète la précédente. f.a. Dans un courrier du 27 avril 2018, la banque P______ exposait à A______ avoir conclu, comme il le savait (" As you are aware "), des accords avec H______ (mandat de gérant externe) et L______ (contrat d'apporteur d'affaires), en application desquels elle leur avait versé des rétrocessions totalisant CHF 269'644.-. Sur cette somme, CHF 253'894.- provenaient des relations suivantes : A______  (CHF 90'720.- environ au total, débités en 2011, 2012 et 2017); B______ (approximativement CHF 15'382.- prélevés entre 2013 et 2014); C______ (CHF 67'117.- ponctionnés de 2012 à 2017); D______ (CHF 20'594.- prélevés entre 2012 et 2014); E______ (CHF 60'081.- débités de 2014 à 2017). Le solde correspondait aux commissions afférentes aux autres sociétés du groupe. f.b. La banque a ajouté, dans cette même missive, avoir débité CHF 484'070.- des comptes appartenant aux sociétés du groupe O______ en faveur de L______, sur requête de cette dernière. Singulièrement, une somme totalisant CHF 422'482.- avait été prélevée sur les relations de B______ (CHF 101'932.- entre septembre 2013 et novembre 2016), C______ (CHF 34'611.- de novembre 2013 à octobre 2017), D______ (CHF 34'075.- durant la même période que celle précitée) et E______ (CHF 251'864.- entre décembre 2014 et septembre 2017). D'après divers tableaux récapitulatifs établis par la banque, annexés à ladite missive, certains de ces transferts sont intervenus au titre d'" Annual Admin Charges ". g. Le 9 juin 2020, A______, agissant tant en son nom qu'en celui des sociétés B______, C______, D______ et E______, a déposé plainte pénale à l'encontre de G______, en sa qualité d'ancien administrateur de H______ et L______, des chefs de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et abus de confiance (art. 138 CP), pour avoir perçu, à leur insu et détriment, des rétrocessions et honoraires non autorisés, par le débit de leurs comptes détenus auprès de BANQUE P______. En substance, il y exposait connaître le mis en cause depuis une vingtaine d'années. Ayant pleine confiance en lui, il lui avait délégué, d'une part, " l'administration de ses sociétés ", détenues par le M______ jusqu'en 2018, époque à laquelle il en était devenu l'actionnaire direct et était entré dans leur conseil d'administration, et, d'autre part, " la signature et la gestion " des relations bancaires des plaignants. En 2018, il avait appris que H______ et L______ avaient bénéficié de rétrocommissions, dont elles lui avaient celé l'existence et auxquelles il n'avait jamais renoncé. Les précitées avaient donc failli à leur obligation de lui rendre des comptes (complets), comportement réprimé par l'art. 158 CP. Par ailleurs, ses sociétés n'avaient jamais donné leur accord aux transferts en faveur de L______ énumérés à la lettre B.f.b supra ; cette entité, en utilisant le pouvoir de signature dont elle disposait pour procéder auxdits transferts, s'était approprié des valeurs confiées, contrevenant, ce faisant, à l'art. 138 CP. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que le prononcé d'une non-entrée en matière s'imposait pour les trois motifs suivants. Premièrement, les gérants de H______ et L______ avaient, sur requête, rendu des comptes en 2018. Certes, les plaignants estimaient incomplètes les informations fournies à cette occasion; une telle problématique relevait toutefois exclusivement du droit civil. Deuxièmement, lesdits gérants avaient, pour refuser de restituer les rétrocessions perçues, excipé de compensation, objection sur lesquelles il appartenait aux juridictions civiles de statuer; subsidiairement, rien n'indiquait que ces rétrocessions avaient déterminé les sociétés précitées à adopter un comportement contraire aux intérêts pécuniaires des plaignants et, par suite, dommageable à ceux-ci. Troisièmement, une infraction à l'art. 138 CP devait être niée, " les sociétés L______ et H______ [ayant] entend [u] compenser les rétrocessions [litigieuses] avec des créances dont elles estim [ai] ent être titulaires à l'égard des [p] laignants et dont le montant correspondrait à celui des rétrocessions ". D. a. À l'appui de leur recours, les plaignants font valoir que G______ avait tu, pendant neuf années, le versement de rétrocommissions, silence qui les avait privés, durant une période correspondante, de la possibilité d'en réclamer la restitution, leur causant, de ce chef, un dommage provisoire. Dans ces circonstances, la question du refus, par L______, de leur reverser lesdites commissions en 2018 pouvait , " à ce stade, demeur [er] ouverte ". Par ailleurs, les sommes indûment transférées de leurs comptes n'avaient en aucun cas fait l'objet d'une compensation; seules les rétrocessions litigieuses étaient visées par cette objection. Quant au fait que le dossier pouvait revêtir, sur certains aspects, un caractère civil, il n'excluait nullement la réalisation concurrente d'infractions pénales. Au regard de ces considérations, il existait une prévention suffisante de commission, à leur détriment, d'actes de gestion déloyale et d'abus de confiance. La cause devrait, partant, être renvoyée au Procureur pour qu'il ouvre une instruction, ce dernier devant être invité à ordonner, dans ce cadre : le dépôt, par la BANQUE P______, de toute la documentation afférente à leurs comptes, en particulier celle concernant les rétrocessions et prélèvements querellés; le dépôt, par J______, en sa qualité d'ancien liquidateur de H______ et L______, de l'ensemble des justificatifs relatifs à la gestion de leurs avoirs; le séquestre, auprès de BANQUE P______, à concurrence de CHF 1 million, des avoirs détenus par G______. b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste dans les termes de sa décision et conclut au rejet du recours comme étant mal fondé. c. Les recourants n'ont pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane des plaignants (art. 104 al. 1 let.  b CPP), soit A______, d'une part, et les sociétés que ce dernier est habilité à représenter (C______, D______ ainsi que E______), d'autre part. Le prénommé intervient également au nom de B______, entité dont on ne sait, à teneur du dossier, par qui elle est administrée; cela étant, rien ne permet d'exclure, à ce stade du moins, que les modalités de sa représentation différeraient de celles des autres sociétés du groupe. Les recourants disposent d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP) en ce qui concerne tant l'infraction à l'art. 158 ch. 1 CP - l'absence de restitution des commissions litigieuses ayant possiblement entraîné une diminution de leurs patrimoines respectifs - que celle à l'art. 138 CP - en effet, rien ne permet de considérer, à ce stade, que BANQUE P______ aurait (intégralement) indemnisé les intéressés du dommage allégué en lien avec les prétendus prélèvements indus effectués sur leurs comptes, de sorte que les plaignants semblent être directement touchés dans leurs droits sur ces aspects, à l'exclusion de la banque (arrêt du Tribunal fédéral 1B_190/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.2 et 2.3) -. Le recours est donc recevable. 2. 2.1.1. Le ministère public peut, durant la phase qui précède l'ouverture de l'instruction (art. 309 al. 2 CPP), soit donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2), soit procéder lui-même à des vérifications ( cf. notamment art. 309 al. 1 let. a CPP), par exemple en sollicitant de certaines personnes une prise de position écrite ( cf. art. 145 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid.2.2.1 et 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.3). Les informations recueillies à ces occasions lui permettront de décider de la suite qu'il convient de donner à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2016 précité). 2.1.2. Lorsqu'il apparaît, à réception de la plainte ou après la procédure préliminaire sus-décrite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 précité, consid. 3.1), que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis, le procureur est tenu de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). Cette dernière disposition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits dénoncés ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). 2.2. L'art. 158 CP (gestion déloyale) punit le gérant d'affaires qui - en agissant avec (ch. 1 al. 2) ou sans (ch. 1 al. 1) dessein d'enrichissement illégitime - viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. 2.2.1. Agit en qualité l'auteur qui revêt le statut de gérant de fortune (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP , Bâle 2017, n. 14 ad art. 158). 2.2.1.1. Ce dernier contrevient à l'art. 158 CP s'il n'informe pas son client des rétributions ou rétrocessions qu'il perçoit de la banque dépositaire (ATF 144 IV 294 consid. 3.3) - devoir d'information qui naît à réception desdites sommes (ATF 143 III 348 consid. 5.3.2) -. En effet, le mandataire a l'obligation, sur le plan civil, de restituer au mandant les prestations qu'il reçoit de tiers. Si la renonciation à cette restitution est possible à certaines conditions, il n'en demeure pas moins que celer l'existence des rétrocessions au mandant revient à lui cacher être son débiteur. Dissimuler une créance s'apparente à dissimuler des valeurs. Le maître subit donc un préjudice sitôt que l'obligation de renseigner est dolosivement violée. Son dommage se traduit par l'impossibilité de réclamer la restitution de montants qu'il ignore; le fait que le préjudice puisse, par hypothèse, être provisoire n'y change rien (G. DROZ, Rétrocessions dans le domaine financier : échec de la mise à l'épreuve pour le gérant de fortune peu loquace , in forumpoenale 3/2019 221, p. 224). Dans un arrêt 6B_845/2014 , rendu le 16 mars 2015, le Tribunal fédéral a jugé qu'un tuteur avait, en ayant tardé à informer la justice de paix vaudoise des commissions et rétrocessions qu'il avait reçues en qualité de gestionnaire de fortune de son pupille [activité qu'il exerçait parallèlement à celle de tuteur], manifestement causé un dommage temporaire à ce dernier, à concurrence du montant desdites commissions, son silence ayant empêché, durant un certain temps, quiconque d'en obtenir la restitution (consid. 3.3.2). 2.2.1.2. En revanche, la violation, par le gérant de fortune, de l'obligation civile de restituer les commissions reçues de tiers n'est, en elle-même, pas un acte de gestion déloyale. Il faut, en sus, que ces rétrocessions aient déterminé l'auteur à un comportement contraire aux intérêts du maître et, par suite, dommageable à celui-ci (ATF 144 IV 294 précité, consid. 3.1). Ainsi en va-t-il, par exemple, en cas de "barattage", pratique qui consiste, pour le gérant, à procéder massivement à des opérations sur le compte du maître, dans le but de recevoir des commissions, avec pour résultat des pertes, non justifiées par les risques du marché, sur le patrimoine investi. Il en va de même quand le gérant dépose l'argent de son mandant dans une banque plutôt que dans une autre, la première lui concédant une rétribution plus élevée pour l'apport de la clientèle, alors même que la seconde offrirait des conditions financièrement plus avantageuses au mandant (C. HIRSCH/ K. A. VILLARD, Rétrocessions et gestion déloyale , in RSDA 2/2019 238, p. 242). 2.2.2. Les administrateurs/associés gérants d'une société revêtent également la qualité de gérants d'affaires au sens de l'art. 158 CP (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II , vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 28 ad art. 158). Ils sont tenus, dans l'exercice de leurs devoirs de diligence et de fidélité ( cf. art. 717 al. 1 CO pour la SA et art. 812 CO pour la SARL), d'agir dans l'intérêt de cette entité, le cas échéant en plaçant le leur au second plan (ATF 130 III 213 consid. 2.2.2). 2.3. Contrevient à l'art. 138 CP, celui qui, sans droit, aura, intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait acquis la possibilité de disposer de valeurs; ainsi en va-t-il lorsqu'il bénéfice d'une procuration sur celles-ci (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit. , Bâle 2017, n. 34 et s. ad art. 138). L'abus de confiance et la gestion déloyale sont des dispositions voisines qui requièrent toutes deux l'existence d'un lien de confiance particulier. Si l'auteur provoque un dommage dans le cadre de ses prérogatives de gérant, seul l'art. 158 CP entre en ligne de compte, alors que s'il détourne des valeurs en-dehors dudit cadre, une infraction à l'art. 138 CP est envisageable (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op.cit. , n. 101 et s. ad art. 158). 2.4. L'art. 29 let. a CP permet d'imputer à l'organe d'une société les actes pénalement répréhensibles qu'il a commis en agissant au nom de celle-ci, responsabilité qui perdure après la radiation de l'entité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.2). 2.5.1. En l'espèce, il résulte de la procédure que H______ puis L______ ont reçu, entre 2011 et 2017, des rétrocessions de la banque auprès de laquelle A______ avait déposé ses valeurs personnelles. Le prénommé semble avoir appris l'existence de ces rétributions en 2017 (aux dires de L______) ou 2018 (selon ses propres déclarations) seulement; cela permet de supposer que les entités précitées ont pu ne pas respecter leur obligation de lui rendre immédiatement des comptes. Un tel comportement - éventuellement adopté à des fins d'enrichissement illégitime - est susceptible de constituer une infraction à l'art. 158 CP, A______ ayant possiblement été empêché, pendant un certain temps, de réclamer la restitution desdites rétrocessions; son dommage aurait alors consisté dans la non-augmentation, provisoire, de ses actifs à Genève. Cela étant, seul peut commettre un acte de gestion déloyale un gérant d'affaires, soit une personne bénéficiant d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qu'elle administre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.6.1). Or, in casu , l'on ignore, à teneur du dossier, le type de pouvoir dont H______ puis L______ disposaient sur les valeurs personnelles de A______, l'information - résultant d'une lettre de BANQUE P______, respectivement des allégués du plaignant - selon laquelle ces entités géraient ses avoirs étant insuffisamment précise, respectivement non documentée. L'on ignore également quelle(s) personne(s) travaillant au sein de H______ et L______ s'est/se sont, dans les faits, occupée(s) des avoirs de A______; certes, ce dernier affirme qu'il se serait agi de G______; son assertion n'est toutefois, à ce stade, nullement étayée. Partant, l'existence de soupçons de la commission, par l'un et/ou plusieurs des anciens administrateurs (art. 29 let.  a CP) de H______ et L______, d'une infraction à l'art. 158 ch. 1 CP (laquelle se poursuit d'office), ne peut, à ce stade, être ni exclue - ce qui aurait justifié le prononcé de l'ordonnance déférée - ni admise - ce qui aurait commandé l'ouverture d'une instruction (art. 309 al.1 CPP) -. Dans ces circonstances, il incombait au Ministère public d'éclaircir les points qui devaient l'être, en procédant conformément à l'art. 309 al. 2 CPP. 2.5.2. B______, C______, D______ et E______ font grief à H______ et L______ d'avoir, en qualité de gérantes de leurs relations bancaires, omis de leur rendre des comptes, entre 2012 et 2017. Les plaignantes - soit pour elles A______ - soutiennent qu'elles auraient été, durant la période précitée, successivement administrées par H______ puis L______ - notamment représentées par G______ -. Cette thèse paraît soutenable. En effet, H______ était habilitée à diriger B______, C______ et D______ depuis 2011, époque de la conclusion du " management agreement ". Quant à L______, l'on sait qu'elle a repris une partie de l'activité de H______; elle a, par ailleurs, sollicité des quatre recourantes (qui semblent toutes appartenir au groupe O______) une rémunération pour diverses prestations, administratives et managériales, exécutées jusqu'au 31 mars 2018. Il se pourrait donc que L______ ait succédé à H______, officiellement pendant un temps - ses trois administrateurs (G______, J______ et K______) ayant été inscrits jusqu'au 5 novembre 2015 sur la liste des " directors " de C______ et D______ -, puis officieusement - comme organe de fait, à défaut d'avoir été désignée comme tel -. Il se pourrait également qu'elle ait, de facto , géré E______ jusqu'au début de l'année 2018, en lieu et place des administrateurs inscrits dans le registre topique. À supposer que tel ait été le cas, B______, C______, D______ et E______ auraient alors été au fait du versement des rétrocommissions litigieuses, puisque les sociétés les administrant étaient identiques à celles qui géraient leurs relations bancaires. Une infraction à l'art. 158 ch. 1 CP ne pourrait donc être envisagée sous l'angle de la violation du devoir de rendre des comptes. Pour autant, tout acte de gestion déloyale ne peut être d'emblée exclu. En effet, à supposer que H______ et L______ - soit pour elles leurs administrateurs - aient été, entre 2012 et 2017, " directors " (officiels/de fait) des recourantes, ce statut leur conférait a priori l'obligation de recouvrer, au nom de ces dernières, les créances en restitution des commissions querellées, ce qu'elles n'ont pas fait. Une telle omission, éventuellement motivée par un dessein d'enrichissement illégitime, est susceptible de contrevenir aux devoirs de diligence et de fidélité qui leur incombaient, attitude qui a pu entraîner, pour les plaignantes, une non-augmentation (provisoire) de leurs actifs à Genève. Pour déterminer s'il existait des soupçons suffisants d'une infraction à l'art. 158 ch. 1 CP, le Procureur devait donc clarifier le statut respectif de H______ et L______ à l'égard des sociétés recourantes, en procédant conformément à l'art. 309 al. 2 CPP. 2.5.3. Les entités plaignantes font grief à L______ d'avoir prélevé sur leurs avoirs des sommes indues. Il résulte de tableaux récapitulatifs établis par BANQUE P______ que certains de ces transferts sont intervenus au titre d'" Annual Admin Charges "; l'origine des autres débits n'est, en revanche, pas connue. À teneur du " management agreement ", B______, C______ et D______ ont autorisé H______ à prélever, sur leurs comptes bancaires respectifs, des honoraires forfaitaires et complémentaires, ces derniers devant être détaillés dans des factures établies à leur intention. L'on ignore, à teneur du dossier, si L______ - en admettant qu'elle ait agi en qualité d'administratrice (officielle/de fait) des précitées - bénéficiait d'une autorisation identique. L'on ne dispose pas non plus des éventuels décomptes adressés par cette société aux recourantes - documents qui devraient être en possession de ces dernières -. En outre, la procédure ne comporte aucune information sur les modalités selon lesquelles E______ s'acquittait des éventuels honoraires de L______. L'on ne dispose donc pas d'éléments suffisants pour déterminer si les sommes litigieuses - lesquelles ne sont pas visées par la compensation de CHF 341'659.- effectuée par L______ - correspondaient à des honoraires que cette dernière société n'aurait pas dû prélever (art. 138 CP), respectivement à des actes effectués en-dehors de ses prérogatives de gérante (art. 158 CP) - prérogatives dont les contours demeurent, à ce stade, imprécis -. Partant, l'existence de soupçons laissant présumer la commission, dans un éventuel dessein d'enrichissement illégitime, de l'une ou l'autre des infractions précitées - étant relevé que l'art. 138 CP se poursuit également d'office -, ne peut, à ce stade, être ni exclue ni admise. Dans ces circonstances, il incombait au Ministère public de clarifier les points qui devaient l'être, en procédant conformément à l'art. 309 al. 2 CPP. 2.6. Des considérations qui précèdent, il résulte que les conditions de l'art. 310 CPP ne sont pas réunies. La non-entrée en matière déférée sera donc annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il obtienne des cinq plaignants les informations/documents complémentaires nécessaires pour statuer sur la suite à donner à la procédure. Dans ces circonstances, les requêtes des recourants tendant à l'ouverture d'une instruction, à l'administration de moyens de preuves et au prononcé d'un séquestre, sont prématurées. Il ne sera, partant, pas statué à leur sujet.

3. 3.1. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés versées par les recourants leur seront donc restituées. 3.2. Ces derniers, parties plaignantes représentées par deux conseils, n'ont pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne leur en sera point allouée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule, en conséquence, la décision de non-entrée en matière déférée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______, B______ LIMITED, C______ LTD, D______ CORP. et E______ les sûretés versées en CHF 5'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).