RÉVISION(DÉCISION);ORDONNANCE PÉNALE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.410.al1.leta; CPP.410.al1.letB; CPP.412
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]).
E. 1.2 Conformément à l'art. 411 al. 2 CPP, la demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause, alors que, dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai. La demande de révision respecte donc, en l'occurrence, le délai et la forme prescrits par la loi (art. 411 al. 1 CPP).
E. 1.3 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée, ou encore si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure (art. 412 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ; 6B_244/2022 du 1 er mars 2023 consid. 1.2 ; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2).
E. 2 ème éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 410). Pour qu'une contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement justifie une demande de révision, encore faut-il que les décisions concernées reposent "sur les mêmes faits". C'est l'appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des jugements qui doit présenter une contradiction telle qu'elle les rend inconciliables au point qu'un des deux jugements apparaît nécessairement faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.3.3). En revanche, une contradiction portant sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3.).
E. 2.2 Selon l'art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. Le motif de révision prévu sous lettre b constitue un motif absolu de révision, en ce sens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6). Le juge de la révision n'a pas à décider lequel des deux jugements est matériellement exact. Il importe peu que le second jugement aboutisse à un acquittement ou à une condamnation. Il s'agit d'un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4 et 1.5). Contrairement à ce qui prévaut pour la révision visée par l'art. 410 al. 1 let. a CPP, il n'est pas déterminant de savoir si le jugement ultérieur se fonde sur des éléments de fait connus de l'intéressé depuis le début, qu'il a tus durant la première procédure sans motif digne de protection et qu'il aurait pu – par exemple, en formant opposition à une ordonnance pénale – faire valoir dans une procédure ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4). Est décisive la contrariété entre les décisions (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse ,
E. 2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que, quand bien même elles attesteraient une réalité matérielle – soit le déploiement d'une activité contre rémunération durant la période considérée – les quittances litigieuses ont été établies a posteriori, pour les besoins de la procédure de régularisation du demandeur, mais antidatées, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer, puisqu'il a lui-même admis que les quittances de salaire avaient, à l'époque, été établies de manière manuscrite. Cet état de fait, qui se retrouve tant dans l'ordonnance pénale du 10 mars 2022 que dans celle du 5 mars 2024, a subi le même sort, soit celui d'une non-entrée en matière prononcée en l'absence de réalisation des éléments constitutifs de l'art. 251 CP. Le demandeur a en revanche été condamné pour infraction à l'art. 118 al. 1 LEI, qui punit quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de la LEI en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d’une autorisation. En cela, les faits le concernant diffèrent de ceux retenus à l'encontre de E______, lequel ne se voyait pas reprocher d'avoir fourni à l'OCPM de fausses informations. Il n'existe dès lors pas de "contradiction flagrante" entre les deux décisions, qui commanderait leur révision. Les déclarations faites par E______ à la police, confirmant la réalité de l'activité déployée par le demandeur pour la société C______ Sàrl en 2009 et 2010, ne portent quant à elles pas sur un fait nouveau, puisqu'une attestation en ce sens, établie par l'intéressé en 2018, figurait au dossier de l'OCPM et, partant, à celui de la P/9921/2021. Elles ne constituent pas non plus un moyen de preuve nouveau qui aurait été susceptible d'amener le MP à ne pas entrer en matière, respectivement à classer la procédure ouverte à l'encontre du demandeur, l'eût-il connu. Le MP n'a en effet nullement retenu, dans son ordonnance pénale du 10 mars 2022, que les quittances incriminées auraient constaté faussement que le demandeur avait travaillé pour C______ Sàrl, mais uniquement qu'elles mentionnaient une adresse et un numéro de téléphone qui n'étaient pas ceux de la société à l'époque où elles étaient supposées avoir été établies. En réalité, la demande de révision vise à remettre en cause l'appréciation juridique faite par le MP, qui a estimé, sans autre développement, que les "autres faits reprochés [étaient] établis à teneur du dossier et, au surplus, reconnus par le prévenu, nonobstant ses dénégations partielles" et qu'ils réalisaient les éléments constitutifs de l'art. 118 al. 1 LEI, et partant, de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI (ce qui, sur ce dernier point, était conforme à la jurisprudence tant du Tribunal fédéral que de la CPAR [cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2023 du 1 er septembre 2023, consid. 2.2 et AARP/458/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.5]). Or, si le demandeur considérait que le MP avait fait une mauvaise application du droit, voire une analyse erronée des faits, il aurait dû faire opposition à l'ordonnance pénale du 10 mars 2022. Qu'il en ait été dissuadé par son avocat de l'époque ne permet pas d'en faire abstraction. En effet, admettre aujourd'hui la demande en révision reviendrait à permettre au demandeur de contourner la voie de droit ordinaire alors qu'il a négligé de la prendre. Les conditions posées par l'art. 410 al. 1 let. a et b CPP ne sont dès lors manifestement pas réalisées et la demande, qui doit être qualifiée d'abusive au vu de la jurisprudence, est, partant, irrecevable, quand bien même le Ministère public a été invité à se déterminer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.3).
E. 3 Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]),
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Dispositiv
- : Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/1981/2022 rendue le 10 mars 2022 à son encontre par le Ministère public dans la procédure P/9921/2022. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision en CHF 635.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 635.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.08.2024 P/9921/2021
RÉVISION(DÉCISION);ORDONNANCE PÉNALE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.410.al1.leta; CPP.410.al1.letB; CPP.412
P/9921/2021 AARP/299/2024 du 20.08.2024 sur OPMP/1981/2022 ( REV ) Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);ORDONNANCE PÉNALE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPP.410.al1.leta; CPP.410.al1.letB; CPP.412 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9921/2021 AARP/299/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 août 2024 Entre A______ , domicilié c/o M. B______, ______ [GE], comparant par M e Gazmend ELMAZI, avocat, SAINT-JEAN AVOCATS, rue de Saint-Jean 15, case postale 23, 1211 Genève 13, demandeur en révision, contre l'ordonnance pénale OPMP/1981/2022 rendue le 10 mars 2022 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeur en révision. EN FAIT : A. a. Par ordonnance OPMP/1981/2022 du 10 mars 2022, le Ministère public (MP) a reconnu A______ coupable d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et c, ainsi que 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégrations (LEI) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 40.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'440.- à titre de sanction immédiate, frais de la procédure, arrêtés à CHF 250.-, à sa charge. Il était reproché à A______ d'avoir, entre le 10 mars 2015, fin de la période pénale atteinte par la prescription, et le 10 mars 2022, date de son audition par la police, séjourné et exercé divers emplois rémunérés en Suisse, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Il lui était également reproché d'avoir produit, à l'appui de sa demande de régularisation dans le cadre de l'opération "Papyrus", des documents falsifiés, soit à tout le moins cinq "quittances" au nom de la société C______ Sàrl, prétendument établies en 2009 et 2010, attestant qu'il avait travaillé pour cette entreprise durant ces périodes, afin d'induire en erreur l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) en donnant de fausses indications sur son employeur et ses années passées en Suisse, dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation pour lui-même. Le MP n'est en revanche pas entré en matière sur l'infraction de faux dans les titres, considérant que ces quittances n'étaient pas des titres au sens de l'art. 251 du Code pénal (CP). Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'opposition et est devenue définitive. b. Par demande en révision du 7 juin 2024, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance en cause, à son acquittement complet, avec suite de frais et dépens, subsidiairement au renvoi de la cause au MP pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 15 février 2018, A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande de régularisation de ses conditions de séjour dans le cadre de l'opération "Papyrus", en précisant être arrivé en Suisse en 2009. Dans le cadre de cette requête, il a produit, entre autres, cinq quittances de salaires dactylographiées, établies au nom de la société C______ Sàrl, no. ______, chemin 1______, [code postal] D______ [GE], pour les mois d'avril, mai et juin 2009 ainsi que mars et août 2010, portant sa signature manuscrite sous le libellé "signature de Mr A______" et celle du responsable de la société sous le timbre humide de celle-ci. b. Le 7 mai 2021, l'OCPM a dénoncé A______ au MP, au motif que les quittances établies au nom de C______ Sàrl en 2009 et 2010 semblaient antidatées, l'extrait du registre du commerce démontrant que le siège de cette entreprise n'était enregistré au chemin 1______ que depuis le 10 février 2011. Au nombre des pièces transmises au MP figurait, outre les quittances litigieuses, une attestation établie le 5 novembre 2018 par le gérant de C______ Sàrl, E______, certifiant que A______ avait travaillé sur appel pour la société dans les années 2009 et 2010. c. Dans le cadre de l'enquête ouverte par le MP, il est apparu que le numéro de téléphone de E______ figurant sur les quittances susmentionnées n'avait été activé que le 13 avril 2013. Sa société était domiciliée chez lui, au no. ______, chemin 1______, depuis qu'il en était devenu le seul associé gérant, le 10 février 2011. Son siège se situait auparavant au domicile de l'autre associé gérant. d. Interrogé par la police le 10 mars 2022 en présence de son avocat, A______ a expliqué avoir commencé à travailler en Suisse en 2006 ou 2007 pour l'entreprise C______ Sàrl, sur appel et sans être déclaré, de manière sporadique pendant deux ans environ. Les heures effectuées étaient inscrites à la main sur un papier, qu'il signait lorsque E______ le payait. Lorsqu'il avait expliqué à ce dernier qu'il avait formé une demande de régularisation dans le cadre de l'opération "Papyrus" et avait besoin d'une preuve qu'il avait bien travaillé pour son entreprise, E______ lui avait fourni les documents litigieux, dont lui-même ignorait à quelle date ils avaient été établis. C. a. À l'appui de sa demande de révision, A______ explique qu'à l'époque, son précédent conseil n'avait pas jugé utile de contester l'ordonnance pénale. Sa demande de régularisation avait été rejetée par l'OCPM en raison des quittances de l'entreprise C______ Sàrl qu'il avait fournies. En mai 2024, il avait par hasard croisé E______, qui lui avait dit avoir été entendu par la police sur ces faits mais ne pas avoir été condamné en lien avec eux. À la lecture de l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle rendue le 5 mars 2024 à l'encontre de ce dernier (P/2______/2024), il avait constaté que le reproche de l'avoir employé en 2009 et 2010 sans payer les cotisations sociales et sans l'assurer contre les accidents professionnels avait fait l'objet d'une non-entrée en matière, les faits étant prescrits. Le même sort avait été réservé aux faux documents créés à une date indéterminée en sa faveur – dont E______ avait reconnu à la police qu'il les avait établis à la demande de l'intéressé, tout en indiquant que leur contenu était véridique –, faute de constituer des titres au sens de l'art. 251 CP. Cette ordonnance, qui portait sur les mêmes documents et les mêmes faits, confirmait que les quittances et attestations étaient conformes à la réalité, et était donc en contradiction flagrante avec sa propre condamnation. Ces documents démontraient qu'il n'aurait jamais dû être condamné pour infraction à l'art. 118 LEI et que, conformément à la jurisprudence de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), il n'aurait pas dû être condamné pour les infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI. b. Le MP conclut au rejet de la demande de révision. La non-entrée en matière prononcée dans la procédure visant E______ était justifiée par le fait que les documents litigieux n'étaient pas des titres, mais ne permettait pas d'en déduire que leur contenu était véridique. Il n'existait donc pas de contradiction flagrante avec l'ordonnance pénale du 10 mars 2022. Les déclarations de E______ affirmant que le contenu était conforme à la réalité constituaient un nouveau moyen de preuve, mais ne pouvaient être invoquées dans le cadre d'une demande de révision d'une ordonnance pénale, que A______ avait renoncé à contester à l'époque. c. Dans sa réplique, A______ relève que, si le MP estimait que les documents remis par E______ n'étaient pas véridiques, il aurait été condamné pour infraction à l'art. 118 al. 1 LEI, ce qui n'avait pas été le cas. d. La cause a été gardée à juger à réception. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 1.2. Conformément à l'art. 411 al. 2 CPP, la demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause, alors que, dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai. La demande de révision respecte donc, en l'occurrence, le délai et la forme prescrits par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.3. La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée, ou encore si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure (art. 412 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ; 6B_244/2022 du 1 er mars 2023 consid. 1.2 ; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2).
2. 2.1. À teneur de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont notamment de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. La révision ne sert toutefois pas à remédier aux erreurs ou omissions de l'intéressé dans une procédure précédente close par un jugement entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2018 du 15 mars 2018 consid. 5) et ne doit pas servir à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2022 du 1 er mars 2023 consid. 1.3). En particulier, les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1). 2.2. Selon l'art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. Le motif de révision prévu sous lettre b constitue un motif absolu de révision, en ce sens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6). Le juge de la révision n'a pas à décider lequel des deux jugements est matériellement exact. Il importe peu que le second jugement aboutisse à un acquittement ou à une condamnation. Il s'agit d'un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4 et 1.5). Contrairement à ce qui prévaut pour la révision visée par l'art. 410 al. 1 let. a CPP, il n'est pas déterminant de savoir si le jugement ultérieur se fonde sur des éléments de fait connus de l'intéressé depuis le début, qu'il a tus durant la première procédure sans motif digne de protection et qu'il aurait pu – par exemple, en formant opposition à une ordonnance pénale – faire valoir dans une procédure ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4). Est décisive la contrariété entre les décisions (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 410). Pour qu'une contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement justifie une demande de révision, encore faut-il que les décisions concernées reposent "sur les mêmes faits". C'est l'appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des jugements qui doit présenter une contradiction telle qu'elle les rend inconciliables au point qu'un des deux jugements apparaît nécessairement faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.3.3). En revanche, une contradiction portant sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3.). 2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que, quand bien même elles attesteraient une réalité matérielle – soit le déploiement d'une activité contre rémunération durant la période considérée – les quittances litigieuses ont été établies a posteriori, pour les besoins de la procédure de régularisation du demandeur, mais antidatées, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer, puisqu'il a lui-même admis que les quittances de salaire avaient, à l'époque, été établies de manière manuscrite. Cet état de fait, qui se retrouve tant dans l'ordonnance pénale du 10 mars 2022 que dans celle du 5 mars 2024, a subi le même sort, soit celui d'une non-entrée en matière prononcée en l'absence de réalisation des éléments constitutifs de l'art. 251 CP. Le demandeur a en revanche été condamné pour infraction à l'art. 118 al. 1 LEI, qui punit quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de la LEI en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d’une autorisation. En cela, les faits le concernant diffèrent de ceux retenus à l'encontre de E______, lequel ne se voyait pas reprocher d'avoir fourni à l'OCPM de fausses informations. Il n'existe dès lors pas de "contradiction flagrante" entre les deux décisions, qui commanderait leur révision. Les déclarations faites par E______ à la police, confirmant la réalité de l'activité déployée par le demandeur pour la société C______ Sàrl en 2009 et 2010, ne portent quant à elles pas sur un fait nouveau, puisqu'une attestation en ce sens, établie par l'intéressé en 2018, figurait au dossier de l'OCPM et, partant, à celui de la P/9921/2021. Elles ne constituent pas non plus un moyen de preuve nouveau qui aurait été susceptible d'amener le MP à ne pas entrer en matière, respectivement à classer la procédure ouverte à l'encontre du demandeur, l'eût-il connu. Le MP n'a en effet nullement retenu, dans son ordonnance pénale du 10 mars 2022, que les quittances incriminées auraient constaté faussement que le demandeur avait travaillé pour C______ Sàrl, mais uniquement qu'elles mentionnaient une adresse et un numéro de téléphone qui n'étaient pas ceux de la société à l'époque où elles étaient supposées avoir été établies. En réalité, la demande de révision vise à remettre en cause l'appréciation juridique faite par le MP, qui a estimé, sans autre développement, que les "autres faits reprochés [étaient] établis à teneur du dossier et, au surplus, reconnus par le prévenu, nonobstant ses dénégations partielles" et qu'ils réalisaient les éléments constitutifs de l'art. 118 al. 1 LEI, et partant, de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI (ce qui, sur ce dernier point, était conforme à la jurisprudence tant du Tribunal fédéral que de la CPAR [cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2023 du 1 er septembre 2023, consid. 2.2 et AARP/458/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.5]). Or, si le demandeur considérait que le MP avait fait une mauvaise application du droit, voire une analyse erronée des faits, il aurait dû faire opposition à l'ordonnance pénale du 10 mars 2022. Qu'il en ait été dissuadé par son avocat de l'époque ne permet pas d'en faire abstraction. En effet, admettre aujourd'hui la demande en révision reviendrait à permettre au demandeur de contourner la voie de droit ordinaire alors qu'il a négligé de la prendre. Les conditions posées par l'art. 410 al. 1 let. a et b CPP ne sont dès lors manifestement pas réalisées et la demande, qui doit être qualifiée d'abusive au vu de la jurisprudence, est, partant, irrecevable, quand bien même le Ministère public a été invité à se déterminer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.3). 3. Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]),
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/1981/2022 rendue le 10 mars 2022 à son encontre par le Ministère public dans la procédure P/9921/2022. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision en CHF 635.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 635.00