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P/9920/2016

Genf · 2019-07-04 · Français GE

DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; AVOCAT ; STAGE | CPP.135; RAJ.16

Dispositiv
  1. : Admet partiellement le recours et complète le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du 8 juin 2018 comme suit : -       arrête à 1'757.70, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à M e A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à M e A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- (TVA 7.7 % incluse), pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours si seule l'indemnité pour la procédure de première instance est contestée : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Voie de droit si seule l'indemnité pour la procédure de recours est contestée (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP), respectivement si les deux indemnités, de première et de seconde instances, sont contestées (ATF 140 IV 213 consid. 1.6) : Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office dans les cas précités. Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2019 P/9920/2016

DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; AVOCAT ; STAGE | CPP.135; RAJ.16

P/9920/2016 ACPR/498/2019 du 04.07.2019 sur JTCO/74/2018 ( TCO ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; AVOCAT ; STAGE Normes : CPP.135; RAJ.16 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9920/2016 ACPR/ 498/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 juillet 2019 Entre A______ , avocat, rue ______, ______, Genève, comparant en personne, recourant, contre le jugement rendu le 8 juin 2018 par le Tribunal correctionnel, et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé. Vu :

-        la procédure P/9920/2016;

-        le jugement reçu le 8 juin 2018 par M e A______, à teneur duquel le Tribunal correctionnel a arrêté son indemnisation, au titre de défenseur d'office de B______, à CHF 2'470.50, correspondant à 26 heures et 15 minutes d'activité de stagiaire, rémunérée au tarif horaire de CHF 65.-, ainsi qu'à 30 minutes de prestations accomplies par ses soins, payées au taux de CHF 200.- l'heure, majorées du forfait courriers/téléphones de 20%, de six déplacements allers-retours à CHF 20.- (CHF 120.-) et de la TVA à 8%;

-        le recours expédié le 18 juin 2018 par A______;

-        le courrier de la Chambre de céans du 4 janvier 2019 impartissant au précité un délai pour actualiser ses conclusions à la suite de l'entrée en vigueur, le 1 er octobre 2018, de la modification des tarifs prévus à l'art. 16 du Règlement genevois sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04);

-        l'écriture de A______ du 28 janvier suivant;

-        les observations du Tribunal correctionnel du 1 er février 2019. Attendu que :

-       A______ fait grief aux premiers juges d'avoir violé, d'une part, l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst féd.; RS 101), ceux-ci s'étant abstenus de motiver leur décision s'agissant du tarif applicable au stagiaire, quand bien même ils étaient saisis de cette question, et, d'autre part, l'art. 27 Cst féd., l'activité de son stagiaire ayant été rémunérée au taux de CHF 65.- l'heure, lequel était trop bas et affectait, en conséquence, sa liberté économique, ledit taux devant être porté à CHF 180.- et les autres postes afférents à son indemnisation, être adaptés à due concurrence;

-       dans son écriture du 28 janvier 2019, il expose renoncer au contrôle de la constitutionnalité du nouvel art. 16 RAJ et conclut au paiement, premièrement, de CHF 4'228.20 (correspondant aux heures telles qu'arrêtées par les premiers juges, au tarif en cours depuis le 1 er octobre 2018 pour le stagiaire, soit CHF 110.-, comprenant une indemnité forfaitaire de 20%, six déplacements à CHF 55.- l'unité et la TVA de 8%), deuxièmement, d'intérêts moratoires à 5% l'an dès le 8 juin 2018 sur le capital précité, arguant qu'il aurait dû être indemnisé " à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance ", et, troisièmement, de dépens en CHF 1'500.- pour la procédure de recours;

-       le Tribunal correctionnel a fait savoir qu'il s'en rapportait à justice quant à la recevabilité et au fond du recours. Considérant que :

-       le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour agir (art. 135 al. 3 let. a CPP);

-       le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu (pour avoir appliqué sans autre développement le barème de CHF 65.- l'heure) est dorénavant sans objet, puisque les tarifs nouvellement édictés par le RAJ - supérieurs à ce dernier montant - sont applicables au cas d'espèce (art. 23 RAJ) et que le recourant a adapté ses conclusions auxdits tarifs;

-       à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès; à Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ, lequel prévoit l'application de taux horaire de CHF 110.- pour un stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c);

-       le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), temps qui est indemnisé, depuis le 1 er octobre 2018, pour les avocats-stagiaires, au forfait de CHF 55.- pour une vacation aller/retour au et du Palais de justice;

-       il y a ainsi lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à l'aune de ce qui précède, soit à hauteur de CHF 1'757.70 (correspondant à 26 heures et 15 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 45.- [CHF 110.- - CHF 65.- déjà octroyés; CHF 1'181.25] + le forfait de 20% sur cette différence [CHF 236.25] + les six déplacements à CHF 35.- l'unité [CHF 55.- - CHF 20.-; CHF 210.-] + la TVA à 8% [CHF 130.20]);

-       en revanche, la conclusion - formulée pour la première fois le 28 janvier 2019 - tendant au versement d'intérêts à 5% l'an doit être rejetée, celle-ci contrevenant à la jurisprudence selon laquelle la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), respectivement selon laquelle l'indemnisation du défenseur d'office n'a pas pour finalité de réparer un dommage, de sorte qu'elle ne saurait produire d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3; cf. aussi AARP/388/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.4);

-       l'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP);

-       le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2);

-       en l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 600.- TTC, pour son recours.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours et complète le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du 8 juin 2018 comme suit :

-       arrête à 1'757.70, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à M e A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à M e A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- (TVA 7.7 % incluse), pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours si seule l'indemnité pour la procédure de première instance est contestée : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Voie de droit si seule l'indemnité pour la procédure de recours est contestée (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP), respectivement si les deux indemnités, de première et de seconde instances, sont contestées (ATF 140 IV 213 consid. 1.6) : Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office dans les cas précités. Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.