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P/9893/2014

Genf · 2019-07-24 · Français GE

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; ALLOCATION AU LÉSÉ ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) | cpp.197; cpp.263; cp.113

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par l'un des prévenus, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

E. 1.2 Cet acte, s'il est dirigé contre une ordonnance refusant de libérer une partie des avoirs séquestrés auprès de Mes E______, F______ et G______, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), porte également sur la levée d'autres fonds, saisis auprès de tiers, pour permettre au recourant de solder sa dette inscrite au débit de l'un des comptes de D______ SARL. Or, les commissaires au sursis de cette dernière société, auteurs de la demande de levée de séquestres soumise au Procureur, ont renoncé à ce qu'il soit statué sur ce second aspect, sans que le recourant ne s'y oppose. Cette occurrence n'a donc fait l'objet d'aucune décision préalable, susceptible d'être contestée devant la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), de sorte que le recours est irrecevable la concernant.

E. 1.3 Reste à déterminer si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la restitution des avoirs consignés en son nom et/ou en celui de C______ en l'étude des trois notaires précités (art. 382 al. 1 CPP). L'intéressé a successivement allégué que ces avoirs appartiendraient à D______ SARL (cf. lettre D.c. ), hypothèse également soutenue par cette société, puis qu'il en serait le propriétaire, sans autre précision (cf. lettre E.a.a. ). Or, dans la première hypothèse, seule l'entité précitée bénéficierait d'un intérêt à recourir, ce qu'elle n'a pas fait. Dans la seconde, le recourant serait uniquement légitimé à requérir la libération des fonds (co)libellés à son nom (ci-après : les fonds litigieux), à l'exclusion de ceux inscrits à celui de C______, dont il ne rend pas vraisemblable qu'ils lui appartiendraient. Le recours devrait donc être déclaré (partiellement) irrecevable, quel que soit le cas de figure retenu. La question de savoir si les fonds litigieux appartiennent à la société ou au recourant souffre toutefois de demeurer indécise, puisque, même à considérer que ce serait à ce dernier, le recours devrait, pour les raisons qui seront exposées ci-après, être rejeté.

E. 2 Le recourant sollicite la restitution anticipée de certains avoirs consignés en l'étude de Mes E______ et F______.

E. 2.1 Trois hypothèses permettent d'envisager la levée d'un séquestre en cours de procédure préliminaire.

E. 2.1.1 Une restitution s'impose, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, lorsque le motif du séquestre - mesure qui ne peut être prononcée que si des soupçons suffisants laissent présumer la commission d'une infraction, si le principe de la proportionnalité est respecté et si le prononcé d'une confiscation ou d'une créance compensatrice apparaît probable (art. 197 et 263 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2018 du

E. 2.1.2 Selon les art. 267 al. 2 CPP et 70 al. 1 in fine CP, s'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales saisis ont été directement soustraits au lésé du fait de l'infraction, le procureur doit les restituer sans attendre à ce dernier.

E. 2.1.3 Le séquestre fondé sur l'art. 71 al. 3 CP est une décision provisoire, destinée à éviter que l'auteur, potentiel débiteur de créances compensatrices/allocations au lésé, dispose de ses biens pour se soustraire à une future action en recouvrement de l'État et/ou du lésé. Cette décision est maintenue jusqu'au moment où une mesure de droit des poursuites prend le relais; en effet, contrairement à la confiscation (art. 70 CP), qui confère un droit de distraction sur des objets/valeurs au profit de l'État ou du lésé par rapport aux autres créanciers de l'auteur, la créance compensatrice ne créé aucun privilège pour ses bénéficiaires, lesquels doivent donc faire valoir leurs prétentions en réparation selon les règles usuelles de la LP (ATF 142 III 174 consid. 3.1). Dite mesure de droit des poursuites - qui se substituera au séquestre ordonné selon l'art. 71 al. 3 CP - peut être requise par n'importe quel créancier (que sa prétention soit fondée sur le droit civil, pénal, etc.) auprès de l'Office des poursuites et des faillites, soit une fois que le juge pénal aura fixé le montant de la créance compensatrice, soit avant cette fixation - la répartition des deniers par ledit Office entre les participants à la saisie/faillite sera alors suspendue dans l'attente de l'issue du procès pénal - (ATF 142 III 174 précité, consid. 3.4; O. ADLER / F. BURGENER, Intersections entre le séquestre pénal de valeurs patrimoniales et le droit des poursuites et de la faillite , in Revue de l'avocat 2018, p. 166; L. MOREILLON / Y. NICOLET, La créance compensatrice , in RPS 135 (2017), p. 430). 2.2.1. À la lumière de ces principes, une restitution anticipée des fonds querellés ne saurait être envisagée en application de l'art. 267 al. 1 CPP. En effet, le recourant, s'il conteste avoir commis la moindre infraction, ne développe toutefois aucun argument permettant de retenir que les séquestres litigieux ne répondraient plus, à ce stade de la procédure, aux réquisits des art. 197 et 263 CPP cum 71 al. 3 CP. Il ne sera donc pas revenu sur ces aspects, que la Chambre de céans n'a pas à traiter d'office (art. 385 al. 1 let. b CPP). 2.2.2. Une conclusion identique s'impose en application des art. 267 al. 2 CPP cum 70 al. 1 in fine CP, à défaut, pour le recourant, de revêtir le statut de personne directement lésée par les infractions incriminées, seule récipiendaire admissible des actifs saisis. Ces deux normes visent, de surcroît, exclusivement le séquestre ordonné pour garantir une confiscation, et non une créance compensatrice. 2.2.3. Par ailleurs, les sommes saisies en garantie d'éventuelles créances compensatrices ou allocations au lésé sont exclusivement destinées à l'État/aux parties plaignantes; leur levée ne saurait donc être ordonnée pour défrayer, comme le souhaiterait le recourant, D______ SARL, société qui est un tiers participant à la procédure. De plus, même en admettant que cette entité puisse, grâce aux fonds qui lui seraient restitués par le prévenu, indemniser partiellement ses trois cents créanciers, cette opération n'apparaitrait pas d'emblée favorable aux plaignants qui figureraient parmi eux, lesquels verraient leurs indemnités réduites, tant en raison du nombre plus élevé de personnes à dédommager que des divers autres frais, notamment de concordat, que la société serait tenue d'assumer au moyen desdits fonds. Pour ce motif également une restitution anticipée des avoirs consignés chez les deux notaires liminairement nommés n'a pas lieu d'être. Qui plus est, les séquestres litigieux, fondés sur l'art. 71 al. 3 CP, doivent être maintenus durant la procédure aussi longtemps qu'une mesure de droit des poursuites ne s'y sera pas substituée. Une restitution des actifs à l'auteur-débiteur n'en serait pas moins exclue dans cette configuration. En effet, il appartiendrait alors à l'office compétent de procéder aux démarches nécessaires à la saisie/faillite requise - office à qui il revient, à l'exclusion des autorités pénales, de s'assurer que l'ensemble des créanciers est traité selon les garanties offertes par la LP -, sous réserve de la distribution des deniers, laquelle serait différée pour l'ensemble des bénéficiaires jusqu'à droit jugé sur le principe, et le montant, des créances compensatrices, respectivement des allocations aux lésés. À ce stade du raisonnement, force est donc de dénier au recourant un quelconque droit à la remise des fonds litigieux. 3. Le prévenu estime que cette conclusion intermédiaire contrevient au principe de la bonne foi. 3.1. Ce principe, ancré aux art. 9 Cst féd. et 3 al. 2 let. a CPP, postule une interdiction des comportements contradictoires et fonde le justiciable à se prévaloir de la protection de la confiance créée par des assurances données par l'autorité ou d'autres comportements engendrant des attentes de même ordre. L'invocation de la protection de la bonne foi suppose cependant que la personne concernée soit fondée à se prévaloir de la situation de confiance et ait, compte tenu de celle-ci, pris des dispositions en sa défaveur sur lesquelles elle ne peut plus revenir (ATF 131 II 627 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1). 3.2. En l'occurrence, le recourant n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il aurait, sur le fondement de la demande qui lui a été faite de verser d'importantes sommes d'argent au profit de D______ SARL en 2015, pris des dispositions qui seraient, aujourd'hui, incompatibles avec le maintien des séquestres litigieux, nécessitant de protéger sa bonne foi. Le grief ne peut donc qu'être rejeté. 4. En conclusion, l'ordonnance déférée est exempte de critique dans son résultat. Elle sera ainsi confirmée, par substitution de motifs (cf. consid. 2 ).

E. 5 Le recourant succombe intégralement, de sorte qu'il sera débouté de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. Il supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Ministère public, à C______, soit pour lui son avocat, et à D______ SARL en liquidation concordataire, soit pour elle ses liquidateurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9893/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'385.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.07.2019 P/9893/2014

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; ALLOCATION AU LÉSÉ ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) | cpp.197; cpp.263; cp.113

P/9893/2014 ACPR/565/2019 du 24.07.2019 sur OMP/17945/2018 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 27.09.2019, rendu le 27.09.2019, IRRECEVABLE, 1B_458/2019 Recours TF déposé le 27.09.2019, rendu le 27.09.2019, IRRECEVABLE, 1B_456/2019 Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; ALLOCATION AU LÉSÉ ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) Normes : cpp.197; cpp.263; cp.113 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9893/2014 ACPR/ 565/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 24 juillet 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de levée de séquestre partielle rendue le 20 décembre 2018 par le Ministère public, et C______ , domicilié ______, comparant par M e Nicola MEIER, avocat, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, D______ SARL en liquidation concordataire , représentée par ses liquidateurs, Mes H______ et I______, rue ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 janvier 2019, A______, prévenu, recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 20 décembre 2018, notifiée le 27 suivant, dans la P/9893/2014. À teneur de cette décision, le Procureur, statuant sur la requête formée par D______ SARL [tiers participant à la procédure (art. 105 CPP)], a ordonné la levée partielle de certains séquestres, soit ceux portant sur les actifs appartenant à cette société, et refusé d'en lever d'autres, singulièrement ceux visant les avoirs dont A______ et/ou C______, également prévenu, étaient (co)propriétaires. Le recourant sollicite, sous suite de frais et de dépens chiffrés à CHF 4'846.50, l'annulation partielle de cette ordonnance, le Ministère public devant être invité à libérer l'ensemble des fonds sus-évoqués. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. En automne 2014, A______ et C______ ont été mis en prévention (P/9893/2014) des chefs, notamment, d'abus de confiance (art. 138 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 CP) et de gestion déloyale aggravée (art. 158 CP), pour avoir, de conserve, dans le cadre de leur activité d'associés-gérants de la société D______ SARL, entre autres comportements délictueux : ·      incité divers clients, sur la base de fausses informations, à signer, avec la société précitée, un contrat pour l'acquisition d'un logement, moyennant le paiement d'acomptes oscillant entre CHF 10'000.- et CHF 100'000.-, remboursables en cas de renonciation audit contrat; ·      encaissé en leurs noms propres, pour le compte de D______ SARL, les acomptes sus-évoqués, sommes qu'ils s'étaient trouvés, lorsqu'ils en avaient été requis, dans l'impossibilité de restituer, au motif qu'ils les avaient utilisées, soit à des fins personnelles, soit pour payer des factures de la société sans rapport avec l'exécution des conventions; ·      perçu, à de réitérées reprises, des sommes d'argent " au noir ", respectivement surfacturé des terrains à plusieurs clients. a.b. À ce jour, la procédure comporte deux cent seize parties plaignantes. a.c. Initialement incarcéré, A______ a été libéré, moyennant le respect, entre autres mesures de substitution, de plusieurs obligations et engagements, dont celui de s'acquitter, avec C______, en faveur de D______ SARL, société dont la situation financière était critique [notamment en raison des agissements qui leur étaient reprochés], de CHF 11 millions durant le premier trimestre 2015 et ce, pour permettre d'éviter un surendettement. Cet engagement n'a, pour l'essentiel, pas été respecté. a.d. Entre l'automne 2014 et le printemps 2017, le Procureur a ordonné de nombreux séquestres, lesquels ont notamment porté sur des biens immobiliers, avoirs bancaires et autres créances appartenant tant aux deux prévenus qu'à leur société. Trois de ces saisies concernaient des avoirs détenus par des notaires, soit Me E______ - sommes encaissées au(x) nom(s) de A______ et/ou C______, respectivement de D______ SARL -, de Me F______ - produit de la vente d'un bien immobilier appartenant à A______ - et de Me G______ - prix de vente d'une villa appartenant à C______ -. Les valeurs saisies chez les deux premiers de ces officiers publics ont été séquestrées aux fins de garantir l'exécution de créances compensatrices de l'État. a.e. Selon le tableau des fonds consignés en mains de Me E______, établi par ce notaire le 20 décembre 2018, D______ SARL était titulaire de CHF 3,6 millions environ des avoirs détenus sur le compte de son étude, A______ de CHF 1,2 million (somme provenant de la vente de biens immobiliers lui appartenant) et C______ de CHF 37'000.-; ces deux derniers détenaient également, en qualité de copropriétaires, CHF 2,9 millions (montant résultant, pour l'essentiel, de la vente d'immeubles qu'ils possédaient conjointement). b.a. Étant l'objet de nombreuses réquisitions de poursuites, D______ SARL a sollicité, et obtenu, du tribunal compétent l'octroi d'un sursis concordataire. Un peu plus de trois cents personnes ont produit leurs créances dans le cadre dudit sursis. b.b. Dans l'optique d'élaborer un projet de concordat, D______ SARL a requis d'une société fiduciaire qu'elle établisse divers documents comptables. Parmi ceux-ci, figuraient un bilan et deux pièces intitulées " réconciliation de compte " pour la fin de l'année 2018, à teneur desquels D______ SARL disposait, à cette même période, de créances à court terme totalisant un peu plus de CHF 15 millions, somme qui se décomposait comme suit : ·      les prétentions de la société à l'égard de tiers (CHF 9,4 millions environ); celles-ci correspondaient à la totalité des avoirs consignés en mains des trois notaires précités, y compris ceux détenus aux noms des deux associés-gérants [sommes que la société estimait lui appartenir]; ·      les créances envers A______ et C______ (solde débiteur du compte-courant, la dette du premier s'élevant à CHF 1,4 million environ et celle du second à CHF 4,3 millions). b.c. En automne 2018, les commissaires au sursis ont sollicité du Ministère public qu'il s'engage, en cas d'homologation du projet de concordat, à lever les séquestres frappant, d'une part, la totalité des avoirs détenus par Mes E______, F______ et G______, au motif que ces avoirs revenaient à D______ SARL, et, d'autre part, certains autres actifs (saisis auprès de tiers) dont les associés-gérants étaient personnellement titulaires, à concurrence de leurs dettes respectives inscrites au débit du compte courant. Ils ont expliqué, s'agissant des fonds consignés chez les notaires, que A______ et C______ avaient toujours eu pour habitude d'acheter et de vendre des biens immobiliers en leurs noms personnels; ces opérations s'inscrivaient, toutefois, dans le cadre de leur activité professionnelle, raison pour laquelle les marges qu'ils réalisaient étaient systématiquement attribuées à la société. Dans ces circonstances, l'intégralité des actifs détenus par les notaires appartenait à D______ SARL. b.d. A______ et C______ ont appuyé la demande de levée de séquestres formulée par les commissaires au sursis. b.e. Invités par le Ministère public à cibler les saisies concernées par leur seconde demande, lesdits commissaires ont fait savoir qu'ils renonçaient à leur requête en l'état, précisant que la question du remboursement des dettes des associés-gérants inscrites au compte courant devrait néanmoins être résolue à court terme, dans le cadre de l'exécution du concordat; une copie de cette missive a notamment été adressée à A______ et C______. C. Dans sa décision querellée, le Procureur a considéré qu'il se justifiait de lever, en vue de la prochaine homologation du concordat, les saisies ordonnées sur les biens qui appartenaient à D______ SARL; si tel était le cas des CHF 3,6 millions environ consignés en l'étude de Me E______, rien ne permettait, en revanche, de retenir que les montants détenus aux noms des deux associés-gérants appartenaient à cette entité; en particulier, la teneur des documents comptables, qui incluaient dans les actifs sociaux les avoirs détenus chez les notaires aux noms des deux associés, était contredite par le fait que ces avoirs provenaient de la vente de biens ayant personnellement appartenus aux prévenus. De surcroît, il importait de préserver l'égalité entre tous les créanciers des mis en cause; or, la requête des commissaires revenait à favoriser D______ SARL au détriment de ceux-là. Enfin et surtout, il y avait lieu de garantir l'exécution des créances compensatrices susceptibles d'être prononcées par le juge du fond à l'encontre des deux prévenus. D. a. D______ SARL n'a pas recouru contre cette décision. b. Le 11 mars 2019, le tribunal compétent a homologué le concordat qui lui a été soumis par la société, lequel proposait un défraiement partiel de ses créanciers pour solde de tout compte; il a, par ailleurs, nommé aux fonctions de liquidateurs les commissaires préalablement désignés pour la période du sursis. c. Dans un courrier qu'il a rédigé à l'intention de l'un des liquidateurs, A______ affirme que la totalité des montants consignés auprès des trois notaires appartiendrait effectivement à D______ SARL. E. a.a. À l'appui de son acte, A______, qui conteste avoir commis la moindre infraction [sans autre développement], requiert, pour autant qu'on le comprenne, la levée des séquestres portant sur l'intégralité des actifs évoqués au premier paragraphe de la lettre B.b.c ci-dessus, pour pouvoir, au moyen de ces fonds, qu'il prétend lui appartenir (p. 7 du recours, 2 ème paragraphe), régler une partie de ses dettes. Le Procureur avait adopté une attitude contradictoire, et partant avait contrevenu au principe de la bonne foi, en l'empêchant de s'acquitter d'importantes sommes d'argent en faveur de la société, alors que sa démarche s'inscrivait dans le respect de ce qui avait été exigé de lui à l'époque de sa libération. Qui plus est, il disposait de ressources suffisantes pour régler ses dettes privées, de sorte qu'aucun de ses créanciers ne serait prétérité. Enfin, la libération des fonds litigieux ne mettrait nullement en péril l'exécution d'éventuelles créances compensatrices, le cercle des créanciers de la masse concordataire se recoupant très largement avec celui des plaignants de la procédure pénale. a.b. Il a produit diverses pièces, dont certaines ont été résumées ci-avant. b. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité partielle du recours, aux motifs que cet acte porte sur des biens appartenant à C______, respectivement sur d'autres séquestres que ceux visés dans l'ordonnance querellée. Au fond, il persiste dans les termes de sa décision, ajoutant que l'instruction de la cause pourrait être bientôt terminée. c. Pour leur part, C______ et D______ SARL ont appuyé le recours formé par A______. D'après la société, il résultait clairement de ses états de comptes, révisés, que la totalité des dépôts consignés chez les notaires lui appartenait. À l'appui de ses allégués, elle a produit diverses pièces, dont certaines ont été résumées ci-avant. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par l'un des prévenus, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.2. Cet acte, s'il est dirigé contre une ordonnance refusant de libérer une partie des avoirs séquestrés auprès de Mes E______, F______ et G______, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), porte également sur la levée d'autres fonds, saisis auprès de tiers, pour permettre au recourant de solder sa dette inscrite au débit de l'un des comptes de D______ SARL. Or, les commissaires au sursis de cette dernière société, auteurs de la demande de levée de séquestres soumise au Procureur, ont renoncé à ce qu'il soit statué sur ce second aspect, sans que le recourant ne s'y oppose. Cette occurrence n'a donc fait l'objet d'aucune décision préalable, susceptible d'être contestée devant la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), de sorte que le recours est irrecevable la concernant. 1.3. Reste à déterminer si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la restitution des avoirs consignés en son nom et/ou en celui de C______ en l'étude des trois notaires précités (art. 382 al. 1 CPP). L'intéressé a successivement allégué que ces avoirs appartiendraient à D______ SARL (cf. lettre D.c. ), hypothèse également soutenue par cette société, puis qu'il en serait le propriétaire, sans autre précision (cf. lettre E.a.a. ). Or, dans la première hypothèse, seule l'entité précitée bénéficierait d'un intérêt à recourir, ce qu'elle n'a pas fait. Dans la seconde, le recourant serait uniquement légitimé à requérir la libération des fonds (co)libellés à son nom (ci-après : les fonds litigieux), à l'exclusion de ceux inscrits à celui de C______, dont il ne rend pas vraisemblable qu'ils lui appartiendraient. Le recours devrait donc être déclaré (partiellement) irrecevable, quel que soit le cas de figure retenu. La question de savoir si les fonds litigieux appartiennent à la société ou au recourant souffre toutefois de demeurer indécise, puisque, même à considérer que ce serait à ce dernier, le recours devrait, pour les raisons qui seront exposées ci-après, être rejeté. 2. Le recourant sollicite la restitution anticipée de certains avoirs consignés en l'étude de Mes E______ et F______. 2.1. Trois hypothèses permettent d'envisager la levée d'un séquestre en cours de procédure préliminaire. 2.1.1. Une restitution s'impose, en application de l'art. 267 al. 1 CPP, lorsque le motif du séquestre - mesure qui ne peut être prononcée que si des soupçons suffisants laissent présumer la commission d'une infraction, si le principe de la proportionnalité est respecté et si le prononcé d'une confiscation ou d'une créance compensatrice apparaît probable (art. 197 et 263 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1) - disparaît. 2.1.2. Selon les art. 267 al. 2 CPP et 70 al. 1 in fine CP, s'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales saisis ont été directement soustraits au lésé du fait de l'infraction, le procureur doit les restituer sans attendre à ce dernier. 2.1.3. Le séquestre fondé sur l'art. 71 al. 3 CP est une décision provisoire, destinée à éviter que l'auteur, potentiel débiteur de créances compensatrices/allocations au lésé, dispose de ses biens pour se soustraire à une future action en recouvrement de l'État et/ou du lésé. Cette décision est maintenue jusqu'au moment où une mesure de droit des poursuites prend le relais; en effet, contrairement à la confiscation (art. 70 CP), qui confère un droit de distraction sur des objets/valeurs au profit de l'État ou du lésé par rapport aux autres créanciers de l'auteur, la créance compensatrice ne créé aucun privilège pour ses bénéficiaires, lesquels doivent donc faire valoir leurs prétentions en réparation selon les règles usuelles de la LP (ATF 142 III 174 consid. 3.1). Dite mesure de droit des poursuites - qui se substituera au séquestre ordonné selon l'art. 71 al. 3 CP - peut être requise par n'importe quel créancier (que sa prétention soit fondée sur le droit civil, pénal, etc.) auprès de l'Office des poursuites et des faillites, soit une fois que le juge pénal aura fixé le montant de la créance compensatrice, soit avant cette fixation - la répartition des deniers par ledit Office entre les participants à la saisie/faillite sera alors suspendue dans l'attente de l'issue du procès pénal - (ATF 142 III 174 précité, consid. 3.4; O. ADLER / F. BURGENER, Intersections entre le séquestre pénal de valeurs patrimoniales et le droit des poursuites et de la faillite , in Revue de l'avocat 2018, p. 166; L. MOREILLON / Y. NICOLET, La créance compensatrice , in RPS 135 (2017), p. 430). 2.2.1. À la lumière de ces principes, une restitution anticipée des fonds querellés ne saurait être envisagée en application de l'art. 267 al. 1 CPP. En effet, le recourant, s'il conteste avoir commis la moindre infraction, ne développe toutefois aucun argument permettant de retenir que les séquestres litigieux ne répondraient plus, à ce stade de la procédure, aux réquisits des art. 197 et 263 CPP cum 71 al. 3 CP. Il ne sera donc pas revenu sur ces aspects, que la Chambre de céans n'a pas à traiter d'office (art. 385 al. 1 let. b CPP). 2.2.2. Une conclusion identique s'impose en application des art. 267 al. 2 CPP cum 70 al. 1 in fine CP, à défaut, pour le recourant, de revêtir le statut de personne directement lésée par les infractions incriminées, seule récipiendaire admissible des actifs saisis. Ces deux normes visent, de surcroît, exclusivement le séquestre ordonné pour garantir une confiscation, et non une créance compensatrice. 2.2.3. Par ailleurs, les sommes saisies en garantie d'éventuelles créances compensatrices ou allocations au lésé sont exclusivement destinées à l'État/aux parties plaignantes; leur levée ne saurait donc être ordonnée pour défrayer, comme le souhaiterait le recourant, D______ SARL, société qui est un tiers participant à la procédure. De plus, même en admettant que cette entité puisse, grâce aux fonds qui lui seraient restitués par le prévenu, indemniser partiellement ses trois cents créanciers, cette opération n'apparaitrait pas d'emblée favorable aux plaignants qui figureraient parmi eux, lesquels verraient leurs indemnités réduites, tant en raison du nombre plus élevé de personnes à dédommager que des divers autres frais, notamment de concordat, que la société serait tenue d'assumer au moyen desdits fonds. Pour ce motif également une restitution anticipée des avoirs consignés chez les deux notaires liminairement nommés n'a pas lieu d'être. Qui plus est, les séquestres litigieux, fondés sur l'art. 71 al. 3 CP, doivent être maintenus durant la procédure aussi longtemps qu'une mesure de droit des poursuites ne s'y sera pas substituée. Une restitution des actifs à l'auteur-débiteur n'en serait pas moins exclue dans cette configuration. En effet, il appartiendrait alors à l'office compétent de procéder aux démarches nécessaires à la saisie/faillite requise - office à qui il revient, à l'exclusion des autorités pénales, de s'assurer que l'ensemble des créanciers est traité selon les garanties offertes par la LP -, sous réserve de la distribution des deniers, laquelle serait différée pour l'ensemble des bénéficiaires jusqu'à droit jugé sur le principe, et le montant, des créances compensatrices, respectivement des allocations aux lésés. À ce stade du raisonnement, force est donc de dénier au recourant un quelconque droit à la remise des fonds litigieux. 3. Le prévenu estime que cette conclusion intermédiaire contrevient au principe de la bonne foi. 3.1. Ce principe, ancré aux art. 9 Cst féd. et 3 al. 2 let. a CPP, postule une interdiction des comportements contradictoires et fonde le justiciable à se prévaloir de la protection de la confiance créée par des assurances données par l'autorité ou d'autres comportements engendrant des attentes de même ordre. L'invocation de la protection de la bonne foi suppose cependant que la personne concernée soit fondée à se prévaloir de la situation de confiance et ait, compte tenu de celle-ci, pris des dispositions en sa défaveur sur lesquelles elle ne peut plus revenir (ATF 131 II 627 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1). 3.2. En l'occurrence, le recourant n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il aurait, sur le fondement de la demande qui lui a été faite de verser d'importantes sommes d'argent au profit de D______ SARL en 2015, pris des dispositions qui seraient, aujourd'hui, incompatibles avec le maintien des séquestres litigieux, nécessitant de protéger sa bonne foi. Le grief ne peut donc qu'être rejeté. 4. En conclusion, l'ordonnance déférée est exempte de critique dans son résultat. Elle sera ainsi confirmée, par substitution de motifs (cf. consid. 2 ). 5. Le recourant succombe intégralement, de sorte qu'il sera débouté de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 436 CPP. Il supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au Ministère public, à C______, soit pour lui son avocat, et à D______ SARL en liquidation concordataire, soit pour elle ses liquidateurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9893/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'385.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00