DIFFAMATION | CP.172.al1
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 L’appel et l’appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Le prévenu n’a pas formé appel. Seront dès lors déclarées irrecevables ses conclusions visant son acquittement du chef de tentative de contrainte ainsi que, en tant qu’est concernée la procédure de première instance, la condamnation des parties plaignantes aux frais et le versement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Est aussi vaine sa volonté de solliciter la détermination de F______, étant rappelé que l’ensemble du jugement visé par le Ministère public ne concernait que le seul volet B______, ainsi que cela ressort clairement des conclusions de son mémoire d’appel et de son annonce d’appel joint.
E. 2 2.1.1. Se rend coupable de diffamation selon l’art. 172 ch. 1 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. L'attaque ou la critique porte toutefois atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si elle ne se limite pas à rabaisser, s'agissant d'un politicien, les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1/2.1.4 et 119 IV 44 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble. Est notamment attentatoire à l'honneur le fait d'assimiler une personne à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou de suggérer qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1./2.1.3 et 121 IV 76 consid. 2a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 précité). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 précité). 2.1.2. L’art. 322bis CP réprime celui qui, au titre de responsable au sens de l'art. 28 al. 2 et 3 CP d'une publication constituant une infraction, ne se sera pas opposé à sa publication.
E. 2.2 En l’espèce, dans la première partie de l’article, l’appelante est nommément désignée comme l’éducatrice référente auteure du rapport reproduit. Elle est ensuite critiquée de manière virulente, en étant décrite comme une éducatrice incompétente et naïve, qui méconnaît la prise en charge des enfants autistes, voire des enfants en général, et qui n’est pas capable de dresser un bilan de comportement correct à partir de ses observations ni d’en tirer des conclusions pertinentes. Son compte rendu est qualifié de "ridicule et affligeant" . La première partie de l’article pose en conclusion une question lourde de sens sur la formation suivie par la profession. Nul doute que l’article fonde une critique acerbe de l’appelante, qui a pu la blesser et porter préjudice à sa réputation professionnelle. En mettant l’accent sur son incompétence et son manque de formation, il se cantonne toutefois à ses qualités d’éducatrice, sans l’attaquer dans ses qualités humaines. Contrairement à l’opinion des appelants, à aucun moment l’article ne sous-entend qu’elle maltraiterait les enfants dont elle a la charge, qu’elle nuirait à leur santé ou qu’elle représenterait pour eux un danger. Ils considèrent également à tort que l’article forme un tout indissociable au regard du lecteur moyen. A supposer que ce dernier ignorât la répartition des compétences entre la B______, le TPAE et le D______ et, de manière plus générale, le domaine de la protection de l’enfant, il pourrait aisément comprendre que l’article est divisé en deux parties et qu’il porte sur des sujets distincts. Ils sont en effet séparés par un grand panneau de signalisation et la seconde partie débute par la phrase, en gras, "Le statu quo également au Tribunal de protection de l’enfant et de l’adulte" , marquant qu’un autre sujet est abordé. La lettre qui est ensuite reproduite, bien qu’elle se réfère à la situation familiale du même enfant autiste, ne concerne plus sa prise en charge, mais celle de ses trois frères ainsi que le souhait des parents qu’ils réintègrent rapidement leur domicile. A aucun moment le nom de l’appelante, sa fonction ou le foyer G______ ne sont cités. L’introduction vise exclusivement l’avocat de la famille ("Le fier défenseur de la fratrie et parents […] " ) et la conclusion se réfère au système pris dans son ensemble ( "Services de la prétendue protection de l’enfance à Genève" ) ainsi qu’au D______, auxquels l’appelante n’est pas assimilée, ne fût-ce qu’implicitement. Même un lecteur non averti est en effet à même de comprendre l’absence de lien entre la critique du travail d’éducatrice de l’appelante et la référence ultérieure à "une structure mafieuse parfaitement rodée aux complications […] assurant essentiellement le rançonnement des parents, la destruction de leurs enfants" , ou la référence au D______ , "véritable cellule terroriste de E______" , à l’origine d’une "guerre dont les victimes sont de simples citoyens" qui instille "la terreur en disséminant informations et désinformations". La seconde partie de l’article ne vise ainsi clairement pas l’appelante, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner son éventuel caractère diffamatoire, faute de plainte des organes de E______ concernés. La même conclusion s’impose si devait être reconnue "une inadmissible entreprise de démolition" des services de protection de l’enfance. Enfin, l’appelante se fourvoie en tirant des conclusions hâtives de l’hypothèse formulée à titre subsidiaire par l’intimé. En tout état, faute de culpabilité retenue, vain est l’examen des éléments d’une éventuelle preuve libératoire.
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, l’article, en dépit de sa virulence, ne constitue pas une atteinte à l’honneur de l’appelante, ce qui exclut toute infraction à ce titre et conduit à la confirmation des acquittements prononcés par le premier juge. L'injure ne saurait pas davantage être retenue faute d'éléments constitutifs réalisés. A cet égard, l'appelante ne s'y prévaut qu'à titre subsidiaire sans y consacrer une ligne dans ses écritures, à raison au vu des circonstances.
E. 2.4 Les conclusions de l’appelant joint tendent à une majoration de la peine "en lien avec les faits concernant A______" . Dès lors que la culpabilité reste inchangée, il y a lieu de retenir que la peine n’est pas en soi contestée par le Ministère public. En tout état, la sanction frappant l’intimé respecte en tous points les critères de l’art. 47 CP et, à ce titre, elle doit être confirmée.
E. 3 L'appelante, qui succombe aux côtés du Ministère public, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP). Le jugement entrepris étant confirmé, la répartition des frais de procédure de première instance n’a pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP a contrario ), étant rappelé que les conclusions prises par l’intimé sur ce point sont irrecevables.
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement ou d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.1. et les références citées). L’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude ( AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 et AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1). 4.1.2. L’art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Elle doit chiffrer et justifier ses prétentions, sans quoi l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (al. 2). 4.1.3. Dans le cadre de la procédure de recours, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral sont aussi régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP vise la procédure de recours en général. Il ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 et 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1).
E. 4.2 En l’espèce, l’intimé obtient gain de cause dans la mesure où les appels sont rejetés, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité couvrant ses frais de défense en appel en tant qu’il résulte d’une activité raisonnable de son conseil. Contrairement à l’avis du Ministère public, l’intervention d’un défenseur n’était pas superflue, dans la mesure où la réponse aux appels impliquait une analyse détaillée de l’article sous l’angle pénal et une connaissance de la jurisprudence en matière de diffamation. L’intimé conclut au versement d’un montant de CHF 11'421.- pour l’ensemble de la procédure. Il résulte des notes d’honoraires produites en première instance et en appel une différence de 12h, soit 1h d’étude des pièces, 1.7 h de conférence et entretien avec le client, 30’ de correspondances et 8.8 h d’étude du dossier et de préparation d’audience. La durée de ce dernier poste est excessive, même après déduction de 3.3 h relatives aux débats de première instance non comptabilisés dans la première note d’honoraires. L’activité du conseil de l’intimé en appel relevant de la procédure se résume en effet à la rédaction de la réponse, de 10 pages, dont seule la moitié est utile. Toute la première partie ne l’est pas dans la mesure où elle traite d’un sujet pour lequel les conclusions prises sont irrecevables. La durée de ce poste sera dès lors ramenée à 2h, ce d’autant que le conseil de l’intimé connaissait déjà la procédure et que l’examen du jugement entrepris ainsi que des écritures des appelants est compris dans le poste dédié à l’étude des pièces. L’intimé est ainsi fondé à obtenir l’indemnisation de frais de défense en appel à concurrence de 5.2 h au total (1h d’étude des pièces, 1.7 h de conférence, 0.5 h de correspondances et 2h de rédaction de la réponse), au tarif horaire de CHF 450.-, ce qui représente un total de CHF 2'520.20, TVA de 7.7% comprise (CHF 180.20). L’indemnité de l’intimé pour ses frais de défense en appel sera dès lors arrêtée à CHF 2’550.-.
E. 4.3 Les conclusions de l’appelante visant le versement de dépens par le prévenu, dont le chiffrage est intervenu tardivement, doivent en tout état de cause être rejetées au vu de l’issue de l’appel.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel et l’appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/9870/2014. Déclare irrecevables les conclusions de C______ visant son acquittement du chef de tentative de contrainte, la condamnation des plaignants aux frais et le versement d’une indemnité pour ses frais de défense en relation avec la procédure de première instance. Rejette les appels. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Rejette ses conclusions visant le versement de dépens. Condamne l’Etat de Genève à verser à C______ CHF 2’550.- pour ses frais de défense relatifs à la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d’application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président; Madame Valérie LAUBER, Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ juge suppléant Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9870/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/247/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne C______ aux frais de 1 ère instance de CHF 2'291.-, y.c. CHF 400.- d'émolument, et A______ et la B______ à payer l'émolument complémentaire de CHF 800.-. CHF 3'091.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'866.00 Condamne A______ à 1/2 des frais d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.08.2018 P/9870/2014
DIFFAMATION | CP.172.al1
P/9870/2014 AARP/247/2018 du 23.08.2018 sur JTDP/114/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DIFFAMATION Normes : CP.172.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9870/2014 AARP/ 247/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 août 2018 Entre A______ , comparant par M e Nicolas CAPT, avocat, CAPT & WYSS, place Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, appelante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, contre le jugement JDTP/114/2018 rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal de police, et B______, comparant par M e Nicolas CAPT, avocat, CAPT & WYSS, place Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, C______ , domicilié ______ Genève, comparant par M e Andrea VON FLÜE, avocat, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, intimés . EN FAIT : A. a. Par courrier du 29 janvier 2018, A______ et la B______ (ci-après : la B______) ont annoncé appeler du jugement du 25 janvier précédent, dont les motifs leur ont été notifiés le 7 mars suivant, par lequel le Tribunal de police a condamné C______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- l’unité, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, pour tentative de contrainte (art. 22 et 181 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), et l’a acquitté des chefs de diffamation (art. 173 CP) et de défaut d’opposition à une publication constituant une infraction (art. 322bis CP). Le prévenu a été condamné aux frais de la procédure, s’élevant à CHF 2'291.-, et ses conclusions en indemnisation ont été rejetées, tout comme celles des parties plaignantes. b. Par acte du 27 mars 2018, A______ forme la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Elle conclut à la condamnation de C______ pour défaut d’opposition à une publication constituant une infraction et pour diffamation, subsidiairement pour injure. La B______ a finalement renoncé à faire appel, ce dont elle a informé la Chambre d’appel et de révision (ci-après : la CPAR) en temps utile. c. Le Ministère public forme appel joint. Il conteste le jugement dans son ensemble en lien avec les faits concernant A______ et conclut à la condamnation de C______, avec suite de frais, à une peine pécuniaire assortie du sursis de 180 jours-amende à CHF 40.- l’unité. d.a. Selon l’acte d’accusation du 4 décembre 2017, il est reproché à C______ d’avoir, le 18 février 2014, par un article intitulé "______" et publié sur le blog anonyme "______" , qualifié A______ d’employée "sans formation connue" ainsi que s’être demandé si elle était d’une "incompétence crasse" , si elle faisait preuve de "naïveté" , si elle avait une "méconnaissance totale des enfants" et si elle avait "manqué certains cours" durant sa formation. L’acte d’accusation reproche aussi à C______ d’avoir assimilé A______ et la B______ au D______ (ci-après : D______), défini comme "une véritable cellule terroriste de E______" , une "structure mafieuse parfaitement rodée aux complications [...] assurant essentiellement le rançonnement des parents, la destruction de leurs enfants" et instillant la "terreur en disséminant informations et désinformations" . d.b. Selon l’ordonnance pénale du Ministère public du 11 janvier 2017, valant acte d’accusation, il est aussi reproché à C______ d’avoir fait notifier à F______ trois commandements de payer de CHF 1’000'000.-, avec intérêts, les 27 février 2014, 21 avril 2015 et 12 juillet 2016. B. Les faits suivants encore pertinents ressortent de la procédure : a. Le 18 février 2014, sur le blog "______, Genève" que C______ administre sous un pseudonyme, a été publié un article intitulé "______" (ci-après : l’article), divisé en deux parties séparées par une image représentant un panneau de signalisation (signe 2.41.1 "carrefour à sens giratoire" ). a.a. La première partie de l’article concernait la prise en charge d’un enfant autiste par le foyer G______, géré par la B______. Le compte-rendu de A______, éducatrice dans ce foyer, y avait été entièrement reproduit et introduit de la manière suivante : "Voici donc, en gaulois approximatif, les observations d’une éducatrice référante sans formation connue …". Le compte-rendu décrivait l’évolution du langage chez l’enfant autiste, sa relation aux conflits, sa réaction au moment où on lui retirait sa console de jeux, ses difficultés d’endormissement, le fait qu’il avait tendance à abîmer ses habits et linges de bain, son agilité à la patinoire ainsi que sur les arbres et, enfin, le fait qu’il avait été atteint d’une otite et d’une conjonctivite ayant nécessité un traitement antibiotique. S’ensuivaient ces commentaires : "Incompétence crasse ou justification pitoyable d’une décision arbitraire ? C’est la question que l’on peut se poser à la lecture de ce compte-rendu. La rédactrice de ce compte rendu sait-elle ce qu’est un bilan de comportement ? On ne mélange pas le comportement dans le jeu avec ses camarades et le comportement face aux adultes. Ah oui, [l’enfant autiste] n’est pas content quand un de ses camarades lui prend un jouet. Quel scoop ! A-t-on déjà vu un enfant qui soit heureux qu’on lui prenne un objet lui appartenant ? Idem pour les adultes … Quel comportement l’institution attend-elle [de l’enfant autiste] ? Dans les bilans dignes de ce nom, on parle d’objectifs qui sont fixés par avance en accord avec les parents et les éducateurs et qui sont négociés au fur et à mesure des progrès de l’enfant. Que peut-on relever quand l’éducatrice mentionne que [l’enfant autiste] éprouve de la difficulté à s’endormir et grignote ses vêtements ? Naïveté de l’éducatrice ou méconnaissance totale des enfants ? L’heure du coucher est un moment d’angoisses et de peur pour tous les enfants, angoisses d’autant plus grandes que cet enfant est séparé de sa famille. Quant au grignotage des vêtements, l’éducatrice n’a-t-elle jamais entendu parler de l’objet transitionnel ? Le fait que ce petit garçon grignote ses vêtements montre un mal-être profond. Grignoter ses vêtements est pour lui la seule façon de calmer ses angoisses. Enlevé à son environnement, aux êtres qui lui sont chers, il n’a trouvé que ce moyen pour l’apaiser. Une bonne nouvelle dans ce compte-rendu : ils sortent [l’enfant autiste] et ils se sont rendus compte qu’il était agile … Et s’ils ne l’avaient pas sorti … ? L’épanouissement et le développement de l’enfant devraient être une priorité pour ce genre d’institutions. Malheureusement, ce n’est pas ce qui ressort de du compte-rendu. Aucune mention des ressources [de l’enfant autiste] , aucune mention des objectifs à atteindre, aucune mention des progrès [de l’enfant autiste] , si ce n’est qu’il peut dire spontanément des mots. Mais était-ce un des objectifs de l’institution qu’il puisse parler ? Compte-rendu ridicule et affligeant. D’où une dernière question : L’éducatrice a-t-elle manqué certains cours ou faut-il envisager une énième réforme du cursus des HES santé-social ?" a.b . La seconde partie de l’article concernait le placement en institution de l’enfant autiste et de ses trois frères, dont les parents souhaitaient le retour dans le milieu familial. Y était intégralement reproduite une lettre de leur avocat adressant une demande dans ce sens au Tribunal de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : TPAE), relevant également l’inadaptation du placement des enfants, surtout des trois frères. Ladite lettre était introduite par les propos suivants, figurant en gras : "Le statu quo également au [TPAE]. Post tenebras avocats ! Le fier défenseur de la fratrie et parents […], un homme dont les expériences passées laisseraient à penser qu’il pourrait comprendre la torture de ces enfants qui vont passer leurs vacances de février derrière les barreaux, transmet cet écrit fade, actuellement sans réponse." Et de clore l’article avec le commentaire reproduit ici, rédigé en gras : "Procédures, manifestations, pétitions, avocaillons, tristement inutiles face à une structure mafieuse parfaitement rodée aux complications il est vrai, bien helvétiques, assurant essentiellement le rançonnement des parents, la destruction de leurs enfants. Il va devenir incontournable et prioritaire de prévoir la dissolution de ces Services de la prétendue protection de l’enfance à Genève. Le D______, véritable cellule terroriste de E______. Une guerre dont les victimes sont de simples citoyens. Instiller la terreur en disséminant informations et désinformations. Entre ultimatums réels et intoxications, les enfants et parents subissent un lourd climat d’inquiétude, vivant sous une menace permanente. " b . Le 14 mai 2014, A______ et la B______ ont déposé plainte pénale pour calomnie, diffamation et injure. c.a. Selon les explications de C______, il avait créé son blog en 2013 au moment de son divorce, durant lequel le D______ avait géré son dossier de manière déplorable. Il n’avait rédigé que les deux introductions et la conclusion de l’article. Son auteur était une enseignante du collège dont les enfants avaient été placés et dont il ne voulait pas divulguer l’identité. L’article avait été écrit et publié sous le coup de la colère. Il avait cependant sincèrement cru en l’absence de qualification de A______, qu’il avait fait l’erreur de ne pas vérifier et qui justifiait à ses yeux la publication de l’article, en dépit de la dureté des termes utilisés pour qualifier son travail. Il avait agi anonymement car il tentait de récupérer la garde de sa fille et ne souhaitait pas risquer de fâcher les personnes en charge de son dossier. Très ennuyé d’apprendre qu’une recherche sur internet sous le nom de A______ aboutissait à l’article, il l’avait anonymisé pour éviter ce résultat, sans toutefois se résoudre à le supprimer. c.b. C______ a produit en première instance une note d’honoraires pour l’activité de son conseil depuis le 23 janvier 2017, facturée CHF 450.- de l’heure et comptabilisant 11h30, soit 1h d’étude des pièces, 5.3 h de conférences avec le client, 1.2h de correspondance et 4h d’étude du dossier et de préparation d’audience. Les débats devant le premier juge ont duré 3h20. C. a. L’appel a été instruit par la voie de la procédure écrite avec l’accord des parties. b. Pour l’appelante, qui persiste dans ses conclusions, avec suite de frais et dépens, l’article, en la décrivant comme sans qualification ni formation reconnue, la faisait apparaître aux yeux de n’importe quel lecteur comme une personne dangereuse pour un enfant autiste de six ans. La critique dépassait ainsi celle de ses activités professionnelles et la visait au titre de personne refusant de prendre la mesure de ses responsabilités. Cela était accentué par le cadre très négatif de l’article, commençant par comparer le placement du jeune autiste à une incarcération, continuant en la décrivant comme un "danger public" dans son rôle d’éducatrice et finissant par médire avec virulence du TPAE et du D______. Faire une distinction entre les deux parties de l’article procédait d’une analyse formaliste et s’écartait du regard du lecteur moyen, lequel ne faisait pas la différence entre la B______, le D______ et le TPAE. Il ne pouvait pas non plus comprendre, l’article se référant uniquement au placement du jeune autiste dans "un foyer" , que celui-ci faisait partie de la B______. Cette confusion était renforcée par la conclusion selon laquelle il fallait "prévoir la dissolution de ces ______ à Genève" , laissant penser que l’article visait dans son ensemble plusieurs structures, dont la B______. Le fait que l’article publiait des documents existants pouvait laisser penser qu’il résultait d’une enquête sérieuse, et non qu’il avait été écrit en guise d’exutoire. Le prévenu, qui avait collaboré à la rédaction de l’article et l’avait publié, devait être tenu pour coauteur de l’infraction de diffamation, celle d’opposition à une publication n’intervenant qu’à titre subsidiaire. Il avait au surplus admis que certains termes de l’article étaient durs et s’était ainsi accommodé de ses effets diffamatoires. c. Pour le Ministère public, qui persiste dans ses conclusions, A______ était personnellement visée par l’article, qui ne se contentait pas de faire une critique du système de protection de l’enfant. Tout lecteur moyen arrivait à la conclusion qu’elle exerçait un métier pour lequel elle n’était pas accréditée et maltraitait ainsi les enfants dont elle avait la charge, ce qui la faisait apparaître comme une personne méprisable. Cette impression était renforcée par la référence à une "structure mafieuse" à la fin de l’article. Celui-ci formant un tout et citant A______ dès ses premières lignes, il la visait implicitement dans l’ensemble du texte, en tant que participante active aux agissements des organismes de protection de l’enfant. C______ ne pouvait pas échapper à ses responsabilités en prétendant ignorer la teneur du texte, dont il assumait la virulence et le mensonge au titre de co-rédacteur. d.a. C______ conclut dans sa réponse à son acquittement du chef de tentative de contrainte, à la confirmation de son acquittement de ceux de diffamation et de défaut d’opposition à une publication, au versement d’une indemnité de CHF 11'421.- pour tous ses frais de défense et à la condamnation des plaignants à l’ensemble des frais. Il produit une note d’honoraires de son conseil concernant toute la procédure, comptabilisant une activité de 23h30, soit 2h d’étude des pièces, 7h de conférences avec le client, 1.7h de correspondance et 12.8 h d’étude du dossier et de préparation d’audience, mémoire d’appel inclus. A______ relève que la note de frais ne distinguait pas le volet de la diffamation de celui de la tentative de contrainte contre F______. Le Ministère public déplore aussi son caractère trop sommaire, rendant son examen plus difficile. Au vu de la faible complexité de la cause tant en fait qu’en droit, il conclut principalement au rejet des prétentions en indemnisation, l’intervention d’un avocat n’étant pas nécessaire et, subsidiairement, à leur réduction significative, la note de frais étant en tout état disproportionnée. d.b.a. C______ fait valoir qu’il n’avait pas voulu porter préjudice à F______ en lui adressant des commandements de payer, mais avait uniquement visé l’interruption de la prescription des prétentions civiles à son encontre. Il avait donné contrordre aux réquisitions de poursuite après avoir été informé par le Tribunal civil qu’il lui était possible d’accepter la déclaration d’interruption de prescription pour une année, sans renoncer à une poursuite ultérieure. d.b.b. L’autre volet de l’affaire s’inscrivait dans une critique générale du système de protection de l’enfant. La première partie attaquait A______ dans ses compétences, à l’exclusion de ses qualités personnelles ou de sa sphère privée, et la seconde partie plus acerbe contre le D______ ne la concernait pas. L’article avait été rédigé sous le coup de l’émotion, pour les raisons qu’il avait expliquées au cours de la procédure et sur la base des informations obtenues de la mère du jeune autiste. Même s’il s’était trompé en considérant, sans le vérifier, que A______ n’était pas qualifiée pour prendre en charge un enfant autiste, il pouvait raisonnablement tenir ce défaut pour vrai, cette dernière n’ayant jamais apporté la preuve d’une formation spécifique pour ce type d’activité. Il n’avait en tous les cas pas eu l’intention de porter atteinte à l’honneur de A______. Un tel effet dût-il être admis, l’absence d’aménagement logistique au sein du foyer pour la prise en charge d’enfants autistes constituait une preuve libératoire au sens de l’art. 173 ch. 2 et 3 CP. Les professionnels de la protection de l’enfant devaient au surplus faire preuve d’une certaine tolérance vis-à-vis des critiques des parents directement concernés compte tenu du caractère particulièrement sensible du placement des enfants. Tout lecteur averti comprenait que l’article constituait un cri de colère contre les organes de E______. e.a. A______ a répliqué dans des écritures du 12 juillet 2018. Il était regrettable que C______ revînt sur les regrets exprimés en audience de jugement. De facto , il persistait et signait en thématisant lourdement la prétendue incompétence de A______. On était donc loin d'un amendement et encore plus d'un repentir sincère. Les propos tenus par l'auteur de l'article, pris dans son ensemble, faisaient indubitablement passer A______ pour une personne méprisable, ce qui devait conduire à les apprécier comme diffamatoires. Le fait que C______ excipait, certes à titre subsidiaire, de la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP en disait long sur le caractère diffamatoire de ses écrits qu'il reconnaissait comme envisageable. En réalité aucune des hypothèses décrites par le législateur n'était réalisée. En sus, les conditions cumulatives posées par l'art. 173 ch. 3 CP ne l'étaient pas davantage, sans compter que C______ inversait les rôles en se défaussant d'apporter la preuve de la vérité de ses propos. Ceux-ci devaient ainsi être tenus pour diffamatoires, C______ ne pouvant en aucun cas se prévaloir de sa bonne foi. En publiant l'article, il n'avait nullement l'intention d'informer mais plutôt de participer à une "inadmissible entreprise de démolition" . e.b. Par un courrier subséquent du 27 juillet 2018, le conseil de A______ fait savoir que sa note d’honoraires adressée à la B______ s’élève à près de CHF 40'000.-. f. C______ adresse le 14 août 2018 une duplique à la CPAR. Il réfute l’affirmation selon laquelle la note d’honoraires de son conseil serait trop importante et pas assez détaillée. Au demeurant, eu égard à l’appel du Ministère public portant sur l’ensemble du jugement, F______ aurait dû être appelé à se déterminer. Il s’étonne au surplus de la position du Ministère public mettant en doute la nécessité d’avoir dû recourir à un conseil pour sa défense alors même que les développements juridiques du premier juge attestent de la complexité de la cause, sans plus ample démonstration. D. C______, né le ______ 1958, divorcé, est père de deux enfants majeurs. N’exerçant plus sa profession de chauffeur pour des raisons médicales, il perçoit une rente AI de CHF 4'000.- nets et a pour le surplus une activité de journaliste. Son loyer s’élève à CHF 1'570.- par mois. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il n’a pas d’antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. 1.1. L’appel et l’appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Le prévenu n’a pas formé appel. Seront dès lors déclarées irrecevables ses conclusions visant son acquittement du chef de tentative de contrainte ainsi que, en tant qu’est concernée la procédure de première instance, la condamnation des parties plaignantes aux frais et le versement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Est aussi vaine sa volonté de solliciter la détermination de F______, étant rappelé que l’ensemble du jugement visé par le Ministère public ne concernait que le seul volet B______, ainsi que cela ressort clairement des conclusions de son mémoire d’appel et de son annonce d’appel joint. 2. 2.1.1. Se rend coupable de diffamation selon l’art. 172 ch. 1 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. L'attaque ou la critique porte toutefois atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si elle ne se limite pas à rabaisser, s'agissant d'un politicien, les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1/2.1.4 et 119 IV 44 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble. Est notamment attentatoire à l'honneur le fait d'assimiler une personne à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou de suggérer qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1./2.1.3 et 121 IV 76 consid. 2a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 précité). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 précité). 2.1.2. L’art. 322bis CP réprime celui qui, au titre de responsable au sens de l'art. 28 al. 2 et 3 CP d'une publication constituant une infraction, ne se sera pas opposé à sa publication. 2.2. En l’espèce, dans la première partie de l’article, l’appelante est nommément désignée comme l’éducatrice référente auteure du rapport reproduit. Elle est ensuite critiquée de manière virulente, en étant décrite comme une éducatrice incompétente et naïve, qui méconnaît la prise en charge des enfants autistes, voire des enfants en général, et qui n’est pas capable de dresser un bilan de comportement correct à partir de ses observations ni d’en tirer des conclusions pertinentes. Son compte rendu est qualifié de "ridicule et affligeant" . La première partie de l’article pose en conclusion une question lourde de sens sur la formation suivie par la profession. Nul doute que l’article fonde une critique acerbe de l’appelante, qui a pu la blesser et porter préjudice à sa réputation professionnelle. En mettant l’accent sur son incompétence et son manque de formation, il se cantonne toutefois à ses qualités d’éducatrice, sans l’attaquer dans ses qualités humaines. Contrairement à l’opinion des appelants, à aucun moment l’article ne sous-entend qu’elle maltraiterait les enfants dont elle a la charge, qu’elle nuirait à leur santé ou qu’elle représenterait pour eux un danger. Ils considèrent également à tort que l’article forme un tout indissociable au regard du lecteur moyen. A supposer que ce dernier ignorât la répartition des compétences entre la B______, le TPAE et le D______ et, de manière plus générale, le domaine de la protection de l’enfant, il pourrait aisément comprendre que l’article est divisé en deux parties et qu’il porte sur des sujets distincts. Ils sont en effet séparés par un grand panneau de signalisation et la seconde partie débute par la phrase, en gras, "Le statu quo également au Tribunal de protection de l’enfant et de l’adulte" , marquant qu’un autre sujet est abordé. La lettre qui est ensuite reproduite, bien qu’elle se réfère à la situation familiale du même enfant autiste, ne concerne plus sa prise en charge, mais celle de ses trois frères ainsi que le souhait des parents qu’ils réintègrent rapidement leur domicile. A aucun moment le nom de l’appelante, sa fonction ou le foyer G______ ne sont cités. L’introduction vise exclusivement l’avocat de la famille ("Le fier défenseur de la fratrie et parents […] " ) et la conclusion se réfère au système pris dans son ensemble ( "Services de la prétendue protection de l’enfance à Genève" ) ainsi qu’au D______, auxquels l’appelante n’est pas assimilée, ne fût-ce qu’implicitement. Même un lecteur non averti est en effet à même de comprendre l’absence de lien entre la critique du travail d’éducatrice de l’appelante et la référence ultérieure à "une structure mafieuse parfaitement rodée aux complications […] assurant essentiellement le rançonnement des parents, la destruction de leurs enfants" , ou la référence au D______ , "véritable cellule terroriste de E______" , à l’origine d’une "guerre dont les victimes sont de simples citoyens" qui instille "la terreur en disséminant informations et désinformations". La seconde partie de l’article ne vise ainsi clairement pas l’appelante, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner son éventuel caractère diffamatoire, faute de plainte des organes de E______ concernés. La même conclusion s’impose si devait être reconnue "une inadmissible entreprise de démolition" des services de protection de l’enfance. Enfin, l’appelante se fourvoie en tirant des conclusions hâtives de l’hypothèse formulée à titre subsidiaire par l’intimé. En tout état, faute de culpabilité retenue, vain est l’examen des éléments d’une éventuelle preuve libératoire. 2.3. Au vu de ce qui précède, l’article, en dépit de sa virulence, ne constitue pas une atteinte à l’honneur de l’appelante, ce qui exclut toute infraction à ce titre et conduit à la confirmation des acquittements prononcés par le premier juge. L'injure ne saurait pas davantage être retenue faute d'éléments constitutifs réalisés. A cet égard, l'appelante ne s'y prévaut qu'à titre subsidiaire sans y consacrer une ligne dans ses écritures, à raison au vu des circonstances. 2.4. Les conclusions de l’appelant joint tendent à une majoration de la peine "en lien avec les faits concernant A______" . Dès lors que la culpabilité reste inchangée, il y a lieu de retenir que la peine n’est pas en soi contestée par le Ministère public. En tout état, la sanction frappant l’intimé respecte en tous points les critères de l’art. 47 CP et, à ce titre, elle doit être confirmée. 3. L'appelante, qui succombe aux côtés du Ministère public, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP). Le jugement entrepris étant confirmé, la répartition des frais de procédure de première instance n’a pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP a contrario ), étant rappelé que les conclusions prises par l’intimé sur ce point sont irrecevables. 4. 4.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement ou d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.1. et les références citées). L’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude ( AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 et AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1). 4.1.2. L’art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Elle doit chiffrer et justifier ses prétentions, sans quoi l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (al. 2). 4.1.3. Dans le cadre de la procédure de recours, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral sont aussi régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP vise la procédure de recours en général. Il ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 et 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). 4.2. En l’espèce, l’intimé obtient gain de cause dans la mesure où les appels sont rejetés, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité couvrant ses frais de défense en appel en tant qu’il résulte d’une activité raisonnable de son conseil. Contrairement à l’avis du Ministère public, l’intervention d’un défenseur n’était pas superflue, dans la mesure où la réponse aux appels impliquait une analyse détaillée de l’article sous l’angle pénal et une connaissance de la jurisprudence en matière de diffamation. L’intimé conclut au versement d’un montant de CHF 11'421.- pour l’ensemble de la procédure. Il résulte des notes d’honoraires produites en première instance et en appel une différence de 12h, soit 1h d’étude des pièces, 1.7 h de conférence et entretien avec le client, 30’ de correspondances et 8.8 h d’étude du dossier et de préparation d’audience. La durée de ce dernier poste est excessive, même après déduction de 3.3 h relatives aux débats de première instance non comptabilisés dans la première note d’honoraires. L’activité du conseil de l’intimé en appel relevant de la procédure se résume en effet à la rédaction de la réponse, de 10 pages, dont seule la moitié est utile. Toute la première partie ne l’est pas dans la mesure où elle traite d’un sujet pour lequel les conclusions prises sont irrecevables. La durée de ce poste sera dès lors ramenée à 2h, ce d’autant que le conseil de l’intimé connaissait déjà la procédure et que l’examen du jugement entrepris ainsi que des écritures des appelants est compris dans le poste dédié à l’étude des pièces. L’intimé est ainsi fondé à obtenir l’indemnisation de frais de défense en appel à concurrence de 5.2 h au total (1h d’étude des pièces, 1.7 h de conférence, 0.5 h de correspondances et 2h de rédaction de la réponse), au tarif horaire de CHF 450.-, ce qui représente un total de CHF 2'520.20, TVA de 7.7% comprise (CHF 180.20). L’indemnité de l’intimé pour ses frais de défense en appel sera dès lors arrêtée à CHF 2’550.-. 4.3. Les conclusions de l’appelante visant le versement de dépens par le prévenu, dont le chiffrage est intervenu tardivement, doivent en tout état de cause être rejetées au vu de l’issue de l’appel.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l’appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/9870/2014. Déclare irrecevables les conclusions de C______ visant son acquittement du chef de tentative de contrainte, la condamnation des plaignants aux frais et le versement d’une indemnité pour ses frais de défense en relation avec la procédure de première instance. Rejette les appels. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Rejette ses conclusions visant le versement de dépens. Condamne l’Etat de Genève à verser à C______ CHF 2’550.- pour ses frais de défense relatifs à la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d’application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président; Madame Valérie LAUBER, Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ juge suppléant Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/9870/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/247/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne C______ aux frais de 1 ère instance de CHF 2'291.-, y.c. CHF 400.- d'émolument, et A______ et la B______ à payer l'émolument complémentaire de CHF 800.-. CHF 3'091.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'866.00 Condamne A______ à 1/2 des frais d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.