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P/9822/2012

Genf · 2012-09-25 · Français GE

; ADOLESCENT ; DÉTENTION PROVISOIRE ; PROLONGATION ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; PROPORTIONNALITÉ | PPMin.27; PPMin.39; CPP.222;

Dispositiv
  1. : Rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par D______ contre l’ordonnance rendue le 11 septembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte. Met à la charge de D______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 395.-, et qui comprendront un émolument de CHF 300.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le Greffier : Julien CASEYS Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/9822/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 395.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.09.2012 P/9822/2012

; ADOLESCENT ; DÉTENTION PROVISOIRE ; PROLONGATION ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; PROPORTIONNALITÉ | PPMin.27; PPMin.39; CPP.222;

P/9822/2012 ACPR/389/2012 (3) du 25.09.2012 sur OTMC/2746/2012 ( TMC ) , REFUS Descripteurs : ; ADOLESCENT ; DÉTENTION PROVISOIRE ; PROLONGATION ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; PROPORTIONNALITÉ Normes : PPMin.27; PPMin.39; CPP.222; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/ 9822/2012 ACPR/ 389 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 septembre 2012 Entre D______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Antoine HAMDAN, avocat, CDH Avocats, rue De-Candolle 18, 1205 Genève, recourant, contre l’ordonnance rendue le 11 septembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte, Et LE MINISTèRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), prolongeant la détention du mineur D______ jusqu’au 11 octobre 2012, Vu le recours interjeté le 13 septembre 2012, soit en temps utile, par D______ contre cette décision, concluant à l’annulation de cette décision et au rejet de la demande de prolongation de détention formée par le Juge des mineurs le 5 septembre 2012, Vu les observations respectives du TMC et du Juge des mineurs, des 18 et 19 septembre 2012, persistant chacun dans les termes de leurs décisions respectives, Vu la procédure P/9822/2012, Attendu qu’il est reproché à D______, ressortissant suisse, né en 1995 et domicilié ______, d’avoir, à Genève, le 10 juillet 2012, commis un brigandage à main armée dans une pharmacie, de s’être emparé d’une automobile après en avoir menacé le conducteur avec un pistolet – qui s’avérera factice – et d’avoir, blessé par le tir d’un policier qui passait par là et cherchait à s’interposer, pris la fuite au volant de cette voiture, percutant un trottoir et heurtant d’autres véhicules stationnés, Que les faits sont, en substance, admis, Qu’il a été placé en détention provisoire le 11 juillet 2012 par le Juge des mineurs pour la durée d’une semaine (cf. art. 27 al. 2 PPMin), régulièrement prolongée pour la durée d’un mois (cf. art. 27 al. 3 PPMin) par le TMC, la dernière fois dans l’ordonnance présentement querellée, Qu’il a été soumis à une expertise psychiatrique, dont les conclusions, rendues le 4 septembre 2012 et fondées sur un diagnostic de schizophrénie paranoïde, lui imputent une irresponsabilité totale, exigeant impérativement un placement en milieu fermé, faute de quoi il constituerait une grave menace pour les tiers, Que, dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu, outre les charges, suffisantes et non contestées, que le risque de réitération était tangible et ne pouvait être pallié par aucune mesure de substitution, Qu’il a rejeté l’objection du prévenu, selon qui son irresponsabilité pénale excluait une déclaration ultérieure de culpabilité et, par voie de conséquence, son maintien en détention, Que, dans son recours, D______ reprend, en substance, ce grief, qu’il rattache au principe « pas de peine sans faute » et dont il découlerait l’absence d’indices sérieux de culpabilité, au sens de la loi, Qu’il invoque à l’appui un arrêt non publié du Tribunal fédéral ( 1P.62/2005 ), Considérant que le TMC n’a pas statué en l’espèce sur recours, au sens de l’art. 39 al 3 PPMin, mais comme autorité de prolongation de la détention, Que de telles décisions peuvent être déférées à l’autorité de recours, au sens de l’art. 222 CPP, dès lors que les art. 3 al. 1 et 27 al. 5 PPMin rendent cette disposition applicable (Miriam MAZOU, Les mesures de contrainte et le recours, in : La procédure pénale applicable aux mineurs, CEMAJ - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, 2011, p. 178), Qu’il faut comprendre l’art. 39 al. 3 PPMin comme excluant la compétence de l’autorité de recours uniquement lorsque le Juge des mineurs a ordonné le placement en détention (provisoire ou de sûreté), mais non lorsque le TMC, statuant alors en première instance, en a décidé la prolongation, ce que confirme la version allemande (« bei Beschwerden gegen die Anordnung der Untersuchung- und Sicherungshaft das Zwangsmassnahmengericht »), Que la Chambre de céans, autorité de recours des mineurs (art. 128 al. 2 let. b LOJ), entrera par conséquent en matière, Que le recourant se fourvoie lorsqu’il cite le Tribunal fédéral, Qu’en effet, cet arrêt 1P.62/2005 énonce clairement que la détention provisoire n’est pas admissible si le prévenu non punissable n’est « pas [non plus] susceptible d’autres mesures », au sens des art. 42 ss. CP , auxquels correspondent aujourd’hui les art. 56 ss. CP, Que tel n’est précisément pas le cas en l’espèce, l’expert psychiatre recommandant sans ambiguïté un placement en milieu fermé (PP 329), autrement dit une mesure au sens des dispositions précitées, Que l’arrêt publié auquel renvoie le Tribunal fédéral, soit l’ATF 126 I 172 consid. 5e p. 178, ne s’est prononcé que sur l’éventuelle durée excessive d’un placement ordonné au titre d’exécution anticipée d’une mesure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Que, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral attend simplement du juge de la détention qu’il examine si, sur la base du dossier, une mesure privative de liberté entre sérieusement en considération et si sa durée paraît devoir clairement dépasser celle de la détention provisoire subie (« zu prüfen, ob aufgrund der Aktenlage mit einer Verurteilung zu einer freiheitsentziehenden Massnahme ernsthaft zu rechnen ist, deren gesamter Vollzug deutlich länger dauern könnte als die bisherige strafprozessuale Haft »), Qu’on ne voit pas, en l’espèce, sur la base de quel élément au dossier – et le recourant n’en fait d’ailleurs valoir aucun – , la détention provisoire subie à ce jour atteindrait ou dépasserait la durée prévisible de la privation de liberté qu’entraînerait la mesure préconisée par l’expert, si elle était prononcée par le juge compétent, Qu’au contraire, on peut raisonnablement supputer, vu l’ancienneté de certains symptômes et l’aggravation ou la pérennisation d’autres, tels que constatés par l’expert (PP 325), que la durée du traitement envisageable dépassera celle de la détention provisoire, Que ce point, sur lequel le juge de la détention doit être orienté (ATF précité, loc. cit .), pourra de toute façon être abordé lors de l’audition, annoncée, de l’expert, Qu’il sera relevé que le Juge des mineurs paraît avoir, d’ores et déjà, pris des initiatives en vue d’un placement provisionnel du recourant au mois d’octobre 2012, Qu’ainsi l’on ne discerne pas quelle violation du principe de proportionnalité entacherait l’ordonnance querellée, Que, les autres critères justifiant la prolongation de détention n’étant, à juste titre, pas contestés, le recours ne peut qu’être rejeté, Que le recourant assumera les frais de l’État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par D______ contre l’ordonnance rendue le 11 septembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte. Met à la charge de D______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 395.-, et qui comprendront un émolument de CHF 300.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le Greffier : Julien CASEYS Le Président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/9822/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (litt. a) CHF

- délivrance de copies (litt. b) CHF

- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision indépendante (litt. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 395.00